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Date : 20071116

Dossier : T-740-06

Référence : 2007 CF 1203

 

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT BARRY L. STRAYER

ENTRE :

GAIL ESTENSEN,

EXÉCUTRICE DE FEU RALPH ESTENSEN

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 22 mai 2007, j’ai prononcé des motifs dans la présente affaire et indiqué que j’annulerai la suspension de l’accréditation du demandeur, ordonnée par l’ACIA le 3 avril 2006, et que je mettrai fin à toutes les autres procédures relatives à l’annulation qui avaient été notifiées au demandeur. À la fin des plaidoiries, l’avocat du demandeur m’a demandé de ne pas statuer sur la question des dépens tant que les avocats n’auraient pas eu la possibilité de lire mes motifs. Je n’ai donc pas rendu de jugement, mais j’ai écrit dans mes motifs que, si les avocats ne parvenaient pas à s’entendre sur la question des dépens dans un délai de 30 jours, le demandeur devrait déposer une requête au sujet des dépens. Malheureusement, le demandeur est décédé le 16 juin 2007, soit avant l’expiration de ce délai de 30 jours. Ce triste événement a retardé la présentation de la requête concernant les dépens.

 

[2]               Dans la présente requête, Gail Estensen (la nouvelle demanderesse), qui est l’exécutrice de la succession du demandeur initial, Ralph Estensen, demande à être substituée à ce dernier et à ce que l’intitulé soit modifié en conséquence. J’ai accédé à sa demande.

 

[3]               La nouvelle demanderesse demande aussi que la Cour lui accorde des dépens plus élevés que la normale, principalement pour deux raisons. Premièrement, elle prétend que l’ACIA a commis une faute en révoquant sa première annulation de l’accréditation du demandeur et en suspendant immédiatement ensuite cette accréditation en entreprenant une nouvelle procédure d’annulation. Comme je l’ai écrit au paragraphe 16 de mes motifs en me fondant sur des décisions judiciaires faisant autorité, dans de telles circonstances, un organisme administratif n’est pas empêché de considérer nulle sa première décision et il n’est pas dessaisi de l’affaire au point de ne pas pouvoir entreprendre une nouvelle procédure. Aussi, je suis incapable d’imputer à l’ACIA une faute à cet égard qui pourrait avoir une incidence sur les dépens. J’ai traité des conséquences sur les dépens de cette révocation dans le jugement que j’ai rendu dans l’affaire T‑320‑06, la demande de contrôle judiciaire visant la première décision.

 

[4]               Par ailleurs, la nouvelle demanderesse insiste sur l’importance de la date – le 2 novembre 2006 – à laquelle la décision Tebrinke a été rendue. Dans mes motifs, j’ai conclu qu’après que cette décision a été rendue la préclusion découlant d’une question déjà tranchée empêchait l’ACIA de statuer de nouveau sur la question de savoir si la tête PTM avait déjà porté une étiquette délivrée par le demandeur. Après avoir examiné l’affaire avec soin, la Commission de révision avait statué qu’il n’était pas possible de conclure que la tête en question appartenait à l’un des animaux expédiés aux États‑Unis par M. Trebenke avec l’approbation du demandeur. La nouvelle demanderesse fait valoir qu’après que la décision du 2 novembre a été rendue l’ACIA n’avait aucune raison valable de s’opposer à la deuxième demande de contrôle judiciaire du demandeur. Je ne partage pas cet avis. L’ACIA pouvait certainement soutenir que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, le principe de la chose jugée ou l’abus de procédure ne s’appliquaient pas dans les circonstances. One ne pouvait certainement pas prévoir que j’allais conclure que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquait. Aussi, en exerçant mon pouvoir discrétionnaire relativement aux dépens, je ne reproche pas au défendeur d’avoir attendu l’audition de cette demande de contrôle judiciaire pour exposer ses arguments juridiques.

 

[5]               Je signale également que le demandeur a causé des retards en désignant à tort certaines personnes et l’ACIA à titre de défendeurs. De plus, le long délai qui s’est écoulé avant que le demandeur dépose à la Cour la décision Tebrinke, un nouvel argument fondé sur le dessaisissement, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et l’abus de procédure ainsi que certains documents à l’appui était également préoccupant. J’ai écrit, au paragraphe 12 de mes motifs, que ce délai de plus de cinq mois avait causé des difficultés au défendeur et à la Cour. Je tiendrai compte de ce facteur également dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire. À mon avis, tous ces facteurs sont visés aux alinéas 400(3)i) et k) des Règles des Cours fédérales, et je peux les prendre en considération dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire.

 

[6]               Je ne dispose pas de renseignements suffisants pour rendre une décision judicieuse sur l’adjudication des dépens sous forme de somme globale. Par conséquent, je donnerai des directives concernant la taxation des dépens. Selon ces directives, les dépens seront accordés à la nouvelle demanderesse. Les honoraires des avocats seront fixés selon le nombre maximal d’unités prévu à la colonne III du tarif B, y compris les honoraires d’un second avocat présent à l’audience conformément à l’article 14b) du tarif B, auxquels s’ajouteront les débours et les taxes applicables.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La suspension de l’accréditation du demandeur ordonnée par l’ACIA le 3 avril 2006 est annulée à compter du 2 novembre 2006.

 

2.                  Toutes les autres procédures notifiées au demandeur par l’ACIA dans une lettre datée du 3 avril 2006 concernant l’animal portant l’étiquette numéro 271 629 357 sont arrêtées.

 

3.                  Les dépens sont accordés au demandeur et taxés de la façon suivante : les honoraires des avocats sont fixés selon le nombre maximal d’unités prévu à la colonne III du tarif B, y compris les honoraires d’un second avocat présent à l’audience conformément à l’article 14b) du tarif B, auxquels s’ajoutent les débours et les taxes applicables.

 

« B.L. Strayer »                         

Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T-740-06

 

INTITULÉ :                                                       GAIL ESTENSEN, EXÉCUTRICE DE FEU RALPH ESTENSEN

                                                                            c.

                                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                VANCOUVER

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 8 MAI 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                  LE JUGE STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 16 NOVEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

R.A. Wattie

David Letkemann

          POUR LA DEMANDERESSE

 

Melanie Chartier

         

          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Linley Duigen

Vancouver (C.-B.)

 

          POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (C.-B.)

 

          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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