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Date : 20071116

Dossier : IMM-5310-06

Référence : 2007 CF 1201

Toronto (Ontario), le 16 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

LEILA BREHELIA TRIMMINGHAM BROWN

OMAR TRIMMINGHAM

demandeurs

                                                                             

et

 

                                                                                   

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Leila Brehelia Trimmingham Brown (la demanderesse principale) et son fils Omer Trimmingham (collectivement les demandeurs) demandent le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d’examen des risques avant renvoi, A. Curtis (l’agent d’ERAR), en date du 22 août 2006, selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi).

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (Saint‑Vincent). La demanderesse principale est venue au Canada la première fois en 1987. Elle a alors revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, mais sans succès. Après avoir été renvoyée à Saint‑Vincent en 1996, elle a entretenu une relation intime avec un certain Oriel Yearwood et a donné naissance à leur fils en 1998.

 

[3]               Oriel Yearwood a commencé à user de violence physique, sexuelle et psychologique à l’égard de la demanderesse principale. Celle‑ci a quitté Saint‑Vincent avec son fils et est revenue au Canada en 2001. Le 8 mai 2002, les demandeurs ont déposé une demande de résidence permanente au Canada pour motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Cette demande a été rejetée le 6 juillet 2004. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a ensuite été rejetée par la Cour le 4 janvier 2005.

 

[4]               Le demandeurs ont présenté leur demande d’ERAR le 28 janvier 2006. Ils alléguaient qu’Oriel Yearwood s’en prendrait à eux s’ils étaient renvoyés à Saint‑Vincent. Dans leur demande, les demandeurs faisaient référence aux actes de violence commis par M. Yearwood à leur endroit, même pendant qu’ils étaient au Canada, en 2003 et en 2004.

 

[5]               L’agent d’ERAR a rejeté leur demande au motif qu’ils pouvaient obtenir la protection de l’État à Saint‑Vincent puisqu’il y avait dans ce pays une force policière, des tribunaux fonctionnels et des dispositions législatives sur la violence familiale. L’agent d’ERAR n’était pas convaincu qu’il existait plus qu’une simple possibilité que les demandeurs soient persécutés ou exposés au risque de traitements ou peines cruels et inusités à Saint‑Vincent.

 

[6]               La Cour doit d’abord déterminer la norme de contrôle applicable en procédant à une analyse pragmatique et fonctionnelle. Quatre facteurs doivent être pris en considération dans le cadre de cette analyse : la présence ou l’absence d’une clause privative, l’expertise du tribunal administratif, l’objet de la loi et la nature de la question.

 

[7]               La Loi ne renferme aucune clause privative; ce facteur commande une certaine retenue. L’agent d’ERAR a de l’expérience dans les ERAR, et cette expérience exige également une certaine retenue. L’objet général de la Loi est de réglementer l’admission des immigrants et des personnes en danger au Canada. L’objet du paragraphe 97(1) est d’offrir un moyen d’entrer au Canada aux personnes en danger qui n’ont pas qualité de réfugié. Ce facteur appelle une grande retenue. Finalement, il y a la nature de la question.

 

[8]               En l’espèce, la question est une question de droit et de fait. L’agent d’ERAR doit apprécier la preuve relative aux risques en fonction des critères prévus aux articles 96 et 97 de la LIPR. Tout bien considéré, j’estime que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[9]               Cette norme a été décrite dans Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 49 :

49.          Cela indique que la norme de la décision raisonnable exige que la cour siégeant en contrôle judiciaire reste près des motifs donnés par le tribunal et « se demande » si l’un ou l’autre de ces motifs étaye convenablement la décision. […]

 

[10]           L’agent d’ERAR a déterminé que les demandeurs pouvaient obtenir la protection de l’État à Saint‑Vincent. Compte tenu des documents dont disposait l’agent d’ERAR, je suis convaincue que cette conclusion est étayée par la preuve. L’agent d’ERAR a analysé la preuve de manière cohérente. Rien ne justifie l’intervention de la Cour et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[11]           Je souligne cependant qu’il s’agit peut-être en l’espèce d’un cas où les demandeurs pourraient envisager de demander de nouveau au défendeur d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour des motifs d’ordre humanitaire, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi.

 

ORDONNANCE

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et la présente affaire ne soulève aucune question susceptible de certification.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-5310-06

 

INTITULÉ :                                                       LEILA BREHELIA TRIMMINGHAM BROWN ET AL.

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 7 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 16 NOVEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald

 

   POUR LES DEMANDEURS

Michael Butterfield

   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

   POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

   POUR LE DÉFENDEUR

 

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