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Date : 20071113

Dossier : T-915-07

Référence : 2007 CF 1177

Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

KWONG CHAM SHONG DUPRE

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        La demanderesse, Mme Dupre, a omis de déclarer aux agents des douanes qu’elle avait en sa possession la somme de 53 100 $ (CAN) avant de monter à bord d’un avion en partance de l’aéroport international de Vancouver pour Shanghaï (Chine). L’argent a été saisi à titre de confiscation parce qu’il n’avait pas été déclaré. Mme Dupre a demandé que la saisie fasse l’objet d’une révision. Une représentante du ministre a décidé qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent non déclaré était un produit de la criminalité et elle en a confirmé la confiscation.

 

[2]        Mme Dupre sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre au motif qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner, au moment de la saisie, que les fonds étaient un produit de la criminalité. Elle soutient subsidiairement qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner, au moment où la décision a été rendue, que les fonds étaient un produit de la criminalité. La représentante du ministre, allègue-t-elle, a omis d’évaluer la totalité de la preuve.

 

[3]        Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision peut être maintenue. Il était raisonnablement loisible à la représentante du ministre de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de soupçonner que l’argent était un produit de la criminalité. Il n’est donc pas justifié que la Cour intervienne et il convient de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

La législation applicable

[4]        Le contexte législatif qui sous-tend la présente affaire figure dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi). La Loi a pour objet, notamment, de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Rien ne donne à penser que les fonds contestés étaient destinés à financer des activités terroristes.

 

[5]        Les dispositions relatives à la « Déclaration des espèces et effets » figurent à la partie 2 de la Loi. Ces dispositions ont été interprétées et abondamment analysées dans la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, et il n’y a pas lieu de les réitérer ici. Voir : Tourki c. Canada, 2007 CAF 186, confirmant (2006), 285 F.T.R. 291(Tourki); Dokaj c. Canada, [2006] 2 R.C.F. 152 (C.F.) (Dokaj); Thérancé c. Canada, 2007 CF 136 (Thérancé); Sellathurai c. Canada, 2007 CF 208 (Sellathurai); Dag c. Canada, 2007 CF 427 (Dag); Yusufov c. Canada, 2007 CF 453 (Yusufov); Ondre c. Canada, 2007 CF 454 (Ondre); Hamam c. Canada, 2007 CF 691 (Hamam); Tourki c. Canada, 2007 CF 746 (Tourki 2); Majeed c. Canada, 2007 CF 1082 (Majeed); Lyew c. Ministre de la Sécurité publique, 2007 CF 1117 (Lyew). Les dispositions pertinentes de la Loi sont jointes aux présents motifs en tant qu’annexe « A ». J’ajouterai simplement qu’aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi Mme Dupre était tenue de déclarer à Douanes Canada qu’elle emportait hors du pays une somme d’argent de plus de 10 000 $.

 

Les faits

[6]        Le 4 décembre 2005, des agents des douanes procédaient à des contrôles relatifs à l’exportation d’espèces concernant le vol que devait prendre la demanderesse pour la Chine. Un chien détecteur de devises a fait une indication à l’endroit de Mme Dupre, et un agent a abordé cette dernière au moment où elle s’apprêtait à prendre l’avion. Quand l’agent lui a demandé si elle avait des espèces sur elle, Mme Dupre lui a répondu [traduction] « 5-2-5-0 ». Lorsqu’il lui a demandé ce qu’elle voulait dire, Mme Dupre a dit : [traduction] « cinq mille deux cent cinquante dollars ». L’agent des douanes lui a demandé de se mettre à l’écart.

 

[7]        Un second agent des douanes est arrivé pour procéder à un interrogatoire. Mme Dupre, qui était vêtue d’un large manteau d’hiver, de plusieurs chandails et chemises, d’un épais pantalon en molleton et de bottes d’hiver, se tenait en position accroupie. Elle a commencé à fouiller dans son bagage à main et a retiré sa veste. Quand il lui a demandé de se lever, l’agent des douanes a remarqué qu’elle avait un renflement au niveau de l’abdomen. Lorsqu’il lui a demandé ce que c’était, Mme Dupre a répondu que le renflement contenait [traduction] « 5-2-5-0-0 », « cinquante-deux mille, cinq cents ». Elle a ensuite retiré de l’argent qu’elle portait au niveau de l’aine. Par la suite, elle a été emmenée jusqu’à une aire sécurisée en vue d’y subir un interrogatoire complémentaire.

 

[8]        Mme Dupre a produit trois lettres de trois personnes différentes, indiquant que chacune lui avait remis la somme de 10 000 $ à emporter en Chine. Elle a expliqué que son beau-frère lui avait aussi remis la somme de 10 000 $. Il y a ensuite eu une discussion à propos de son emploi et, pendant cet échange, Mme Dupre a dit qu’elle avait quitté un emploi d’esthéticienne en 2005. Comme Mme Dupre avait en sa possession un article paru sur Internet au sujet de mesures de répression contre des salons de « massage » illégaux, l’agent lui a demandé si elle avait travaillé dans de tels endroits. Mme Dupre a répondu que non. Elle avait pourtant en sa possession des documents indiquant que des accusations d’exploitation sans permis d’un salon de soins corporels avaient été portées contre un homme du nom de Venot, à titre de propriétaire, et contre Mme Dupre, à titre d’exploitante. Elle avait également en sa possession, et en son nom, deux permis de comédien burlesque de la Ville de Toronto, un permis de praticienne holistique et un certificat de masseuse shiatsu. Mme Dupre a finalement admis ne pas avoir travaillé comme esthéticienne depuis 2003, avoir travaillé à l’occasion comme danseuse exotique dans divers clubs de strip-tease, être fortement endettée et être [traduction] « pauvre et sans emploi ». À la fin de l’interrogatoire, quatre liasses d’argent totalisant 53 100 $ ont été saisies à titre de confiscation.

 

[9]        Un avis des circonstances de la saisie a été signifié à Mme Dupre. Conformément au droit que lui confère l’article 25 de la Loi, Mme Dupre a demandé au ministre de décider s’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accusé réception de cette demande et l’a transmise à un arbitre (une arbitre, en l’occurrence), à la Division de l’arbitrage de l’ASFC. Mme Dupre a été invitée à fournir les éléments de preuve qu’elle souhaitait produire.

 

[10]      Mme Dupre a transmis une série de lettres et d’observations, dont ce qui suit : des déclarations de Mme Dupre, de MM. Stan Giri, Pierre Venot et Daniel Dupre (son époux), ainsi que de sa sœur. Tous ces documents indiquaient que les fonds avaient été remis à Mme Dupre pour qu’elle les emporte en Chine. Dans le cas des trois hommes susmentionnés, les fonds étaient destinés à une possibilité de placement en Chine et, dans le cas de sa sœur, l’argent devait être remis à des membres de la famille. L’époux avaient censément fourni des fonds additionnels pour rembourser un emprunt fait auprès du beau-frère de Mme Dupre.

 

[11]      Mme Dupre a produit des photographies du bureau d’Immigration Canada à l’aéroport international de Vancouver, un certain nombre de documents de nature commerciale et des photocopies du passeport et du certificat de naissance de sa sœur. Elle a soutenu avoir cru par erreur que « Customer Service » (Service à la clientèle) était l’endroit où elle devait déclarer les fonds, et elle a relaté les efforts qu’elle avait faits pour déclarer les espèces en question, comme la Loi l’exige. En outre, elle a dit que, au cours de ses entretiens avec les divers agents des douanes, elle leur avait indiqué qu’elle ne comprenait pas leurs questions parce qu’elle avait une mauvaise connaissance de l’anglais. Elle a déclaré qu’elle ignorait pourquoi on n’avait pas obtenu les services d’un interprète chinois pour l’aider. Parmi les observations ultérieures, elle a inclus des documents concernant la situation financière de MM. Venot, Giri et Dupre, de son beau-frère, Ben Y Liu, et de sa sœur.

 

[12]      En réponse aux observations de Mme Dupre, l’arbitre a reçu des commentaires de l’agent qui avait opéré la saisie. Cet agent a déclaré, notamment, que Mme Dupre était au courant de l’obligation de faire une déclaration et que sa connaissance de la langue anglaise était adéquate. Si la langue avait été un problème, il y avait des interprètes sur place et on aurait pu en appeler un. L’agent ayant opéré la saisie a signalé aussi que les observations de Mme Dupre ne traitaient pas du problème de l’origine des espèces contestées. Par ailleurs, aucun document financier n’avait été présenté au sujet de la partie de l’argent qui appartenait censément à Mme Dupre.

 

[13]      Trois autres séries d’observations ont été produites par Mme Dupre entre le 10 octobre et le 5 décembre 2006. Les derniers commentaires de l’agent ayant opéré la saisie ont été fournis le 17 décembre.

 

[14]      Le 23 janvier 2007, l’arbitre a établi un document intitulé « résumé de l’affaire et motifs de décision » (le résumé de l’affaire). Ce document contenait une récapitulation détaillée des observations de Mme Dupre ainsi que des commentaires de l’agent ayant opéré la saisie.

 

[15]      L’arbitre a fait remarquer qu’il suffit à un agent de [traduction] « soupçonner » que l’argent en question est un produit de la criminalité. Elle a énuméré un certain nombre de facteurs à l’appui de la décision de l’agent de saisir les espèces. Par exemple, d’après les documents que Mme Dupre avait sur elle au moment de la saisie, l’une des personnes pour lesquelles elle transportait de l’argent avait été accusée de possession d’un salon de massage dans lequel Mme Dupre avait aussi travaillé et où elle pouvait encore le faire, vu l’occupation de danseuse exotique qu’elle avait à ce moment-là; Mme Dupre avait pris soin de dissimuler les espèces, en ce sens qu’elle les avait cousues dans ses sous-vêtements et dissimulées sous ses vêtements; les espèces étaient mises en liasses sous une forme que les institutions financières n’utilisent habituellement pas; enfin, Mme Dupre n’avait pas fourni ce qui suit : une preuve cohérente ou utile quant aux sources légitimes des fonds, une preuve quelconque de leur source originale, des explications cohérentes sur la nature de l’entreprise commerciale, ainsi qu’un document quelconque prouvant le placement proposé.

 

[16]      L’arbitre a conclu qu’il y avait eu contravention à la Loi à l’égard de la somme de 47 850 $, mais pas relativement à la somme de 5 250 $. Elle a recommandé que cette dernière somme soit restituée à Mme Dupre en application de l’article 27 de la Loi, et que les 47 850 $ soient confisqués aux termes de l’article 29 de la Loi. Ces conclusions ont été transmises à titre de recommandation à la représentante du ministre, qui a également reçu le résumé de l’affaire et les observations de Mme Dupre.

 

[17]      Par une lettre datée du 24 avril 2007, la représentante du ministre a informé Mme Dupre qu’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. Plus précisément, elle a décidé, en application de l’article 27, qu’il n’y avait pas eu de contravention au sujet de la somme de 5 250 $ et que, [traduction] « en vertu de l’article 28 de la [Loi], l’argent saisi, d’un montant de 5 250 $, soit restitué à l’appelante ». Aux termes de l’article 27, il y avait eu contravention à propos de la somme de 47 850 $ et [traduction] « en vertu des dispositions de l’article 29 de la [Loi], j’autorise la confiscation des espèces saisies d’un montant de 47 850 $ ». Dans ses motifs, la représentante du ministre a fait état des facteurs suivants :

•           Mme Dupre avait omis de déclarer l’argent, malgré les nombreuses occasions qu’elle avait eues de le faire;

•           elle avait tenté de dissimuler l’argent;

•           elle transportait une somme d’argent considérable au-delà d’une frontière internationale;

•           l’argent n’avait pas été mis en liasse d’une manière conforme aux procédures bancaires ordinaires;

•           Mme Dupre n’était pas au courant de la somme d’argent qu’elle possédait;

•           il y avait des différences dans les sommes d’argent fournies par d’autres parties;

•           habituellement, une somme d’argent d’une telle ampleur serait télégraphiée ou transférée à une entreprise dans ce type d’entreprise commerciale;

•           aucun document justificatif ne prouvait que l’argent était destiné à l’entreprise située en Chine;

•           une entreprise légitime tiendrait un relevé des fonds à des fins fiscales, et il n’y avait dans le cas présent aucun document de ce genre;

•           Mme Dupre détenait des documents indiquant l’existence de plusieurs comptes bancaires et de cartes de crédit et de débit au nom d’autres personnes;

•           Mme Dupre a été peu coopérative au cours de l’interrogatoire complémentaire.

 

C’est la décision que la représentante du ministre a rendue le 24 avril qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

La norme de contrôle

[18]      Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable. La demanderesse se contente de se fonder sur les observations du défendeur à cet égard. Il y a dans la jurisprudence une divergence de vues quant à la norme de contrôle à appliquer à une décision rendue en vertu de l’article 29 de la Loi. La norme de la décision manifestement déraisonnable a été appliquée (Thérancé; Yusufov; Ondre; Hamam; Tourki 2), tout comme celle de la décision raisonnable (Sellathurai et Dag). Le juge Phelan a récemment fait remarquer, dans Lyew, que la distinction que l’on relève dans les décisions dépend des faits et des questions qui sont en litige dans chaque affaire et surtout de la mesure dans laquelle on recourt à l’expertise de l’auteur de la décision.

 

[19]      En l’espèce, comme dans les autres décisions, l’article 24 de la Loi comporte une clause privative rigoureuse. Ce facteur milite en faveur de la déférence.

 

[20]      Quant à l’expertise, la représentante du ministre a conclu que Mme Dupre n’avait pas donné d’explications raisonnables quant à la source des fonds contestés. Même si la crédibilité était en litige, le principal motif sous-tendant la décision était la question relative à la source des fonds. L’évaluation supposait donc l’analyse de la preuve par rapport au seuil légal que prescrit la Loi, un aspect pour lequel l’auteur de la décision a plus d’expertise que le tribunal. Ce facteur milite lui aussi en faveur de la déférence.

 

[21]      L’objet de la Loi, en partie, de même qu’aux fins des présentes, est de détecter et de décourager le recyclage des produits de la criminalité. Pour atteindre cet objectif, le régime de déclaration des espèces oblige les importateurs et les exportateurs de fonds à déclarer aux agents des douanes les espèces ou les effets d’une valeur de plus de 10 000 $ qu’ils importent ou qu’ils exportent. Comme l’a déclaré la juge Simpson dans la décision Sellathurai, le législateur a prescrit de graves sanctions, dont la confiscation, s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces non déclarées sont des produits de la criminalité. Le législateur a soupesé les intérêts publics et privés au moment d’édicter la loi. Le rôle du représentant du ministre est limité et se borne à décider si, compte tenu des faits d’une affaire donnée, il y a lieu de confirmer la confiscation. Cela ne dénote pas qu’il convient de faire preuve de retenue. Le raisonnement de la juge Simpson a été généralement adopté par mes collègues, et j’y souscris et le fais mien.

 

[22]      En ce qui concerne la nature de la question, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, car elle exige que le représentant du ministre évalue si la preuve révèle des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces constituent un produit de la criminalité. Le seuil « légal » est prescrit par la Loi. Ce facteur milite en faveur d’une certaine déférence.

 

[23]      En soupesant ces facteurs, j’arrive à une norme de contrôle qui est celle de la décision raisonnable.

 

Analyse

« Motifs raisonnables de soupçonner » au moment de la saisie

[24]      Mme Dupre soutient qu’elle a fait une déclaration complète à l’agent des douanes qui était le maître du chien et qu’elle a tout fait pour que sa divulgation soit complète. Elle a été empêchée de le faire par le manque de panneaux indicateurs à l’aéroport international de Vancouver et elle a confondu « Customer Service » (Service à la clientèle) et « Customs Service » (Service des douanes). Par ailleurs, sa connaissance de l’anglais est mauvaise. Elle a clarifié sa réponse initiale [traduction] « 5-2-5-0 » en disant qu’il s’agissait de cinquante-deux mille cinq cents dollars. C’est sa difficulté à exprimer les chiffres en anglais qui lui a posé des problèmes. À ce moment-là, elle n’avait aucune raison de mal formuler la somme d’argent qu’elle avait en sa possession ou de mentionner le montant précis de 5 250 $ plutôt que n’importe quelle somme inférieure à 10 000 $.

 

[25]      Essentiellement, cet argument constitue une demande de révision de la contravention à la Loi. Cette révision – s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi – est faite en vertu de l’article 27 de la Loi. Il existe en l’occurrence une décision rendue en vertu de l’article 27. Mme Dupre dispose de par la Loi d’un droit d’appel relativement à la décision rendue en vertu de l’article 27. Si elle souhaite contester la conclusion de contravention, c’est dans le cadre du processus d’appel visé à l’article 30 de la Loi qu’elle doit le faire : Dokaj, Tourki. Je ne suis nullement habilitée, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, à traiter de la question de la contravention. La marche à suivre à cet égard a été clairement exposée dans la lettre datée du 24 avril 2007 de la représentante du ministre. Mme Dupre ne peut avoir gain de cause sur ce point.

 

« Motifs raisonnables de soupçonner » au moment de la décision

[26]      Mme Dupre soutient que ses observations et ses documents étaient suffisants pour dissiper tout soupçon selon lequel les espèces qu’elle transportait étaient un produit de la criminalité. Elle fait remarquer plus précisément ce qui suit :

•           elle n’a pas évité les possibilités qu’elle avait de déclarer les espèces; au contraire, elle voulait le faire mais en a été [traduction] « empêchée »; quoi qu’il en soit, le défaut de faire une déclaration ne constitue pas un soupçon raisonnable que l’argent est un produit de la criminalité;

•           elle n’a pas dissimulé l’argent; elle portait d’épais vêtements qui, vu le temps froid, étaient nécessaires pour se protéger;

•           le transport d’une forte somme d’argent au-delà d’une frontière internationale est légal lorsque ce fait est déclaré et il ne devrait pas constituer le fondement d’un soupçon raisonnable;

•           le manque de détails était attribuable à sa mauvaise connaissance de l’anglais ainsi qu’au fait que l’agent a [traduction] « combiné » une partie des propres espèces de la demanderesse avec l’argent qu’elle portait autour de la taille;

•           dire que de l’argent destiné à une fin commerciale serait normalement transféré ou télégraphié n’est pas une conclusion objective; en outre, les mots que l’agent a employés dénotent qu’il ne s’agit pas là d’une règle absolue;

•           elle n’est pas une femme d’affaires, et il était plus facile de transporter l’argent; comme il s’agit d’un moyen légitime de transférer des fonds, il n’y a pas lieu de tirer une inférence défavorable, surtout si ce n’est pas la totalité de l’argent qui est destinée à une fin commerciale;

•           elle a fourni une preuve documentaire au sujet de l’entreprise située en Chine, dont une lettre d’intention; l’agent a voulu obtenir d’autres preuves de l’existence d’une coentreprise, et ces preuves n’auraient pu être fournies que si l’entreprise avait reçu des investisseurs des paiements en espèces;

•           l’absence de tout document à des fins fiscales est compréhensible, car les fonds de placement ne sont jamais parvenus en Chine;

•           un certain nombre de lettres, dont des déclarations solennelles de deux personnes, ont été produites pour montrer que l’argent était destiné à des fins de placement;

•           elle n’a pas eu l’occasion de traiter de la préoccupation de la représentante du ministre quant au fait qu’elle détenait des documents indiquant des comptes bancaires et des cartes de crédit et de débit d’autres personnes, car cette préoccupation n’a été évoquée que dans la décision finale;

•           il est faux de dire qu’elle a été peu coopérative lors de l’interrogatoire complémentaire.

 

[27]      Mme Dupre soutient que la représentante du ministre a créé un fardeau impossible à supporter, qui ne permettrait de dissiper les motifs de soupçon raisonnables qu’en démontrant que l’argent qu’elle avait en sa possession n’était le produit d’aucun crime. En outre, elle fait état de quelques [traduction] « incohérences » entre les notes manuscrites de l’agent ayant opéré la saisie et son rapport narratif.

 

[28]      La plupart de ces critiques, si on les résume, se rangent en trois catégories. Les allégations relatives aux efforts faits pour déclarer les espèces, la dissimulation de ces dernières et la piètre connaissance de l’anglais sont liées à la question de la contravention. Comme je l’ai signalé plus tôt, la décision relative à la contravention doit être contestée par voie d’appel. Cependant, dans la mesure où ces facteurs ont pu avoir contribué à la conclusion de la représentante du ministre quant aux motifs raisonnables de soupçonner que la somme de 47 850 $ constitue un produit de la criminalité, quelques observations complémentaires sont de mise.

 

[29]      Premièrement, même si Mme Dupre laisse entendre qu’elle a tenté de déclarer les espèces et qu’elle n’a pas pu trouver le bureau des douanes, elle n’a pas abordé un agent pour faire sa déclaration quand elle aurait pu le faire. Deuxièmement, Mme Dupre a tenté de cacher ses antécédents de travail. Elle a par ailleurs déclaré que son revenu avait été inférieur à 20 000 $ en 2004, et elle a dit n’avoir touché aucun revenu en 2005. Cependant, elle a soutenu qu’une partie de l’argent lui appartenait. Troisièmement, la représentante du ministre a reconnu que le temps était froid, mais elle a jugé que Mme Dupre était néanmoins trop habillée. De plus, l’argent était cousu dans ses sous-vêtements. Quatrièmement, l’agent ayant opéré la saisie a indiqué que la connaissance que Mme Dupre avait de l’anglais était adéquate et que, en cas de besoin, il y avait des interprètes sur place. L’agent n’a pas jugé nécessaire de recourir aux services d’un interprète, et Mme Dupre n’en a pas demandé un non plus. En tout état de cause, Mme Dupre a eu amplement l’occasion d’expliquer dans ses observations toute omission et toute incohérence.

 

[30]      Les allégations relatives à la légalité du transport d’espèces déclarées au-delà d’une frontière internationale ne sont pas contestées. Il est toutefois à noter que le compte rendu que Mme Dupre a fait de l’événement ne correspond nullement aux observations de l’agent ayant opéré la saisie et aux notes de l’exposé narratif qui ont été établies en même temps qu’est survenu l’incident. Les observations de Mme Dupre font montre d’une totale abstraction du fait qu’elle n’a pas déclaré les fonds avant d’être interceptée. Par ailleurs, elle omet de reconnaître les diverses incohérences que présentent ses propres éléments de preuve et elle ne semble pas admettre que l’origine des fonds demeure un problème.

 

[31]      La plupart des autres prétentions ont trait au placement en Chine, auquel la plus grande partie des espèces était manifestement destinée. Mme Dupre s’appuie dans une large mesure sur les déclarations solennelles de MM. Giri et Venot pour montrer que l’argent était destiné à un placement. Il est important de reconnaître à ce stade-ci que, même si la destination de l’argent était préoccupante, c’était sa source qui représentait le problème le plus sérieux. Les déclarations n’établissent pas la source des fonds que les individus ont censément fournis. En général, elles indiquent simplement que ces derniers ont remis à Mme Dupre des sommes d’argent précises. Pour ce qui est des individus qui disaient avoir les moyens de fournir les espèces en question, les renseignements n’ont pas établi l’origine légitime de ces fonds.

 

[32]      Quoi qu’il en soit, même si l’on prend les déclarations au pied de la lettre, la représentante du ministre s’est fondée sur d’autres facteurs pour conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds constituaient un produit de la criminalité.

 

[33]      La représentante du ministre n’a pas laissé entendre que le prétendu placement ne pouvait être fait que par transfert télégraphique. Il était légitime de se demander pourquoi le paiement n’avait pas été fait par chèque ou par mandat. Quant à la « saisie » qui empêchait l’entreprise située en Chine de délivrer une pièce ou un reçu, la représentante du ministre a simplement conclu qu’il était peu probable qu’une société internationale se lance dans une entreprise commerciale sans documentation aucune avant de recevoir des fonds.

 

[34]      Les documents concernant l’entreprise située en Chine ne traitaient pas de l’origine des fonds. En outre, le dossier contient un certain nombre d’incohérences au sujet de la nature de cette compagnie. À l’interrogatoire complémentaire, Mme Dupre a déclaré qu’elle n’avait aucune idée du but du placement. Elle a par la suite expliqué que le placement était lié à des activités menées par Internet. Selon des documents ultérieurs, produits avec les observations, l’entreprise est un fabricant de poudre. En outre, les montants que son époux et ses associés avaient l’intention d’investir étaient identiques aux montants que Mme Dupre transportait censément pour des membres de sa famille, un fait qui a été considéré à juste titre suspect. En dépit de mentions répétées dans tout le dossier à propos de l’importance de la source des fonds (divulguée à Mme Dupre), la question de la source n’a pas été traitée convenablement.

 

[35]      Il subsiste deux dernières prétentions, dont il est possible de disposer sommairement. Pour ce qui est des comptes et des cartes, Mme Dupre était bien au courant qu’elle avait en sa possession des cartes de crédit et de débit appartenant à d’autres personnes. Il lui était loisible en tout temps d’expliquer pourquoi elle les détenait. L’invitation à soumettre les preuves qu’elle voulait était ouverte. L’allégation d’incohérences entre les notes de l’agent ayant opéré la saisie et son exposé narratif n’est rien d’autre qu’une affaire de détails. Par exemple, il est sans conséquence que l’agent ait constaté le renflement autour de la taille de Mme Dupre avant ou après que celle-ci eut pointé sa taille du doigt.

 

[36]      Il est important de rappeler que l’on a affaire ici à une procédure administrative in rem, qui ne concerne que les espèces confisquées et la question de savoir s’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agissait d’un produit de la criminalité. La jurisprudence de la Cour établit qu’il convient de mettre l’accent sur la source des espèces.

 

[37]      L’existence de motifs raisonnables de soupçonner est une norme moins exigeante que celle fondée sur l’existence de motifs raisonnables et probables de croire, mais elle est incluse dans celle-ci : R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652. À mon avis, dans les circonstances, il y avait amplement lieu de soupçonner que les espèces que Mme Dupre avait en sa possession étaient un produit de la criminalité. Mme Dupre a créé ce soupçon par la conduite qu’elle a eue au moment de la saisie.

 

[38]      Il a ensuite incombé à Mme Dupre de dissiper les soupçons. Pour y parvenir, il lui fallait convaincre la représentante du ministre de la source légitime des fonds. Cette exigence est logique, car Mme Dupre est la mieux placée pour expliquer l’origine des espèces qu’elle avait en sa possession. Elle ne s’est tout simplement pas acquittée de ce fardeau.

 

[39]      Il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle les diverses observations de Mme Dupre n’ont pas été prises en considération. Elles l’ont été mais, en fin de compte, il a été conclu qu’elles n’étaient pas convaincantes et la plupart d’entre elles ont été rejetées.

 

[40]      La décision de la représentante du ministre résiste à un examen assez poussé. Il ne m’appartient pas de réévaluer la preuve, et il n’y a donc pas lieu que j’intervienne.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


ANNEXE A

Jointe aux motifs d’ordonnance et à l’ordonnance datés du 13 novembre 2007
dans l’affaire

KWONG CHAM SHONG DUPRE

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE

T-915-07

 

 

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« activité terroriste »
"terrorist activity"

 

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

 

« agent »
"officer"

 

« agent » S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

 

«bureau de douane »          

"customs office"

 

« bureau de douane » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

 

«Centre »
"Centre"

 

«Centre » Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41.

 

«client »
"client"

 

« client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.

«commissaire » [Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

 

« conseiller juridique »
"legal counsel"

 

« conseiller juridique » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.

 

« entité »
"entity"

 

«entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

 

« envois » ou « courrier »
"mail"

 

« envois » ou « courrier » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

 

« infraction de financement des activités terroristes »
"terrorist activity financing offence"

 

« infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi.

 

«infraction de recyclage des produits de la criminalité »
"money laundering offence"

 

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

 

« menaces envers la sécurité du Canada »
"threats to the security of Canada"

 

«menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

 

« messager »
"courier"

« messager » S’entend au sens prévu par règlement.

 

«ministre »
"Minister"

 

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.

 

« personne »
"person"

« personne » S’entend d’un particulier.

 

« personne autorisée »
"authorized person"

 

«personne autorisée » Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2).

 

« président »
"President"

 

« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

 

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

 

(3) Le déclarant est, selon le cas  :

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

 

 

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

 

 

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

 

 

 

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

 

 

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

 

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit  :

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

 

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 

(5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

 

13. La personne ou l’entité qui a l’obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d’une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

 

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.

 

 

(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit  :

 

a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);

b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

 

 

(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :

 

a) la période de rétention;

 

 

b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

 

 

c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

 

(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.

 

 

15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller  :

 

a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

 

 

b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

 

c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

 

 

(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

 

 

(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

 

 

16. (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 

(2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 

 

17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

 

 

(2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

 

 

 

(3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

 

 

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 

 

 

(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1)  :

 

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

 

b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

 

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

 

(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

 

19. L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

 

19.1 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

 

20. L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.

 

 

21. (1) Sur demande d'un agent, les envois destinés à l'exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s'ils contiennent ou si l'on soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

 

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

 

(3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

 

(4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

 

(5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

 

22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

 

(2) En cas de saisie d'espèces ou d'effets ou de paiement d'une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

 

 

 

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

 

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

 

24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2)  :

 

a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

 

b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

 

 

(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

 

 

25.  La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 

 

 

26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

 

 

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

 

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

 

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

 

 

28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

 

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe  :

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux‑ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

 

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

 

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

 

(4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

31.  Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

 

 

32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.

 

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.

 

(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

 

 

(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.

 

 

(5) Au présent article et aux articles 33 et 34, « tribunal » s’entend  :

 

a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

 

b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

 

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

 

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

 

e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

 

f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

 

33. Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes  :

 

a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;

 

 

b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;

 

c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).

 

 

 

 

 

 

34. (1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

 

(2) Au présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).

 

35. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité  :

 

a) soit les espèces ou les effets;

 

b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

 

 

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements  :

 

a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;

 

b) obtenus pour l’application de la présente partie;

 

c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

 

 (1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

 

(2) L'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

 

(3) L'agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

 

 (3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (2) ou (3) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

 

 (4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

 

(5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre  :

 

a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

 

b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

 

(6) Au présent article et à l’article 37, « fonctionnaire » s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

 

37. Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

 

38. (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

 

a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;

 

b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

 

(2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.

 

 

(3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.

 

38.1  Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

 

39. (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

 

(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c. 17

 

 

2.  The definitions in this section apply in this Act.

 

"authorized person"
« personne autorisée »

 

"authorized person" means a person who is authorized under subsection 45(2).

 

"Centre"
« Centre »

 

"Centre" means the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada established by section 41.

 

"client"
« client »

 

"client" means a person or an entity that engages in a financial transaction or activity with a person or an entity referred to in section 5, and includes a person or an entity on whose behalf the person or the entity that engages in the transaction or activity is acting.

"Commissioner" [Repealed, 2005, c. 38, s. 124]

 

"courier"
« messager »

 

"courier" means a courier as defined by regulation.

"customs office"
«bureau de douane »

 

"customs office" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.

 

"entity"
« entité »

 

"entity" means a body corporate, a trust, a partnership, a fund or an unincorporated association or organization.

 

"legal counsel"
« conseiller juridique »

 

"legal counsel" means, in the Province of Quebec, an advocate or a notary and, in any other province, a barrister or solicitor.

 

"mail"
« envois » ou
« courrier »

 

"mail" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canada Post Corporation Act.

 

"Minister"
« ministre »

 

"Minister" means, in relation to sections 24.1 to 39, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and, in relation to any other provision of this Act, the Minister of Finance.

 

"money laundering offence"
« infraction de recyclage des produits de la criminalité »

 

"money laundering offence" means an offence under subsection 462.31(1) of the Criminal Code.

 

"officer"
« agent »

"officer" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.

 

"person"
« personne »

"person" means an individual.

 

"prescribed" « Version anglaise seulement »

"prescribed" means prescribed by regulations made by the Governor in Council.

 

"President"
« président »

 

"President" means the President of the Canada Border Services Agency appointed under subsection 7(1) of the Canada Border Services Agency Act.

 

"terrorist activity"
«activité terroriste »

 

"terrorist activity" has the same meaning as in subsection 83.01(1) of the Criminal Code.

 

"terrorist activity financing offence"
«infraction de financement des activités terroristes »

 

"terrorist activity financing offence" means an offence under section 83.02, 83.03 or 83.04 of the Criminal Code or an offence under section 83.12 of the Criminal Code arising out of a contravention of section 83.08 of that Act.

 

"threats to the security of Canada"
« menaces envers la sécurité du Canada »

 

"threats to the security of Canada" has the same meaning as in section 2 of the Canadian Security Intelligence Service Act.

 

 

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

 

 

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

 

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

 

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

 

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

 

(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

 

 

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre.

 

 

13. A person or an entity that is required to report currency or monetary instruments may, at any time before they are retained under subsection 14(1) or forfeited as a result of a contravention of subsection 12(1), decide not to proceed further with importing or exporting them.

 

14. (1) Subject to subsections (2) to (5), if a person or an entity indicates to an officer that they have currency or monetary instruments to report under subsection 12(1) but the report has not yet been completed, the officer may, after giving notice in the prescribed manner to the person or entity, retain the currency or monetary instruments for the prescribed period.

 

 

(2) In the case of currency or monetary instruments imported or exported by courier or as mail, the officer shall, within the prescribed period, give the notice to the exporter if the exporter’s address is known, or, if the exporter’s address is not known, to the importer.

 

(3) Currency or monetary instruments may no longer be retained under subsection (1) if, during the period referred to in that subsection,

 

 

(a) the officer is satisfied that the currency or monetary instruments have been reported under subsection 12(1); or

(b) the importer or exporter of the currency or monetary instruments advises the officer that they have decided not to proceed further with importing or exporting them.

 

(4) The notice referred to in subsection (1) must state

 

(a) the period for which the currency or monetary instruments may be retained;

 

(b) that if, within that period, the currency or monetary instruments are reported under subsection 12(1) or the importer or exporter decides not to proceed further with importing or exporting them, they may no longer be retained; and

 

(c) that currency or monetary instruments retained at the end of that period are forfeited to Her Majesty in right of Canada at that time.

 

(5) Currency or monetary instruments that are retained by an officer under subsection (1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada at the end of the period referred to in that subsection, and the officer shall send any incomplete report in respect of the forfeited currency or monetary instruments made under subsection 12(1) to the Centre.

 

 

15. (1) An officer may search

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) any person who has arrived in Canada, within a reasonable time after their arrival in Canada,

 

(b) any person who is about to leave Canada, at any time before their departure, or

 

(c) any person who has had access to an area designated for use by persons about to leave Canada and who leaves the area but does not leave Canada, within a reasonable time after they leave the area,

 if the officer suspects on reasonable grounds that the person has secreted on or about their person currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection.

 

(2) An officer who is about to search a person under this section shall, on the person’s request, without delay take the person before the senior officer at the place where the search is to take place.

 

(3) A senior officer before whom a person is taken under subsection (2) shall, if the senior officer believes there are no reasonable grounds for suspicion under subsection (1), discharge the person or, if the senior officer believes otherwise, direct that the person be searched.

 

(4) No person shall be searched under this section by a person who is not of the same sex, and if there is no officer of the same sex at the place where the search is to take place, an officer may authorize any suitable person of the same sex to perform the search.

 

16. (1) An officer may, in order to determine whether there are, on or about a conveyance, currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection, stop, board and search the conveyance, examine anything in or on it and open or cause to be opened any package or container in or on it and direct that the conveyance be moved to a customs office or other suitable place for the search, examination or opening.

 

(2) An officer may, in order to determine whether there are, in baggage, currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection, search the baggage, examine anything in it and open or cause to be opened any package or container in it and direct that the baggage be moved to a customs office or other suitable place for the search, examination or opening.

 

17. (1) An officer may examine any mail that is being imported or exported and open or cause to be opened any such mail that the officer suspects on reasonable grounds contains currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1).

 

 

 

(2) An officer may not open or cause to be opened any mail that weighs 30 grams or less unless the person to whom it is addressed consents or the person who sent it consents or has completed and attached to the mail a label in accordance with article 116 of the Detailed Regulations of the Universal Postal Convention.

 

 

(3) An officer may cause mail that weighs 30 grams or less to be opened in the officer’s presence by the person to whom it is addressed, the person who sent it or a person authorized by either of those persons.

 

 

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall

 

(a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;

 

(b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and

 

(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.

 

(4) The service of a notice under paragraph (3)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.

 

 

19. An officer may call on other persons to assist the officer in exercising any power of search, seizure or retention that the officer is authorized under this Part to exercise, and any person so called on is authorized to exercise the power.

 

19.1 If an officer decides to exercise powers under subsection 18(1), the officer shall record in writing reasons for the decision.

 

 

20. If the currency or monetary instruments have been seized under section 18, the officer who seized them shall without delay report the circumstances of the seizure to the President and to the Centre.

 

21. (1) On request of an officer, any mail that is being sent from a place in Canada to a place in a foreign country and that contains or is suspected to contain currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) shall be submitted by the Canada Post Corporation to an officer.

 

(2) All mail that is submitted to an officer under this section remains, for the purposes of the Canada Post Corporation Act, in the course of post unless it is retained or seized under this Part.

 

 

(3) If mail is retained or seized under this Part, notice of the retention or seizure shall be given in writing to the Canada Post Corporation within 60 days after the retention or seizure unless the mail has, before the expiry of that period, been returned to the Corporation.

 

(4) An officer shall deal with all mail submitted to the officer under this section in accordance with the laws relating to customs and this Part and, subject to those laws and this Part, shall return it to the Canada Post Corporation.

 

(5) Any non-mailable matter found by an officer in mail made available to the officer under this section shall be dealt with in accordance with the regulations made under the Canada Post Corporation Act.

 

22. (1) An officer who retains currency or monetary instruments forfeited under subsection 14(5) shall send the currency or monetary instruments to the Minister of Public Works and Government Services.

 

(2) An officer who seizes currency or monetary instruments or is paid a penalty under subsection 18(2) shall send the currency or monetary instruments or the penalty, as the case may be, to the Minister of Public Works and Government Services.

Forfeiture

 

23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

 

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

 

 

24.1 (1) The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 30 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),

 

 

 

(a) cancel the seizure, or cancel or refund the penalty, if the Minister is satisfied that there was no contravention; or

 

(b) reduce the penalty or refund the excess amount of the penalty collected if there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the penalty assessed or collected, and that the penalty should be reduced.

 

(2) If an amount is refunded to a person or entity under paragraph (1)(a), the person or entity shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day on which the amount was paid by that person or entity and ending on the day on which it was refunded.

 

 

25.  A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

 

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

 

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

 

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

 

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

 

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

 

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

 

 

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

 

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

 

 

 

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

 

 

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

 

 

31. The service of the President’s notice under section 26 or the notice of the Minister’s decision under section 27 is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person on whom it is to be served at their latest known address.

Third Party Claims

 

32. (1) If currency or monetary instruments have been seized as forfeit under this Part, any person or entity, other than the person or entity in whose possession the currency or monetary instruments were when seized, who claims in respect of the currency or monetary instruments an interest as owner or, in Quebec, a right as owner or trustee may, within 90 days after the seizure, apply by notice in writing to the court for an order under section 33.

 

(2) A judge of the court to which an application is made under this section shall fix a day, not less than 30 days after the date of the filing of the application, for the hearing.

 

(3) The applicant shall serve notice of the application and of the hearing on the President, or an officer delegated by the President for the purpose of this section, not later than 15 days after a day is fixed under subsection (2) for the hearing of the application.

 

(4) The service of a notice under subsection (3) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the President.

 

 

(5) In this section and sections 33 and 34, "court" means

 

(a) in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice;

 

(b) in the Province of Quebec, the Superior Court;

 

(c) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Supreme Court;

 

 

(d) in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Queen’s Bench;

 

 

(e) in the Provinces of Prince Edward Island and Newfoundland, the Trial Division of the Supreme Court; and

 

(f) in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

 

 

33. If, on the hearing of an application made under subsection 32(1), the court is satisfied

 

 

 

 

 

 

 

(a) that the applicant acquired the interest or right in good faith before the contravention in respect of which the seizure was made,

 

(b) that the applicant is innocent of any complicity in the contravention of subsection 12(1) that resulted in the seizure and of any collusion in relation to that contravention, and

 

(c) that the applicant exercised all reasonable care to ensure that any person permitted to obtain possession of the currency or monetary instruments seized would report them in accordance with subsection 12(1),

the applicant is entitled to an order declaring that their interest or right is not affected by the seizure and declaring the nature and extent of their interest or right at the time of the contravention.

 

34. (1) A person or entity that makes an application under section 32 or Her Majesty in right of Canada may appeal to the court of appeal from an order made under section 33 and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.

 

(2) In this section, "court of appeal" means, in the province in which an order referred to in subsection (1) is made, the court of appeal for that province as defined in section 2 of the Criminal Code.

 

35. (1) The Minister of Public Works and Government Services shall, after the forfeiture of currency or monetary instruments has become final and on being informed by the President that a person or entity has obtained a final order under section 33 or 34 in respect of the currency or monetary instruments, give to the person or entity

 

(a) the currency or monetary instruments; or

 

(b) an amount calculated on the basis of the interest of the applicant in the currency or monetary instruments at the time of the contravention in respect of which they were seized, as declared in the order.

 

(2) The total amount paid under paragraph (1)(b) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

Disclosure and Use of Information

 

 

36. (1) Subject to this section and subsection 12(1) of the Privacy Act, no official shall disclose the following :

 

 

 

(a) information set out in a report made under subsection 12(1), whether or not it is completed;

 

(b) any other information obtained for the purposes of this Part; or

 

(c) information prepared from information referred to in paragraph (a) or (b).

 

(1.1) An officer who has reasonable grounds to suspect that the information referred to in subsection (1) is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the Immigration and Refugee Protection Act or is relevant to an offence under any of sections 117 to 119, 126 or 127 of that Act may use that information.

 

 

(2) An officer who has reasonable grounds to suspect that information referred to in subsection (1) would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence may disclose the information to the appropriate police force.

 

 

(3) An officer may disclose to the Centre information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that it would be of assistance to the Centre in the detection, prevention or deterrence of money laundering or of the financing of terrorist activities.

 

 

(3.1) If an officer decides to disclose information under subsection (2) or (3), the officer shall record in writing the reasons for the decision.

 

(4) An official may disclose information referred to in subsection (1) for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

 

 

(5) Subject to section 36 of the Access to Information Act and sections 34 and 37 of the Privacy Act, an official is required to comply with a subpoena, an order for production of documents, a summons or any other compulsory process only if it is issued in the course of

 

 

 

(a) criminal proceedings under an Act of Parliament that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment; or

(b) any legal proceedings that relate to the administration or enforcement of this Part.

 

 

(6) In this section and section 37, "official" means a person who obtained or who has or had access to information referred to in subsection (1) in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

 

 

 

 

37. No official shall use information referred to in subsection 36(1) for any purpose other than exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Agreements for Exchange of Information

 

 

38. (1) The Minister, with the consent of the Minister designated for the purpose of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has reporting requirements similar to those set out in this Part, whereby

 

 

(a) information set out in reports made under subsection 12(1) in respect of currency or monetary instruments imported into Canada from that state will be provided to a department, institution or agency of that state that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency in respect of the reporting of currency or monetary instruments; and

 

 

(b) information contained in reports in respect of currency or monetary instruments imported into that state from Canada will be provided to the Canada Border Services Agency.

 

(2) When an agreement or arrangement referred to in subsection (1) is in effect with a foreign state or an institution or agency of that state and a person fulfils the reporting requirements of that state in respect of currency or monetary instruments that are imported into that state from Canada, the person is deemed to have fulfilled the requirements set out in section 12 in respect of the exportation of the currency or monetary instruments.

 

(3) The information received under an agreement or arrangement referred to in subsection (1) shall be sent to the Centre and, for the purposes of any provision of this Act dealing with the confidentiality of information or the collection or use of information by the Centre, is deemed to be information set out in a report made under section 12.

 

 

 

38.1 The Minister, with the consent of the Minister designated for the purpose of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency, whereby the Canada Border Services Agency may, if it has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, provide information set out in a report made under section 20 to that government, institution or agency.

 

 

 

39. (1) The Minister may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of the Minister, under this Part.

 

 

(2) The President may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the President under this Part.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-915-07

 

INTITULÉ :                                       KWONG CHAM SHONG DUPRE

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 NOVEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dean D. Pietrantonio

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Graham Stark

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dean D. Pietrantonio

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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