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Date : 20071102

Dossier : IMM-5438-06

Référence : 2007 CF 1124

ENTRE :

MUOI VAN VU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition, le 23 octobre 2007 à Toronto, de la demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par une agente d’immigration, laquelle décision rejetait la demande d’établissement présentée au Canada par le demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1]. La décision est datée du 29 août 2006 et le demandeur l’a reçue le 8 septembre 2006.

 

[2]               Le demandeur n’a déposé sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant cette décision que le 6 octobre 2006. Le demandeur a sollicité une prorogation du délai de dépôt. À l’audience, l’avocate du demandeur a abordé la question de la prorogation du délai de dépôt. Les avocats du défendeur n’ont pas pris position à ce sujet. La prorogation a été accordée verbalement et il en sera tenu compte dans l’ordonnance de la Cour en l’espèce.

 

LE CONTEXTE

[3]               Le demandeur est un homme de quarante‑huit ans né à Quang Ninh, au Vietnam. Il est entré au Canada le 22 juin 1992 en tant que résident permanent, avec son épouse et sa fille. Le demandeur et les membres de sa famille avaient été sélectionnés à l’étranger dans un camp de réfugiés à Hong Kong en tant que membres d’une catégorie désignée, CD1. La fille du demandeur est née le 25 septembre 1989 à Hong Kong, dans le camp de réfugiés. L’épouse du demandeur et sa fille sont maintenant des citoyens canadiens.

 

[4]               Depuis leur entrée au Canada, le demandeur et son épouse ont eu deux autres enfants, tous deux nés au Canada donc citoyens canadiens. L’aîné est né le 15 septembre 1997 et le cadet est né le 27 mars 2004.

 

[5]               En outre, depuis leur arrivée au Canada, le demandeur et son épouse ont peiné à s’adapter et à maintenir l’unité de leur famille. Le demandeur a arrêté ses études au Vietnam en 10e année et ne parle que très peu l’anglais ou le français. Le demandeur a occupé différents emplois, principalement dans la restauration, mais il a également travaillé en tant que nettoyeur, apprenti mécanicien et travailleur agricole. 

 

[6]               Le demandeur a un casier judiciaire bien rempli au Canada. En 1993, il a été déclaré coupable de voies de fait et a dû payer une amende de 250 $. Fait plus important, en 1994, il a été déclaré coupable en Colombie‑Britannique de trafic de stupéfiants (héroïne) et s’est vu imposer une peine de neuf (9) mois d’emprisonnement. Autre fait important, et beaucoup plus récent, le demandeur a été déclaré coupable de quatre (4) infractions le 10 juin 2002 : exploitation d’une culture de marijuana, infraction pour laquelle il a reçu une peine de quinze (15) mois d’emprisonnement; possession d’une substance dans le but d’en faire le trafic, infraction pour laquelle il a reçu une peine concurrente de douze (12) mois; utilisation illégale d’électricité ou de gaz, vraisemblablement pour la culture de marijuana, infraction pour laquelle il a reçu une peine concurrente de trois (3) mois; et, bien que le demandeur conteste le verdict de culpabilité, conduite d’un véhicule avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang, infraction pour laquelle il a reçu une amende et une suspension d’un (1) an de son permis de conduire. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’établir si le demandeur a bel et bien été coupable de conduite avec facultés affaiblies.

 

[7]               En raison de ce casier judiciaire, une mesure de renvoi a été prononcée contre le demandeur et une date a été fixée pour son renvoi. Le demandeur a déposé une demande de sursis à la mesure de renvoi, mais elle a été rejetée. En raison de la présente demande, le demandeur s’est vu accorder un sursis à son renvoi. 

 

LA DÉCISION À L’ÉTUDE

[8]               La lettre de décision de l’agente d’immigration est une lettre type. Cela dit, elle est étayée par trois (3) pages de notes que l’agente a consignées au dossier. Après une introduction d’un paragraphe semblable au paragraphe 3 des présents motifs, l’agente d’immigration aborde dans ses notes au dossier la question des antécédents criminels du demandeur. Elle conclut cette portion de ses notes de la manière suivante : 

[traduction]

Étant donné les antécédents criminels considérables [du demandeur], la gravité des infractions et le peu de temps écoulé depuis qu’il a été libéré de prison pour la dernière fois en avril 2003, je ne suis pas convaincue que le client ne succombera pas à la tentation de reprendre ses activités criminelles qui se sont montrées facilement lucratives par le passé. 

 

[9]               L’agente d’immigration examine ensuite brièvement l’expérience de travail du demandeur et elle conclut :

[traduction]

Étant donné qu’il a souvent changé d’emploi, le client ne m’a pas convaincue qu’il pouvait garder un emploi stable.

 

[10]           Ensuite, l’agente d’immigration a abordé encore plus brièvement la question du temps que le demandeur a passé en prison depuis son arrivée au Canada, un total de temps en fait moins élevé que ce qu’a calculé l’agente, et le fait que le demandeur et sa famille aient parfois dépendu de l’aide sociale. Sur ce dernier point, elle conclut qu’elle n’a pas été convaincue qu’il s’agirait [traduction] « d’une situation temporaire ».

 

[11]           L’agente expose l’analyse qu’elle a faite de la situation de la famille du demandeur et de l’intérêt supérieur de ses enfants en un seul paragraphe dans ses notes. Ce paragraphe est rédigé ainsi :

[traduction]

Lors de l’entrevue du 26 avril 2006, la bonne foi de la relation entre M. Vu et son épouse a été évaluée. Bien qu’ils aient vécu séparément pendant de longues périodes, particulièrement quand M. Vu a été incarcéré, je suis convaincue qu’ils entretiennent toujours une véritable relation. Je crois également qu’ils habitent avec leurs enfants et forment une famille. Cependant, je m’interroge sur les conséquences que peut avoir l’influence du père sur ses enfants. Comme je l’ai mentionné plus haut, M. Vu a été déclaré coupable de nombreuses infractions, dont certaines infractions graves. Le client a affirmé que sa fille avait besoin de son soutien affectif et financier pour terminer avec succès ses études secondaires et être reçue à l’université. Je ne nie pas que M. Vu offre un soutien affectif à ses enfants; cependant, après avoir examiné tous les renseignements au dossier, je ne suis pas convaincue qu’il soit dans l’intérêt supérieur des enfants de lui permettre de demeurer au Canada. Le client vit au Canada depuis juin 1992, soit 14 ans. Bien que ce nombre d’années constitue un facteur jouant en sa faveur, je ne suis pas convaincue qu’il a réussi à s’intégrer à la société canadienne. Le client n’a pas amélioré de manière considérable ses compétences pendant qu’il était au Canada. Son intégration à la collectivité, par du travail auprès d’organismes communautaires ou par du bénévolat, est insuffisante, car il n’a fait qu’aider à l’église quelques fois.

 

[12]           L’agente a ensuite conclu avec le paragraphe suivant :

[traduction]

Je suis convaincue que la gravité des actes criminels [du demandeur] au Canada l’emportent sur les motifs d’ordre humanitaire présentés dans sa demande, de même que sur ceux présentés par son épouse et ses enfants. Bien que l’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit de réunir les familles au Canada, il est également de mon devoir en tant qu’agente d’immigration de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de préserver la sécurité de la société canadienne. Après avoir soigneusement examiné tous les renseignements au dossier, la demande de résidence permanente de M. Muoi Van Vu est rejetée.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13]           Outre la question de la prorogation du délai pour déposer la présente demande de contrôle judiciaire, question que j’ai abordée brièvement plus tôt dans les présents motifs, l’avocate du demandeur a soulevé cinq (5) questions que je résumerai ainsi :

-         Premièrement, l’agente d’immigration a‑t‑elle commis une erreur en mentionnant la condamnation du demandeur pour avoir conduit avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang alors qu’elle disposait de peu de preuve, voire d’aucune preuve, pour tirer une telle conclusion?

-         Deuxièmement, le défendeur a‑t‑il commis une erreur en examinant la demande présentée par le demandeur comme une demande pour motifs d’ordre humanitaire plutôt que comme une demande de parrainage par le conjoint déposée au Canada après que son épouse eut bel et bien déposé une demande de parrainage?

-         Troisièmement, l’analyse de l’agente d’immigration concernant l’intérêt supérieur des enfants du demandeur était‑elle entachée d’erreurs et superficielle au point de la rendre susceptible de contrôle?

-         Quatrièmement, l’agente d’immigration a‑t‑elle accordé une importance démesurée au casier judiciaire du demandeur, au détriment d’autres facteurs?

-         Finalement, les documents du dossier du Tribunal donnent‑ils lieu à une crainte raisonnable de partialité de la part de l’agente d’immigration?

 

ANALYSE

 

[14]           Je suis convaincu que la question de fond essentielle dans la présente demande porte sur l’évaluation qu’a faite l’agente d’immigration de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur. La mention de la condamnation qui a donné lieu à une amende et à une suspension du permis de conduire et qui n’est pas clairement étayée n’est pas, j’en suis convaincu, un élément fondamental de la décision. Bien que le fait que la demande présentée par le demandeur ait été traitée comme une demande pour motifs d’ordre humanitaire non soutenue par le parrainage de son épouse constitue une question importante, je ne m’y attarderai pas. L’importance démesurée qu’aurait accordée l’agente d’immigration au casier judiciaire du demandeur sera brièvement abordée dans le cadre de l’analyse de l’intérêt supérieur des trois (3) enfants du demandeur. Finalement, les éléments de preuve figurant au dossier du tribunal, lesquels pourraient être considérés comme ayant influencé l’agente d’immigration, sont fort probablement des documents « protégés par le privilège des communications liées à une instance » qui n’auraient pas dû être inclus dans le dossier du tribunal et qui sans aucun doute y figuraient uniquement parce que le dossier a été préparé à la dernière minute, de sorte qu’il n’a sûrement pas été révisé attentivement avant d’être remis à la Cour et à l’avocate du demandeur.

 

[15]           Je me pencherai maintenant sur la question de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur. La norme de contrôle applicable à cette question est, bien entendu, la décision raisonnable simpliciter[2].

 

[16]           Dans Soto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], ma collègue la juge Dawson a exposé un aperçu bien utile de « certains principes de droit bien établis s’appliquant aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire lorsque l’intérêt des enfants est en jeu ». Elle a écrit :

[…] 

-               La décision de l’agent doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable.

-              « [P]our que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfants l’emportera toujours sur d’autres considérations, ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande d’ordre humanitaire même en tenant compte de l’intérêt des enfants. Toutefois, quand l’intérêt des enfants est minimisé, d’une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable ». Voir : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 75. 

-               La présence d’enfants ne dicte pas la décision à prendre. Il appartient à l’agent de décider du poids qu’il convient d’accorder à ce facteur, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce. Ce n’est pas le rôle de la cour de révision de réévaluer la preuve présentée à l’agent.  

-               Les directives ministérielles, qui se trouvent maintenant au chapitre 5 du guide sur le traitement des demandes au Canada (IP 5), peuvent servir à décider si les motifs d’un agent sont raisonnables, car elles « sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir » conféré par ce qui est maintenant le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Voir : Baker, au paragraphe 72.  

-               Les directives du guide IP 5 qui sont pertinentes pour la présente affaire comprennent notamment les suivantes :

 

5.19.        Intérêt supérieur de l’enfant

 

[…]

 

En général, les facteurs liés au bien-être émotif, social, culturel et physique de l’enfant doivent être pris en considération, lorsqu’ils sont soulevés. Voici quelques exemples de facteurs qui peuvent être soulevés par le demandeur :

 

-     l’âge de l’enfant;

-     le niveau de dépendance entre l’enfant et le demandeur CH;

                -     le degré d’établissement de l’enfant au Canada;

-     les liens de l’enfant avec le pays concerné par la demande CH;

-    les problèmes de santé ou les besoins spéciaux de l’enfant, le cas échéant;

                -     les conséquences sur l’éducation de l’enfant;

                -    les questions relatives au sexe de l’enfant.

               

[…]

 

 

12.10      Séparation des parents et des enfants

 

Le renvoi du Canada d’une personne sans statut peut avoir des répercussions sur les membres de la famille qui ont juridiquement le droit d’y séjourner (c.‑à‑d. résidents permanents ou citoyens canadiens). À l’exception d’un époux ou d’un conjoint, les membres de la famille ayant statut juridique peuvent comprendre les enfants, les parents et la fratrie, notamment. Une longue séparation des membres de la famille peut créer des difficultés qui peuvent justifier une décision CH favorable.

 

Dans l’évaluation des cas de ce type, l’agent doit peser les intérêts divers et importants en jeu :

 

-    l’intérêt du Canada (compte tenu de l’objectif législatif de maintenir et de protéger la santé, la sécurité et l’ordre dans la société canadienne);

-   l’intérêt de la famille (compte tenu de l’objectif de la Loi de faciliter la réunification familiale);

-    le contexte de tous les membres de la famille, notamment les intérêts et la situation des enfants à charge apparentés à la personne sans statut;

 -   le contexte particulier de l’enfant du demandeur (âge, besoins, santé, développement affectif);

 -     la dépendance financière que supposent les liens familiaux;

-          le degré de difficulté par rapport au contexte personnel du demandeur (voir les définitions, Section 6.6., Motifs d’ordre humanitaire ou considérations humanitaires).

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[17]           J’ai déjà cité précédemment dans les présents motifs le bref paragraphe des motifs de l’agente d’immigration qui porte encore plus brièvement de l’intérêt des enfants. Par souci de commodité, je vais encore citer des passages de ce paragraphe :

[traduction]

[…]  je suis convaincue qu’ils [le demandeur et son épouse] entretiennent toujours une véritable relation. Je crois également qu’ils habitent avec leurs enfants et forment une famille. Cependant, je m’interroge sur les conséquences que peut avoir l’influence du père sur ses enfants. […] Le client a affirmé que sa fille avait besoin de son soutien affectif et financier pour terminer avec succès ses études secondaires et être reçue à l’université. Je ne nie pas que M. Vu offre un soutien affectif à ses enfants; cependant, après avoir examiné tous les renseignements au dossier, je ne suis pas convaincue qu’il soit dans l’intérêt supérieur des enfants de lui permettre de demeurer au Canada.

 

D’après le contexte d’où sont tirés les passages ci‑dessus, on pourrait conclure que l’agente d’immigration semble se préoccuper principalement du casier judiciaire du demandeur et des longues absences du foyer familial résultant de son incarcération. Cependant, l’agente d’immigration reconnaît le soutien affectif que le demandeur apporte à ses enfants, mais elle ne mentionne pas les efforts considérables qu’il a déployés, par des moyens légitimes, pour soutenir financièrement ses enfants ainsi que son épouse et elle semble ne tenir aucune compte du rôle du demandeur, autre que le soutien affectif qu’il apporte, dans sa relation avec ses deux fils nés au Canada.

 

[18]           L’agente d’immigration n’était pas tenue de rendre une décision favorable. Cela dit, elle était cependant tenue par le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de prendre en compte l’intérêt des enfants. Je suis convaincu, compte tenu des notes au dossier de l’agente d’immigration et compte tenu du chapitre 5 du Guide sur le traitement des demandes au Canada, cité en partie ci‑dessus, que l’agente d’immigration a omis de prendre en compte l’intérêt des enfants, comme l’exigeaient le paragraphe 25(1) de la Loi et le chapitre 5 du Guide sur le traitement des demandes au Canada, lequel précise qu’il s’agit d’un facteur important. 

 

[19]           Par conséquent, après application de la norme de la décision raisonnable simpliciter, la décision à l’étude doit être annulée.

 

CONCLUSION

[20]           La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision à l’étude sera annulée et la demande d’établissement déposée au Canada par le demandeur sera renvoyée au défendeur pour être examinée de nouveau par un autre agent.

 

CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[21]           Les avocats auront quatorze (14) jours à partir de la date où sont exposés les présents motifs pour soumettre des questions à certifier. Une ordonnance sera rendue par la suite.

 

 

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 2 novembre 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5438-06

 

INTITULÉ :                                                   MUOI VAN VU

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION  

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 23 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 2 NOVEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Lam

 

POUR LE DEMANDEUR

Leanne Brisco

Modupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

[3] [2006] A.C.F. n1912; 2006 CF 1524, 20 décembre 2006.

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