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Date :  20071101

Dossier :  T-959-06

Référence :  2007 CF 1132

Ottawa (Ontario), le 1er  novembre 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

IBRAHIM NJONKOU

Demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») datée du 16 mai 2006, qui a rejeté les plaintes du demandeur aux termes de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi »).     

 

 

Les faits

[2]               Le demandeur, âgé de 56 ans, a postulé pour deux postes auprès de l’Agence Parcs Canada (l’« Agence ») le 8 novembre 2004 et le 19 janvier 2005, soit un poste de spécialiste en évaluation environnementale et un poste de spécialiste de la gestion des écosystèmes, respectivement. Les deux postes en question détiennent la même classification auprès de la fonction publique, soit PC-02.

 

[3]               Pour ce qui est du premier poste, le demandeur a été avisé le 16 mars 2005, que sa candidature n’avait pas été retenue.  Le demandeur n’a pas démontré posséder l’expérience requise dans la préparation et dans l’examen d’évaluation environnementale pour des projets assujettis à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou sous un régime équivalent ni l’expérience requise dans l’évaluation réelle de sites contaminés.

 

[4]               Quant au deuxième poste, le 3 février 2005, une autre employée de l’Agence lui a indiqué par courriel que sa candidature n’avait pas été retenue. Celui-ci ne rencontrait pas les critères de la présélection, quant à la scolarité requise, soit un diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle en sciences naturelles ou en sciences appliquées avec une spécialisation dans un domaine pertinent au poste.     

 

[5]               Le 10 février 2005, le demandeur recevait un deuxième courriel de l’Agence, indiquant que la première communication avait été faite en erreur, que le comité de dotation était à l’étape finale de la présélection, et que le demandeur recevrait une communication supplémentaire quand cette étape serait terminée. Il n’y a pas eu de communication écrite subséquente afin de clarifier le fait que le demandeur n’avait pas été retenu dans le processus de sélection, ce pourquoi l’Agence a présenté ses excuses.

 

[6]               Le 11 août 2005, le demandeur a déposé deux plaintes auprès de la Commission relativement aux deux processus de sélection précités, en allégeant qu’il avait été la victime de discrimination en raison de son âge.

 

[7]               Une enquêteuse a été chargée en vertu de l’article 43(1) de la Loi, d’enquêter sur ces deux plaintes. Le 30 janvier 2006, elle recommandait à la Commission de rejeter les deux plaintes parce que la preuve recueillie n’appuyait pas l’allégation du demandeur à l’effet qu’il avait été victime de discrimination en raison de son âge.

 

[8]               Pour ce qui est du premier poste, spécialiste en évaluation environnementale, l’enquêteuse a constaté que la preuve recueillie démontrait que le demandeur n’avait pas l’expérience dans les domaines appropriés et n’appuyait pas l’allégation de discrimination fondée sur l’âge.

 

[9]               Quant au deuxième poste, spécialiste de la gestion des écosystèmes, elle constatait que l’information recueillie indiquait qu’une préférence pouvait être accordée aux titulaires d’un diplôme de deuxième cycle; l’Agence a décidé de retenir ce critère compte tenu du nombre de candidats possédant un diplôme de deuxième cycle. De plus, le demandeur n’avait pas acquis de spécialisation reliée aux fonctions de ce poste. En outre, bien que certains documents soumis par le plaignant indiquaient son âge, l’évaluation faite par l’Agence ne semble pas avoir pris ce facteur en considération lors du processus de sélection. De fait l’individu qui à été éventuellement embauché par l’Agence avait plus de cinquante ans.

 

[10]           Suite à ces deux rapports de l’enquêteuse, la Commission a donné une opportunité au demandeur de faire des représentations. 

 

[11]           Suite au dépôt des observations du demandeur, l’Agence a fait valoir que la majorité des points soulevés par celui-ci concernait ses compétences et sa scolarité et n’avaient rien à voir avec son âge.

 

[12]           Le 16 mai 2006, la Commission rejetait les plaintes de demandeur aux termes de l’alinéa 44(3)b de la loi, d’où la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Analyse

La norme de contrôle

[13]         La jurisprudence a établi à maintes reprises que les allégations concernant la violation des règles de justice naturelle n’engagent pas l’application de l’analyse pragmatique et fonctionnelle (voir Sketchley c. le procureur général du Canada, [2006] 3 R.C.F. 392, [2005] A.C.F. no 2056 (C.A.F.) (QL), au para. 46; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la Magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249).   Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale dans une circonstance donnée, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans le cas particulier (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39 (QL)).  Il appartient aux tribunaux judiciaires de déterminer si le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances de l’affaire.

 

[14]           Pour ce qui est de la norme de contrôle applicable aux décisions prises en vertu de l’article 44(3) de la Loi, bien que la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale ait adopté deux normes de contrôle différentes, soit la norme de contrôle de la décision raisonnable dans les affaires Singh c. Canada (Procureur général), [2002] CAF 247, [2002] A.C.F. no 885 (QL);  Tahmourpour c. Canada (Procureur général), [2005] CAF 113, [2005] A.C.F. no 543 (QL), Gardner c. Canada (Procureur général), [2005] CAF 284, [2005] A.C.F. no 1442 (QL)), et la norme de contrôle de manifestement déraisonnable dans (St-Onge c. Canada, [2000] A.C.F. no 1523 (C.A.) (QL),je suis d’avis que dans la présente affaire, quelque soit la norme de contrôle adoptée, la décision de la Commission doit être maintenue, puisqu’elle reflète une interprétation rationnelle des faits ou de droit.

 

[15]           Comme le souligne la juge Abella, dans l’affaire Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc., [2007] A.C.S. no 15, au para. 103, peu importe le qualificatif employé pour décrire la norme de caractère raisonnable, l’exercice que doit faire la Cour de révision demeure le même dans les deux cas :

103 « Mais peu importe le qualificatif employé pour décrire la norme du caractère raisonnable applicable, la cour de révision devrait faire montre de déférence lorsque "les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision" (Ryan, par. 56) ou si "la décision [du tribunal spécialisé pourrait] être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit" (National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1369, le juge Gonthier). Le "caractère flagrant ou évident", pour la cour de révision, d'une erreur d'analyse n'est pas, face à l'inévitable subjectivité que cela comporte, un indice fiable pour déterminer si une décision donnée est insoutenable ou si elle reflète une interprétation déraisonnable des faits ou du droit. »

 

 

[16]           Il est bien établi que dans l’appréciation d’un rapport d’enquête « la Commission accomplit une fonction administrative d'examen préliminaire qui ne donne pas lieu à l'examen qui est fait dans le cas d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire. » (Banks c. Société canadienne des postes, [2004] CF 713, [2004] A.C.F. no 923 (QL), au para. 29). 

 

[17]           La Commission est tenue cependant de respecter les règles d’équité procédurale. Pour ce faire, elle doit divulguer la substance de la preuve sur laquelle elle entend se fonder pour prendre sa décision, fournir aux parties l’opportunité de répondre à cette preuve et tenir compte de ces observations lors de sa décision finale (Société Radio-Canada, supra, au para. 43; Syndicats des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la p. 902).

 

[18]           L’enquête qui est à la base de la décision doit remplir deux conditions. Elle doit être menée d’une façon impartiale et rigoureuse (Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne) (1re inst.), [1994] 2 C.F. 574 (QL), au para. 49).

 

Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu: les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procéduraux, et l'intérêt de la CCDP préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif.

 

 

[19]           Dans la présente instance, je suis satisfaite que l’enquête était suffisamment exhaustive et rigoureuse compte tenu des circonstances.  

 

[20]           La procureure du demandeur suggère que plusieurs autres questions auraient pu être posées par l’enquêteuse pour rencontrer le degré de rigueur requis. Je ne suis pas de cet avis. Il est facile avec le recul de suggérer des failles dans l’enquête. Or je n’ai trouvé aucun élément qui aurait pu l’alerter au fait que le demandeur aurait fait l’objet de discrimination fondée sur l’âge. L’enquêteuse a obtenu de l’information sur les candidats reçus, leurs âges et compétences et les circonstances entourant les irrégularités procédurales soulignées par le demandeur. Ces erreurs procédurales commises par les employés de l’Agence ne démontrent aucunement une discrimination en raison de l’âge. La preuve démontrait sans équivoque que la candidature du demandeur avait été rejetée dans les deux cas parce qu’il n’avait pas satisfait aux critères de qualification indiqués dans l’affichage des concours.  

 

[21]           La décision de la Commission était raisonnable eu égard à la preuve au dossier.

 

[22]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-959-06

 

INTITULÉ :                                      

IBRAHIM NJONKOU

Demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Nancy Gross

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Gagné

Ministère de la justice

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Nancy Gross

Avocate

Montréal, Québec

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Gagné

Ministère de la justice

Montréal, Québec

POUR LE DÉFENDEUR

 

 


ANNEXE

Loi canadienne sur les droits de la personne, 1976-77, ch. 33, art. 1.

 

[...]

 

Objet

 

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 2; 1996, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 9, art. 9.

[...]

 

PARTIE I

MOTIFS DE DISTINCTION ILLICITE

Dispositions générales

Motifs de distinction illicite

 

3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

[...]

Emploi

 

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

1976-77, ch. 33, art. 7; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 3.

 [...]

 

Consentement de la victime

 

40. (2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

Irrecevabilité

[...]

 

Jonctions de plaintes

 

(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

[...]

 

Irrecevabilité

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

 

Refus d’examen

 

(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

 [...]

 

Enquête

Nomination de l’enquêteur

 

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

 

Procédure d’enquête

 

(2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

 

Pouvoir de visite

 

(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête.

 

Délivrance du mandat

 

(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

 

Usage de la force

 

(2.3) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

 

Examen des livres

 

(2.4) L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête.

Entraves

(3) Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.

 

Règlements

 

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

b) les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

c) les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63.

 

Rapport

 

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

 

Suite à donner au rapport

 

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

 

Idem

 

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

 

Avis

 

(4) Après réception du rapport, la Commission :

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64; 1998, ch. 9, art. 24.

[...]

Canadian Human Rights Act, 1976-77, c. 33, s. 1.

 

[...]

 

Purpose

 

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.

R.S., 1985, c. H-6, s. 2; 1996, c. 14, s. 1; 1998, c. 9, s. 9.

 

[...]

 

PART I

PROSCRIBED DISCRIMINATION

General

Prohibited grounds of discrimination

 

3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted.

[...]

 

Employment

 

7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee,

on a prohibited ground of discrimination.

1976-77, c. 33, s. 7.

 

 [...]

 

Consent of victim

 

40. (2) If a complaint is made by someone other than the individual who is alleged to be the victim of the discriminatory practice to which the complaint relates, the Commission may refuse to deal with the complaint unless the alleged victim consents thereto.

[...]

 

Complaints may be dealt with together

 

(4) If complaints are filed jointly or separately by more than one individual or group alleging that a particular person is engaging or has engaged in a discriminatory practice or a series of similar discriminatory practices and the Commission is satisfied that the complaints involve substantially the same issues of fact and law, it may deal with the complaints together under this Part and may request the Chairperson of the Tribunal to institute a single inquiry into the complaints under section 49.

[...]

 

Commission to deal with complaint

 

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

Commission may decline to deal with complaint

 

(2) The Commission may decline to deal with a complaint referred to in paragraph 10(a) in respect of an employer where it is of the opinion that the matter has been adequately dealt with in the employer’s employment equity plan prepared pursuant to section 10 of the Employment Equity Act.

[...]

 

Investigation

Designation of investigator

 

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint.

 

Manner of investigation

 

(2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4).

 

Power to enter

 

(2.1) Subject to such limitations as the Governor in Council may prescribe in the interests of national defence or security, an investigator with a warrant issued under subsection (2.2) may, at any reasonable time, enter and search any premises in order to carry out such inquiries as are reasonably necessary for the investigation of a complaint.

Authority to issue warrant

 

(2.2) Where on ex parte application a judge of the Federal Court is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any premises any evidence relevant to the investigation of a complaint, the judge may issue a warrant under the judge’s hand authorizing the investigator named therein to enter and search those premises for any such evidence subject to such conditions as may be specified in the warrant.

 

Use of force

 

(2.3) In executing a warrant issued under subsection (2.2), the investigator named therein shall not use force unless the investigator is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

Production of books

 

(2.4) An investigator may require any individual found in any premises entered pursuant to this section to produce for inspection or for the purpose of obtaining copies thereof or extracts therefrom any books or other documents containing any matter relevant to the investigation being conducted by the investigator.

 

Obstruction

 

(3) No person shall obstruct an investigator in the investigation of a complaint.

Regulations

(4) The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing procedures to be followed by investigators;

(b) authorizing the manner in which complaints are to be investigated pursuant to this Part; and

(c) prescribing limitations for the purpose of subsection (2.1).

R.S., 1985, c. H-6, s. 43; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 63.

 

Report

 

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

 

Action on receipt of report

 

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

 

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

 

Idem

 

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

 

Notice

 

(4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3).

R.S., 1985, c. H-6, s. 44; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 64; 1998, c. 9, s. 24.

[...]

 

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