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Date : 20071023

Dossier : IMM-4523-06

Référence : 2007 CF 2002

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

MALCOME AUGUSTUS INGRAM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un adulte citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada en 1992 en tant que visiteur et y demeure depuis, malgré l’expiration de son visa de visiteur. Il était résident du Canada lorsqu’une mesure d’expulsion datée du 1er août 2006 a été prise contre lui au motif que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la LIPR), parce qu’il avait été déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. 

 

[2]               Le demandeur ne conteste pas le fait qu’il a été déclaré coupable à deux reprises d’infractions découlant de différentes situations qui justifieraient une décision rendue en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Il conteste plutôt une déclaration contenue dans l’examen du représentant du ministre, selon laquelle il avait été [traduction] « déclaré coupable de trois chefs d’accusation pour utilisation de documents contrefaits », alors qu’il semblerait qu’il ait  en fait été déclaré coupable de deux accusations seulement.

 

[3]               Les deux chefs d’accusation pour lesquels le demandeur a été déclaré coupable suffiraient néanmoins pour justifier la prise d’une mesure d’expulsion. Bien qu’une erreur ait été commise, elle n’est pas pertinente quant au résultat final. Il ne servirait à rien d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire pour qu’il soit à nouveau statué sur elle, puisque la conclusion serait la même (voir : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, aux paragraphes 51 à 54, et Bovina c. Canada (MCI), [2004] A.C.F. no 771).

 

[4]               La demande sera donc rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification et aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

Pour les motifs énoncés,

LA COUR STATUE que :

                        1.         La demande est rejetée.

                        2.         Il n’y a aucune question aux fins de certification.

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

                                                            « Roger T. Hughes » 

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-4523-06

 

INTITULÉ :                                             MALCOME AUGUSTUS INGRAM

                                                                  c.

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

      L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 23 OCTOBRE 2007   

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 23 OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Darius Wroblewski

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Tyndale

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joel Etienne

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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