Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20071018

Dossier : T‑2203‑06

Référence : 2007 CF 1072

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

ENTRE :

RICHARD G. MCLEAN

demandeur

et

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS

 

Que la transcription révisée ci‑jointe des motifs d’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience, tenue à Calgary (Alberta), le 5 septembre 2007, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

 

Linda Brisebois

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

Numéro du greffe : T‑2203‑06

 

ENTRE :

 

RICHARD G. McLEAN

demandeur

et

 

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

______________________________________________

 

EXTRAIT (DÉCISION)

 

Le 5 septembre 2007

Audience de la Cour fédérale du Canada

Calgary (Alberta)

 

Volume 1

_______________________________________________

 

 

ENREGISTREMENT DE L’AUDIENCE PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR LE JUGE BARNES


 

 

COMPARUTIONS

 

Enregistrement de l’audience présidée par Monsieur le juge Barnes

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

R. G. McLean                                                              comparaissant pour son propre compte

 

G. C. Laschuk                                                              pour la défenderesse

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

Jennifer MacGillivray                                        Greffière

 

Julie Snijder, CSR(A)                                                   Sténographe judiciaire agréée

 

* * * * * * * * * * * * * * *


 

TABLE DES MATIÈRES

 

PAGE

 

COMPARUTIONS. 2

DÉCISION.. 4

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 


(DÉBUT DE L’EXTRAIT)

LA COUR :

          Voici les motifs de ma décision. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Richard McLean à l’encontre de la décision par laquelle l’Agence du revenu du Canada a refusé sa demande d’allégement pour ce qui est des arriérés d’impôt, des intérêts et des pénalités pour production tardive concernant ses déclarations d’impôt pour les années 2002 et 2003.

          M. McLean sollicitait un allégement en application de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel confère au ministre et à ses délégués un large pouvoir discrétionnaire leur permettant d’annuler ou de renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par un contribuable.

Ce pouvoir est assorti de directives ministérielles qui, en général, permettent d’accorder un allégement fiscal au contribuable lorsque des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, peuvent l’avoir empêché d’effectuer les paiements exigibles ou de se conformer aux diverses exigences imposées par la loi.

Constituent notamment des circonstances exceptionnelles les catastrophes, les troubles publics, une maladie ou accident grave ou des troubles émotifs sévères tels que ceux que peut entraîner la mort d’un proche parent. La conduite des représentants du Ministère entre parfois en ligne de compte, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, dans le but de faciliter le recouvrement des arriérés d’impôt, l’incapacité du contribuable de payer les sommes exigibles peut être prise en considération.

M. McLean reconnaît volontiers que sa déclaration d’impôt pour l’année 2002 a été produite avec presque trois ans de retard et que le montant de ses impôts impayés pour cette année‑là s’élevait à 8 943,89 $. Sa demande d’allégement visait les intérêts et les pénalités, soit la somme de 7 788,16 $.

Il reconnaît également que sa déclaration d’impôt pour l’année 2003 a été produite avec plus de deux ans de retard et que, pour cette année‑là, le montant de ses impôts impayés s’élevait à 4 987,79 $. Sa demande d’allégement vise les 3 880,35 $ qui lui sont réclamés au titre des pénalités et des intérêts applicables à cette année‑là.

M. McLean a formulé sa demande d’allégement dans une lettre en date du 9 août 2006 adressée à M. Rick LaPage, directeur adjoint de la Division des déclarations des particuliers et de l’observation de Revenu Canada.

À l’appui de sa demande, M. McLean invoquait les circonstances suivantes : 1) une invalidité et une incapacité physique suivies, en 2002, d’une intervention chirurgicale au genou et d’une période de réadaptation se poursuivant jusqu’en 2003; 2) la perte de son emploi, suivie d’un échec commercial; 3) un procès familial engagé en Ontario, réglé en 2002.

Dans sa lettre, M. McLean expliquait qu’en raison de ses difficultés financières, il avait dû, pour faire face à ses obligations, liquider ses REER, emprunter à sa famille et emménager au sous‑sol de la maison d’un ami. Il affirmait devoir 61 000 $ à des tiers. En plus, il devait, bien sûr, des arriérés d’impôt pour les années 2002 et 2003.

Par lettre en date du 16 novembre 2006, M. Gray s’est prononcé sur la base des dispositions relatives à l’équité et refusé d’accorder l’allégement demandé. Cette lettre ne reprenait pas de manière précise les diverses difficultés dont M. McLean avait fait état, M. Gray rappelant  cependant que c’était loin d’être la première fois que M. McLean produisait en retard ses déclarations d’impôt, et précisant que les impôts et les arriérés d’intérêts demeuraient impayés depuis trois ans.


La lettre de M. Gray résumait en les termes suivants son refus :

 

[traduction]

J’apprends en outre que Wendy Oryniak vous a contacté pour vous demander des précisions concernant votre état de santé. Or, elle n’a jusqu’ici reçu aucune réponse. Je comprends, certes, les difficultés auxquelles vous avez dû faire face, mais je ne peux que tenir compte des renseignements dont nous disposons et je considère, par conséquent, que l’ARC a, au nom du ministre, exercé de manière juste et raisonnable le pouvoir discrétionnaire qui est le sien. Les circonstances dont vous faites état pour justifier votre demande d’allégement ne justifient pas l’annulation des intérêts ou pénalités liés à vos déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 2002 et 2003.

Cette décision se justifiait au regard de l’examen interne et des recommandations formulées par un des subalternes de M. Gray, dont le rapport reprenait tous les arguments invoqués par M. McLean, mais recommandait de ne pas lui accorder d’allégement.

L’auteur du rapport rappelait la perte d’emploi de M. McLean, l’intervention chirurgicale qu’il avait subie et sa convalescence, l’échec de l’entreprise qu’il avait tenté de lancer et le temps qu’il avait consacré à la régularisation de la situation fiscale de son entreprise et à l’action en justice qui divisait à l’époque sa famille et au fait, aussi, qu’entre‑temps, le Ministère ne s’était pas manifesté.


Voici ce que recommandait l’auteur du rapport :

 

[traduction]

Je recommande que les nouvelles PPT et les arriérés d’intérêts soient, pour les motifs suivants, confirmés en ce qui concerne les années d’imposition 2002 et 2003 : 1) c’est loin d’être la première fois que ce client tarde à produire sa déclaration d’impôt. Il ne l’a produite dans les délais prévus qu’une seule fois, en 1987; 2) bien que le client ait produit sa déclaration tardivement 18 fois au cours des 19 dernières années, il ne s’est vu imposer des intérêts de pénalisation que cinq fois, deux fois une PPT et une PPT réitérée pour trois années d’imposition. C’est dire que d’importantes déductions lui ont déjà été accordées car, certaines années, on ne lui a imposé ni PPT ni intérêts de pénalisation; 3) le client n’a produit aucun document attestant les troubles médicaux qui, selon lui, l’ont empêché de faire face à ses obligations fiscales; 4) bien que, depuis le mois d’août 2006, le client ait effectué trois versements mensuels de 1 000 $ chacun, il doit encore 22 180,61 $; 5) le client n’a toujours pas produit ses déclarations d’impôt pour les années 2004 ou 2005.


Après avoir pris connaissance de ce rapport, M. Gray a résumé sa décision dans une note versée au dossier, et reproduite dans son affidavit :

[traduction]

C’est aussi mon avis. Le client a de très mauvais antécédents fiscaux. S’il semble effectivement que le contribuable a dû faire face à divers troubles médicaux, il n’a produit aucun élément attestant les répercussions que ces troubles ont pu avoir sur sa situation. Le contribuable ne fait état d’aucune mesure qu’il aurait envisagée afin de régulariser sa situation, encore moins des mesures qu’il aurait effectivement prises pour cela. Il n’a même pas produit de déclaration d’impôt pour les années 2004 et 2005. Sauf peut‑être en ce qui concerne son état de santé, le contribuable est l’unique responsable de la situation dans laquelle il se trouve et il n’a fourni aucun élément justificatif. Il faudrait par ailleurs que de tels éléments proviennent d’une source indépendante pour être pris en considération, compte tenu des antécédents du contribuable. Les pénalités et les intérêts qui lui sont imposés sont donc confirmés.

 

Les parties conviennent qu’en l’espèce la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable de la décision. Cela est conforme à la jurisprudence, et notamment à l’arrêt Lanno c. Canada, 2005 CAF 153, rendu par la Cour d’appel fédérale.

Il faut entendre par caractère raisonnable que la décision du ministre doit reposer sur des motifs capables de résister à un examen judiciaire assez poussé. Il n’est pas nécessaire que les motifs en question soient concluants, mais il faut qu’ils puissent servir de fondement rationnel à la conclusion en cause.

La Cour ne peut pas substituer son point de vue à celui du ministre simplement parce qu’elle serait peut‑être, au vu des faits en question, parvenue à une conclusion différente. Pour cela, il me faudrait notamment être convaincu que le décideur a négligé des éléments de preuve importants, a pris en compte des éléments qu’il n’y avait pas lieu de retenir, a commis une erreur de fait importante ou a rendu une décision qui ne trouve, dans les motifs invoqués à son appui, aucun fondement rationnel.

J’estime que sur ce point la décision rendue par le juge Frederick Gibson dans l’affaire Young c. Canada, 2006 CF 1164, au paragraphe 21, résume bien l’état du droit :

 

La norme de la décision raisonnable ou de la décision raisonnable simpliciter prévoit que la cour ne devrait pas modifier la décision attaquée à moins qu’elle ne soit manifestement erronée, c’est à dire fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits. Une décision déraisonnable est une décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. Par ailleurs, une décision raisonnable n’est pas nécessairement une décision correcte et plusieurs décisions raisonnables peuvent découler de l’application d’une règle de droit discrétionnaire à une situation de fait particulière.

 

Afin de me prononcer sur le caractère raisonnable ou non de la décision en cause, je dois examiner uniquement la preuve dont disposait le décideur. Cette preuve était constituée non seulement des arguments invoqués par M. McLean, mais aussi de la documentation qui retrace ses antécédents auprès du Ministère.

Il est clair, également, que, selon l’état du droit, je ne peux prendre en compte aucun élément de preuve dont n’aurait pas disposé le décideur. Ainsi, M. McLean produit, dans le cadre de son affidavit, des preuves médicales et des détails concernant le procès qui divisait sa famille à l’époque, mais il s’agit d’éléments qu’il n’avait pas fournis au Ministère. Je ne peux, par conséquent, en tenir compte. Dans la mesure où ils sont susceptibles d’étayer les prétentions de M. McLean, ces éléments auraient pu être joints à la demande d’allégement transmise au Ministère.

Il est même assez surprenant que M. McLean n’ait envoyé au Ministère aucune attestation médicale pour corroborer ses prétentions, car on lui avait bien demandé de le faire. Or, à l’époque, M. McLean n’avait rien fourni.

Je ne peux pas non plus tenir compte de ce que M. Gray affirme, a posteriori, au paragraphe 33 de son affidavit où il juge peu convaincantes ces nouvelles preuves médicales, estimant que celles‑ci n’auraient pas influencé sa décision.

Je me suis penché attentivement sur les arguments développés par M. McLean ainsi que sur la jurisprudence qu’il invoque, mais je ne suis pas convaincu que la décision de M. Gray était déraisonnable en droit.

S’il est vrai que M. McLean a effectivement, en 2002 et en 2003, éprouvé des difficultés personnelles, il n’a pour ainsi dire rien communiqué au Ministère pour expliquer pourquoi il n’avait pas pu produire ses déclarations d’impôt, sinon à temps, au moins avec un retard moins important qu’en l’occurrence, quitte à laisser de côté pour l’instant la question du paiement des arriérés.

Malgré ses ennuis de santé, le procès qui divisait sa famille et ses déboires professionnels, il a continué de faire face à ces diverses difficultés d’une manière relativement diligente, mais il a choisi de différer, de deux et de trois ans respectivement, la question de ses obligations fiscales. Bref, il s’est fixé un certain nombre de priorités, mais le paiement de ses impôts n’en faisait pas partie.

Il est certain que l’opération du genou qu’a dû subir M. McLean était à la fois douloureuse et débilitante, mais il n’a produit aucune preuve médicale attestant combien cela avait nui à sa capacité de travail ou à la possibilité pour lui de remplir sa déclaration d’impôt. Le fait que M. McLean ait été obligé de déménager n’est pas de nature à justifier un allégement fiscal et il n’a d’ailleurs pas, à l’audience, soutenu le contraire.

Il lui appartenait également de faire en sorte de pouvoir prendre son courrier et, s’il a choisi de ne pas le faire, il ne saurait s’en prévaloir pour justifier le fait qu’il n’a pas produit ses déclarations d’impôt. Il avait déjà eu affaire au Ministère et il était donc parfaitement conscient de l’obligation qui lui incombait en cela et, aussi, des conséquences auxquelles il s’exposait alors qu’il devait des impôts. Il l’a d’ailleurs reconnu aujourd’hui dans le cadre de ses observations à la Cour.

Développant son argumentation à l’audience, M. McLean a affirmé avoir dû traiter en priorité les déclarations d’impôt de son entreprise, avant même de s’acquitter de ses obligations fiscales personnelles. Dans la demande d’allégement initialement transmise au Ministère, il n’avait que vaguement évoqué cet argument mais, quoi qu’il en soit, cette thèse n’est pas fondée en droit. Le contribuable est en effet tenu de s’acquitter de toutes ses obligations en temps utile. Un individu doit déposer sa déclaration d’impôt dans les délais prévus, quitte à devoir la modifier par la suite.

M. McLean fait surtout valoir que M. Gray a attaché trop d’importance aux reproches que lui, M. McLean, s’est mérité par le passé, conditionnant à ses antécédents l’octroi d’un allégement éventuel.

Ce n’est pas comme cela que j’interprète la décision en cause. Il me semble, en effet, si je situe cette décision dans le contexte des documents sur lesquels elle se fonde, que M. Gray n’a pas uniquement fondé sa décision sur le non‑respect des formalités reprochées autrefois à M. McLean. Aux termes des directives applicables, il était bien sûr en droit de tenir compte des antécédents de M. McLean, et il est clair que c’est effectivement ce qu’il a fait.

Il a également relevé qu’aucune pièce n’attestait l’état de santé invoqué par M. McLean et que celui‑ci n’avait donné aucune raison convaincante expliquant pourquoi il n’avait pas produit de déclarations d’impôt pour les années 2002 et 2003. M. Gray a également conclu que M. McLean était pour l’essentiel l’artisan des autres circonstances qu’il invoquait pour se justifier. Bref, M. McLean avait choisi d’employer autrement son temps et ses ressources, selon les priorités qu’il avait lui‑même fixées.

Il convient peut‑être aussi de relever que M. McLean n’a jamais affirmé ne pas être en mesure d’acquitter, en tout ou en partie, les arriérés d’intérêts et les pénalités dont il était redevable pour les années d’imposition en question. Il semble en effet qu’à l’époque il liquidait ses REER et empruntait de l’argent afin de satisfaire d’autres créanciers.

Si M. McLean affirmait, pour justifier son inobservation des règles fiscales, qu’il n’était pas en mesure de payer – et cela est loin de ressortir clairement des explications qu’il a transmises au Ministère –, M. Gray pouvait s’attendre à recevoir, de la part de M. McLean, beaucoup plus d’éclaircissements. Par exemple, M. McLean avait‑il d’autres économies ou d’autres REER? Possédait‑il des biens immobiliers? Quelle sorte de voiture avait‑il? M. McLean pouvait très bien devoir de l’argent à d’autres, mais faute de déclaration précisant quels étaient ses avoirs, son affirmation ne renseigne en rien sur la valeur nette de son patrimoine à l’époque.

Il faut rendre justice à M. McLean du fait qu’il a reconnu à l’audience que ses difficultés financières étaient bien réelles à l’époque, mais elles ne sont pas la principale raison pour laquelle il sollicite un allégement.

La présente espèce se distingue de l’affaire Robertson c. Ministre du Revenu national, 2003 CFPI 16. Dans cette autre affaire, le Ministère, en refusant d’accorder un allégement, avait fondé sa décision sur plusieurs erreurs de fait importantes. Or, en l’espèce, M. McLean conteste, certes, le poids que le Ministère a donné à certains éléments de preuve, mais ne peut invoquer aucune erreur de fait manifeste. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire telle que celle‑ci, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve.

Dans la décision Carter‑Smith c. Canada, 2006 CF 1175, par exemple, la Cour a estimé qu’en refusant un allégement, le Ministère n’avait pas tenu compte d’un certain nombre de preuves importantes. En l’espèce, je ne vois dans le dossier rien qui permettrait de penser que la décision de M. Gray n’a pas tenu compte de certains éléments importants.

M. McLean a certes produit de nouvelles preuves et présenté de nouveaux arguments à l’audience, mais il n’a pas reproché à M. Gray de n’avoir pas tenu compte d’éléments qui ne lui avaient pas été présentés à l’époque.

En définitive, les arguments invoqués par M. McLean à l’appui de sa demande d’allégement n’ont guère convaincu car s’il ne s’est pas acquitté de ses obligations fiscales c’était surtout à cause des choix qu’il a faits et des priorités qu’il s’est fixées même si, je le reconnais, il se trouvait à l’époque dans une situation difficile.

Je considère que M. McLean ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que la décision de M. Gray est déraisonnable en droit. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

La Couronne demande à la Cour de lui adjuger les dépens de la colonne 3. M. McLean ne demande pas pour sa part que la Couronne soit condamnée aux dépens. Compte tenu de l’admission de M. McLean et du fait que la présente demande n’était pas compliquée ni sur le plan des faits ni sur le plan du droit, j’adjuge les dépens à la Couronne, mais simplement à hauteur de 500 $ y compris les débours.

 

(FIN DE L’EXTRAIT)

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑2203‑06

 

 

INTITULÉ :                                       RICHARD G. MCLEAN

                                                            c.

                                                            AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard G. McLean                                                                  POUR LE DEMANDEUR

 

Graham C. Laschuk                                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard G. McLean                                                                  POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada                                           POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.