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Date : 20071005

Dossier : T-2108-03

Référence : 2007 CF 1029

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

ENTRE :

M.K. PLASTICS CORPORATION

demanderesse

et

 

PLASTICAIR INC.

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête présentée en vertu du paragraphe 403(1) des Règles, par laquelle Plasticair demande que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation des dépens dans le dossier de la Cour no T‑2108‑03.

 

LE CONTEXTE

[2]               M.K. Plastics Corporation a intenté une action en contrefaçon de brevet le 10 novembre 2003. La défenderesse, Plasticair, a déposé une défense ainsi qu’une demande reconventionnelle afin que la Cour déclare invalide le brevet canadien de M.K. Plastics portant le numéro 2 140 163. Le procès, qui a eu lieu à Montréal entre les 19 et 27 mars 2007, a duré cinq jours.

 

[3]               L’action de M.K. Plastics et la demande reconventionnelle de Plasticair ont toutes deux été rejetées le 30 mai 2007, les dépens étant adjugés à Plasticair.

 

[4]               La défenderesse soutient qu’elle a droit à ses dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV puisqu’elle a eu gain de cause dans l’action principale et qu’aucune responsabilité ne lui a été imputée. En outre, comme elle a engagé des honoraires et débours de 326 286,99 $ pour se défendre, il convient de taxer les dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV afin qu’ils reflètent raisonnablement le coût réel du litige pour elle.

 

[5]               En outre, l’affaire était importante parce que, si l’action de M.K. Plastics avait été accueillie, Plasticair aurait probablement cessé ses activités.

 

[6]               Selon la défenderesse, l’affaire était en outre complexe et comportait des questions juridiques compliquées qui justifient que les dépens soient taxés selon la colonne IV.

 

[7]               En ce qui concerne la préparation du procès et la présence au procès, Plasticair soutient qu’il était raisonnable que le premier et le deuxième avocats soient présents. Aussi, elle a droit aux frais du deuxième avocat afférents au procès ainsi qu’aux frais de déplacement raisonnables des deux avocats.

 

[8]               Par ailleurs, elle prétend qu’elle a droit au remboursement complet des honoraires et débours payés à l’expert appelé à témoigner pour son compte au procès (18 137,38 $). Les honoraires de l’expert ont trait aux conseils donnés aux avocats relativement à l’affaire, à la préparation des rapports et à la présence de celui‑ci pendant toute la durée du procès. Plasticair soutient que le montant est tout à fait raisonnable étant donné l’importance et les enjeux de l’affaire.

 

[9]               La défenderesse prétend en outre qu’elle a droit au double des dépens puisqu’elle a signifié une offre de règlement le 24 août 2006. Cette offre, qui n’avait été ni révoquée ni acceptée au début du procès, était plus avantageuse pour M.K. Plastics que la décision rendue au terme de l’action; si elle l’avait acceptée, M.K. Plastics aurait reçu 50 000 $ de Plasticair. 

 

[10]           De plus, l’offre était claire et sans équivoque : elle prévoyait que l’action de M.K. Plastics serait rejetée, que la demande reconventionnelle de Plasticair serait retirée, que Plasticair aurait droit à tous ses dépens, sous réserve de toute ordonnance antérieure concernant les dépens des procédures interlocutoires, et qu’elle verserait 50 000 $ à M.K. Plastics. L’offre a été signifiée en temps utile, soit environ sept mois avant le procès et, si elle avait été acceptée, elle aurait mis fin au litige opposant les parties.

 

[11]           La demanderesse affirme que la présente affaire n’était pas plus importante que la plupart des affaires en matière de propriété intellectuelle puisqu’il n’y avait que trois grandes questions en litige : la contrefaçon, l’invalidité et la pratique commerciale déloyale.  

 

[12]           De plus, elle soutient qu’elle aussi a fait une offre de règlement à Plasticair. Cette offre précise et sérieuse a été faite de bonne foi longtemps avant le procès.

 

[13]           La demanderesse allègue que Plasticair a agi de manière inappropriée et parfois vexatoire et qu’elle a considérablement alourdi sa charge de travail. Elle a dû déposer trois requêtes pour la contraindre à respecter les règles et le délai concernant le dépôt des affidavits de documents. Elle soutient que, lorsque quatre affidavits de documents ont finalement été signifiés, ils incluaient un grand nombre de documents volumineux et non pertinents. En outre, lorsqu’elle a demandé à Plasticair d’identifier les documents pertinents comme cette dernière devait le faire, elle n’a reçu aucune réponse.

 

[14]           Par ailleurs, lorsqu’elle a demandé la permission d’interroger Paul Sixsmith, un représentant de Plasticair, cette dernière a refusé et l’a forcée à interroger Richard Sixsmith, lequel n’avait aucun souvenir ou aucune connaissance des faits en litige.

 

[15]           M.K. Plastics soutient également que la demande reconventionnelle de 1 000 000 $ de Plasticair, qui était fondée sur une pratique commerciale déloyale, était exagérée, n’avait aucun fondement juridique et a été rejetée rapidement par la Cour.

 

[16]           La demanderesse allègue que l’expert de Plasticair a été inutile en l’espèce puisqu’il ne possédait pas les compétences, les connaissances, la capacité et la crédibilité nécessaires pour aider la Cour à trancher la question de la contrefaçon ou toute autre question.

 

[17]           Selon la demanderesse, les débours réclamés par Plasticair sont exagérés. Les frais de déplacement engagés relativement à la présence au procès de l’avocat, Robert H.C. MacFarlane, sont presque cinq fois ceux de l’avocate, Christine Pallota (5 030,11 $ et 1 613,31 $, respectivement). Les frais de photocopie relatifs à l’interrogatoire effectué à l’extérieur de la Cour sont également exagérés. Comme il n’y a aucune preuve du montant réel de chaque débours, Plasticair ne respecte pas la règle de la meilleure preuve.

 

[18]           En ce qui concerne l’offre de règlement de la défenderesse, elle a été refusée par la demanderesse et a ainsi été révoquée suivant l’article 1392 du Code civil du Québec.

 

1. La colonne IV

[19]           Selon Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. et al. (1999), 2 C.P.R. (4th) 368 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 4 – une décision qui a été infirmée en partie, mais pas sur ce point, par (2001), 12 C.P.R. (4th) 413 (C.A.F.) : « […] [le] principe général [veut] que les dépens entre parties […] [aient] un rapport raisonnable avec le coût réel du litige ». Par conséquent, le fait que la défenderesse a dépensé 326 286,99 $ en honoraires et débours pour se défendre doit être pris en considération.

 

[20]           Par ailleurs, les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants, mais ils doivent représenter un compromis entre « l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non‑imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe » (Apotex c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), conf. par (2001), 199 F.T.R. 320 (C.A.F.)).

 

[21]           Il faut utiliser par défaut la colonne III du tarif B pour taxer les dépens partie‑partie (article 407 des Règles). Aussi, « en l’absence de facteurs particuliers (voir le paragraphe 400(3) des Règles) la Cour doit être très prudente lorsqu’il s’agit de récrire le tarif B […] » (Wihksne c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 356, [2002] A.C.F. no 1394 (QL), au paragraphe 11).

 

Les facteurs à considérer

[22]           Dans Visx, Inc. c. Nidek Co., 2001 CFPI 1183, [2001] A.C.F no 1597 (QL), le juge Dubé a statué au paragraphe 6 :

Les dépens de l’action sont taxés selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des honoraires des avocats au motif que le volume de travail exigé a été plus grand que la normale, que des questions juridiques importantes et complexes ont été soulevées et que les dépens réels du procès ont été beaucoup plus élevés que ceux qui peuvent être recouvrés au titre de la colonne III.

 

 

[23]           En ce qui concerne la question de la complexité, la jurisprudence n’est pas uniforme sur la question de savoir comment une affaire relative à un brevet doit être traitée. Par exemple, dans Apotex Inc. c. Syntex, précitée, la Cour a laissé entendre, au paragraphe 9, que les affaires concernant des brevets sont généralement plus complexes que les autres et que, pour cette raison, la taxation des dépens selon la colonne III n’est pas suffisante.

 

[24]           Cependant, dans TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 499, 146 N.R. 57, 34 A.C.W.S. (3d) 743, le juge Stone a indiqué, aux pages 456 et 457, que les affaires relatives à la contrefaçon et à la validité sont courantes et que, même si la technologie est complexe, c’est la complexité des questions de droit soulevées qui doit être prise en compte lorsqu’une majoration des dépens est envisagée.

 

[25]           À mon avis, la présente affaire ne soulevait aucune question de droit complexe et n’était pas plus complexe que la plupart des affaires en matière de propriété intellectuelle.

 

[26]           En ce qui concerne la question de l’importance, c’est l’importance de l’affaire sur le plan du droit, et non l’importance qu’elle peut avoir pour les parties sur le plan économique ou commercial, qui doit être prise en compte (TRW, précité, à la page 457). Dans Balfour c. Nation crie de Norway House, 2006 CF 616, [2006] A.C.F. no 870 (QL), la Cour, citant le paragraphe 6 d’Aird c. Country Party Village Property (Mainland) Ltd., 2004 CF 945, [2004] A.C.F. no 1153 (QL), a mentionné ce qui suit, au paragraphe 15 : « Concernant l’importance et la complexité des questions en litige, c’est l’importance et la complexité sur le plan juridique, y compris le nombre de questions, dont on doit tenir compte, et non l’objet factuel. »

 

[27]           Aussi, l’affirmation de la défenderesse selon laquelle l’affaire était importante parce qu’elle risquait de devoir cesser ses activités a trait à l’importance de l’affaire sur le plan commercial ou économique, et non à son importance sur le plan juridique, qui est celle qui doit être prise en compte dans la taxation des dépens.

 

[28]           La quantité de travail accompli dans le cadre de l’action est également un facteur fondamental qui justifie la majoration des dépens. Dans Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 499, à la page 527, le juge Stone a déclaré que, en raison de la somme énorme de travail, notamment l’audience de plus de quatre jours et demi, les quelque 30 volumes de transcription et 30 volumes composant le dossier d’appel, l’exposé des faits et du droit des appelantes qui comptait 58 pages et de celui des intimées, qui en avait 65, la majoration des dépens était justifiée.

 

[29]           Cependant, en ce qui concerne les affaires de brevet plus particulièrement, le juge Mackay a statué au paragraphe 17 de Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2002), 19 C.P.R. (4th) 524 (QL) :

[…] Dans la mesure où le volume de travail était plus grand que d’habitude et que les dépenses réelles étaient beaucoup plus grandes que ce qui est recouvrable en vertu de la colonne III, ces facteurs faisaient substantiellement partie des conséquences nécessaires de la nature du brevet en cause et des problèmes de preuve en découlant pour établir la violation. On ne devrait pas s’attendre à ce que les frais reflétant ces conséquences soient assumés par les défendeurs en l’espèce. À mon avis, ils constituent un aspect des dépenses d’entreprise des demanderesses. Quelques inventions peuvent être naturellement plus coûteuses à défendre que d’autres. À mon avis, cela représente un facteur qui ne devrait pas se refléter dans un niveau de dépens partie-partie adjugés plus élevé que la normale.

 

 

Je suis aussi de cet avis. Il ne s’agit pas d’un facteur qui est déterminant en l’espèce.

 

[30]           Les actes d’une partie peuvent aussi avoir une incidence sur la taxation des dépens. Dans Glaxo Group Ltd. et al. c. Novopharm Ltd. (1999), 3 C.P.R. (4th) 333 (QL), la Cour a répondu de manière défavorable, aux paragraphes 18 à 31, aux tactiques employées par la demanderesse. Après les avoir considérées avec soin, la demanderesse s’était opposée à 3 000 questions à l’interrogatoire, ce qui avait entraîné des retards importants et nécessité une quantité déraisonnable de ressources judiciaires. La Cour a conclu qu’il était pleinement justifié dans les circonstances d’adjuger les dépens partie‑partie.

 

[31]           En l’espèce, la défenderesse [traduction] « […] a fait défaut de se conformer non pas à une, mais à deux ordonnances de la Cour qui lui enjoignaient de signifier son affidavit de documents à la demanderesse dans un délai de 10 jours […] ». La protonotaire Tabib a indiqué que, dans les circonstances, elle [traduction] « devrait déduire que la défenderesse a délibérément accordé la priorité à la préparation et à la signification de sa requête en jugement sommaire au détriment du respect de l’ordonnance de la Cour ». Bien que la protonotaire Tabib ait mentionné que la demanderesse avait elle‑même contribué au retard en ne déposant pas rapidement sa requête après que la défenderesse eut contrevenu à l’ordonnance de la Cour, je constate que la conduite de la défenderesse a aussi causé des retards dans l’action.

 

[32]           Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincue qu’il est justifié en l’espèce de ne pas se servir de la colonne III du tarif B.

 

2. Les frais liés à la présence du second avocat au procès, et les frais de déplacement

[33]           Je suis convaincue que la présence du premier avocat et du second avocat au procès était raisonnable et nécessaire. Par conséquent, les frais d’un second avocat (équivalant à la moitié du tarif du premier avocat) relatifs à la préparation du procès et à sa présence au procès sont approuvés. Je suis convaincue également que des frais de déplacement et d’hébergement et des frais connexes raisonnables pour les deux avocats relativement au procès et au plaidoyer final sont justifiés et devraient être remboursés.

 

3. Les honoraires d’expert

[34]           La question de savoir si les honoraires d’expert doivent être pris en compte dans la taxation des dépens doit être tranchée en fonction de leur caractère raisonnable.

 

[35]           Dans Dableh c. Ontario Hydro, [1994] A.C.F. no 1810 (QL), l’officier taxateur Stinson a indiqué au paragraphe 15 :

Le critère préliminaire, lorsqu’il s’agit d’indemniser quelqu’un de débours comme ceux-ci, n’est pas fonction de ce qui arrive après coup, mais de la question de savoir si, compte tenu des circonstances existant au moment où il a décidé d’engager les frais[,] le procureur représentait son client d’une façon prudente et raisonnable, tant lorsqu’il s’est agi de présenter la preuve d’expert visée par la Règle 482 et d’y répondre que de combler le manque de connaissances techniques requises pour la préparation du procès et le procès. En matière de dépens, l’austérité doit être un facteur : je ne laisse pas entendre que les experts devraient toujours toucher une indemnité pendant toute la période du procès.

 

[36]           De même, dans Canada c. Meyer, [1988] A.C.F. no 482 (QL), l’officier taxateur Stinson a mentionné que la question à se poser lorsqu’il faut déterminer le montant des honoraires d’expert qui doit être accordé est la suivante : la partie qui demande les dépens a‑t‑elle agi « [de manière] raisonnable et nécessaire au moment d’engager les dépenses, compte tenu de la situation »?

 

[37]           En l’espèce, je reconnais qu’il était raisonnable et nécessaire que la défenderesse retienne les services d’un expert. L’affaire soulevait des questions qui nécessitaient les explications de témoins experts. Aussi, j’accorderai des dépens pour le travail de l’expert de la défenderesse, notamment pour sa présence au procès, le montant de ces dépens devant être déterminé par l’officier taxateur.

 

 

4. L’exposé conjoint des faits et le dossier conjoint de documents

 

[38]           Je suis convaincue que la défenderesse devrait avoir droit à des dépens pour le temps raisonnable consacré à la préparation de l’exposé conjoint des faits et du dossier conjoint de documents. Ces dépens seront taxés par l’officier taxateur.

 

 

5. Le doublement des dépens et l’offre de règlement

[39]           Pour que la règle du doublement des dépens s’applique, l’offre doit être claire et sans équivoque, c’est-à-dire qu’elle ne doit laisser à la partie adverse que l’alternative de l’accepter ou de la refuser (Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals, 2001 CAF 137, [2001] A.C.F. no 727 (QL), au paragraphe 10). L’offre doit également comporter un élément de compromis (ou dincitation à l’accepter) (Association olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite, [2000] A.C.F. no 1725 (QL), au paragraphe 10). En outre, elle doit être présentée en temps utile de sorte qu’elle soit toujours avantageuse pour la partie adverse si celle‑ci l’accepte (Sanmammas Compania Maritima S.A. c. Netuno (Le), Action in rem contre le navire « Netuno », [1995] A.C.F. no 1442 (QL), aux paragraphes 30 et 31). Finalement, si elle est acceptée, l’offre doit mettre fin au litige entre les parties (TRW, précité, à la page 456).

 

[40]           Je suis convaincue que l’offre de la défenderesse comportait tous les éléments requis et qu’elle peut donc justifier le doublement des dépens.

 

[41]           Par conséquent, j’accorde le double des dépens relativement à tous les articles taxables, à l’exclusion des débours, conformément à l’article 420 des Règles, après le 24 août 2006, date à laquelle Plasticair a signifié une offre de règlement à la demanderesse.

 

[42]           La demanderesse soutient qu’elle a refusé l’offre le 2 novembre 2006 et que, suivant l’article 1392 du Code civil du Québec, l’offre a ainsi été révoquée et ne peut pas justifier l’adjudication du double des dépens. Je ne suis pas de cet avis.

 

[43]           L’article 1392 du Code civil du Québec, sur lequel la demanderesse s’appuie, prévoit que « [l]’offre devient caduque […] à l’égard du destinataire qui l’a refusée ». L’article 420 des Règles régit toutefois particulièrement ce genre de situation où une partie a rejeté une offre de règlement. C’est précisément lorsque le destinataire de l’offre de règlement la refuse que l’article 420 des Règles s’applique. Selon la demanderesse, le double des dépens ne peut pas être accordé quand une offre de règlement est refusée; or, si l’on interprétait l’article 1392 du Code civil du Québec de cette façon, on rendrait inapplicable l’article 420 des Règles.

 

[44]           En l’espèce, une offre de règlement a été faite par la défenderesse et a été rejetée par la demanderesse selon l’article 1392 du Code civil du Québec. Ce rejet a entraîné l’application de l’article 420 des Règles et, en conséquence, l’adjudication du double des dépens.

 

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

  1. Les dépens de l’instance sont taxés selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, pour tous les articles taxables.

 

  1. Les frais de déplacement du premier avocat pour venir à Montréal procéder à l’interrogatoire préalable de la demanderesse en avril 2005 et en juillet 2006, ainsi que les frais d’hébergement et de subsistance et les frais connexes, sont accordés.

 

  1. Les frais liés au temps raisonnable consacré à la préparation de l’exposé conjoint des faits et au dossier conjoint de documents présentés au procès sont accordés.

 

  1. Les frais du second avocat (équivalant à la moitié du tarif du premier avocat) liés à la préparation du procès et à sa présence au procès sont accordés.

 

  1. Les frais de déplacement du premier avocat et du second avocat pour venir à Montréal pour le procès et pour le plaidoyer final, ainsi que les frais d’hébergement et de subsistance et les frais connexes, sont accordés.

 

  1. Les honoraires d’expert relatifs à la préparation du rapport d’expert, au témoignage au procès et à l’aide apportée aux avocats durant le procès, ainsi que les frais d’hébergement et de subsistance et les frais connexes engagés pendant la préparation du procès et la présence au procès, sont accordés.

 

  1. Les frais de déplacement, ainsi que les frais d’hébergement et de subsistance et les frais connexes engagés pendant la préparation de Paul Sixsmith en vue du procès et sa présence au procès, sont accordés.

 

  1. Le double des dépens relatifs à tous les articles taxables après le 24 août 2006, soit la date à laquelle Plasticair a signifié une offre de règlement à la demanderesse, est accordé.

 

  1. Des intérêts après jugement sur les dépens et débours adjugés sont accordés.

 

  1. Les dépens de la présente requête sont accordés.

 

Le montant total de tous les articles énumérés sera déterminé par un officier taxateur, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


ANNEXE A

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

 

[…]

400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

[…]

 

Facteurs à prendre en compte

 

(3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

a) le résultat de l’instance;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

c) l’importance et la complexité des questions en litige; […]

e) toute offre écrite de règlement; […]

g) la charge de travail;  […]

i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; […]

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

     (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

     (ii) a été entreprise de manière négligente, par     

     erreur ou avec trop de circonspection; […]

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

[…]

 

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[…]

 

420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.

 

Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur

 

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :

a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;

b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.

 

Conditions

 

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :

a) elle est faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction;

b) elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ou de l’instruction.

[…]

Federal Court Rules, SOR/98-106

[…]

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

[…]

 

Factors in awarding costs

 

(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

(a) the result of the proceeding;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

(c) the importance and complexity of the issues; […]

(e) any written offer to settle; […]

(g) the amount of work; […]

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding; […]

(k) whether any step in the proceeding was

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) taken through negligence, mistake or  

 excessive caution; […]

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and

(o) any other matter that it considers relevant.

[…]

 

 

 

 

 

 

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

[…]

 

420. (1) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a plaintiff makes a written offer to settle and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and costs calculated at double that rate, but not double disbursements, after that date.

 

Consequences of failure to accept defendant’s offer

 

(2) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a defendant makes a written offer to settle,

(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment; or

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant is entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment.

 

 

Conditions

 

(3) Subsections (1) and (2) do not apply unless the offer to settle

(a) is made at least 14 days before the commencement of the hearing or trial; and

(b) is not withdrawn and does not expire before the commencement of the hearing or trial.

[…]

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             T-2108-03

 

INTITULÉ :                                                           M.K. PLASTICS CORPORATION

                                                                                c.

                                                                                PLASTICAIR INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 25 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                      LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 5 OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julie Gallager

 

              POUR LA DEMANDERESSE

Robert H.C. MacFarlane

Christine Pallota

 

              POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bélanger Sauvé

 

              POUR LA DEMANDERESSE

Bereskin & Parr

 

              POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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