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Date : 20050824

Dossier : IMM-7624-04

Référence : 2005 CF 1166

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 24 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O’KEEFE

 

ENTRE :

MAIKEL CHAVARRIA CHAVARRIA

demandeur

 

- et -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’égard de la décision, en date du 15 avril 2004, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire conformément aux directives que la Cour juge appropriées.

Contexte

[3]               Le demandeur, Maikel Chavarria Chavarria (le demandeur), est citoyen du Costa Rica. Il prétend craindre son ancienne petite amie et le père de celle-ci. Il soutient également que sa protection ne pourrait pas être assurée par l’État s’il retournait au Costa Rica.

[4]               En 2002, le demandeur s’est séparé de son épouse et a déménagé chez sa grand‑mère. Pendant sa séparation, il a commencé à fréquenter Mauren Zamora Sotela (Mauren). À ses dires, Mauren était très jalouse et possessive à son égard. Il a déclaré qu’en novembre 2002, Mauren s’est rendue à sa bijouterie et l’a trouvé en compagnie de son épouse et de son enfant. Après l’avoir frappé, elle lui a fait promettre de ne jamais la quitter. Cet incident a inquiété le demandeur, mais ils ont continué à se fréquenter.

[5]               Le demandeur prétend qu’un autre incident était survenu avec Mauren en décembre 2002 et qu’il lui avait alors dit qu’il voulait mettre un terme à leur relation. Mauren lui a répondu que, s’il la quittait, elle se tuerait et dirait à son père (Rafael Zamora Sanchez), un ancien policier, que le demandeur l’avait violée. Le demandeur a obtenu un titre de voyage temporaire, est allé au Mexique puis est revenu au Costa Rica le 3 janvier 2003.

[6]               Le demandeur allègue qu’il avoir été attaqué le 6 janvier 2003 près de la résidence de sa grand-mère par deux policiers agissant pour le compte de Mauren, en présence du père de celle‑ci. Il ajoute que les policiers l’avaient sommé de retourner auprès de Mauren, sinon il allait le regretter. Le demandeur s’est évanoui et s’est réveillé dans une clinique médicale de San José. Il a ensuite déménagé chez son oncle.

[7]               Le demandeur déclare également qu’après avoir obtenu son passeport à la mi‑février 2003, deux membres en uniforme de la garde rurale se sont rendus chez son oncle et ont prétendu qu’un mandat d’arrestation avait été lancé contre le demandeur pour viol. Le demandeur s’est échappé par le jardin et s’est réfugié chez un ami de la famille qui vivait dans une autre ville. Il y est resté pendant un mois et il dit avoir appris de sa grand-mère et de son épouse que, pendant cette période, des policiers s’étaient rendus à leurs domiciles pour l’arrêter. Par la suite, le demandeur a tenté de convaincre Mauren qu’il était revenu pour de bon en se réconciliant avec elle. Il allègue qu’elle a ensuite demandé à son père et à la police de cesser de le pourchasser.

[8]               Le demandeur a quitté le Costa Rica et est arrivé au Canada le 24 avril 2003. Il a présenté une demande d’asile le 2 mai 2003. Il affirme avoir entendu dire que, depuis qu’il était au Canada, Mauren a découvert où il était, qu’elle avait contacté sa tante et son épouse, qu’on a tenté d’enlever sa fille et que des policiers ont rendu visite à son oncle pour proférer des menaces, lui disant que le demandeur paierait pour avoir contrarié Mauren et son père.

Motifs de la Commission

[9]               La Commission a déclaré que la question déterminante en l’espèce était de savoir si l’État pouvait assurer la protection du demandeur. La Commission a conclu que, contrairement aux affirmations du demandeur, la preuve documentaire indiquait clairement que la protection du demandeur pourrait être raisonnablement assurée au Costa Rica par l’État. La Commission a affirmé que, lorsque la preuve présentée par le demandeur différait de la preuve documentaire, elle privilégiait la preuve documentaire parce qu’elle provenait de diverses sources indépendantes et fiables qui, contrairement au demandeur, n’ont aucun intérêt dans l’issue de la procédure.

[10]           La Commission a souligné que la preuve indiquait que le père de Mauren avait travaillé pour le ministère de la Police et de la Sécurité publique de 1983 à 1986 ainsi que pendant six mois, de novembre 1989 à mai 1990, et pendant quatre mois, de juin 1994 à octobre 1994, moment de sa retraite. La Commission a ensuite ajouté :

[...] Le demandeur d’asile a dit craindre Mauren, son père et les liens que ce dernier a déjà eus avec la police, mais il ne connaissait en fait que très peu de choses de la famille de son ancienne petite amie. Il savait ce que Rafael Zamora faisait en 1994, mais ne connaissait rien de la vie de cet homme pendant qu’il fréquentait sa fille. Le demandeur d’asile a déclaré que Mauren lui aurait déjà confié que son père était homme d’affaires, mais il n’en savait pas plus. Il n’est jamais allé au domicile de Mauren, n’a jamais cohabité avec elle et ne connaissait pas ses amis ni les membres de sa famille. Il a été menacé par le père de Mauren lorsqu’il a voulu mettre fin à leur relation et, craignant que celui-ci utilise ses relations passées avec la police pour lui faire du tort, le demandeur d’asile a quitté le pays.

 

De nombreuses questions sur la protection offerte par l’État ont été posées au demandeur d’asile. Même si j’acceptais le fait que Rafael Zamora a déjà travaillé pour la police avant 1994 et qu’il pourrait toujours y entretenir des relations, je constate que la preuve documentaire dont je suis saisie montre qu’il y a à l’heure actuelle au Costa Rica des voies de recours contre la police. Le demandeur d’asile a déclaré ne pas avoir déposé une plainte officielle auprès du bureau du protecteur du citoyen parce que, selon ce qu’il a appris, le processus s’étalerait sur trois à quatre ans. Il n’a pas envisagé la possibilité de consulter un avocat parce qu’il ne voyait pas ce qu’un avocat pourrait faire pour l’aider. À la question de savoir s’il avait tenté de porter plainte officiellement auprès de la police, le demandeur d’asile a répondu par la négative, affirmant qu’il avait peur que la police se moque de lui.

 

[...]

 

Il incombe au demandeur d’asile de prendre des mesures raisonnables pour obtenir la protection de son pays de nationalité avant de demander la protection internationale. Le demandeur d’asile en l’espèce n’a pas épuisé tous les recours qui s’offraient à lui dans le but d’obtenir la protection de l’État et n’a pas fourni une explication raisonnable pour justifier son inaction. Je ne suis saisie d’aucun élément de preuve crédible qui m’indique que l’État n’aurait pu assurer la protection du demandeur d’asile si ce dernier avait tenté par des moyens raisonnables de signaler aux autorités supérieures, aux tribunaux judiciaires ou au bureau du protecteur du citoyen les incidents ayant suscité chez lui une crainte de persécution et s’il avait donné suite à ces plaintes. Par conséquent, il n’a pas été satisfait en l’espèce à la présomption « que la persécution sera probable, et la crainte justifiée, en l’absence de protection de l’État ».

 

Question en litige

[11]           La Commission a-t-elle commis une erreur en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de se prévaloir de la protection de l’État?

Observations du demandeur

[12]           Crédibilité

            Le demandeur fait valoir que la Commission n’a tiré expressément aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité de son témoignage. En l’absence de conclusion défavorable expresse à l’égard de la crédibilité, il doit être présumé que la Commission a accepté le témoignage du demandeur comme étant acceptable (voir M.B.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n374).

[13]           Protection de l’État

            Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en se fondant sur la preuve documentaire lorsque celle‑ci contredisait le témoignage du demandeur et elle a ainsi rejeté le témoignage du demandeur au motif que la preuve documentaire provenait de « sources indépendantes et fiables » (voir Coitinho et al c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] CF 1037).

[14]           Le demandeur fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve lorsqu’elle a déclaré que le demandeur avait quitté le pays parce que le père de Mauren l’avait menacé. La Commission n’a fait aucune mention des problèmes du demandeur avec la police et de la façon dont le père de Mauren était impliqué. La Commission n’a pas pris en compte le fait que le demandeur avait été battu par des policiers et que des policiers avaient rendu visite à des membres de sa famille. La Commission a fait abstraction d’éléments de preuve pertinents établissant la crainte du demandeur à l’égard de la police et du fait que le père de Mauren avait effectivement utilisé la police contre lui. Ces éléments expliquent pourquoi le demandeur craignait de demander aux autorités de son pays de le protéger.

[15]           Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en concluant que celui-ci connaissait très peu de choses sur Mauren et sa famille. Il a témoigné de ce qu’il savait et, bien qu’il ait posé des questions à Mauren concernant les affaires que menait son père, elle ne lui avait pas donné de réponse.

[16]           Le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte du fait que, même s’il a déclaré avoir peur que la police se moque de lui s’il portait plainte, il a également dit qu’il craignait d’être arrêté parce que la police s’était rendue chez son épouse, chez son oncle et chez sa grand-mère et leur avait dit que des accusations de viol avaient été portées contre lui. Le demandeur a ajouté qu’il croyait que le père de Mauren utiliserait ses relations contre lui.

[17]           Le demandeur fait valoir que, compte tenu de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, R.C.S. 689, la question qu’aurait dû poser la Commission était de savoir si le demandeur aurait été exposé à un risque s’il s’était rendu à la police ou s’il avait porté plainte puisque les policiers étaient les agents de persécution.

[18]           Le demandeur affirme que, selon la preuve documentaire dont était saisie la Commission, même s’il est possible de porter plainte auprès du bureau du protecteur du citoyen, celui‑ci ne dispose d’aucun pouvoir ou mécanisme d’exécution et ses recommandations ne lient pas le gouvernement. De plus, la preuve documentaire indique que le bureau du protecteur du citoyen reconnaît lui‑même que la police jouit d’une grande impunité et que les enquêtes internes de la police équivalent à de l’« impunité active ».

[19]           Le demandeur prétend que la Commission n’a mentionné nulle part dans ses motifs le rapport du psychologue présenté en preuve. Celui‑ci abordait directement la question de la crainte qu’inspirait au demandeur la police au Costa Rica et donc de la question de sa disposition à demander l’aide des autorités du Costa Rica. Le défaut de la Commission de faire quelque renvoi que ce soit au rapport constitue une erreur susceptible de révision (voir Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n1730).

[20]           Enfin, le demandeur soutient que la Commission a appliqué le mauvais critère juridique en exigeant que le demandeur épuise tous les recours qui s’offraient à lui pour obtenir la protection de l’État. Le demandeur n’est tenu que de prendre les mesures raisonnables afin d’obtenir la protection de l’État (voir Gonzales Sanchez et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 731, et Peralta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 989).

Observations du défendeur

[21]           Le défendeur fait valoir que le demandeur n’a pas réfuté la présomption selon laquelle le Costa Rica est en mesure de le protéger. Le demandeur n’a pas pris les moyens dont il disposait pour faire état de son insatisfaction quant à la façon dont la police aurait traité ses problèmes. Il ne s’est pas prévalu des recours à sa disposition, tels que le bureau du protecteur du citoyen ou le système judiciaire. Il n’était donc pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de conclure que les raisons pour lesquelles le demandeur ne s’est pas prévalu des options qui s’offraient à lui pour obtenir la protection de l’État n’étaient pas convaincantes.

[22]           Le défendeur soutient que, dans la décision Coitinho, précitée, la Cour a conclu qu’il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission de se fonder, sans donner d’explication raisonnable, sur des éléments de preuve provenant du président et du secrétaire général du syndicat, soit les dirigeants du syndicat qui auraient menacé et persécuté les demandeurs dans cette affaire, plutôt que sur le témoignage du demandeur. Cette affaire diffère de la présente instance en ce sens qu’en l’espèce la Commission a privilégié la preuve objective d’organismes non gouvernementaux et s’est appuyée sur celle‑ci. La Commission pouvait préférer cette preuve documentaire à la preuve présentée par le demandeur (voir Zhou c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1087).

[23]           Le défendeur soutient que la question déterminante en l’espèce est celle de la protection de l’État. Les motifs indiquent que la Commission était parfaitement consciente de la crainte que la police inspirait au demandeur au Costa Rica. Le demandeur demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve présentée à la Commission.

[24]           Le défendeur fait valoir qu’il était raisonnable que la Commission s’attende à ce que des personnes se prévalent du recours offert par le bureau du protecteur du citoyen du Costa Rica (voir Cascante c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 603).

[25]           Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il n’aurait pu obtenir la protection de l’État s’il avait cherché à l’obtenir. L’argument selon lequel il aurait mis sa vie en danger s’il l’avait fait est purement spéculatif.

[26]           Le défendeur prétend que le rapport du psychologue réitérait le témoignage du demandeur en ce qui a trait aux événements allégués. La Commission n’a donc pas commis d’erreur susceptible de révision à cet égard même si elle n’a pas fait référence à ce rapport dans ses motifs (voir Gosal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 346).

[27]           Le défendeur soutient que l’affirmation de la Commission, dans ses motifs, selon laquelle le demandeur n’avait pas épuisé tous les recours qui s’offraient à lui pour obtenir la protection de l’État doit être interprétée dans le contexte de l’ensemble du paragraphe. La Commission tentait de déterminer s’il était raisonnable que le demandeur prenne des mesures raisonnables dans les circonstances. La Commission n’a commis aucune erreur susceptible de révision à cet égard.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, précitée, définissent les termes « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » comme suit :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

 

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Analyse et décision

 

[28]           Norme de contrôle

            Le point de vue dominant est que, bien que les conclusions de fait sous-jacentes soient assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable, les conclusions de la Commission concernant le caractère adéquat de la protection de l’État constituent une question mixte de droit et de fait devant être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir Machedon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1331, et Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 232).

[29]           Dans la présente instance, la Commission n’a pas conclu que le demandeur n’était pas crédible. Par conséquent, la Commission devait tenir compte de la preuve dont elle était saisie qui avait été présentée par le demandeur.

[30]           Dans sa décision, la Commission a déclaré que le demandeur craignait son ancienne petite amie et le père de cette dernière, lequel avait déjà été associé à la police. Toutefois, l’examen de la preuve révèle que le demandeur est aussi parti parce que la police l’avait battu au point où il a dû être hospitalisé et que la police avait également déclaré avoir un mandat d’arrestation contre lui pour une accusation de viol. Cette fausse accusation, aux dires du demandeur, aurait été le fait de son ancienne petite amie. La Commission n’a fait aucune allusion à ces deux facteurs dans son analyse de la protection de l’État. À mon avis, la Commission a commis une erreur susceptible de révision en ne faisant pas référence à ces deux facteurs et en ne tenant pas compte de ceux-ci dans son analyse de la possibilité d’obtenir la protection de l’État. C’est à la Commission qu’il appartient d’accorder un poids à ces facteurs additionnels, mais elle doit en faire état.

[31]           La Commission a également déclaré que s’il existait un conflit entre la preuve du demandeur et la preuve documentaire, elle privilégierait la preuve documentaire parce qu’elle provenait de sources indépendantes et fiables qui, contrairement au demandeur, n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’instance. La Commission a accordé plus de poids à la preuve documentaire sans conclure que le demandeur n’était pas crédible. Si une telle approche était acceptée, tout demandeur verrait sa demande refusée en cas de contradiction entre la preuve documentaire et son témoignage. Il ne fait aucun doute qu’une commission peut privilégier la preuve documentaire plutôt que le témoignage du demandeur, mais, si tel est le cas, elle doit expliquer pourquoi elle privilégie la preuve documentaire et non celle du demandeur. À mon avis, la Commission a commis une erreur susceptible de révision à cet égard.

[32]           Étant donné mes conclusions à l’égard des deux points susmentionnés, je n’ai pas besoin d’examiner les autres arguments soulevés en l’espèce.

[33]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

[34]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a souhaité soumettre une question grave de portée générale aux fins de certification.

 

ORDONNANCE

 

[35]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

« John A. O’Keefe »

juge

 

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 24 août 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7624-04

 

INTITULÉ :                                                   MAIKEL CHAVARRIA CHAVARRIA

 

                                                                        - et -

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 4 août 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 24 août 2005          

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Byron M. Thomas                                         POUR LE DEMANDEUR

 

Neeta Logsetty                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

J. Byron M. Thomas                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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