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Date : 20071002

Dossier : T-605-07

Référence : 2007FC995

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007

En présence de monsieur Kevin R. Aalto, protonotaire

 

ENTRE :

H-D MICHIGAN INC. et

HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY INC.

demanderesses

 

et

 

JAMAL BERRADA et

3222381 CANADA INC.

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour ne se contente pas d’entériner d’office. Elle rend ses ordonnances seulement après avoir évalué les éléments de preuve et appliqué les principes appropriés du droit substantiel ou procédural. Je rappelle aux avocats et aux utilisateurs de la Cour qu’ils doivent présenter certains éléments de preuve à l’appui de la mesure de redressement qu’ils demandent à la Cour.

 

[2]               Dans la présente requête, les parties sollicitent une ordonnance de disjonction sur consentement. Les observations écrites déposées à l’appui de cette requête sont les suivantes :

I.                   NATURE DE LA REQUÊTE

Les demanderesses sollicitent une ordonnance de disjonction de l’action en vertu de l’article 107 des Règles des Cours fédérales, suivant les modalités exposées dans le projet d’ordonnance joint à l’avis de requête à titre d’annexe A.

 

II.                FAITS

Les parties consentent à la délivrance d’une ordonnance de disjonction sous la forme du projet d’ordonnance joint à l’avis de requête à titre d’annexe A.

 

III.             OBSERVATIONS

Vu le consentement des parties, les demanderesses soutiennent respectueusement qu’il est justifié d’accueillir la requête d’ordonnance de disjonction.

 

IV.              MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

À la lumière de ce qui précède, les demanderesses sollicitent respectueusement auprès de la Cour la mesure de redressement demandée dans l’avis de requête.

 

[3]               Absolument rien n’étaye l’ordonnance de disjonction demandée, autre que le « consentement » des parties par l’intermédiaire de leurs avocats.

 

[4]               Une ordonnance de disjonction s’avère l’exception, pas la norme. Dans les faits, disjoindre la responsabilité et les dommages engendre la possibilité de deux procès distincts. À son tour, cette possibilité peut nécessiter l’emploi d’un supplément de temps judiciaire et de ressources de la Cour, ce qui occasionne des frais additionnels. Avant de rendre ce type d’ordonnance, la Cour doit être convaincue qu’il y a avantage à séparer les deux questions en vue de deux instances distinctes.

[5]               Dans toute requête de disjonction présentée aux termes de l’article 107 des Règles des Cours fédérales, la Cour doit prendre en compte un certain nombre de facteurs afin de s’assurer que l’ordonnance aura pour résultat l’instance la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse possible. Ces facteurs s’entendent notamment d’établir :

 

(i)         la complexité des questions en litige;

(ii)        si les questions relatives à la responsabilité sont nettement distinctes de celles qui concernent les dommages et le redressement;

(iii)               si les questions relatives à la responsabilité et aux dommages sont si inextricablement liées que les disjoindre ne permettrait de gagner aucun temps;  

(iv)              si une décision relative à la responsabilité mettra vraisemblablement un terme à l’action;

(v)                si les parties ont déjà consacré des ressources à l’ensemble des questions en litige;

(vi)              si la séparation de l’action permettra de gagner du temps ou entraînera plutôt des retards inutiles;

(vii)             si les parties en tireront un avantage ou subiront plutôt un préjudice; et

(viii)           si la disjonction permettra de régler l’instance de la façon la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse possible.

 

[6]               Le consentement de toutes les parties est un facteur à prendre en compte, mais seulement lorsqu’on a d’abord et avant tout établi, du moins du point de vue de la partie qui présente la requête, que la disjonction est requise et qu’elle sera avantageuse pour la cause.

 

[7]               Dans la présente affaire, absolument rien dans le dossier de requête n’aide la Cour à comprendre les questions en litige ou la pertinence de la disjonction. Il ne s’agit pas ici d’une instance à gestion spéciale. Si c’était le cas, le juge ou le protonotaire chargé de sa gestion pourrait très bien rendre l’ordonnance demandée sans disposer d’éléments de preuve plus complets, vu sa plus grande connaissance de l’affaire. Les avocats présument à tort que parce qu’ils y consentent, l’ordonnance de disjonction devrait être accordée. Les avocats ont l’obligation de présenter à la Cour des éléments de preuve et des arguments appuyant la requête d’ordonnance et toutes les compétences qui aident la Cour à déterminer si l’ordonnance doit être rendue, surtout lorsqu’ils ne traitent pas une instance à gestion spéciale.

 

[8]               Comme absolument rien ne prouve que la disjonction des questions en litige permettra de trancher la présente action de la façon la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse possible, la Cour devrait rejeter la requête en permettant la présentation d’une nouvelle requête appuyée de pièces suffisantes. Cependant, plutôt que de simplement rejeter la requête à ce stade-ci, la Cour donne aux avocats la possibilité de lui présenter des pièces suffisantes à l’appui d’une ordonnance de disjonction. Si les avocats ne le font pas en temps utile, la requête sera rejetée.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

1.         D’ici le 12 octobre 2007, les avocats des parties peuvent présenter à la Cour des documents appuyant l’ordonnance de disjonction demandée, faute de quoi la requête sera rejetée.

 

« Kevin R. Aalto »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-605-07

 

INTITULÉ :                                       H-D MICHIGAN INC. et

                                                            HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY INC.

                                                            c.

                                                            JAMAL BERRADA et 3222381 CANADA INC.

 

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              PROTONOTAIRE AALTO

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 octobre 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Mark K. Evans

Geneviève M. Prévost

 

POUR LES DEMANDERESSES

Harold W. Ashenmil, c.r.

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SMART & BIGGAR

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

 

HAROLD W. ASHENMIL, c.r.

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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