Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20071003

Dossier : IMM-5994-06

Référence : 2007 CF 1019

Calgary (Alberta), le 3 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

ASSEGEDCH DEMEKE TESEMA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Assegedch Demeke Tesema (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 10 août 2006 par laquelle Wendy Gall, agente d’immigration au haut‑commissariat du Canada en Afrique du Sud, a refusé la demande présentée par la demanderesse en vue de se voir reconnaître le statut de réfugiée au sens de la Convention ou celui de personne protégée à titre humanitaire outre-frontières conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               La demanderesse est citoyenne de l’Éthiopie. Elle demande l’asile pour cause de violence conjugale.

 

[3]               Sa demande avait antérieurement été parrainée par le Diocèse catholique romain de Calgary et par la Calgary Ethiopian Community Association.

 

[4]               La présente demande peut être tranchée sommairement. Je suis convaincue, compte tenu des circonstances de la présente affaire, qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale qui s’est traduit par une erreur qui justifie l’intervention judiciaire. Je songe à la lettre du 7 mai 2001 écrite par le bureau de Calgary d’Immigration Canada au Diocèse catholique romain de Calgary au sujet de la demande de la demanderesse.

 

[5]               Dans cette lettre, Immigration Canada s’engageait à recevoir la demanderesse en entrevue pour établir si elle avait la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou si elle appartenait à une des catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire. Il ressort à l’évidence du dossier ─ et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) ne le nie pas ─ qu’aucune entrevue n’a eu lieu. J’accepte les prétentions de la demanderesse suivant lesquelles, dans le cas qui nous occupe, le non-respect de cet engagement équivaut à un manquement à l’équité procédurale.

 

[6]               En conséquence, la demande est accueillie et l’affaire est déférée à un autre agent d’immigration pour qu’il procède à un nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier.


 

ORDONNANCE

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est déférée à un autre agent d’immigration pour qu’il procède à un nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5994-06

 

INTITULÉ :                                       ASSEGEDCH DEMEKE TESEMA c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 3 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jolene Fairbrother

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sherritt Greene

Calgary (Alberta)

 

 

POUR LA DEMANDRESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.