Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20071001

Dossier : IMM-3068-06

Référence : 2007 CF 992

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

ISHATINDRA SINGH

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O'KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise une décision en date du 3 mai 2006, par laquelle un agent d'immigration a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de travailleur qualifié.

 

[2]               Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision de l'agent et de renvoyer l'affaire au Consulat général du Canada pour nouvel examen. Le demandeur demande aussi les dépens.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur, Ishatindra Singh, est un citoyen de l’Inde et il habite présentement à Hong Kong. Le 9 septembre 2004, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Il a présenté sa demande au Consulat général du Canada à Hong Kong. L'épouse du demandeur et ses deux enfants, soient son fils Singh Charanindra Singh et sa fille Jotindra Walia Singh, étaient inclus dans la demande à titre de membres de la famille. L'épouse et les enfants du demandeur sont des sujets britanniques et ils habitent aussi à Hong Kong.   

 

[4]               La fille du demandeur est née à Hong Kong et a étudié en Inde. En 2000, l'épouse du demandeur a signé un acte d'adoption qui était censé permettre à sa sœur et à l'époux de sa sœur d’adopter sa fille de douze ans. Le demandeur ne se trouvait pas en Inde lorsque l'acte d'adoption a été signé et il n'a pas signé le document.     

 

[5]               Le 29 septembre 2005, le demandeur, son épouse et sa fille ont été convoqués à une entrevue avec un agent d'immigration. L'agent avait reçu des renseignements selon lesquels la fille du demandeur avait été adoptée par des tiers en 2000 et il a demandé au demandeur de répondre à cette allégation. Pendant l'entrevue, la fille et l'épouse du demandeur ont confirmé qu'une procédure d'adoption avait eu lieu en 2000. Le demandeur a mentionné qu'il n'était pas en Inde à ce moment et qu'il n'avait pas participé à la procédure d'adoption. Il a expliqué qu'on l'a avisé de l'adoption en 2002, mais qu'on lui a dit que rien n'était finalisé. L'agent a demandé au demandeur de présenter tous les papiers d'adoption au sujet de sa fille. 

 

[6]               En février 2006, le haut-commissariat du Canada à New Delhi a fait parvenir à l'agent des renseignements au sujet de la légitimité de l'adoption.  L'agent a été avisé que la signature du père biologique n'était pas requise pour les documents d'adoption et que les documents devraient expliquer les circonstances en vertu desquelles la mère est devenue le seul parent. L'agent a noté que les documents d'adoption expliquaient la situation de la mère et la raison pour laquelle la fille avait été mise en adoption.

 

[7]               Dans une décision datée du 3 mai 2006, la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée au  motif qu'il avait inscrit dans sa demande des renseignements frauduleux au sujet de la composition de sa famille. Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision de l'agent de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur.   

 

Les motifs de l'agent

 

[8]               Dans une lettre datée du 3 mai 2006, le demandeur a été avisé que sa demande de résidence permanente était rejetée.  La lettre expliquait :

[traduction]

Il a été conclu que vous avez inscrit dans votre demande des renseignements frauduleux au sujet de la composition de votre famille parce que vous avez inclus Jotindra Walia Singh comme membre de la famille vous accompagnant. J'ai discuté avec vous de cette question lors de votre entrevue, le 29 septembre 2005. Vous avez alors reconnu que Jotindra Walia Singh avait été adoptée par un autre membre de la famille en 2000. Vous avez ensuite présenté une preuve de cette adoption.

 

[...]

 

Après avoir examiné les documents au dossier, je ne suis pas convaincu que vous n'êtes pas interdit de territoire et que vous satisfaites aux critères de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En vertu du paragraphe 11(1) de la Loi, votre demande est donc rejetée.

 

 

[9]               Les notes de l'agent constituaient ses motifs de décision :

[traduction]

Note de service au gestionnaire des opérations : Il semble que le demandeur ait inclus Jotindra Walia Singh dans sa demande à titre de membre de la famille l'accompagnant. Cependant, un examen a révélé que Jotindra W. Singh avait été adoptée par un autre membre de la famille en 2000. Le demandeur a été avisé de cette adoption en 2002, mais il a tout de même présenté une demande en 2004 dans laquelle il déclarait que Mme Singh était un membre de sa famille qui l'accompagnait.

 

[...]

 

Je ne suis pas entièrement convaincu que la question de l'adoption de la fille qui est, je crois, la fille biologique du demandeur, soulève la possibilité qu'il y aurait eu erreur dans l'administration de la Loi. Le fait de « donner » un enfant à un autre membre de la famille est courant dans la culture indienne. Il semble que la fille soit restée avec ses parents biologiques.

 

[...]

 

Dossier examiné. Demande rejetée en vertu des paragraphes 16(1) et 11(1) de la Loi. Le lien légal entre le demandeur principal et Jotindra W. Singh est important. Le demandeur n'a pas déclaré le fait que ce lien a été légalement éteint en 2000. Sa tentative d'inclure dans sa demande, à titre de membre de la famille, une personne qui n'est pas définie par la LIPR aurait pu causer la délivrance d'un visa à une personne qui n'était pas autorisée à en obtenir un.

 

CC : Veuillez envoyer une lettre de refus.

 

Les questions en litige

 

[10]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

            1. L'acte d'adoption du 31 octobre 2000 était-il valide sous le régime de la loi étrangère?

2. L'acte d'adoption éteignait-il la relation parent-enfant existante entre le demandeur principal et sa fille?

3. Le demandeur principal a-t-il fait une fausse déclaration au sujet de la relation juridique entre sa fille et lui-même?

4. L'agent des visas a-t-il omis d'appliquer les paragraphes 3(2), 117(2) et 117(3) du Règlement?

 

[11]           Je résumerais les questions comme suit :

            L'agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu'il avait présenté, dans sa demande, des renseignements frauduleux au sujet de la composition de sa famille?

 

Les observations du demandeur

 

[12]           Le demandeur soutient qu'il a présenté à l'agent d'immigration des renseignements véridiques au sujet de sa fille. Il ajoute qu'il a avisé l'agent de l'invalidité de l'acte d'adoption au sujet de sa fille. L'agent a été informé que le demandeur n'avait jamais autorisé son épouse à donner leur fille en adoption. Le demandeur fait valoir que l'agent a commis une erreur en concluant qu'il avait reconnu que sa fille avait été adoptée en 2000.

 

[13]           Le demandeur mentionne un affidavit de Satindar Pannu, sa belle-sœur qui aurait supposément adopté sa fille, dans lequel elle reconnaît qu'elle n'a jamais donné suite à l'adoption.  Le demandeur soutient que, pendant le contre-interrogatoire, sa fille a déclaré qu'aucune cérémonie d'adoption n'avait eu lieu et qu'elle avait toujours habité avec ses parents, qui l'avaient toujours soutenue sur le plan financier. Elle a aussi déclaré qu'elle croyait que l'adoption n'était pas valide. 

 

[14]           Le demandeur note que sa fille a habité en Inde pendant ses études et qu'il l'avait soutenue financièrement. On fait valoir que, pendant qu'elle se trouvait à Hong Kong, la fille du demandeur habitait avec ses parents. Le demandeur note que pendant une visite en Inde, avec le consentement de son épouse, Satinder Pannu et son époux, Parmjit Pannu, avaient créé l'acte d'adoption. Il soutient que l'acte n'était pas valide parce que :

            1. Le demandeur n'était pas partie à l'acte;

            2. Il n'avait pas autorisé son épouse à donner leur fille en adoption;

            3. Jotindra avait toujours habité avec ses parents, et non avec ses présumés parents adoptifs;

4. Son épouse n'avait pas la garde légale de sa fille et ne pouvait pas la donner en adoption par elle-même;

            5. Le demandeur n'avait pas signé l'acte d'adoption, qui était nul.

 

[15]           Le demandeur soutient que rien ne donnait à penser qu'il y avait une véritable relation parent-enfant entre les parents adoptifs et sa fille (voir le paragraphe 117(3) de la LIPR). Il fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'une intention de transférer la garde de sa fille aux parents adoptifs. Le demandeur note que Sanjeev Walia, un avocat de l'Inde, a examiné l'acte d'adoption et a conclu qu'il était nul.

 

[16]           Le demandeur note que l'agent a envoyé un courriel au haut-commissariat du Canada à New Delhi (Inde), afin de vérifier la validité de l'adoption en vertu de la loi indienne. Pendant le contre-interrogatoire, l'agent a mentionné que la légalité de l'adoption ne relevait pas de sa compétence. Le demandeur soutient que l'agent ne connaissait pas la loi étrangère et qu'il avait agi en se fondant sur des conseils erronés de la part du haut-commissariat du Canada à New Delhi. Il fait valoir que l'agent était confus quant à la question de l'adoption et qu'il a donné des renseignements contradictoires dans ses notes du STIDI, dans ses courriels et au cours du contre‑interrogatoire. 

 

[17]           Le demandeur soutient que l'agent avait l'obligation légale de vérifier si l'adoption avait eu lieu conformément à la loi étrangère. De plus, il fait valoir que l'agent avait l'obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il a examiné si une relation parent-enfant avait été créée ou éteinte. Le demandeur soutient que l'agent a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de résidence permanente au motif qu'il avait présenté dans sa demande des renseignements frauduleux au sujet de la composition de sa famille. 

 

Les observations du défendeur

 

[18]           Le défendeur note que le demandeur avait présenté certains documents dans le dossier qui n'avaient pas été présentés à l'agent, y compris :

            1. L'affidavit de l'avocat Sanjeev Walia;

2. La Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 (loi hindoue sur la pension alimentaire et les adoptions);

            3. L'affidavit de Satindar Jawanda (la mère adoptive);

            4. Les documents scolaires de Jotindra Singh.

 

[19]           Le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas tenir compte de ces documents puisque, sauf dans des cas exceptionnels, les preuves qui n'ont pas été présentées au décideur ne sont pas admissibles dans le cadre d'un contrôle judiciaire (voir Bekker c. Canada, 2004 CAF 186). Il fait valoir que les circonstances en l'espèce ne justifient pas que la Cour examine les nouveaux éléments de preuve. 

 

[20]           Le défendeur soutient que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable à une décision d'un agent des visas au sujet d'une demande à titre de travailleur qualifié (voir Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2006), 288 F.T.R. 282, 2006 CF 268). 

 

[21]           Le défendeur fait valoir que le dossier démontre que le demandeur n'a jamais soutenu que l'adoption de sa fille n'était pas valide. Les notes du STIDI révèlent que, pendant l'entrevue, le demandeur n'a jamais déclaré que l'acte d'adoption était invalide ou inapplicable. Pendant l'entrevue, la fille et l'épouse du demandeur ont toutes deux reconnu qu'il y avait eu une adoption. Le demandeur a déclaré que son épouse et la sœur de celle-ci avaient « concocté » l'adoption et qu'il n'en a eu connaissance qu'en 2002. Le défendeur note que, bien que le demandeur eût appris, en 2002, que sa fille avait été adoptée, il a présenté une demande de résidence permanente en 2004, dans laquelle il la déclarait comme personne à charge.

 

[22]           Le défendeur note qu'en réponse à la demande de renseignements de l'agent au sujet de l'adoption, le demandeur a présenté deux lettres et l'acte d'adoption. Il fait valoir que les lettres ne laissaient pas entendre que l'adoption était invalide. Le défendeur note que, bien que la fille du demandeur eût admis, pendant l'entrevue, qu'elle avait été adoptée, elle avait inscrit dans son affidavit qu'elle n'avait jamais été avisée qu'elle avait été adoptée. Pendant le contre-interrogatoire, elle a de nouveau déclaré qu'elle avait été adoptée. Par conséquent, le défendeur soutient que son témoignage n'est pas fiable. 

 

[23]           Le défendeur note que le témoignage du demandeur était aussi incohérent en ce qui a trait à l'adoption. Pendant l'entrevue, il a reconnu qu'il savait qu'il y avait eu adoption, mais il a signé un affidavit dans lequel il a déclaré que personne n'avait adopté sa fille. Le défendeur fait valoir que le témoignage du demandeur au cours du contre-interrogatoire n'était pas fiable. Il soutient que le demandeur a eu la possibilité d'exposer sa cause, mais qu'il a fait de fausses déclarations.

 

[24]           Le défendeur soutient que le demandeur a incorrectement allégué que l'agent avait la responsabilité de vérifier si l'adoption était valide en vertu de la loi hindoue. Le défendeur a répété que le demandeur n'avait jamais avisé l'agent que l'adoption était invalide. Le défendeur fait valoir que, compte tenu des circonstances, l'agent n'avait pas l'obligation de se renseigner sur la loi hindoue. Il soutient que le demandeur avait le fardeau d'établir sa cause et qu'il a omis de mentionner des renseignements pertinents, à ses propres risques (voir Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 2 R.C.F. 635, 2004 CAF 38). 

 

[25]           Le défendeur note que le demandeur a admis qu'il n'était pas d'avis que l'adoption était invalide, jusqu'à ce que sa demande soit rejetée. De plus, le défendeur soutient que l'acte d'adoption ne semble pas être invalide en vertu de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, puisque cette loi n'exige pas la signature des deux parents sur les documents, ni que le père se trouve en Inde au moment de l'adoption. 

 

[26]           En vertu du paragraphe 16(1) de la LIPR, une personne qui présente une demande doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle. Le défendeur note que le demandeur n'a révélé que sa fille biologique avait été adoptée que lorsqu'il a été confronté à ce fait. Par conséquent, en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR, le demandeur ne satisfaisait pas à toutes les exigences de la LIPR. Le défendeur fait valoir que l'agent avait donc le droit de rejeter la demande. Il soutient que la conduite de l'agent ne justifie pas l'adjudication de dépens au demandeur.

 

Analyse et décision

 

La norme de contrôle

 

[27]           La décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable aux conclusions de l'agent en ce qui a trait à une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (voir la décision Kniazeva, précitée). Je note que la décision de l'agent était fondée sur une conclusion de fait, à savoir si le demandeur savait que sa fille faisait l'objet d'une procédure d'adoption lorsqu'il l'a déclarée à titre de personne à charge dans sa demande.

 

[28]           La question en litige

            L'agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu'il avait présenté, dans sa demande, des renseignements frauduleux au sujet de la composition de sa famille?

            Lorsque l'agent a examiné la demande de résidence permanente du demandeur, il a été préoccupé par le fait que la fille du demandeur avait peut-être été adoptée par des tiers. L'agent a estimé que le demandeur avait peut-être présenté des renseignements frauduleux au sujet de la composition de sa famille parce qu'il avait inclus sa fille comme membre de la famille. L'agent a effectué une entrevue avec le demandeur pour lui donner la chance de répondre aux préoccupations au sujet de l'adoption.

 

[29]           Voici un compte rendu plus ou moins intégral de l'entrevue, tiré des notes de l'agent :

[traduction]

On m'a informé que votre fille a été adoptée par un tiers. Est-ce que c'est le cas?

 

(Intervention de l’épouse : Oui, elle a été adoptée par ma sœur au Canada.)

 

Demandeur principal : Je n'étais pas en Inde à ce moment. Les documents d'adoption sont au Canada.

 

Quand l'adoption a-t-elle eu lieu?

 

Demandeur principal : hésitation.

 

(Intervention de la fille : Je crois que c'était en 2000 ou en 2001. Oui, en 2001.)

 

Demandeur principal : Je n'étais pas au courant; j'étais en Inde à l'époque. C'est quelque chose que mon épouse a concocté avec ma sœur.

 

Pourquoi votre fille a-t-elle été comprise dans votre demande, à titre de personne à charge?

 

Demandeur principal : Je n'étais pas au courant au moment où c'est arrivé.

 

(Intervention de l'épouse : C'est moi qui l'ai fait.)

 

Monsieur, quand avez-vous appris que votre fille avait été adoptée par votre belle-sœur au Canada?

 

Demandeur principal : En 2002; je suis retourné en Inde et elles me l'ont appris. Mais elles m'ont dit qu'il n'y avait rien d'officiel pour le moment. Je ne l'ai pas pris très sérieusement puisque je payais encore toutes les dépenses de ma fille.

 

(Intervention de l'épouse : Ma sœur n'a jamais donné quoi que ce soit à ma fille.).  Ils ne lui ont jamais téléphoné par la suite. Je peux vous envoyer les documents d'adoption.  J'en ai une copie. Je vous enverrai les documents d'adoption. Pouvons-nous simplement exclure notre fille de la demande?

 

Non.

 

[...]

 

Je vous demande aussi de me faire parvenir les documents d'adoption que vous avez mentionnés lors de l'entrevue. Comprenez-vous bien?

 

Demandeur principal : Oui.

 

[...]

Note : J'ai donné au demandeur principal une formule de demande de documentation lors de l'entrevue, qui comprenait une demande au CGC de l'Inde et des documents liés à l'adoption de sa fille, Jotindra Walia, par sa tante au Canada.

 

 

 

[30]           En réponse à la demande de documentation au sujet de l'adoption, le demandeur a envoyé à l'agent une copie de l'acte d'adoption signé par sa femme, et une lettre dans laquelle il écrivait :

[traduction]

En ce qui a trait à l'adoption de ma fille, je n'étais pas en Inde et je n'ai pas été avisé de cet arrangement. Je vous présente une photocopie des documents d'adoption, dûment attestés par l'autorité compétente et j'ai demandé aux parents adoptifs de soit payer pour les besoins de ma fille, soit annuler l'adoption. Ils l'ont adoptée il y a cinq ans, le 3 novembre 2000, mais ils n'ont jamais participé à son éducation de quelque façon que ce soit. Je présenterai ces renseignements bientôt, puisqu'ils ont accepté de se conformer à ma demande et à mes exigences et qu'ils nous ont avisé qu'ils prennent les mesures nécessaires à ce sujet.

 

 

[31]           J'ai examiné tous les documents au dossier et je ne peux pas conclure que la décision de l'agent était manifestement déraisonnable. Il y a des preuves selon lesquelles le demandeur savait en 2002 qu'une procédure d'adoption avait été lancée, mais qu'elle n'était pas finalisée. L'agent n'a pas été avisé de l'invalidité de l'adoption et le demandeur a inclus sa fille dans sa demande. L'agent avait des motifs suffisants pour rejeter la demande en raison des renseignements incorrects présentés au sujet de la composition de la famille du demandeur. Je n'ai pas examiné les renseignements qui n'avaient pas été présentés à l'agent.

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[33]           Aucune des deux parties n'a souhaité soumettre à mon examen, pour être certifiée, une question grave de portée générale.

 

JUGEMENT

 

[34]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

« John A. O'Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans la présente section.

 

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[...]

 

16.(1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale.

 

 

 

 

 

(3) L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.

 

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

. . .

 

16.(1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

 

(2) In the case of a foreign national,

 

(a) the relevant evidence referred to in subsection (1) includes photographic and fingerprint evidence; and

(b) the foreign national must submit to a medical examination on request.

 

 

(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3068-06

 

INTITULÉ :                                       ISHATINDRA SINGH

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      1er octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ranjeet Singh Walia

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Burgos

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ranjeet Singh Walia

Brampton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.