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Date : 20071001

Dossier : IMM-6170-05

Référence : 2007 CF 986

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

En présence de Monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

LASZLO PINTER, KATALIN PINTER, BETTINA PINTER,

LASZLO PINTER ET DORINA PINTER

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’immigration en date du 27 septembre 2005, qui a refusé leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[2]               Les demandeurs voudraient que soit rendue une ordonnance annulant la décision du 27 septembre 2005 et renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Les demandeurs sont Laszlo Pinter et Katalin Pinter, leur fils Laszlo Pinter et leurs deux filles, Dorina et Bettina Pinter. Ils sont citoyens hongrois. Katalin Pinter est d’origine rome. Les circonstances qui sont à l’origine de leur demande d’asile au Canada ont été exposées dans l’affidavit de Laszlo Pinter.

 

[4]               Les demandeurs ont connu la discrimination et le harcèlement en raison de l’origine rome de Katalin Pinter. Les enfants auraient été battus à l’école, et la porte du domicile de la famille aurait été fracturée. Comme les intimidations dont étaient victimes les demandeurs s’intensifiaient, ils ont décidé de fuir la Hongrie et de demander l’asile au Canada. Le 4 septembre 2000, les demandeurs sont arrivés au Canada à la faveur de permis de visiteurs temporaires. Les demandeurs ont revendiqué l’asile le 11 octobre 2000. Leur demande d’asile a été rejetée par décision du 14 mars 2003.

 

[5]               Le 5 juin 2003, les demandeurs ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 31 juillet 2003, ils ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Leur demande d’ERAR a été rejetée le 16 février 2004, et la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été refusée le 8 mars 2004. Le 11 mars 2004, les demandeurs se sont présentés aux bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et ont appris que les deux demandes avaient été rejetées. L’agente d’exécution, Kathy Galloway, a remis aux demandeurs, durant cette rencontre, les mesures de renvoi les concernant.

 

[6]               Les demandeurs ont sollicité l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rejetant leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et, par ordonnance datée du 7 avril 2004, le juge Kelen leur a accordé un sursis d’exécution des mesures de renvoi, jusqu’à ce que soit tranchée leur demande d’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire. L’autorisation à cet égard leur a été accordée le 29 juillet 2004. Le 25 février 2005, le juge en chef Lutfy a fait droit à la demande de contrôle judiciaire et a ordonné que la décision du 8 mars 2004 soit annulée et renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

[7]               Les demandeurs ont présenté le 31 mars 2005 une deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le 23 juin 2005, un agent d’ERAR a rendu un avis en matière de risque concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent d’ERAR n’a pas été persuadé que, selon la prépondérance de la preuve, les demandeurs étaient exposés à des menaces pour leurs vies, ou à un risque pour la sécurité de leurs personnes, s’ils devaient retourner en Hongrie. L’avis relatif au risque a été communiqué aux demandeurs, qui ont formulé des objections contre cet avis.

 

[8]               Une réponse aux objections des demandeurs a été rédigée par l’agent d’ERAR et transmis à Kathy Galloway, qui était devenue l’agente chargée d’examiner la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Ce document n’a pas été communiqué aux demandeurs. Le 27 septembre 2005, la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été refusée par Kathy Galloway. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de cette décision.

 

Les motifs de l’agente

 

[9]               L’agente a exposé les affirmations des demandeurs d’asile :

[traduction]

Leurs enfants ont dû changer d’école à plusieurs reprises en raison des brimades et des sévices dont ils étaient l’objet de la part des autres élèves et des parents des autres élèves.

 

Le gouvernement s’efforce d’améliorer la situation, mais les Tsiganes en Hongrie sont encore persécutés.

 

« Il n’est pas normal d’avoir peur de quitter son domicile par crainte d’être menacé dans la rue... ou parce que l’on pense que les pneus de votre voiture seront tailladés ou les murs de votre maison barbouillés de graffitis ».

 

[10]           La Commission a pris en compte le fait que les demandeurs étaient en mesure de subvenir à leurs besoins, qu’ils avaient amélioré leur anglais et qu’ils avaient produit de nombreuses lettres de soutien.

 

[11]           Les demandeurs vivaient au Canada depuis 2000 et avaient travaillé durant presque toute cette période. Ils étaient bénévoles pour de nombreuses organisations, et les enfants pratiquaient le scoutisme et la danse. On s’attendait à ce que les demandeurs aient atteint un certain niveau d’établissement étant donné qu’ils avaient été autorisés à rester au pays jusqu’à ce que leurs demandes d’asile soient examinées. En l’occurrence, le niveau d’établissement n’était pas élevé. Le frère et le cousin de Mme Pinter vivaient au Canada, mais les demandeurs avaient davantage de parenté en Hongrie.

 

[12]           L’agente a également pris en compte l’intérêt supérieur des enfants. Les enfants étaient de souche rome dans la proportion de un huitième. Les demandeurs adultes ont dit que, s’ils avaient quitté la Hongrie, c’était pour que leurs enfants puissent continuer de fréquenter l’école sans être obligés de la quitter pour cause de harcèlement constant. Les deux demandeurs adultes ont réussi à terminer leur scolarité et ils étaient en mesure de subvenir à leurs besoins. Rien ne permettait d’affirmer que l’éducation des enfants souffrirait de leur retour en Hongrie, encore que l’agente ait reconnu qu’il leur faudrait traverser une longue période de réadaptation.

 

[13]           L’agente a accordé peu de poids au témoignage des demandeurs selon lequel il ne leur serait pas possible de correspondre avec l’ambassade du Canada parce qu’ils seraient contraints de déménager sans cesse.

 

[14]           Après examen de la preuve du risque auquel étaient exposés les demandeurs, l’agente a conclu ce qui suit :

[traduction] Je n’ai pas oublié que les facteurs de risque intéressant une demande de résidence permanente présentée depuis le Canada peuvent être bien en deçà du niveau plus élevé que sont les menaces pour la vie ou les peines cruelles et inusitées. J’ai donc pris en compte le témoignage des intéressés, l’avis relatif au risque, et la réponse des intéressés audit avis. J’ai examiné et pris en compte les prétentions des intéressés concernant le risque auquel ils seraient exposés en Hongrie, de même que l’avis relatif au risque et les objections des intéressés audit avis. J’ai aussi examiné et pris en compte la décision de la CISR et la décision de l’agent d’ERAR, que j’ai fait miennes. La preuve ne suffit pas à me persuader que les intéressés seraient exposés à un risque pour leurs vies ou pour leur sécurité s’ils devaient retourner en Hongrie.

 

 

[15]           L’agente a conclu que, dans la présente espèce, les motifs d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier la dispense que les demandeurs sollicitaient.

 

Les points litigieux

 

[16]           Les demandeurs ont soumis les points suivants pour examen :

            1.         L’agente a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a évalué le seuil de risque et qu’elle a considéré séparément les facteurs de risque et les autres facteurs?

            2.         L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale du fait de ne pas avoir communiqué aux demandeurs une preuve postérieure à la demande?

            3.         Y avait-il lieu de craindre la partialité de l’agente?

 

Les prétentions des demandeurs

 

L’affidavit de K. Galloway

 

[17]           Selon les demandeurs, l’affidavit de Kathy Galloway devrait être radié du dossier, car il renfermait des déclarations faites après que la décision fut rendue. Ils soutiennent que le ministre ne pouvait pas répondre à une demande de contrôle judiciaire en obtenant de l’agente qui avait rendu la décision un affidavit indiquant ce dont elle avait tenu compte, le poids qu’elle avait accordé à la preuve et les motifs de la décision (voir le jugement Arduengo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 468, (1997) 132 F.T.R. 281 (1re inst.)).

 

L’analyse du risque

 

[18]           Les demandeurs ont fait observer que l’agente a désigné le seuil de risque par les mots « risque pour leurs vies ou pour la sécurité de leurs personnes ». Ils ont soutenu que l’agente a confondu les normes de risque applicables respectivement aux demandes d’asile, aux demandes d’ERAR et aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, élevant par le fait même la norme des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives », employée pour les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, au niveau plus élevé des normes applicables dans les demandes d’ERAR et les demandes d’asile.

 

[19]           Selon les demandeurs, en dépit du propos superficiel de l’agente concernant les diverses normes de risque applicables aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, aux demandes d’ERAR et aux demandes d’asile, l’agente s’est trompée quant à la nature des normes. Dans le jugement Beluli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 898, la Cour a mentionné que les difficultés peuvent découler d’un risque, même si ce risque est insuffisant pour justifier une protection à titre de réfugié.

 

[20]           Selon les demandeurs, la norme des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » englobait à la fois les facteurs de risque et les autres facteurs, qui devraient être considérés ensemble, non d’une manière mutuellement exclusive.

 

L’équité procédurale

 

[21]           Selon les demandeurs, l’agente a manqué à l’obligation d’équité parce qu’elle ne leur a pas communiqué la réponse de l’agent d’ERAR, en date du 28 juillet 2005, aux objections qu’ils avaient formulées à l’encontre de l’avis relatif au risque. Les demandeurs ont soutenu que l’agente s’était fondée largement sur les conclusions de l’agent d’ERAR qui ne leur avaient pas été communiquées.

 

[22]           Les demandeurs ont soutenu que, dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, (1999) 174 D.L.R. (4th) 193, la Cour suprême du Canada a reconnu qu’un décideur est astreint envers les auteurs d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à plus qu’une obligation minimum d’équité procédurale. Dans le jugement Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 407, (2000) 189 D.L.R. (4th) 268, la Cour a conclu que l’agent chargé d’étudier une demande fondée des motifs d’ordre humanitaire avait manqué à son obligation d’équité parce qu’il avait négligé de communiquer aux demandeurs un rapport défavorable d’évaluation du risque.

 

[23]           Selon les demandeurs, le critère de la crainte raisonnable de partialité consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le décideur a été partial? (Voir l’arrêt Ahumada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 605, 2001 CAF 97). Selon les demandeurs, il s’agissait de savoir si la perspective du demandeur d’asile débouté pouvait justifier une crainte raisonnable de partialité.

 

[24]           Les demandeurs ont fait observer que Kathy Galloway était l’agente d’exécution qui avait le 11 mars 2004 prononcé contre eux une mesure d’expulsion. Ils ont relevé que Mme Galloway avait aussi refusé leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs disent qu’il était légitime de penser que l’agente avait été contrariée de constater que la mesure de renvoi qu’elle avait prononcée était restée lettre morte. Selon les demandeurs, il était raisonnable aussi de présumer qu’une personne douée de raison, dans la même situation qu’eux, penserait que l’agente allait se servir de sa nouvelle position pour encore une fois tenter de les faire expulser du Canada. Les demandeurs ont fait observer que la décision de l’agente montrait parfaitement qu’ils étaient sous le coup de mesures de renvoi exécutoires.

 

Les prétentions du défendeur

 

L’affidavit de K. Galloway

 

[25]           Selon le défendeur, la décision Arduengo, précitée, permet uniquement d’affirmer qu’un demandeur ne peut pas ajouter à sa procédure de contrôle judiciaire des faits dont le tribunal administratif ne disposait pas. En l’espèce, l’affidavit de Kathy Galloway répondait aux arguments en matière d’équité procédurale soulevés par les demandeurs dans la procédure de contrôle judiciaire. Le défendeur dit qu’il est de jurisprudence constante que l’affidavit d’un agent est recevable à aborder de tels aspects (voir le jugement Qazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1667).

 

L’analyse du risque

 

[26]           Selon le défendeur, l’agente n’a pas commis d’erreur en subdivisant les facteurs dont elle a tenu compte dans l’évaluation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il a aussi soutenu que l’agente a clairement pris en compte à la fois les rapports d’évaluation du risque établis pour la décision relative à la demande d’asile et pour la décision d’ERAR, et le risque élargi susceptible d’entrer dans la définition des difficultés excessives. Dans ses motifs, l’agente a indiqué que le risque dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était peut-être de portée plus large que le risque dans le contexte d’une demande d’ERAR ou d’une demande d’asile. Selon le défendeur, l’agente a considéré la preuve pour voir si un tel risque, sans atteindre le risque de persécution, constituerait en l’espèce une difficulté excessive.

 

L’équité procédurale

[27]           Le défendeur a invoqué le jugement Monemi c. Canada (Solliciteur général) (2004), 266 F.T.R. 31, 2004 CF 1648, et le jugement Bhallu c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1324, dans lesquels la Cour a jugé que la procédure n’est pas entachée de partialité du seul fait que c’est le même décideur qui a rendu les deux décisions. Le défendeur a soutenu que les demandeurs doivent être en mesure de préciser l’événement, réel ou apparent, ayant pu susciter une crainte de partialité; ils ne l’ont pas fait. Il a dit que, dans la présente affaire, il n’y avait eu aucun manquement à l’équité dans la procédure.

 

[28]           Le défendeur a fait observer que Kathy Galloway avait prononcé contre les demandeurs une mesure de renvoi, et que cela constituait une communication d’une nature informationnelle plutôt qu’une décision effective (voir le jugement Daniel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 392). D’après le défendeur, l’affirmation selon laquelle l’agente a agi sous le coup de la contrariété est choquante et n’est étayée par aucun élément de preuve.

 

[29]           Le défendeur a admis que la réponse de l’agent d’ERAR aux objections formulées par les demandeurs à l’encontre de l’avis relatif au risque avait été communiquée à l’agente Kathy Galloway, mais n’avait pas été transmise aux demandeurs. Il a fait observer que l’agente avait examiné la réponse, mais avait estimé qu’elle ne renfermait pas de faits nouveaux concernant le risque. Le défendeur a soutenu que la réponse de l’agent d’ERAR n’avait pas été véritablement prise en compte dans la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire et n’avait pas pesé sur l’issue de la demande (voir le jugement Nazim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 125). Selon le défendeur, la réponse en question ne renfermait pas de faits nouveaux concernant le risque, ni ne mettait en doute les affirmations figurant dans les objections des demandeurs. Selon lui, l’agente n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en négligeant de communiquer la réponse aux demandeurs.

 

L’analyse et décision

 

La norme de contrôle

 

[30]           La norme de contrôle applicable à une décision portant sur une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Baker, précité). Les manquements à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

 

[31]           Je me propose d’examiner d’abord le point n° 2.

 

[32]           Point n° 2

            L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale du fait de ne pas avoir communiqué aux demandeurs une preuve postérieure à leur demande?

            L’agente a reçu de l’agent d’ERAR la réponse de celui-ci aux objections des demandeurs concernant l’avis relatif au risque, mais elle n’a pas transmis aux demandeurs copie de la réponse. Je suis d’avis que l’agente a bien tenu compte de la réponse puisque l’on peut lire ce qui suit dans sa décision :

                        [traduction]

Les éléments dont j’ai tenu compte sont les suivants :

 

[...]

 

- Avis relatif au risque, objections des demandeurs et réponse à ces objections

 

[...]

 

Sommaire du cas

 

Date                            Événement

 

[...]

 

11 août 2005 – réponse donnée aux objections des demandeurs

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[33]           Dans son affidavit, l’agente a déclaré ce qui suit : [traduction] « [...] La réponse n’a nullement influé sur la décision ultime et elle n’a pas été prise en compte dans la décision au fond ».

 

[34]           Je reconnais avec le défendeur qu’une preuve par affidavit peut être produite dans une procédure de contrôle judiciaire lorsque cette preuve traite de questions d’équité procédurale. Cependant, je suis d’avis que la preuve par affidavit, dans la présente affaire, vise à justifier la décision de l’agente et qu’elle n’est donc pas recevable.

 

[35]           La réponse aurait dû être communiquée aux demandeurs puisque l’agente a écrit dans sa décision qu’elle en avait tenu compte avant de rendre sa décision.

 

[36]           À mon avis, le fait pour l’agente de ne pas avoir envoyé aux demandeurs une copie de la réponse constitue un manquement à l’obligation d’équité procédurale. Sur ce fondement, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent, pour nouvelle décision.

 

[37]           Vu ma conclusion sur ce point, il ne m’est pas nécessaire d’examiner les points restants.

 

[38]           Les demandeurs ont proposé que soient certifiées sept questions graves de portée générale. Je ne suis pas disposé à certifier l’une quelconque des questions puisque la décision rendue en l’espèce est tributaire des circonstances de la présente affaire.

 

JUGEMENT

 

[39]           LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans la présente section.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6170-05

 

INTITULÉ :                                       LASZLO PINTER, KATALIN PINTER,

                                                            BETTINA PINTER, LASZLO PINTER ET

                                                            DORINA PINTER

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1er OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ahlam Balazs

 

POUR LES DEMANDEURS

Brad Harstaff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ahlam Balazx

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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