Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070919

Dossier : IMM-5071-06

Référence : 2007 CF 937

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 19 septembre 2007

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

LAN YING TANG et QIAN NI CHI

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demanderesses, une mère et sa fillette, sont des citoyennes de la République populaire de Chine. Elles ont présenté une demande d’asile au Canada, demande qui a été refusée dans une décision du 25 août 2006 de M. Steve Ellis, commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés), qui a conclu que la vie des demanderesses n’était pas en jeu si elles devaient retourner en Chine et qu’elles n’étaient pas non plus à risque de subir des traitements cruels ou inusités ou de subir de la torture. Il a donc été jugé qu’elles n’étaient pas des personnes à protéger.

 

[2]               La décision du commissaire est fondée sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité découlant du témoignage de la demanderesse adulte. Il faut faire preuve de retenue envers ce type de conclusions, qui doivent être examinées en contrôle judiciaire en fonction de la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 160 N.R. 315 (CAF), au paragraphe 4). Toutefois, lorsqu’après examen de la preuve présentée au commissaire, cette décision est considérée comme étant manifestement déraisonnable, celle-ci doit être annulée et renvoyée pour une nouvelle détermination devant un autre commissaire. C’est le cas en l’espèce.

 

[3]               En faisant état des détails de la preuve de la demanderesse, le commissaire, après un échange entre lui-même et la demanderesse, a souligné la noirceur qu’il faisait au moment d’une descente dans une maison où un service religieux avait lieu. À la page 7 de ses motifs, le commissaire résume de façon incomplète cette discussion puis, à la page 8, saute à une conclusion qui n’est pas justifiée par la preuve. S’il avait des questions à ce niveau, le commissaire aurait dû continuer d’interroger la demanderesse à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait.

 

[4]               Ensuite, aux pages 8 et 9 de ses motifs, le commissaire résume de façon incomplète la preuve relative à l’arrestation d’un des collègues de la demanderesse. Un examen complet de la preuve démontre que la preuve relative à la connaissance de cette arrestation par la demanderesse est tout à fait incohérente. On peut dire de même de la narration incomplète du commissaire, retrouvée aux pages 10 à 12, concernant les intrusions du Bureau chinois de la sécurité publique (BSP) dans la maison de la demanderesse.

 

[5]               En ce qui a trait aux croyances chrétiennes de la demanderesse adulte, la récitation du Notre Père par la demanderesse, dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, est très crédible. La critique du commissaire, selon qui [traduction] « il ne s’agit pas de la formulation exacte » est insoutenable. La critique du commissaire concernant la réponse de la demanderesse concernant le Livre des révélations est tout simplement fausse. La demanderesse avait raison. Le résumé du commissaire de la parabole des vierges folles et des vierges sages, retrouvé à la page 14 de ses motifs, est inexact, alors que la demanderesse l’avait correctement expliquée dans son témoignage.

 

[6]               L’examen des motifs du commissaire, comparé à la preuve donnée par la demanderesse, démontre manifestement que le commissaire a appréhendé la preuve à tort ou qu’il a tenté de donner à la preuve un caractère qu’elle ne revêtait pas.

 

[7]               Il s’agit manifestement d’une affaire où les demanderesses doivent avoir l’occasion de présenter leur dossier à un autre commissaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

Pour ces motifs,

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE :

1.         la demande soit accueillie;

2.         la décision du 25 août 2006 du commissaire soit annulée et l’affaire soit renvoyée

à la Commission pour qu’un autre commissaire l’examine de nouveau;

3.         aucune question n’est soumise pour être certifiée;

4.         il n’y a aucune adjudication des dépens.

 

                                                                                                                « Roger T. Hughes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5071-06

 

INTITULÉ :                                       LAN YING TANG et QIAN NI CHI c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Hughes

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 septembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelley Levine                                                                          POUR LES DEMANDERESSES

 

Martina Karvellas                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LES DEMANDERESSES

 

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.