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Date : 20070914

Dossier : T-1770-06

Référence : 2007 CF 919

Montréal (Québec), le 14 septembre 2007

En présence de l'honorable Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

CHARLOTTE RHÉAUME

 

 

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Commission canadienne des droits de la personne)

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Charlotte Rhéaume présente une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, d’une décision du 1er septembre 2006 de la Commission canadienne des droits de la personne (« la Commission ») par laquelle la Commission décide de ne pas statuer sur la plainte de la demanderesse.

 

Les faits

[2]               La demanderesse débute sa carrière au sein de la fonction publique du Canada au ministère de l’Immigration le 19 février 1985 et travaille, depuis le 25 mai 1987, au ministère du Revenu national, devenu depuis l’Agence du revenu du Canada (« l’Agence »).

 

[3]               En 1999, l’Agence débute une restructuration des emplois au Service de l’interprétation technique TPS/TVH travaille la demanderesse. Cette restructuration a pour effet de transférer les services offerts par le Programme des services d’interprétation technique pour la région du Québec à l’Unité des questions frontalières à l’Administration centrale d’Ottawa ainsi qu’au ministère du Revenu du Québec.

 

[4]               Le 4 avril 2002, la demanderesse apprend la coupure de son poste et sa mutation dans un poste équivalent à l’Agence. Elle conteste cette décision qu’elle estime discriminatoire et le 6 janvier 2003, elle porte plainte devant la Commission.

 

[5]               Le 10 janvier 2003, une agente de la Commission informe la demanderesse par écrit que la Commission ne peut lui venir en aide puisque la situation décrite ne relève d’aucun des motifs de discrimination prévus à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, (« la Loi »). En réponse à cette lettre, la demanderesse écrit de nouveau à la Commission pour préciser sa plainte.

 

[6]               Le 17 janvier 2003, un deuxième agent de la Commission informe par écrit la demanderesse qu’à son avis le dossier qu’elle présente ne comprend toujours pas les éléments constitutifs d’une plainte en vertu de la Loi, et ce, même en tenant compte des précisions fournies. Du même souffle cet agent ajoute :

« ...Enfin, il importe de préciser que la décision de porter plainte à la Commission vous appartient. »

 

[7]               Plus de deux ans plus tard, soit le 27 avril 2005, la demanderesse entreprend une nouvelle démarche à la Commission et invoque pour justifier ce délai l’obtention récente du règlement intervenu entre un collègue masculin et l’Agence, règlement intervenu suite à une médiation et dont elle connaissait par ailleurs l’existence lors du dépôt de sa plainte de janvier 2003.

 

[8]               Le 23 juin 2006, une enquêtrice de la Commission transmet son rapport aux parties et recommande que la Commission ne statue pas sur la plainte de la demanderesse au motif que les faits allégués ne constituent pas un acte de discrimination au sens de la Loi et que d’autre part la plainte vise des actes survenus plus d’un an avant le dépôt de la plainte.

 

[9]               Le 10 août 2000, le dossier est transmis à la Commission pour décision et le 1er septembre 2006, le secrétaire de la Commission informe par écrit la demanderesse que la Commission a décidé de ne pas statuer sur sa plainte au motif d’une part que les faits reprochés ne peuvent constituer un acte discriminatoire et que d’autre part, ces actes se sont produits plus d’un an avant le dépôt de la plainte.

 

[10]           La demanderesse conteste par son recours cette décision de la Commission.

 

Questions en litige

[11]           La demanderesse propose plusieurs questions quelque peu répétitives. La Cour leur préfère celles plus précises proposées par le défendeur :

1.  La Commission a-t-elle commis une erreur en décidant de ne pas statuer sur la plainte de la demanderesse parce que « les faits tels qu’ils sont allégués ne peuvent constituer un acte discriminatoire », le tout en application de l’aliéna 41(1)c) de la Loi ?

 

2.  La Commission a-t-elle commis une erreur en décidant de ne pas statuer sur la plainte de la demanderesse parce que « les actes visés se sont produits plus d’un an avant le dépôt de la plainte », le tout en application de l’aliéna 41(1)e) de la Loi ?

 

3.  La Commission a-t-elle violé les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale dans le cadre de son examen de la plainte de la demanderesse?

 

Motifs du jugement en regard du droit et des faits

[12]           La Commission invoque dans sa décision deux motifs prévus à l’article 41 de la Loi pour refuser de statuer sur la plainte de la demanderesse :

1) les faits allégués ne peuvent constituer un acte discriminatoire, et

2) la plainte vise des actes survenus plus d’un an avant le dépôt de la plainte.

Pour réussir avec sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse se doit de convaincre la Cour sur chacun des deux volets de la décision en litige.

 

La Loi canadienne sur les droits de la personne

[13]           La décision a été prise par la Commission en vertu des alinéas 41(1)c) et e) de la Loi qui dispose :

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

[...]

 

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

 

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

[...]

 

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

[...]

 

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

 

[...]

 

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

 Question en litige no 1 :

La Commission a-t-elle commis une erreur en décidant de ne pas  statuer sur la plainte de la demanderesse parce que « les faits tels qu’allégués ne peuvent constituer un acte discriminatoire », le tout en application de l’aliéna 41(1)c) de la Loi?

 

[14]           La demanderesse se plaint d’un traitement différent quant à son emploi pour des motifs de sexe. Elle prétend qu’un collègue de travail et elle-même ont déposé des griefs comparables reliés à une même situation de travail. Elle allègue que l’Agence a traité le dossier différemment et avantageusement pour son collègue, ce qui est en soi discriminatoire. Le fait que son syndicat ait refusé de la représenter au même titre constitue aussi pour elle un acte discriminatoire.

 

[15]           La décision de la Commission repose sur un rapport d’enquête du 23 juin 2006 à l’effet que la demanderesse allègue, comme seul élément de discrimination, l’entente intervenue entre un collègue et l’Agence, à l’issue d’une médiation. Par conséquent, en l’absence d’un lien manifeste entre ce motif de discrimination et le traitement réservé à la demanderesse, la plainte n’est pas de la compétence de la Commission.

 

[16]           Même en acceptant que la demanderesse ait déposé deux plaintes, celles-ci ne sont pas pour autant recevables par la Commission. La première plainte repose uniquement sur le fait que l’Agence a procédé à une restructuration non uniforme de ses employés, mais aucunement sur l’un des motifs prévus à la Loi. De plus et comme le note correctement la Commission, une plainte formulée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») ne saurait être poursuivie devant la Commission, mais bien devant un tribunal compétent.

 

[17]           Quant au fait qu’un collègue masculin ait pu conclure une entente avec l’employeur, la Commission conclut ne pas avoir suffisamment de preuve en main pour supporter la plainte de discrimination dont se plaint la demanderesse.

[18]           Devant cette Cour, la demanderesse réitère la même allégation et ne signale aucune erreur commise par la Commission dans son analyse, ni aucun élément de preuve que la Commission a ignoré. Par conséquent, la Cour ne voit pas en quoi la Commission commet une erreur en refusant de statuer sur une plainte de discrimination non supportée par les éléments de preuve qu’on lui a fournis.

 

[19]           La Cour note que la demanderesse et son collègue masculin avaient tous deux déposé un grief avant d’opter tous les deux pour la médiation. Le collègue, lui, a opté pour le compromis en concluant, dans le cadre de cette médiation, une entente satisfaisante pour lui et l’agence qui elle aussi a sans doute dû faire de même.

 

[20]           Le fait qu’aucune entente ne soit intervenue entre l’Agence et la demanderesse lors de la médiation et qu’une entente ait été conclue avec le collègue ne prouve pas en soi une discrimination contre la demanderesse. Au contraire, cela prouve seulement que la demanderesse et l’Agence ne se sont pas entendues au motif, comme l’admet d’ailleurs la demanderesse, qu’elle a jugé les offres de l’Agence déraisonnables.

 

[21]           Constatons toutefois que la demanderesse a eu sa chance en médiation tout comme l’a eu le collègue masculin. Seul le résultat de cette médiation diffère. Le succès de la médiation pour l’un et l’insuccès pour l’autre ne constitue pas pour autant de la discrimination. Il faut plus que ça.

 

 

[22]           La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Ramlall c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 494, reconnaît le pouvoir de la Commission de refuser, en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, de statuer sur une plainte lorsque la preuve au dossier ne supporte pas, comme dans l’espèce, les allégations de discrimination.

 

[23]           Compte tenu de la preuve au dossier, la Cour conclut que la décision de la Commission de ne pas statuer sur la plainte était justifiée.

 

Question en litige no 2 :

La Commission a-t-elle commis une erreur en décidant de ne pas statuer sur la plainte de la demanderesse parce que « les actes visés se sont produits plus d’un an avant le dépôt de la plainte », le tout en application de l’aliéna 41(1)e) de la Loi?

 

[24]           La demanderesse soutient que sa plainte a été déposée à la Commission à l’intérieur du délai établi par la Loi. Elle souligne que l’acte discriminatoire, soit la coupure de son poste le 4 avril 2002 et le retrait du grief par le syndicat le 8 octobre 2002, ont précédé le dépôt de sa plainte, fait le 6 janvier 2003, par moins d’un an.

 

[25]           Elle ajoute que la décision de la Commission ne reflète pas sur quels faits elle se base pour statuer que les actes se sont produits plus d’un an avant le dépôt de sa plainte. De ce fait, la Commission ignore que la plainte vise deux personnes morales distinctes, et est basée sur des actes distincts.

 

[26]           Lorsque la Commission adopte les recommandations de l’enquêteur, comme dans l’espèce, sans autre précision, le rapport de l’enquêteur est présumé contenir les motifs de la Commission, Voir à cet effet Ouellet c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1541, au paragraphe 27. C’est donc dans le rapport d’enquête adopté par la Commission que la demanderesse trouvera les précisions auxquelles elle a droit.

 

[27]           La Cour ne voit pas en quoi la Commission n’aurait pas exercé correctement le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’aliéna 41(1)e) de la Loi. Et pas plus en quoi elle n’aurait pas respecté les principes de justice naturelle et de l’équité procédurale. Cette décision ne repose pas sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la Loi et doit donc être respectée.

 

[28]           Bien que la demanderesse prétende avoir déposé une plainte le 6 janvier 2003, malheureusement pour elle la correspondance ne reflète pas cet argument. Le 10 janvier 2003, une agente d’accueil de la Commission l’informe que la Commission ne peut poursuivre la plainte du fait qu’elle ne s’appuie sur aucun des motifs de discrimination prévus à la Loi. Malgré une communication subséquente, un deuxième agent d’accueil l’informe de sa  conclusion au même effet.

 

[29]           Ce dernier agent profite de l’occasion pour aviser clairement la demanderesse que malgré cette conclusion de la Commission, la demanderesse peut quand même porter plainte à la Commission : «  Enfin, il importe de préciser que la décision de porter plainte à la Commission vous appartient. » La demanderesse ne l’a pas fait, et contrairement à sa prétention, sa plainte n’a jamais été suspendue dans l’attente d’une procédure interne.

 

[30]           Or, en vertu de l’aliéna 41(1)e) de la Loi, une plainte est irrecevable lorsque déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée. Cependant, la Loi accorde à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’accepter une plainte déposée hors délai.

 

[31]           Il existe trois correspondances entre la demanderesse et la Commission au sujet de la plainte. D’abord celle du 6 janvier 2003 pour informer la Commission que la demanderesse désire porter plainte contre l’Agence du revenu du Canada et contre son syndicat. Ensuite celle du 13 janvier 2003, alors que la demanderesse fournit l’information additionnelle. Elle note bien que son collègue a conclu une entente avec l’Agence suite à une médiation, mais elle ne fait aucune allégation de discrimination sexuelle ou autre à ce moment. La Commission refuse d’accepter la plainte par le biais des réponses du 10 janvier et 17 janvier.

 

[32]           Ce n’est que le 27 avril 2005 que la demanderesse informe la Commission pour la seconde fois son intention de porter plainte contre l’Agence et le syndicat. Elle ajoute avoir subi de la discrimination en raison de son sexe, vu qu’un collègue masculin a bénéficié d’une entente conclue à l’issue d’une médiation.

 

[33]           La seule question à résoudre est de savoir si la correspondance antérieure envoyée par la demanderesse constitue une plainte au sens de la Loi. Il importe de noter qu’une personne peut déposer une plainte devant la Commission, mais, selon le paragraphe 40(1) de la Loi, elle doit être « en la forme acceptable pour cette dernière ». Il est clair qu’en l’espèce la Commission ne l’a jamais acceptée puisque sa deuxième lettre conclut ainsi :

L’étude de l’ensemble de votre dossier nous amène à conclure que les éléments constitutifs d’une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne sont pas présents. Nous sommes convaincus que les explications de la présente vous permettront de poursuivre vos démarches dans les instances appropriées.

 

Enfin, il importe de préciser que la décision de porter plainte à la Commission vous appartient. Cependant, nous vous précisons qu’en vertu de l’aliéna 41(1)c) de la Loi, la Commission peut refuser de statuer sur toute plainte qu’elle estime ne pas relever de sa compétence.

[Non souligné dans l’original.]

 

[34]           La demanderesse soutient que sa plainte n’est assujettie à aucun délai puisque le préjudice qu’elle subit est continu et influe sur sa carrière en nuisant à ses chances d’avancement et à sa pension de retraite.

 

[35]           Cet argument résulte d’une confusion entre l’acte visé par la plainte déposée à une date donnée et les effets potentiels de cet acte dans le temps.

 

[36]           Dans l’affaire Good c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1276, concernant une demande de contrôle judiciaire visant une décision de ne pas statuer sur une plainte en vertu de l’aliéna 41(1)e) de la Loi, cette Cour a établi que c’était la date à laquelle le congédiement avait lieu qui devait être retenu pour le calcul du délai d’un an prévu par la Loi. Pareillement, la coupure du poste de la demanderesse est un acte survenu et achevé à un moment précis, soit donc à la date du 4 avril 2002, alors qu’on informe la demanderesse par écrit de la coupure de son poste, soit le dernier évènement soi-disant discriminatoire à retenir comme point de départ du délai d’une année prévu à l’aliéna 41(1)e) de la Loi.

 

[37]           Or, la demanderesse se contente de noter dans sa correspondance de 2003 qu’un collègue a conclut une entente, mais sans aucune allégation de discrimination, la Commission avait donc raison de refuser cette plainte non seulement en raison du fait qu’elle ne soulève aucun acte discriminatoire mais aussi à raison du délai.

 

[38]           Cette Cour a maintes fois reconnu que le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de ne pas statuer sur une plainte en vertu de l’aliéna 41(1)e) de la Loi était assujetti à la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[39]           Les décisions prises en vertu de cette disposition relève d’un pouvoir discrétionnaire. Or, tenant compte des circonstances de l’espèce, la Cour ne relève rien de déraisonnable dans le refus de la Commission d’exercer sa discrétion et d’accepter la plainte après l’expiration du délai prévu à l’aliéna 41(1)e) de la Loi.

 

Question en litige no 3 :

La Commission a-t-elle violé les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale dans le cadre de son examen de la plainte de la demanderesse?

 

[40]           La demanderesse allègue que des documents importants n’ont pas été présentés à la Commission lorsqu’elle a pris sa décision, notamment les plaintes originales du 6 et 13 janvier ainsi que les réponses de la Commission, le bilan des conversations téléphoniques, les commentaires fournis par la demanderesse sur les questions de délai et de compétence, une copie du grief de la demanderesse, ainsi que d’autres communications entre les parties.

 

[41]           Mais la demanderesse a eu toute l’opportunité de fournir ses observations écrites ainsi que tous les documents susceptibles de permettre une étude éclairée du dossier. Il appert du rapport d’enquête faisant partie de la décision que la Commission a considéré toutes les représentations de la demanderesse. Le processus respecte les exigences énoncées par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113. Dans cette affaire, la Cour d’appel, sous la plume du juge Décary, décrit le processus que doit suivre la Commission lors de son enquête :

[43]  En ce qui concerne l'équité procédurale, la Commission a fait exactement ce que la jurisprudence de la Cour, aussi récemment que dans Slattery c. Commission canadienne des droits de la personne (1996), 205 N.R. 383 (C.A.F.), lui avait dit de faire. La Commission a remis à Bell une copie du rapport d'enquête préliminaire, du rapport d'enquête et du rapport d'enquête révisé. Elle a donné à Bell l'entière possibilité de répondre à tous ces rapports et Bell s'en est prévalue chaque fois. À la suite de la réception des observations de toutes les parties à l'égard du rapport d'enquête, chaque partie a reçu de la Commission les observations des autres. Subséquemment au dépôt du rapport d'enquête révisé, chaque partie s'est vu fournir l'occasion d'émettre des commentaires sur les observations faites par les autres à l'égard du rapport révisé. Le rapport révisé analysait un à un les arguments soulevés par Bell dans ses commentaires écrits. La Commission a examiné le rapport révisé, les observations de Bell sur ce dernier ainsi que d'autres observations présentées par Bell, avant de finalement rendre sa décision. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus?

 

 

[42]           Cette procédure, la Commission l’a suivie en l’espèce. La demanderesse a eu toutes les opportunités nécessaires pour communiquer à la Commission les informations qu’elle considérait importantes, et elle a pu adresser à la Commission ses commentaires sur le rapport fourni par l’enquêtrice avant que la Commission l’intègre à sa décision.

 

[43]           La demanderesse n’a démontré aucune circonstance exceptionnelle ou omission déraisonnable de la Commission. Rien ne justifie de modifier sa décision de refuser de poursuivre l’examen de la plainte de la demanderesse.

 

[44]           Dans l’affaire Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, la Cour d’appel fédérale a conclu que la Cour doit toujours procéder à l’analyse pragmatique et fonctionnelle, peu importe la similarité entre la question devant la Cour et la jurisprudence. Dans la présente affaire, la Cour a procédé à l’analyse malgré que la demanderesse ne soulève aucun argument méritant considération et que sa demande doit manifestement être rejetée peu importe la norme de contrôle applicable.

 

[45]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire est mal fondée en fait et en droit ce qui entraîne son rejet avec les dépens accordés au défendeur qui en fait la demande, tandis que la demanderesse ne fait valoir aucun motif justifiant la Cour de l’exempter de ceux-ci.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens accordés au défendeur.

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1770-06

 

INTITULÉ :                                       CHARLOTTE RHÉAUME c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LAGACÉ J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 septembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Charlotte Rhéaume

 

POUR LA DEMANDERESSE

(elle-même)

 

Me Benoît de Champlain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mme Charlotte Rhéaume

Brossard (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

(elle-même)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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