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Date : 20070913

Dossier : T-1599-06

Référence : 2007 CF 900

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2007

En présence de Monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

DOUGLAS DILLON

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Douglas Dillon (le demandeur) a subi, en décembre 1988, une crise cardiaque foudroyante qui a causé des dommages permanents à son cœur, limitant ainsi sa capacité de continuer à travailler dans une usine. Après que sa demande eut été rejetée une première fois, le demandeur a reçu des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC), en juin 1990. [Les passages pertinents du RPC sont reproduits à l’annexe A des présents motifs.]

 

[2]               Ces prestations d’invalidité ont été interrompues en janvier 1998 (la décision de 1998), après que des rapports médicaux eurent confirmé que l’état de santé du demandeur s’était amélioré au point où il n’était plus invalide de façon permanente depuis décembre 1997. Le demandeur n’a pas contesté cette conclusion ni l’annulation de ses prestations d’invalidité. Au contraire, M. Dillon a repris une vie normale, a cherché à se perfectionner et a subvenu à ses besoins essentiellement à l’aide de ses économies.

 

[3]               Cependant, six ans plus tard, son état s’est détérioré au point où il a dû faire une deuxième demande de prestations d’invalidité le 13 août 2004. Il a d’ailleurs subi une deuxième crise cardiaque foudroyante qui a nécessité une chirurgie à cœur ouvert en octobre 2004.

 

[4]               Quoique cette deuxième demande ait d’abord été rejetée, le demandeur a obtenu des prestations d’invalidité le 1er septembre 2005. Dans une lettre détaillée datée du 21 octobre 2005, le ministre a fait savoir au demandeur qu’il n’avait pas seulement droit à nouveau à des prestations d’invalidité, mais que ces prestations seraient rétroactives à la date du début de l’invalidité, en mai 2003, et qu’elles commenceraient à être versées quatre mois plus tard, en septembre 2003.

 

[5]               Le demandeur n’était pas entièrement satisfait de cette décision. Il a demandé que la partie de la décision portant sur la rétroactivité soit réexaminée. Selon lui, cette rétroactivité devait s’appliquer à compter non pas de septembre 2003, mais de décembre 1997. Dans une lettre datée du 3 août 2006 (ci‑jointe, à l’annexe B), la conseillère juridique du ministre a fait savoir à l’avocat du demandeur que cette rétroactivité correspondait au délai de 15 mois applicable aux prestations d’invalidité prévues par le RPC et que le ministre n’avait ni le pouvoir discrétionnaire ni la compétence de prolonger ce délai. C’est cette lettre qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[6]               Dans l’intervalle cependant, l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la limitation de la rétroactivité a été déféré au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, Régime de pensions du Canada/Sécurité de la vieillesse (le tribunal de révision), en vertu du paragraphe 82(1) du RPC. Le 16 janvier 2007, le tribunal de révision a entendu l’appel soulevant la question de savoir si le ministre avait le pouvoir d’annuler la décision de 1998 et de prolonger la rétroactivité des prestations d’invalidité de M. Dillon au‑delà de la période prévue par la loi.

 

[7]               Dans sa décision du 9 mars 2007, le tribunal de révision a rejeté l’appel au motif qu’il n’avait pas compétence pour examiner la décision de 1998 par laquelle le ministre avait annulé les prestations près de dix ans plus tôt. Sa compétence se limitait à la deuxième demande présentée par le demandeur en 2004 et à la réponse donnée par le ministre en septembre 2005. Il a déclaré ce qui suit :

[traduction] La rétroactivité de 15 mois accordée à M. Dillon par le ministre était le maximum permis par l’alinéa 42(2)b). Nous ne pouvons faire plus.   

 

[8]               Bien que la présente demande de contrôle judiciaire n’ait pas trait à la décision rendue par le tribunal de révision le 9 mars 2007, mais plutôt à la lettre de la conseillère juridique du ministre datée du 3 août 2006, M. Dillon demande à la Cour d’ordonner au ministre d’annuler la décision de 1998 ayant mis fin à ses prestations d’invalidité et de rétablir ses prestations d’invalidité à compter de décembre 1997. Subsidiairement, il demande à la Cour d’annuler la décision du ministre du 3 août 2006 et de lui renvoyer l’affaire afin que des faits nouveaux soient pris en compte de manière appropriée, dans le but d’établir qu’il était invalide contrairement à la décision de 1998.

 

I.          Les questions en litige

 

[9]               Le ministre a-t-il commis une erreur de droit en n’annulant pas sa décision de 1998 de mettre fin aux prestations d’invalidité malgré l’existence de faits nouveaux visés au paragraphe 84(2)?

 

[10]           Le ministre a-t-il commis une erreur de droit en refusant de prolonger la période de rétroactivité des prestations d’invalidité de M. Dillon jusqu’en décembre 1997?

 

[11]           Le ministre prétendait également que la lettre de sa conseillère juridique datée du 3 août 2006 ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire étant donné qu’il s’agissait d’une simple lettre de courtoisie et non d’une décision.

 

[12]           Examinant les deux questions de droit soulevées par M. Dillon, je conclus qu’il n’existe aucune règle de droit sur laquelle je puis m’appuyer pour ordonner au ministre de réexaminer sa décision de 1998 puisqu’il y a chose jugée. De même, je ne relève aucune erreur de droit dans la décision du ministre de limiter la rétroactivité à la période prévue par le texte de loi. Finalement, bien que l’on puisse dire que la lettre de la conseillère juridique du ministre ne corresponde pas à la lettre de courtoisie type, elle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

 

III.       L’analyse

 

La norme de contrôle

[13]           Les parties reconnaissent qu’il est bien établi en droit que la détermination des prestations d’invalidité prévues par le RPC est une question de fait. C’est donc la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique. Je serais aussi de cet avis si ce n’était du fait que les questions de droit dont la Cour est saisie concernent l’exercice de la compétence du ministre non seulement d’annuler une décision antérieure parce que des faits nouveaux ont été découverts, mais également d’étendre la rétroactivité des prestations d’invalidité jusqu’à la date de cette décision alors que le texte de loi fixe une période de rétroactivité maximale.

 

[14]           Les paramètres de l’exercice de cette compétence sont définis dans le texte de loi et la décision du ministre est une question de compétence à laquelle ne peut traditionnellement s’appliquer que la norme de la décision correcte.

 

[15]           Pour donner gain de cause à M. Dillon, je dois être convaincu que le ministre avait la compétence nécessaire, à la date de la deuxième demande en août 2004, pour annuler, en raison de faits nouveaux, la décision de 1998 de mettre fin à ses prestations d’invalidité. La Cour doit aussi être convaincue que le ministre avait compétence pour prolonger la rétroactivité des prestations jusqu’en décembre 1997.

 

[16]           Même si les faits qui ont amené M. Dillon devant la Cour ne me laissent pas indifférent, je ne suis pas convaincu que le ministre pouvait annuler sa décision de 1998 aussi tardivement. Le demandeur a admis ne pas avoir demandé le réexamen de la décision de 1998 de mettre fin à ses prestations d’invalidité. L’évaluatrice médicale, S. Boland, a dit ce qui suit au sujet de la conversation téléphonique qu’elle a eue avec le demandeur le 24 mars 2006 :

[traduction] Lorsque je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas porté en appel la décision de mettre fin à ses prestations, il a répondu qu’il pensait essayer de travailler et qu’il croyait qu’il pourrait présenter une nouvelle demande au besoin. [Dossier du demandeur, onglet 2, à la page 103.]

 

[17]           Le demandeur a admis qu’il n’avait pas eu besoin de présenter une nouvelle demande puisque son état s’était amélioré. À la question no 18 du « Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité – Régime de pensions du Canada », daté du 13 août 2004, où le demandeur doit indiquer les maladies ou les déficiences qui l’empêchent de travailler, le demandeur a écrit :

[traduction] Dommage permanent causé au cœur par une crise cardiaque survenue en 1988. L’état du cœur s’est amélioré de 30 ou 35 % à 43 % en 1998 et il a été mis fin à la pension d’invalidité. Il s’est cependant détérioré depuis et atteint maintenant 36 %. [Dossier du demandeur, onglet 2, à la page 70.]

 

[18]           Le demandeur a été informé de la procédure d’appel par Paula Dunn, une analyste des comptes de l’Unité de recouvrement des paiements excédentaires, Services de prestation des programmes, et de la possibilité de demander le réexamen de la décision de 1998 dans un délai de 90 jours, dans une lettre datée du 17 janvier 1998. [Dossier du demandeur, à la page 182.] Le demandeur ne l’a pas fait. Il a plutôt poursuivi ses activités de façon louable, réconforté par les rapports médicaux faisant état de l’amélioration notable de sa santé.

 

[19]           Selon le demandeur, le paragraphe 84(2) du RPC donne au ministre le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de modifier, en se fondant sur des faits nouveaux, une décision qu’il a rendue même si le tribunal de révision est saisi de la même question. Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que cette prétention ne peut être retenue parce qu’elle équivaut à une contestation indirecte de la décision définitive rendue en janvier 1998. La Cour d’appel fédérale a formulé une mise en garde à l’égard des contestations de décisions définitives de ce genre. Aux paragraphes 20 et 21 de l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, [2007] A.C.F. no 37, 2007 CAF 41 (C.A.F.), le juge Létourneau a notamment écrit ce qui suit :

[...] Voilà deux décisions distinctes et la deuxième décision doit être contestée directement et non indirectement; voir Vidéotron Télécom Ltée c. Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2005 CAF 90, au paragraphe 12.

 

21     Le juge aurait dû mettre un frein à cette contestation incidente. La Cour a statué dans l’arrêt Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al. c. Budisukma Puncak Sendirian Berhad et al. (2005), 338 N.R. 2006, 2005 CAF 267, aux paragraphes 61 et 62 (l’affaire Berhad), que toute contestation incidente de décisions définitives devait être interdite dans l’intérêt public, car une telle contestation encourage un comportement contraire aux objectifs des lois et tend à miner leur efficacité.

 

 

[20]           Je m’appuie également sur la décision Kabatoff c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement social), [2007] A.C.F. no 1078, 2007 CF 820, dans laquelle le juge James O’Reilly a déclaré ce qui suit au paragraphe 8, dans des circonstances semblables à celles de l’espèce :

8     En l’espèce, M. Kabatoff demande au ministre de réexaminer une décision rendue en 1996 même si en 2004, le tribunal de révision a conclu qu’il n’était pas invalide. [...] Il faut se rappeler qu’une invalidité est un état « grave et prolong[é] » et rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation rémunératrice pendant une période longue et indéfinie (alinéa 42(2)a)).

 

 

[21]           En l’espèce, M. Dillon demande au ministre de réexaminer une décision de 1998 même s’il ne l’a pas portée en appel et même si le tribunal de révision s’est subséquemment prononcé sur la même question à la suite du dépôt d’une deuxième demande. Le demandeur, comme il en avait le droit, a déposé cette deuxième demande en 2004, alors qu’il aurait pu demander la réouverture de la décision de 1998 d’annuler les prestations. Il a décidé de présenter une deuxième demande. En agissant ainsi, il a choisi la procédure à utiliser. Le défendeur a répondu à cette demande. Le ministre a d’abord décidé de la rejeter et, après que le réexamen eut été demandé, il a accordé les prestations rétroactivement. Cette décision a été portée en appel au tribunal de révision au motif que le ministre devait annuler la décision de 1998 et rendre les paiements rétroactifs à décembre 1997. Le tribunal de révision a rejeté l’appel.

 

[22]           Le défendeur a soutenu que la première demande est chose jugée. La décision de mettre fin aux prestations visées par la première demande n’ayant pas été portée en appel, elle est devenue définitive. Il y a donc chose jugée. De plus, rien ne permet d’ordonner au ministre de rouvrir une décision concernant la première demande du demandeur étant donné qu’il a rendu ensuite une décision définitive à l’égard de la deuxième demande, décision qui a été portée en appel au tribunal de révision par le demandeur. Par conséquent, le ministre est dessaisi de la première demande et il y a chose jugée. [Mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 6 et 51; lettre du défendeur datée du 1er septembre 2005, dossier du demandeur, onglet 2, aux pages 48 et 49, et avis d’audience daté du 27 septembre 2006, dossier du demandeur, onglet 2, à la page 25.]

 

[23]           Le principe de la chose jugée signifie traditionnellement au Canada qu’une affaire a été clairement tranchée. En l’espèce, la thèse du défendeur repose sur le fait que le demandeur n’a pas interjeté appel de la première décision et que celle‑ci est donc définitive.

 

[24]           Les faits en l’espèce démontrent que M. Dillon n’a effectivement pas interjeté appel de la décision de 1998. En outre, le délai d’appel de 90 jours prévu par la loi est expiré depuis longtemps. De surcroît, le ministre n’avait pas la compétence voulue pour annuler cette décision après avoir accueilli la deuxième demande présentée par M. Dillon. Il y a donc chose jugée.

 

[25]           Finalement, M. Dillon connaissait la loi, en particulier après qu’il eut consulté les représentants du RPC et discuté avec eux depuis 1988. La Cour a reconnu qu’en droit administratif chacun connaît la loi et est présumé la comprendre. Dans Dorey c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2003] A.C.F. no 1575, 2003 CF 1241, la juge Elizabeth Heneghan a indiqué ce qui suit au paragraphe 22 :

22    [...] Il est bien établi que l’on n’est pas censé ignorer la loi. Dans l’arrêt Pirotte c. Canada (Commission d’assurance-chômage), [1977] 1 C.F. 314, une affaire qui concernait une demande de prestations d’assurance-chômage, la Cour d’appel s’était exprimée ainsi, à la page 317 :

            ... C’est un principe fondamental que l’ignorance de la loi n’excuse pas le défaut de se conformer à une prescription législative. (Mihm c. Le Ministre de la main-d’œuvre et de l’Immigration [1970] R.C.S. 348, à la page 353.) Ce principe, parfois critiqué parce qu’il serait fondé sur la présomption peu réaliste que la loi est connue de tous, a depuis longtemps été reconnu comme essentiel à l’ordre juridique. [Voir aussi : Zündel c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (en ce qui concerne le Congrès juif canadien), [1999] A.C.F. no 392, au paragraphe 17; McGill c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1985] A.C.F. no 806 (C.A.F.).]

 

[26]           En ce qui concerne la lettre de courtoisie, je ne l’appellerais pas ainsi. En fait, cette lettre sèche de la conseillère juridique du ministre n’a vraiment rien de courtois et aurait pu être plus complète. Toutefois, en dépit de ses défauts, il ne s’agit pas d’une lettre de décision susceptible de contrôle judiciaire. Cette lettre explique pourquoi, selon l’alinéa 42(2)b) du RPC, la période de rétroactivité ne peut dépasser 15 mois. C’est la lettre du ministre datée du 21 octobre 2005, qui accordait au demandeur des prestations rétroactives après que ce dernier eut présenté une demande de réexamen, qui est la décision définitive.

 

[27]           Par conséquent, dans les circonstances, le ministre a eu raison d’aviser le demandeur qu’il ne pouvait pas réexaminer la décision de 1998 étant donné que celle‑ci n’avait pas été portée en appel et que le paragraphe 84(2) n’avait été invoqué qu’après que la deuxième demande eut été accueillie. Rendre une décision différente permettrait au demandeur de contester indirectement la décision de 1998 qui devrait être définitive.

 

[28]           En outre, le ministre n’avait pas la compétence voulue pour prolonger la rétroactivité au‑delà de ce qui est permis par la loi et pour accorder au demandeur une rétroactivité totale à compter de la date de l’annulation de ses premières prestations d’invalidité.

 

[29]           En ce qui concerne les dépens, le demandeur me demande de les lui adjuger, peu importe la décision définitive. Le ministre réclame aussi les dépens s’il a gain de cause. J’ai rendu une décision favorable au défendeur, mais je dois tenir compte de la situation personnelle du demandeur. Par conséquent, je n’adjugerai aucuns dépens.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

-          La demande de contrôle judiciaire visant la lettre du 3 août 2006 est rejetée sans dépens.

 

« Simon Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             T-1599-06

 

INTITULÉ :                                                           DOUGLAS DILLON

                                                                                c.

                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 29 AOÛT 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                  LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 13 SEPTEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael A. McGregor                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Allan Matte                                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Crease Harman & Company                                     POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

 

John H. Sims, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

 

 


ANNEXE A

 

Dispositions pertinentes de la loi

  1. L’alinéa 42(2)a) du RPC définit clairement dans quels cas une personne est considérée comme invalide :

Personne déclarée invalide

 

[. . .]

42(2) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

 

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

 

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès; [...]

When person deemed disabled

[. . .]

42(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

 

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

 

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

[...]

 

 

 

  1. La durée de la rétroactivité des prestations d’invalidité est prévue à l’article 42 du RPC. L’alinéa 42(2)b) prévoit ce qui suit :

Personne déclarée invalide

 

42(2)b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie.

When person deemed disabled

42(2)(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

 

  1. L’article 69 apporte une réserve au paiement des prestations d’invalidité rétroactives :

Ouverture de la pension

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

 

a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

 

b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

Commencement of pension

69. Subject to section 62, where payment of a disability pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the fourth month following the month in which the applicant became disabled, except that where the applicant was, at any time during the five year period next before the month in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved, in receipt of a disability pension payable under this Act or under a provincial pension plan,

 

 

(a) the pension is payable for each month commencing with the month next following the month in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved; and

(b) the reference to “fifteen months” in paragraph 42(2)(b) shall be read as a reference to “twelve months”.

 

  1. L’article 81 du RPC confère des droits d’appel étendus aux demandeurs. Les passages suivants sont pertinents :

RÉVISIONS ET APPELS

Appel au ministre

81. (1) Dans les cas où :

 

[...]

c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

 

 

Décision et reconsidération par le ministre

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

RECONSIDERATIONS AND APPEALS

Appeal to Minister

 81. (1) Where

[. . .]

(c) a beneficiary is dissatisfied with any determination as to the amount of a benefit payable to the beneficiary or as to the beneficiary’s eligibility to receive a benefit,

 

Reconsideration by Minister and decision

 (2) The Minister shall forthwith reconsider any decision or determination referred to in subsection (1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall thereupon in writing notify the party who made the request under subsection (1) of the Minister’s decision and of the reasons therefor.

 

  1. L’article 84 du RPC permet la production de nouveaux éléments de preuve qui peuvent amener le ministre à modifier une décision qu’il a rendue précédemment. Le passage pertinent se trouve au paragraphe 84(2) :

Décision sur les questions de droit et de fait

84.

[...]

Annulation ou modification de la décision

(2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

 

Authority to determine questions of law and fact

 84.

[. . .]

Rescission or amendment of decision

 (2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.

 


ANNEXE B

 

Lettre du 3 août 2006

Voir la page 24 du dossier du demandeur


[traduction]

Department of Justice         Ministère de la Justice

Canada                                   Canada

 

HRSDC                                   Services juridiques de                              Telephone/Téléphone :           (613) 946-8369

Legal Services Unit                 RHDSC                                                   Fax/Télécopieur :                    (613) 952-5327

333 North River Road            333, chemin River Nord                          Assistant’s Telephone :          (613) 957-8519

6th Floor, Tower A                  6ième étage, Tour A                                 Téléphone de l’assistante

Ottawa, Ontario                      Ottawa (Ontario)

K1A 0L1                                 K1A 0L1

 

PAR TÉLÉCOPIE AU (250) 388-4294                                      Le 3 août 2006

 

Michael A. McGregor

Crease Harman & Company

Avocats

1070, rue Douglas, bureau 800

Victoria (C.-B.)  V8W 2S8

 

NOTRE RÉFÉRENCE : HRD 2237-1

 

Objet : Douglas Dillon

 

Monsieur,

 

Pour faire suite au message que j’ai laissé dans votre boîte vocale le 31 juillet 2006, je vous informe que j’ai réexaminé le dossier de M. Dillon.

 

M. Dillon a présenté une demande de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada en août 2004. Le ministre a déterminé que M. Dillon est invalide. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’« en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie ». Cette disposition limite le montant qui peut être payé de manière rétroactive en vertu du Régime. Ainsi, M. Dillon a droit à des prestations rétroactives à compter de mai 2003, soit 15 mois avant la date de réception de sa demande.

 

Le texte de loi ne confère pas au ministre le pouvoir discrétionnaire ou la compétence de prolonger cette rétroactivité.

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Florence Clancy

Conseillère juridique du ministre

 

FC/ah

 

c. c.      Sharon Boland

            Nancy LePitre

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.