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Date : 19980702

Affaire : IMM-4616-97

ENTRE :

ALBERT LOMINADZE,

demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT

défendeur.

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

G.M. SMITH. OFFICIER TAXATEUR

[1]        Il s'agit de procédures engagées par voie de requête introductive d'instance déposée le 31 octobre 1997, sollicitant le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas rejetant la demande de résidence permanente présentées par le demandeur. Le 24 novembre 1997, le défendeur déposait une requête sollicitant de la Cour une ordonnance de radiation visant l'affidavit de Charlotte M. Janssen, déposé par le demandeur à l'appui de sa requête introductive d'instance. Le défendeur sollicitait aussi la radiation pure et simple de l'avis de requête introductive d'instance.


Page : 2 [2]         La Cour a rejeté la demande présentée par le défendeur. Dans ses motifs, le juge Reed

s'en explique en ces termes :

[23]       En conclusion : 1) sont seuls fondés sur le ouï-dire certains aspects mineurs de l'affidavit; 2) on peut à tout le moins soutenir que la teneur des affidavits déposés dans le cadre de l'examen judiciaire des décisions d'agents des visas est régie non pas par la règle 332(1) des Règles de la Cour fédérale, mais par la règle 1603, et que celle-ci est moins restrictive que l'autre; 3) aucune règle n'autorise la radiation de l'affidavit ou d'un avis de requête introductive d'instance dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire; 4) en général, il convient de laisser l'affidavit en question à l'appréciation du juge chargé de trancher la demande sur le fond.

[24]         La Cour peut rejeter sommairement un avis de requête introductive d'instance lorsque la requête est manifestement si mal fondée qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[25]         L'avocate du requérant demande à la Cour d'adjuger à son client les dépens, sur la base procureur/client. En règle générale, les procédures de contrôle judiciaire ne donnent lieu à aucune adjudication des dépens. L'avocate du requérant estime, cependant, que la requête en radiation a entraîné, pour son client, des frais superflus qu'il ne devrait pas avoir à supporter. Elle fait valoir que la requête en radiation était futile, n'étant fondée ni au regard des faits ni au regard de la jurisprudence.

[26]       Je reconnais un certain flottement quant à la question de savoir quelle disposition des Règles de la Cour fédérale s'applique en l'espèce aux affidavits déposés à l'appui de la demande. Je reconnais que deux jugements de la Section de première instance paraissent s'écarter de la démarche retenue dans l'arrêt Pharmacia. Ces deux jugements sont présentement devant la Cour d'appel. Il s'agit des affaires Moldeveneau c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (A-413-97) et Romachkine c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (A­412-97). Mais, seule une partie infime de l'affidavit en cause pouvant éventuellement être considérée comme une preuve par ouï-dire, je dois admettre que la requête était effectivement futile. Les dépens demandés à la Cour seront donc adjugés.

Le 8 avril 1998, le demandeur a déposé son mémoire de dépens avec, à l'appui, l'affidavit de Nancy Chaves. La taxation en a lieu à Toronto (Ontario) le 26 mai 1998. William E.M. Naylor et Rocco Galati comparaissaient au nom du demandeur, le défendeur étant représenté par Jeremiah A. Eastman.


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Zone de Texte: [3]Le défendeur a fait valoir, lors de la taxation, que les arguments auxquels le demandeur avait dû répliquer pour contrer la requête du défendeur étaient tout simples, et que par conséquent les honoraires de 325,00 $ l'heure réclamés par l'avocat du demandeur paraissaient excessifs. Il faisait en outre valoir qu'une partie du travail dont le demandeur a fait état, telles que les recherches et les consultations touchant l'outrage au tribunal, et le temps censé avoir été consacré, pour le compte du demandeur, à la constitution du cahier des lois et règlements, était soit superflue soit un excès de raffinement.

[4]                  Me Galati a expliqué que si on lui avait confié ce dossier c'est qu'il s'agissait d'une affaire d'un type particulier et difficile. Il a précisé que d'autres avocats spécialistes de la question avaient refusé de s'en charger. Se prononçant sur la demande présentée par le défendeur, la Cour est parvenue à des conclusions très importantes, même décisives, non seulement vis-à-vis le demandeur en l'espèce mais également au niveau de la jurisprudence établie. Selon l'avocat, le demandeur a été, sans nécessité, contraint à des efforts pour se défendre contre une requête abusive et il est, de la part du défendeur, injuste de tenter maintenant se dérober aux dépens de cette affaire, la Cour ayant nettement signifié son intention d'en assurer le recouvrement au demandeur à qui elle avait adjugé les dépens avocat-client.

[5]               L'avocat du défendeur a contesté le taux horaire des honoraires réclamés, se fondant pour cela sur les taux normalement en vigueur dans la profession. Il a fait valoir que d'autres spécialistes chevronnés du droit de l'immigration touchaient de 150,00 $ à 250,00 $ de


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l'heure. L'avocat du demandeur a répondu que son expertise ne devrait pas être jaugée uniquement au regard du droit de l'immigration. Les principes, la jurisprudence et les concepts qu'il avait à manier n'étaient pas moins complexes que dans beaucoup d'autres domaines du droit. En tout état de cause, le simple fait que ce soit lui, et non d'autres avocats spécialisés en droit de l'immigration, qui ait accepté de représenter le demandeur, témoigne de la réputation qu'il s'est acquise au sein de la profession. Me Galati a fait en outre valoir, qu'au début des années 90, un protonotaire de la Cour avait avalisé un de ses comptes d'honoraires sur la base de 250,00 $ l'heure. Sept ou huit ans plus tard, comment trouver déraisonnables les 325,00 $ l'heure qu'il réclame actuellement, compte tenu notamment des circonstances de l'affaire.

[6]        Je considère qu'en matière de taxation il faut éviter toute fixation au barème des honoraires. Les calculs fondés sur l'expérience et le talent de l'avocat constituent, certes, un élément dont on peut s'inspirer pour fixer le montant dont il y a lieu d'indemniser une des parties, mais un tel calcul ne doit pas exclure d'autres facteurs pertinents tels que l'effort fourni, le temps consacré au dossier, les sommes en cause, l'importance et la complexité des questions en jeu et le résultat obtenu.

Zone de Texte: L~]C'est ainsi que je serais, pour un même service rendu, sans aucun doute porté à accorder à un avocat qui exerce depuis de nombreuses années et qui a fait preuve de talent dans l'exercice de sa profession, un montant supérieur à celui que j'accorderais à quelqu'un qui n'a que deux ou trois années d'expérience. Cela dit, l'exécution d'un travail très


Page : 5 compliqué par un avocat qui ne possède que quelques années d'expérience pourrait très bien

justifier des honoraires plus élevés que le traitement, par un avocat chevronné, d'une question d'importance secondaire dans le cadre d'un dossier simple.

[8]           La quantification des coûts par référence à un taux horaire peut avoir davantage d'utilité dans certains cas, selon les services rendus, mais toute taxation des dépens avocat-client fondée sur ce seul facteur serait, à mon avis, un moyen ni juste ni raisonnable de déterminer dans quelle mesure la partie qui succombe doit être tenue d'indemniser de ses efforts la partie ayant obtenu gain de cause. Dans l'affaire Re Solicitors (1967), 2 O.R. 137 (H.C.J.), à la page 142 du recueil, le juge Jessup est cité comme ayant déclaré :

[Traduction]

La taxation d'un mémoire des dépens avocat-client pour fixer la somme que sera tenue de payer la partie adverse, doit se fonder sur le principe exigeant que, dans la mesure où cela est juste envers la partie adverse, l'on indemnise intégralement le client pour ce qui est des frais afférents nécessairement et strictement au

litige.... (non souligné dans l'original)

[9]               Ce principe a été confirmé, au nom de la Cour, par feu le juge Cattanach dans l'affaire Scott Paper Co. c. Minnesota Mining and Manufacturing Co., 70 C.P.R. (2nd) 68 à la p. 71, et encore dans l'affaire Apotex v. Egis Pharmaceuticals (1991), 4 O.R. (3d) 321, 37 C.P.R. (3d) 335 (Div. gén.) sous une nouvelle formulation :

Le principe général sur lequel se fonde la Cour pour répartir entre les parties les dépens sur la base procureur-client est [...] que le barème procureur-client est censé assurer le remboursement complet des frais (honoraires et débours)  raisonnablement engagés dans le cadre de l'action ou de la procédure intentée ou contestée, mais ne doit pas, sauf ordonnance spéciale, comprendre le coût de  services supplémentaires qui ne semblent pas avoir été raisonnablement nécessaires.

(encore une fois, non souligné dans l'original)


Page : 6 Voir également les affaires Coghlin v. Mutual of Omaha Insurance Co., 10 O.R. (3d) 787 et

Deloitte Haskins & Sells Ltd. v. Bell Canada, 10 O.R. (3d) 761.

[10]              Je relève que pour contester l'objection élevée par le défendeur contre l'affidavit déposé à l'appui de la requête introductive d'instance et, par voie de conséquence, contre la requête introductive d'instance même, le demandeur a dû approfondir deux questions. La première était celle de savoir si les Règles de la Cour exigeaient le dépôt d'un affidavit fondé sur une connaissance personnelle des faits et non seulement sur des preuves par ouï-dire, le seconde question étant de savoir si la Cour était à même de rejeter sommairement la requête introductive d'instance déposée par le demandeur. Pour le demandeur, ces questions revêtaient une grande importance. Je reconnais qu'elles seraient sans doute d'une égale importance aux yeux d'autres personnes pouvant se trouver dans une situation analogue. Cela dit, je conviens avec le défendeur qu'il ne s'agit là ni de questions particulièrement complexes, ni de questions exigeant un travail démesuré.

[11]           L'avocat du demandeur a soutenu lors de la taxation qu'il avait effectivement envoyé à son client un compte d'honoraires calculé sur la base de 325,00 $ l'heure. On ne m'a pas persuadé qu'il y aurait lieu, en l'espèce, de renoncer à une indemnisation intégrale. Mais, je le répète, les questions que le demandeur a eu à approfondir n'étaient ni particulièrement compliquées ni particulièrement vastes. Les sommes réclamées par le demandeur au titre de certains services seront donc minorées lorsque ceux-ci n'étaient, à mon avis, ni raisonnables ni nécessaires en l'espèce.


Page : 7 [ 12] Il est fait état d'un total de 11,8 heures au titre de l'examen de la requête présentée

par le défendeur. Cela donne, à 325,00 $ l'heure, 3 835,00 $. Je ne méconnais pas toute l'attention que le demandeur a dû accorder à la requête du défendeur. Après tout, le demandeur risquait de voir sa cause rejetée sommairement par la Cour. Cette somme sera donc admise.

[13]        Il était prévu que la requête présentée par le défendeur pourrait être contestée par écrit sans comparution personnelle de l'avocat. Le demandeur a répondu en demandant à la Cour soit de rejeter la requête, soit de fixer une audience pour son examen. Répondant à cette demande, le juge Richard, nommé depuis juge en chef adjoint, rendit une ordonnance le 9 décembre 1997, disposant que :

[Traduction]

Dans ses conclusions écrites en date du 27 novembre 1997, l'avocat d'Albert Lominadze demande que la requête en radiation déposée par l'avocat du ministre soit (i) rejetée; ou (ii) débattue dans le cadre d'une audience. Si l'avocat entend solliciter l'audition de cette requête, il convient qu'il le fasse sans poser de conditions.

L'avocat devra déposer et notifier une telle demande le 12 décembre 1997 au plus tard. Advenant le dépôt d'une demande en ce sens présentée par écrit, la requête sera inscrite sur la liste des requêtes devant être entendues à Toronto au cours de la journée normalement consacrée à l'audition des requêtes. Sans cela la requête sera entendue sans comparution des parties ou de leurs représentants.

[14]           Le demandeur fait état de 5,7 heures pour services découlant de la directive du juge Richard, y compris 4,3 heures de consultation avec son avocat principal et de recherches sur la question de savoir si le demandeur risquait d'être cité pour outrage au tribunal en demandant, comme il l'a fait par la suite, au juge Richard de se récuser vis-à-vis la requête présentée par le défendeur. D'après le demandeur, une décision rendue plus tôt par le juge


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Richard sur la question de la preuve par ouï-dire donnait à penser qu'il était prédisposé à accueillir la requête du défendeur.

[15]                L'avocat du défendeur a fait valoir que son client ne devrait pas avoir à rembourser les dépenses engagées par le demandeur pour éviter de comparaître devant un juge donné. D'abord, la question de l'outrage au tribunal n'avait rien à voir avec la requête présentée par le défendeur et, ensuite et en tout état de cause, la question de l'outrage ne pouvait être tranchée qu'à l'issue d'une audience où le demandeur aurait été invité à présenter ses arguments, la question devant faire l'objet d'une décision distincte de la Cour. Le risque de voir son client cité pour outrage au tribunal a pu très bien, selon le défendeur, entrer dans les réflexions de l'avocat du demandeur, mais cette question est trop éloignée de la question en cause en l'espèce pour affirmer que le défendeur devrait assumer les frais d'une recherche aussi aventureuse.

[16]           Pour sa part, l'avocat du demandeur fait valoir que si le défendeur n'avait pas persisté dans une requête abusive, le demandeur n'aurait pas eu à engager de telles dépenses, y compris les dépenses afférentes aux recherches sur la question de l'outrage. L'avocat du demandeur a estimé qu'il était très facile de supposer que le juge Richard ne s'offusquerait aucunement de la demande qu'il se récuse, mais tout avocat digne de ce nom aurait beaucoup réfléchi avant de retenir pareille hypothèse.


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[17]              Sans méconnaître les arguments du demandeur, la taxation de ces services-là ira dans le sens de l'argument invoqué par le défendeur. Les frais engagés par le demandeur au titre de la question de l'outrage au tribunal n'avaient, à mon avis, rien à voir avec les dépens adjugés par la Cour au titre de la requête présentée par de défendeur. Le temps nécessaire pour répondre à la directive de la Cour sera donc ramené à 1,4 heure de travail, et j'admets donc un remboursement de 455,00 $.

[18]              Le demandeur réclame en outre la somme de 5 005,00 $ pour l'étude et les travaux de recherche liés au mémoire ampliatif de huit pages déposée par le défendeur, pour l'examen du dossier de la demande et du dossier du tribunal ainsi que pour la constitution du cahier des lois et règlements. L'avocat du défendeur a contesté le nombre d'heures avancé comme nécessaire à l'accomplissement de ces tâches étant donné la simplicité relative des questions en cause. J'ai examiné le dossier de la Cour et, si je relève effectivement au niveau du nombre d'heures dont il est fait état certains postes qui font double emploi, je ne vois aucune raison de réduire radicalement, comme le voudrait le défendeur, le nombre d'heures. Je vais donc ramener le nombre d'heures à 13 et admettre la somme de 4 225,00 $ au titre des services en question.

[19]           La somme de 2 502,50 $ est réclamée au titre des préparatifs rendus nécessaires par la requête, la comparution devant la Cour et les consultations ultérieures. Un montant forfaitaire de 3 500,00 $ est également réclamé au titre des honoraires de l'avocat pour le temps passé à la Cour lors de l'examen de la requête. Le défendeur a soutenu, lors de la


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taxation, qu'il est tout à fait déraisonnable de réclamer 6 002,50 $ pour une requête comme celle-là dont l'audition n'a duré qu'une heure et demie. Comme l'a rappelé le demandeur, la Cour a effectivement estimé que la requête présentée par le défendeur était futile, mais l'adjudication des dépens avocat-client ne justifie pas que l'on ouvre tout grand la vanne des frais illimités. En l'occurrence, et compte tenu des observations présentées lors de la taxation par les avocats des deux bords, je ramène à 1 800,00 $ le montant total payable au titre des honoraires d'avocat pour la préparation à l'audience, la comparution devant la Cour et les consultations ultérieures.

[20]              La somme de 390,00 $ est réclamée au titre de l'examen et de l'analyse de la décision rendue par la Cour. Cela comprend la lecture de la décision et les consultations avec le demandeur. Ce montant est juste et admis par la Cour.

[21]              Il est fait état de 2,1 heures consacrées à des appels téléphoniques, à de la correspondance et à des télécopies transmettant des instructions à l'avocat, ainsi que pour assurer les communications entre celui-ci, la Cour et l'avocat du ministère de la Justice. La somme 652,50 $ sera donc également admise au titre de ces services.

[22]      Le demandeur réclame également un second montant forfaitaire, de 8 000,00 $ celui-ci. Il explique qu'il s'agit d'une [traduction] « prime versée à l'avocat chargé du dossier pour les bons résultats, concluants et exécutoires, obtenus dans les dossiers A-412-97 et A-413-97 étant donné l'importance que l'issue de ces litiges revêt pour le client, s'agissant


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d'éviter, devant la Cour, les problèmes concernant des requêtes pouvant toucher l'avocat chargé du dossier ». L'avocat du défendeur a contesté intégralement la somme réclamée à ce titre, estimant que les services dont il était ainsi fait état faisaient double emploi avec d'autres services déjà comptabilisés dans le mémoire du demandeur, cette somme se situant, d'après lui, tout à fait en dehors des dépenses qu'on pouvait raisonnablement demander à un défendeur de rembourser. L'avocat du demandeur a soutenu pour sa part qu'il avait obtenu gain de cause sur des questions où d'autres avaient échoué puisqu'il était parvenu à résoudre des questions touchant la preuve et, accessoirement, la radiation des requêtes introductives d'instance. La prime ainsi comptabilisée était, d'après lui, proportionnelle aux résultats obtenus et son client, qui lui avait déjà réglé cette somme, devrait être intégralement indemnisée.

[23} C'est sans la moindre hésitation que je rejette la réclamation formulée par le demandeur à l'encontre du défendeur pour le remboursement de cette prime. Celle-ci relève très nettement de la catégorie évoquée dans l'affaire Apotex (précitée) c'est-à-dire un service complémentaire qui a été rendu mais qui, faute d'ordonnance l'autorisant explicitement, ne pouvait pas raisonnablement être considérée comme nécessaire à la contestation de la requête présentée par le défendeur. J'ajoute que quand bien même si je ferais erreur sur ce point, je refuserais d'autoriser le remboursement de cette prime car elle fait double emploi avec certains des frais déjà adjugés au demandeur.


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[24]              Et enfin, le demandeur réclame le remboursement des 2,4 heures que son avocat a consacrées à la préparation du mémoire de dépens, une somme non encore arrêtée mais calculée à taux horaire de 325,00 $ l'heure pour la préparation de la taxation, l'avocat précisant plus tard que cela avait pris 4 heures, ainsi que la somme de 3 500,00 $ en honoraires de l'avocat pour sa comparution lors de la taxation. Le montant réclamé dans le cadre de cette taxation est donc de 5 580,00 $.

[25]           Encore une fois, l'avocat du défendeur invoque le caractère excessif de la somme réclamée par le demandeur. D'après lui, la rédaction du mémoire de dépens constituait une tâche assez simple et la taxation n'a guère pris de temps, n'a comporté aucune complication et s'est déroulée sans incident. En réponse, l'avocat du demandeur fait valoir que sa présence lors de la taxation était nécessaire car le défendeur avait refusé de payer les dépens adjugés au demandeur par la Cour vu la futilité de l'action intentée par le défendeur. Si le défendeur s'était montré raisonnable et avait accepté d'indemniser le demandeur comme la Cour l'avait enjoint de le faire, la taxation n'aurait pas eu lieu d'être. Me Eastman a répondu qu'au contraire le refus par le défendeur d'accepter le mémoire du demandeur était uniquement dû aux frais exorbitants et excessifs réclamés par celui-ci.

[26]           Me Naylor a expliqué lors de la taxation qu'il avait consacré 1 heure à celle-ci, 3 heures à un examen de la jurisprudence et 1 heure à des consultations avec son confrère, Me Galati. Il a également dit que, normalement, il prend 875,00 $ pour chaque demi-journée


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passée en Cour. L'avocat du défendeur a fait valoir que Me Naylor n'était guère intervenu lors de la taxation et que la présence d'un second avocat ' était donc superflue.

[27]        L'affidavit déposé à l'appui du mémoire tenait en une seule page. Il comprenait deux paragraphes, l'un identifiait l'auteur de l'affidavit, l'autre déclarait succinctement que les débours étaient à la fois nécessaires et justifiés. Une copie du mémoire de dépens était la seule pièce jointe à l'affidavit.

[28]        Je relève que c'est Me Galati qui, lors de la taxation, a plaidé presque seul au nom du demandeur. Le rôle joué par Me Naylor a effectivement été négligeable. Le nombre d'heures nécessaire à la préparation de la taxation sera admis, mais je ramène à 2 heures le temps consacré à l'étude de la jurisprudence. Aucune affaire antérieure n'a été citée lors de la taxation. Compte tenu de ce que m'a appris mon expérience d'officier taxateur, je suis porté à convenir avec le défendeur que, s'agissant de la taxation des dépens avocat-client, il s'agissait, en l'espèce, d'une taxation simple et claire. Pour cela, et aussi parce qu'il est évident que la taxation n'exigeait aucunement la présence de deux avocats, je vais également réduire radicalement le montant de 3 500,00 $ réclamé au titre des honoraires des avocats pour leur présence lors de la taxation, ramenant la somme en question à 875,00 $. J'autorise, je le répète, 4 heures au titre de la préparation, mais je ramène le taux horaire à 185,00 $. Je ramène également à 444,00 $ le montant payable au titre de la préparation du mémoire de dépens.


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[29]              Au niveau des débours, le mémoire fait état des frais de photocopie, de télécopie et de huissier. Certaines des photocopies ont été faites à l'interne par le cabinet d'avocats représentant le demandeur. Bien que, dans le mémoire de dépens, ces copies soient comptées 75 G la page, il a été convenu par les parties lors de la taxation qùe la somme de 10 G la page était plus exacte. Les parties se sont également entendues sur montant de 20 G la page pour les télécopies. Par conséquent, et avec le consentement du défendeur lors de la taxation, j'accorde 28,80 $ pour les photocopies effectuées à l'extérieur ainsi que pour les reliures, 10,40 $ pour les photocopies effectuées à l'interne, 4,40 $ pour les télécopies et 95,00 $ pour les huissiers, y compris pour la notification du mémoire de dépens et la nomination, soit un total de 148,30 $ y compris la TPS (9,70 $).

[30]           Conformément aux motifs ci-dessus exposés, j'ai donc taxé les dépens de la manière suivante : 13 446,50 $ d'honoraires, 138,60 $ de débours et 950,96 $ pour la taxe sur les produits et services. Le certificat de taxation portera donc, au total, sur la somme de 14 536,06 $.

« Gregory M. Smith »

Gregory M. Smith officier taxateur

Ottawa (Ontario) Le 2 juillet 1998

Traduction certifiée conforme :


 

 

Chri


COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DU GREFFE :   IMM-4616-97

ENTRE :                                             ALBERT LOMINADZE,

demandeur, - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION, SECRÉTAIRE D'ÉTAT, défendeur.

LIEU DE LA TAXATION :                    Toronto (Ontario)

DATE DE LA TAXATION :         Le 26 mai 1998

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DE G. SMITH, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS :                                                Le 2 juillet 1998


ONT COMPARU :

Zone de Texte: pour le demandeur pour le défendeur
pour le demandeur
pour le défendeur
Me William E.M. Naylor MC Rocco Galati

Jeremiah A. Eastman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati

Barrister & Solicitor Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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