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Date : 20070807

Dossier : T-970-04

Référence : 2007 CF 824

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Ottawa (Ontario), le 7 août 2007

                        En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

PEAK ENERGY SERVICES LTD.

intimée

et

 

DOUGLAS J. PIZYCKI HOLDINGS LTD.,

faisant affaire sous le nom de Predator Oilfield Rentals

et DOUGLAS J. PIZYCKI

défenderesses

 

ENTRE :

DOUGLAS J. PIZYCKI HOLDINGS LTD.,

faisant affaire sous le nom de Predator Oilfield Rentals

et DOUGLAS J. PIZYCKI

Intimés reconventionnels

et

 

PEAK ENERGY SERVICES LTD.

Défenderesse reconventionnelle

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La présente est un appel d’une décision d’une protonotaire ayant décidé que les transcriptions des interrogatoires préalables des représentants de l’intimée dans d’autres actions, lesquels n’avaient pas été produits dans ces instances, n’étaient pas admissibles en preuve dans le litige de l’espèce. Refusant la requête visant à obliger la production de ces transcriptions (et des renseignements connexes), la protonotaire a statué que a) la pertinence de celles-ci n’avait pas établie; et que b) les transcriptions étaient visées par un engagement de confidentialité implicite et qu’aucun motif n’avait été établi permettant de les libérer de cet engagement.

 

II.         FAITS

[2]               L’espèce porte sur une action en contrefaçon de brevet concernant le brevet 53 sur un système et des méthodes permettant de séparer les solides du liquide de forage. Messieurs Rowney et King sont les inventeurs nommés du brevet 053.

 

[3]               À l’origine, les intimées étaient Grand Tank (International) Inc. et Davlin Holdings Ltd. L’intimée actuelle, Peak Energy Services Ltd. (Peak) s’est substituée aux précédentes.

 

[4]               Les documents en question comprennent des transcriptions issues des interrogatoires préalables des inventeurs (Rowney et King), lesquels ont témoigné dans trois autres actions menées en Cour fédérale par l’intimée (ou l’une des intimées d’origine) contre d’autres défendeurs alléguant une contrefaçon de ses brevets.

 

[5]               De ces trois actions, une a été réglée, l’autre a été abandonnée et la troisième, « l’action Harding », continue de suivre la procédure de gestion des instances par la protonotaire.

 

[6]               Les défendeurs soutiennent que les quatre actions ont bon nombre de points en commun, allant du développement de l’invention, à la divulgation antérieure, l’évidence et l’ambiguïté.

 

[7]               L’intimée a produit les transcriptions des interrogatoires ainsi que les documents connexes dans les trois autres actions devant notre Cour; le cas échéant, elles sont devenues publiques. Les documents connexes à ces transcriptions ont été produits au motif qu’ils étaient pertinents à la preuve accessible au public, comme l’a statué la protonotaire.

 

[8]               Les défendeurs soutiennent que les transcriptions devraient être admissibles, car les intimées ont en leur possession des copies des transcriptions non divulguées et que celles-ci pourraient être pertinentes.

 

[9]               La protonotaire a rejeté la requête des défendeurs d’abord et principalement au motif du manque de pertinence. Sur la question de la pertinence, elle a statué :

Il n’y a aucune raison de présumer de la pertinence des réponses données dans un interrogatoire préalable réalisé dans le cadre d’une action distincte, quoique semblable. Il n’est pas non plus évident que les transcriptions de telles dépositions constituent des documents pertinents selon la définition prévue au paragraphe 222(2) des Règles des Cours fédérales. Au contraire, c’est au défendeur de démontrer, et non de spéculer la pertinence de ces dépositions.

 

En outre, les défendeurs auront l’occasion de procéder à l’interrogatoire préalable des personnes dont ils souhaitent obtenir le témoignage d’issus d’autres procédures dans l’espèce.

 

[10]           La protonotaire a ensuite abordé la question de l’engagement de confidentialité dans les termes suivantes :

[traduction]

La seule utilisation de la transcription de l’interrogatoire préalable de ces personnes issue d’autres actions pourrait être d’attaquer leur crédibilité dans le cadre de la présente procédure. Je partage ainsi l’avis du protonotaire Funduk dans Elder c. Kadis [2002] A.J. no 924 (« Elder »), voulant que les questions et les documents portant uniquement sur la crédibilité, sans autre objectif, ne soient pas pertinents. À défaut de présenter un fondement pour attaquer la crédibilité des représentants de l’intimée, les défendeurs, à mon sens, sont simplement à la pêche.

 

Tandis que je rejette la demande des défendeurs pour défaut de pertinence, j’ajouterai que je souscris au point de vue du protonotaire Funduk quant à la portée de la règle de confidentialité énoncée dans Elder, précité, aux paragraphes 7 à 10. Je suis d’accord avec sa conclusion que les motifs tels que la crédibilité ou, comme le soutiennent les défendeurs de l’espèce, l’utilité de dépositions antérieures à l’avocat des défendeurs dans sa préparation pour l’interrogatoire préalable, sans plus, ne sont pas suffisants pour permettre une exception à la règle de confidentialité.

 


III.       DISCUSSION

A.        Norme de contrôle

[11]           À l’instar de tous ces types d’appels, la Cour doit déterminer la norme de contrôle applicable à la décision sous appel. Le critère a été établi par la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (C.A.), [1993] 2 C.F. 425, puis légèrement modifié dans Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488. En outre, les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne devraient pas être modifiées, sauf si :

(a)        l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal; et

(b)        l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

 

B.         Pertinence

[12]           À mon sens, il n’y a aucune question en regard des principes juridiques sur la pertinence de façon à faire de l’espèce autre chose qu’un simple exercice discrétionnaire. La protonotaire a simplement statué que la pertinence ne peut pas être présumée et que les défendeurs n’étaient pas parvenus à établir que lesdits documents et transcriptions étaient pertinents à l’action sur le fond.

 

[13]           En somme, la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire. Cette décision n’a pas une influence déterminante sur l’issue de l’action, car il est possible d’obtenir les mêmes renseignements en posant les mêmes questions aux témoins ou les obtenant d’une autre façon s’ils sont véritablement importants.

 

[14]           De plus, la protonotaire n’a pas agi en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits. Elle assure la gestion du dossier de cette action depuis un certain temps et elle connaît à fond les questions en litige à ce jour. Au surplus, la protonotaire assure également la gestion du dossier de Harding, l’action dite connexe à l’espèce. La protonotaire est donc dans la meilleure position pour comprendre la pertinence, la pertinence éventuelle et les interrelations entre ces deux actions.

 

[15]           La déférence due habituellement aux décisions discrétionnaires d’un protonotaire est renforcée par le fait que celle-ci assure également la gestion de dossier de l’action Harding. Dans Sawridge Band c. Canada (C.A.), [2002] 2 C.F. 346, la Cour d’appel fédérale a statué que les juges responsables de la gestion de l’instance devraient bénéficier de la latitude nécessaire à l’exécution de leurs tâches et que les cours d’appel devraient uniquement intervenir en présence d’une exécution manifestement inappropriée de la discrétion judiciaire.

 

[16]           Ce principe a été transposé aux appels de décisions de gestion de dossier des protonotaires devant notre Cour. Les juges de la Cour fédérale devraient se montrer très réticents à l’idée de s’ingérer dans les décisions discrétionnaires de gestion de dossier.

 

[17]           En outre, le juge Gibson dans Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc., 2001 CFPI 1336, a bien résumé la situation :

À l’instar du juge chargé de la gestion de l’instance, le protonotaire appelé à exercer la même fonction connaît bien la procédure en cause, alors que le juge de première instance siégeant en appel de la décision discrétionnaire rendue par le protonotaire dans ce contexte ne peut généralement pas avoir le même degré de familiarisation.

 

[18]           Ainsi, le rôle de notre Cour n’est pas d’évaluer la pertinence des documents demandés, mais plutôt de déterminer si la protonotaire a commis une erreur fondamentale de principe ou d’appréciation des faits. La protonotaire était manifestement consciente de toutes les circonstances et a simplement statué que les défendeurs n’avaient pas démontré la pertinence des transcriptions non divulguées. Il ne s’agit pas d’une erreur fondamentale de principe ou d’appréciation des faits qui justifie l’intervention de notre Cour. Pour ce seul motif, l’appel devrait être rejeté.

 

C.        Engagement de confidentialité implicite

[19]           La protonotaire a rendu une conclusion subsidiaire quant à l’applicabilité de l’engagement de confidentialité implicite. Les défendeurs soutiennent que celui-ci influence, voire régit, la conclusion de la protonotaire quant à la pertinence. D’abord, à mon sens, la conclusion de la protonotaire quant à la pertinence s’impose seule; les questions soulevées quant à l’engagement implicite n’ont aucune incidence sur celle-ci. Ensuite, la conclusion d’un protonotaire sur un engagement implicite fondée sur le bon principe juridique constitue un autre exercice discrétionnaire méritant la même déférence que mentionnée auparavant.

 

[20]           Les défendeurs ont soutenu que l’engagement implicite ne s’opère pas ou ne devrait pas s’opérer, car ce principe vise à empêcher la partie qui reçoit (« l’interrogateur ») les renseignements d’utiliser ces transcriptions à l’extérieur du litige. Ils avancent que l’engagement implicite n’a pas été conçu pour protéger la partie qui répond aux questions; à ce titre, ils évoquent la décision Tanner c. Clark, 63 O.R. (3d) 508 (CA) de la Cour d’appel de l’Ontario.

 

[21]           Nonobstant ce qui peut être avancé quant à la décision Tanner — et je ne crois pas que celle-ci vienne miner la portée de l’engagement implicite — notre Cour suit les enseignements de la Cour suprême du Canada et de l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743.

 

[22]           Dans Lac d’Amiante, la Cour suprême a entendu un appel sur la question à savoir si les renseignements ou les documents obtenus à l’étape de l’interrogatoire préalable pouvaient être utilisés à des fins autres que l’action d’origine. La Cour suprême a maintenu l’engagement implicite au motif en regard de la politique judiciaire, laquelle nécessite une recherche de faits exhaustive et libérale afin d’obtenir le portrait complet d’un dossier. La contrepartie de cette liberté d’enquêter est l’obligation de confidentialité implicite.

 

[23]           La Cour a reconnu que le compromis pour cette intrusion dans la confidentialité était une mesure de protection incarnée par l’engagement implicite :

65.       En retenant cette règle, même si la confidentialité est compromise en partie dès l’étape de l’interrogatoire préalable, une certaine protection de la vie privée subsiste. Si le procès n’a jamais lieu, l’information demeure en principe confidentielle. Par ailleurs, lorsque la partie qui procède à un interrogatoire décide de ne pas se servir du contenu de celui-ci pour les fins du procès, le droit à une pleine confidentialité subsiste, sous réserve des conséquences pratiques de la communication de l’information. Puisque la procédure civile québécoise situe cette phase hors de la sphère publique, le principe d’une confidentialité restreinte correspond à la nature et à la finalité de la transmission d’information réalisée au cours de l’interrogatoire.

 

[24]           La Cour a ensuite reconnu qu’il était légitime de protéger les renseignements d’un dossier qui pourraient ne jamais servir à celui-ci. Dans l’espèce, les défendeurs cherchent à obtenir des transcriptions qui n’ont autrement pas été divulguées dans ces dossiers précis afin de les utiliser dans cette action. La Cour suprême du Canada a énoncé la légitimité de cette confidentialité comme suit :

74.       D’autres motifs de politique judiciaire rendent légitime la reconnaissance de la règle de confidentialité. Le régime de l’interrogatoire préalable, comme nous l’avons vu, revêt un caractère exploratoire. Comme le juge Fish l’a souligné dans son opinion, malgré l’impératif de protection de la vie privée, à cette occasion, cette finalité de l’interrogatoire favorise le dévoilement le plus complet des informations disponibles. Par contre, lorsqu’une partie redoute que des informations soient rendues publiques à la suite d’un tel interrogatoire, cette situation peut l’inciter à ne pas dévoiler des documents ou à ne pas répondre franchement à certaines questions, au détriment de la bonne administration de la justice et de l’objectif de communication complète de la preuve. La reconnaissance de l’obligation implicite de confidentialité réduit ce risque, en protégeant l’intéressé contre la divulgation d’informations qui resteraient par ailleurs inutilisées pour les fins du litige qui a donné lieu à l’interrogatoire, et au cours duquel les informations ont été divulguées.

 

75.       Par ailleurs, à l’étape de l’interrogatoire préalable, un plaideur évalue parfois difficilement la pertinence et l’utilité des informations pour la résolution du litige. Cela pose un problème à l’égard des personnes qui se voient contraintes de dévoiler des informations personnelles potentiellement préjudiciables à leurs intérêts. On s’étonnerait alors qu’une information personnelle et préjudiciable communiquée au cours d’un interrogatoire serve à des fins externes au litige, sans toutefois être utilisée pour celui-ci. Cette préoccupation s’accroît encore à l’égard des tiers forcés de dévoiler des informations, dans des interrogatoires tenus sous l’autorité de l’art. 398, par. 3 C.p.c., alors qu’ils ne sont pas directement parties au procès. La règle de la confidentialité atténue ces risques et ces problèmes.

 

[25]           La Cour reconnaît depuis longtemps que tout document ou renseignement produit ou donné sous la contrainte d’un processus civil de notre Cour par toute personne est confidentiel à celle-ci, sauf démonstration contraire, è l’exception des renseignements communiqués à une audience publique. (Voir N.M. Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Seaway Management Corp., 2002 FCT 1247.)

 

[26]           Contrairement à la position des défendeurs, c’est la vie privée de la personne contrainte de répondre que protège la Cour suprême. Dans l’espèce, il s’agit des représentants de l’intimée questionnés dans ces autres actions. Les défendeurs ignorent également le fait que les interrogatoires préalables réalisés dans le cadre d’autres actions pourraient également divulguer, par la voie des questions ou des réponses, des renseignements à propos de tiers au litige actuel ou non. Bien qu’il ne s’agisse pas du type de renseignements de tiers dont il est question au paragraphe 75 de l’arrêt Lac d’Amiante, précité, le même principe de protection s’applique.

 

[27]           Dans la décision Tanner, évoquée par les défendeurs, les rapports médicaux en cause avaient été divulgués dans le cadre d’un arbitrage public. Le document avait donc perdu son caractère confidentiel pour ce seul motif. De plus, ce document devait être produit en vertu de « l’obligation permanente de divulguer », laquelle s’applique à tous les litiges de ce type.

 

[28]           À mon sens, la Cour d’appel de l’Ontario, n’a aucunement miné la règle d’engagement implicite. Si tel était le cas, notre Cour, étant donné les conseils de la Cour suprême, ne devrait pas faire de même.

 

[29]           La protonotaire, ayant reconnu l’existence de l’engagement implicite, a ensuite cherché à savoir s’il y avait un motif permettant de libérer les documents de cet engagement. À ce titre, elle exercerait sa discrétion, car peu de circonstances permettent de se soustraire à l’engagement. On reconnaît que l’engagement vient limiter l’utilisation de renseignement, mais qu’il n’est pas un privilège en soi.

 

[30]           La question de la libération de l’engagement a également été abordée dans Lac d’Amiante; il est clairement indiqué que l’exercice de lever l’obligation de confidentialité devrait uniquement être fondé sur la nécessité et les intérêts de la justice :

76.       Avant de conclure, quelques remarques sur l’étendue de la règle de confidentialité paraissent opportunes. Celle-ci s’applique durant le litige à la partie et à ceux qui la représentaient. Elle subsiste, après la fin du procès. Cette règle cependant, doit comporter certaines limites. Ainsi, le tribunal conservera le pouvoir de relever les intéressés de l’obligation de confidentialité dans des cas où cela s’avérera nécessaire dans l’intérêt de la justice. Les tribunaux éviteront cependant d’exercer ce pouvoir de façon trop routinière, ce qui compromettrait l’utilité, sinon l’existence même de la règle. Par exemple, il faudrait éviter que les exceptions à la règle de confidentialité permettent presqu’automatiquement à la partie qui a procédé à l’interrogatoire d’utiliser les informations reçues pour d’autres actions en justice. Cette dernière pratique irait à l’encontre de l’intérêt public et constituerait un abus de procédure.

 

[31]           La Cour suprême a confirmé qu’il appartenait à la cour de pondérer une liste non exhaustive de facteurs afin de déterminer si les intérêts de la justice dans la divulgation surpassaient le droit à la confidentialité. Il s’agit d’un exercice discrétionnaire revenant à la cour ou à un représentant de celle-ci.

 

[32]           Au paragraphe 77, la Cour suprême a discuté de cet exercice de pondération :

77.       Ainsi, les tribunaux devront mesurer la gravité du préjudice pour les parties visées dans l’éventualité d’une suspension de la règle de confidentialité, ainsi que les avantages découlant de celle-ci. Dans les cas où le préjudice subi par la partie qui a communiqué l’information paraît peu significatif et où l’avantage qu’en retirera la partie adverse semble important, le tribunal sera justifié d’accorder l’autorisation d’utiliser l’information. Avant d’employer l’information, la partie concernée devra cependant présenter une demande à cette fin. Cette dernière précisera les buts de l’utilisation et les motifs qui la justifient et sera ensuite débattue contradictoirement. Le tribunal pèsera l’intérêt supérieur de la justice à l’utilisation de l’information dans les relations entre les parties, et le cas échéant, à l’égard des tiers, par rapport au droit de tenir l’information confidentielle. Des facteurs multiples qu’on ne saurait énumérer exhaustivement, seront alors pris en compte. La communication de parties ou de la totalité d’un interrogatoire ou des pièces produites à l’occasion de celui-ci pourra ainsi être acceptée, dans des cas où un intérêt important pour la justice ou les parties sera en jeu. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agirait de démontrer dans un autre procès qu’un témoin a donné des versions contradictoires d’un même fait. (À titre comparatif, voir Wirth Ltd. c. Acadia Pipe & Supply Corp. (1991), 79 Alta. L.R. (2d) 345 (B.R.).)

 

[33]           La protonotaire a exactement suivi les instructions de la Cour suprême. Elle a soupesé les intérêts concurrents et a conclu qu’il n’y avait aucun motif convaincant justifiant la levée de l’obligation de confidentialité.

 

[34]           À ce titre, la protonotaire a exercé sa discrétion sur une question qui n’avait pas été établie comme ayant une influence déterminante sur l’issue du principal. La Cour n’a aucun motif pour intervenir, et ce, même si elle eu été disposée, ce qui n’est pas le cas.

 

IV.       CONCLUSION

[35]           Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

 


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-970-04

 

INTITULÉ :                                       PEAK ENERGY SERVICES LTD.

 

                                                            et

 

                                                            DOUGLAS J. PIZYCKI HOLDINGS LTD.,

faisant affaire sous le nom de Predator Oilfield Rentals

                                                            et DOUGLAS J. PIZYCKI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              JUGE PHELAN

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 7 août 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Craig Ash

 

POUR L’INTIMÉE

ET DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

M. Kevin Wright

 

POUR LES DÉFENDEURS

ET INTIMÉS RECONVENTIONNELS

 

AVOCATS INR.C.S.ITS AU DOSSIER :

 

OYEN WIGGS GREEN & MUTULA LLP

Barristers & Solicitors

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’INTIMÉE

ET DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

DAVIS & COMPANY LLP

Barristers & Solicitors

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

ET INTIMÉS RECONVENTIONNELS

 

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