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Date : 20070727

Dossier : IMM-4316-06

Référence : 2007 CF 785

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

MINH TRUNG TIN LE

demandeur(s)

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

intimé(s)

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

1.         Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle le représentant du ministre (le représentant) a conclu, le 6 juillet 2006, que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada au sens de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

2.         Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen vietnamien âgé de 34 ans. Il a quitté le Vietnam en 1990 pour ensuite passer trois ans dans un camp de réfugiés en Indonésie. Le 16 juillet 1993, il a obtenu du Haut‑Commissariat du Canada à Singapour un visa de résident permanent dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention. Il est arrivé au Canada le 4 août 1993.

 

[3]               En 2002, le demandeur a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, de possession de cocaïne et de complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il s’est vu infliger une peine de 3 ans et deux peines concurrentes de 5 ans, ce qui a donné lieu à une peine d’emprisonnement totale de 8 ans. Il a été incarcéré du 21 août 2002 au 31 décembre 2003, date à laquelle il est devenu admissible à une libération conditionnelle de jour.

 

[4]               Le 11 juin 2003, le demandeur a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Le 23 septembre 2003, on a informé le demandeur que le ministre avait l’intention de demander un avis de danger en vertu de l’alinéa 115(2)a) de la Loi. C’est l’avis de danger du ministre daté du 6 juillet 2006 qui constitue la décision visée par le présent contrôle judiciaire.

 

3.         Législation pertinente

[5]               La loi pertinente quant à la présente demande de contrôle judiciaire est la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et plus particulièrement son alinéa 115(2)a), qui est ainsi libellé :

Principe

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada; […]

Protection

115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or …

 

4.         Questions en litige

A.      Le représentant a‑t‑il manqué aux règles de l’équité procédurale?

 

B.      Le représentant a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada?

 

C.      Le représentant a‑t‑il commis une erreur en omettant de tenir compte de l’intérêt des enfants du demandeur?

 

5.         Norme de contrôle

[6]               Dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a statué qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision du ministre quant à savoir si une personne constitue un danger pour la sécurité du Canada. À la page 27 de ses motifs, la Cour a écrit ceci :

[…] Enfin, le rôle du tribunal appelé à contrôler la décision du ministre consiste à déterminer si celui‑ci a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux limites imposées par les lois du Parlement et la Constitution.  Si le ministre a tenu compte des facteurs pertinents et respecté ces limites, le tribunal doit confirmer sa décision.  Il ne peut l’annuler, même s’il aurait évalué les facteurs différemment et serait arrivé à une autre conclusion.

 

 

 

[7]               La décision quant à savoir si M. Le constitue un danger pour le public au Canada repose aussi essentiellement sur une analyse des faits. La Cour doit donc faire preuve de retenue à l’égard de ces questions et n’intervenir que si la décision du représentant est manifestement déraisonnable. La décision manifestement déraisonnable est celle qui est prise arbitrairement, de mauvaise foi ou sans qu’il soit tenu compte des facteurs pertinents, ou celle qui n’est pas étayée par la preuve. Il n’appartient pas à la Cour de pondérer à nouveau les facteurs pris en compte ni d’intervenir uniquement parce qu’elle serait arrivée à une conclusion différente. Voir l’arrêt Suresh, aux paragraphes 29 et 39.

 

[8]               Je conclus donc que la norme de contrôle applicable à la décision du représentant portant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada est celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[9]               Il est bien établi que les questions d’équité procédurale ou de justice naturelle sont assujetties à la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [2001] 1 R.C.S. 221, au paragraphe 65. Si on conclut à un manquement à l’obligation d’agir équitablement, la décision doit être annulée. Voir Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650, à la page 665.

 

6.         Analyse

A.        Le représentant a‑t‑il manqué aux règles de l’équité procédurale?

[10]           Le demandeur affirme n’avoir jamais été avisé que, en raison de son statut de résident permanent au Canada, il pouvait faire l’objet d’un renvoi s’il commettait une infraction criminelle. Il soutient que le gouvernement avait l’obligation positive de l’informer des conditions de son séjour au Canada, et que son omission de ce faire constitue un manquement à l’équité procédurale.

 

[11]           L’argument du demandeur sur cette question est sans fondement. Le droit en matière d’interdiction de territoire pour grande criminalité n’est pas recouvert d’un voile de mystère. Même si l’avocat au criminel du demandeur ne l’a pas informé des conséquences d’une déclaration de culpabilité sur son statut d’immigrant, l’État n’a aucune obligation positive d’aviser les ressortissants étrangers et les résidents permanents que le fait de se livrer à des activités criminelles les expose à une interdiction de territoire et à un renvoi. En outre, dans les circonstances de l’espèce, le demandeur n’a pas soulevé la question devant le représentant. J’estime qu’aucun manquement à l’équité procédurale ne ressort des présents faits.

 

B.         Le représentant a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada?

 

[12]           Le demandeur prétend que le représentant a commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve ou en les interprétant mal et en tirant des conclusions non étayées par la preuve dont il disposait. Essentiellement, le demandeur fait valoir que, étant donné que les autorités chargées des libérations conditionnelles l’avaient considéré comme présentant un faible risque de récidive, il était manifestement déraisonnable pour le représentant de conclure qu’il constituait un danger pour le public au Canada.

 

[13]           Après avoir examiné les motifs exhaustifs qu’il a donnés à l’appui de sa décision, je suis convaincu que le représentant n’a pas omis de tenir compte de certains éléments de preuve ou qu’il ne les a pas mal compris, et que sa décision a été prise en fonction des documents dont il disposait. Le représentant a identifié les faits pertinents et examiné le droit applicable au risque que court le demandeur en cas de renvoi et au danger qu’il constitue pour le public au Canada.

 

[14]           D’entrée de jeu, le représentant a signalé qu’une déclaration de culpabilité criminelle ne suffit pas à elle seule à justifier un avis de danger. Il a indiqué qu’il devait tenir compte de deux facteurs : d’abord, les conséquences d’activités criminelles futures pour la population canadienne; ensuite, la probabilité d’activités criminelles futures. Il a affirmé qu’en se penchant sur l’avis de danger, il devait s’attacher à l’importance relative de chacun de ces deux facteurs, et à leur effet combiné, afin d’évaluer le danger que peut courir le public.

 

[15]           En ce qui concerne les conséquences d’activités criminelles futures, le représentant a rappelé que les déclarations de culpabilité criminelles du demandeur se rapportaient, comme l’a indiqué le juge qui a prononcé la peine, à des infractions graves ayant causé des dommages directs et indirects à la société canadienne. Au paragraphe 13 de son avis, le représentant a cité les motifs que le juge Park a prononcés au procès du demandeur le 21 août 2002 :

 

[traduction] […] La cocaïne cause des dommages et un préjudice à notre société. En raison de sa propension à entraîner une dépendance physique, la cocaïne est une drogue extrêmement dangereuse. Le crack est une substance créant une très forte dépendance. L’usage de ces deux drogues peut amener un individu à commettre d’autres crimes pour financer sa dépendance. En l’espèce, Le, selon ce qu’on m’a laissé entendre, n’était pas un toxicomane mais une personne qui cherchait à réaliser des profits, et qui trempait dans cette combine insidieuse par cupidité et sans se soucier des malheurs et de la souffrance des toxicomanes et du grand public qui en souffre indirectement.

 

[16]           Le représentant a inféré des observations du juge Park, à bon droit selon moi, que le trafic de cocaïne auquel s’était livré le demandeur avait causé des dommages importants à la société et constituait donc un danger pour le public. En tirant cette conclusion, il a rappelé les propos que le juge Blais a tenus au paragraphe 22 de la décision Arinze c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1547 :

Le libellé de l’article 115 ne se limite pas à certains types d’infractions. Il laisse au représentant du ministre la latitude voulue pour déterminer si une personne constitue un danger pour le public. Le représentant du ministre a constaté que le demandeur n’avait pas usé de violence en commettant ses infractions, mais il a aussi pris en compte … [les] conséquences sérieuses [des crimes perpétrés] pour la population canadienne. …

 

 

[17]           Pour ce qui est de la probabilité des activités criminelles futures du demandeur, le représentant a fait état des rapports institutionnels indiquant que le niveau de motivation et le potentiel de réinsertion sociale du demandeur étaient tous les deux élevés et que celui‑ci présentait un [traduction] « faible risque de récidive ». Cette évaluation du risque, cependant, était subordonnée au fait que le demandeur s’emploie à résoudre adéquatement [traduction] « …ses facteurs criminogènes au moyen des services de consultation appropriés offerts par l’établissement avec suivi dans la collectivité ». Le représentant a signalé que la preuve indiquait que le demandeur n’avait pas mené à terme ses séances de consultation parce que son niveau de compétence linguistique n’était pas suffisant, bien qu’il ait commencé à suivre un programme de lutte contre la dépendance pendant qu’il était en maison de transition. Le représentant a relevé plusieurs facteurs pertinents à l’égard de son analyse des raisons du demandeur de récidiver : l’efficacité du soutien de sa famille, ses perspectives d’emploi légitime, les facteurs d’ordre financier, l’efficacité de la dissuasion et sa tendance à participer à des associations criminelles.

 

[18]           Le représentant a tenu compte du fait que M. Le a pris part à une entreprise criminelle de trafic de cocaïne à grande échelle. Le demandeur n’était pas un toxicomane, mais il cherchait à réaliser des profits, motivé par sa dépendance au jeu. Selon le représentant, l’aspect financier était important puisque le demandeur avait des perspectives d’emploi limitées en raison de ses faibles niveaux de compétence linguistique et d’instruction et sa connaissance insuffisante de l’anglais. Pressé de subvenir aux besoins de sa famille, le demandeur s’est tourné vers le jeu. Comme il avait accumulé les dettes de jeu, on l’a initié au trafic de drogue, qu’il a utilisé pour payer ses dettes. Le jeu s’est poursuivi, cependant, tout comme le trafic de cocaïne. Le représentant a fait observer que rien n’indiquait que le demandeur avait réussi à rembourser ses dettes de jeu qui, selon le relevé du demandeur, s’élevaient à 7 000 $, mais qui, selon les renseignements de la police, atteignaient les 70 000 $. Le représentant a affirmé ceci aux pages 5 et 6 de son avis de danger :

 

[traduction] … S’il a, à un moment ou à un autre, réussi à rembourser ses dettes de jeu, je n’ai pu déceler aucun élément de preuve précis établissant qu’il en a profité pour cesser de prendre part à une entreprise criminelle de trafic de cocaïne hautement perfectionnée. Soit il a remboursé ses dettes de jeu avant d’être incarcéré, et a néanmoins continué à s’adonner au commerce de la cocaïne, soit il les a reportées jusqu’après son incarcération, et est encore endetté envers les personnes qui l’auraient entraîné dans ce commerce. Même si le jeu peut, de façon crédible, être considéré comme un facteur l’ayant incité à tremper dans une affaire de trafic de stupéfiants et de complot « par cupidité », le fait qu’il ait terminé avec succès un bref programme de lutte contre la dépendance d’une durée de deux mois, bien qu’il constitue un indicateur potentiellement positif, ne donne pas une assurance adéquate ou suffisante qu’il évitera de contracter d’autres dettes de jeu en l’absence d’un soutien professionnel ou organisationnel de longue durée quant à sa dépendance au jeu. [Non souligné dans l’original.]

 

[19]           Après avoir examiné attentivement la preuve dont il disposait, le représentant a conclu, à la page 8, que le demandeur demeurait capable de récidiver s’il le décidait :

[traduction] Tout bien considéré, je crois que M. Le a de fortes raisons financières de renouer avec le commerce lucratif du trafic dès qu’il se croira en mesure de le faire sans danger et sans être repéré. M. Le a été décrit comme ayant agi « par cupidité ». Je ne crois pas que l’on puisse, dans le contexte global de la preuve, ajouter foi à ses déclarations intéressées subséquentes faisant état de son intention de se réinsérer. Je ne suis pas convaincu que « la structure mise en place pendant qu’il était en libération conditionnelle est suffisante », comme on l’a prétendu dans les observations présentées en son nom. Des indices troublants d’une probable complicité ou participation active au trafic de la part de son épouse, et sa propre passion du jeu (elle a perdu 1 000 $ en une soirée), atténuent le soutien qu’elle peut lui apporter. Qu’il soit ou non un membre en règle d’une organisation criminelle traditionnelle bien établie, M. Le a pris part à une activité criminelle organisée pendant longtemps. Sa tendance de longue date à participer à des associations criminelles accroît davantage la probabilité qu’il continue à s’adonner à la grande criminalité et retourne à l’entreprise criminelle lucrative du trafic de stupéfiants, et ce, même si l’incarcération et la possibilité de faire l’objet d’une expulsion en attendant la présente décision ont pu provoquer un ralentissement temporaire de ces activités et associations. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[20]           À mon avis, compte tenu de la preuve dont il disposait, il était loisible au représentant de conclure que la présence permanente du demandeur au Canada constitue un danger pour le public. La décision du représentant n’est pas manifestement déraisonnable.

 

C.        Le représentant a‑t‑il commis une erreur en omettant de tenir compte de l’intérêt des enfants du demandeur?

 

[21]           Le demandeur prétend que le représentant a omis de tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. À mon avis, l’argument du demandeur sur cette question est sans fondement. Au paragraphe 51 de son avis, dans une section intitulée « Considérations humanitaires », le représentant se penche sur les difficultés que pourrait rencontrer le demandeur s’il réintégrait son pays d’origine. Au paragraphe 53, il s’intéresse à l’incidence de l’éventuelle expulsion du demandeur sur l’intérêt supérieur de ses enfants :

[traduction] Ce qui me pose davantage de problèmes en tant que représentant du ministre, c’est la possibilité que son expulsion ait une incidence négative sur les membres de sa famille qui sont au Canada, à savoir sa conjointe et ses enfants qui sont de citoyenneté canadienne, eu égard plus précisément au par. 25(1) de la LIPR.

 

… Dans une situation familiale normale, je considérerais en principe le fait de séparer un père de ses enfants comme très peu souhaitable, et comme hautement préjudiciable à l’intérêt supérieur des enfants. Mais il ne s’agit pas d’une situation familiale normale. Il s’agit d’une situation où de la cocaïne était cachée sous un lit d’enfant, et où des sacs de crack étaient négligemment laissés dans des tiroirs de cuisine. Le foyer familial servait essentiellement de base d’exploitation d’une entreprise de trafic de cocaïne. J’ai déjà conclu que M. Le constitue un danger pour le public, et qu’il est trop probable qu’il se livre de nouveau à des activités criminelles.

 

Aucun renseignement n’a été présenté par des travailleurs sociaux ou des professionnels de la santé mentale concernant l’incidence sur le développement et les risques émotifs inhérents au fait d’être élevé dans un ménage criminalisé s’adonnant au trafic de la drogue. En l’absence d’observations de professionnels qualifiés, le bon sens veut qu’il ne puisse s’agir d’un cadre idéal pour élever un enfant.

 

Cependant, même s’il pouvait être démontré de façon concluante que l’intérêt supérieur des enfants qui seront touchés par la présente décision serait mieux servi par la présence permanente de M. Le au Canada, je dois néanmoins établir un équilibre entre leur intérêt et celui de sa conjointe de fait et des autres membres de la population canadienne.

 

 

[22]           À mon avis, on ne saurait dire que le représentant a omis de tenir compte de l’intérêt des enfants du demandeur. Sa conclusion sur cette question n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[23]           Bien que la question n’ait pas été soulevée dans la présente demande, j’estime également que la conclusion du représentant quant au risque de retour du demandeur est bien fondée. Les motifs du représentant concernant les risques révèlent une bonne compréhension du droit et la prise en compte des facteurs pertinents. La conclusion a été tirée eu égard à la preuve, et j’estime qu’il était raisonnablement loisible au représentant de tirer cette conclusion.

 

[24]           Le représentant résume ainsi sa décision aux paragraphes 61 et 63 de ses motifs :

[traduction] 61.   Après avoir examiné en détail tous les aspects de la présente affaire, j’estime que M. Le constitue un danger, tant présent que futur, pour le public au Canada. J’ai également évalué le risque que court M. Le s’il retourne au Vietnam. Selon mon examen de la preuve dont je dispose, je conclus que rien n’indique que M. Le a participé à des activités permettant de conclure qu’il court un risque raisonnable de persécution ou que, selon toute vraisemblance, il sera exposé à l’un ou l’autre des risques énumérés à l’art. 97 de la LIPR à son retour. J’ai examiné avec soin les aspects humanitaires de son affaire, y compris l’intérêt supérieur des enfants au sein de la cellule familiale. Je suis arrivé à la conclusion que le renvoi du Canada entraînera une séparation d’avec sa conjointe et ses enfants, ou un déplacement de la cellule familiale au Vietnam pour éviter cette conséquence. Chacun de ces résultats aura une incidence émotive et financière sur la cellule familiale, y compris sur les enfants. Les considérations d’ordre humanitaire sont dans une certaine mesure atténuées par les conséquences pour la cellule familiale du trafic de stupéfiants qui s’est servi du foyer familial et de l’entreprise familiale pour faire la distribution et le trafic de cocaïne dans le passé, et par la crainte que ce type d’activités se répète dans l’avenir. Je suis néanmoins d’avis que les conséquences négatives pour la conjointe et les enfants de M. Le de son renvoi du Canada ne l’emportent pas sur les intérêts de la société canadienne et sur la nécessité de protéger la société canadienne.

 

63.   J’ai donc signé le certificat ci‑joint attestant que M. Le constitue un danger pour le public au Canada.

 

 

[25]           Je ne relève dans la décision du représentant aucune erreur susceptible de révision qui justifierait l’intervention de la Cour.

 

7.         Conclusion

[26]           Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[27]           Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale comme le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi, et elles ne l’ont pas fait. Je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Je ne propose pas de certifier une question.


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre est rejetée.

 

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4316-06

 

INTITULÉ :                                                   MINH TRUNG TIN LE c. M.C.I.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 6 JUIN 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 JUILLET 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roxanne Haniff-Darwent                                             POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darwent Law Office                                                    POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

 

 

John H. Sims, c.r.                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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