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Date : 20020422

 

Dossier : T-643-02

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le lundi 22 avril 2002

 

En présence de monsieur le pronotaire Roger R. Lafrenière, Protonotaire

 

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

  demandeur

 

 

 

  et

 

 

 

 

  NEIL T. NORRIS

 

  défendeur

 

 

 

 

  DIRECTIVES

 

 


[1]   Par voie de lettre datée du 18 avril 2002, l’avocate du demandeur sollicite des directives de la Cour en vertu des articles 54 et 55 des Règles des Cours fédérales, 1998, autorisant le demandeur à engager une instance en vertu du paragraphe 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu par voie de requête en vertu de l’article 358 et les suivants, plutôt que par voie de demande en vertu de l’article 300 et les suivantes. L’avocate joint à sa lettre un avis de requête et un affidavit à l’appui et demande qu’un numéro de dossier de la Cour soit attribué. L’affaire a été renvoyée à la Cour pour que celle-ci donne ses directives en vertu de l’article 72 des Règles.

 

  • [2] Les paragraphes 231.1 à 231.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu exposent les règles visant les pouvoirs de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de soumettre les livres et les dossiers d’un contribuable à un audit et à un examenLe paragraphe 231.7, qui a été adopté récemment, permet au ministre du Revenu national de demander une ordonnance de la Cour obligeant une personne à fournir l’accès, l’aide, l’information et les documents demandés par voie de demande sommaire à un juge en vertu des paragraphes 231.1 ou 231.2. Le ministre peut obtenir une telle mesure en déposant un avis de demande et en accordant un préavis de cinq jours francs à la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • [3] L’avocate du demandeur soutient que la procédure régissant les demandes qui est décrite dans les Règles est incompatible avec la procédure sommaire qui a été engagée en vertu du paragraphe 231.7, laquelle doit être entendue sur préavis de cinq jours. En ce qui concerne les requêtes, elle ajoute que la procédure prévue à l’article 358 des Règles et les suivants devraient s’appliquer, ce qui permettrait une audition accélérée tout en assurant des garanties procédurales adéquates.

  • [4] L’article 62(1) des Règles des Cours fédérales, 1998, prévoit que toutes les procédures devant notre Cour doivent être introduites au moyen de la délivrance d’un acte introductif d’instance. Selon l’article 63(1) des Règles, une demande doit être introduite par un avis de demande, sauf indication contraire d’une loi du Parlement. Le paragraphe 231.7 prévoit explicitement que les ordonnances de conformité doivent être obtenues au moyen d’un avis de demande et n’indique aucune autre méthode pour intenter de telles procédures. En l’absence d’une procédure sous-jacente, un avis de requête ne peut exister indépendamment et doit donc être rejeté.

  • [5] Même si une procédure en vertu du paragraphe 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être intentée au moyen d’un avis de demande, la procédure énoncée dans les Règles des Cours fédérales, 1998, qui régit les demandes, semble mal adaptée à la disposition sommaire de telles instances. En conséquence, en l’espèce et sous réserve d’autres directives ou d’une ordonnance de la Cour, il convient d’appliquer la procédure ci-après à l’instance proposée en vertu du paragraphe 231.7.

  • [6] Le demandeur devra déposer un avis de demande au moyen du formulaire 301, lequel sera traité par le greffe à la fois comme un document original et un avis de requête, lequel :

 

 


 

 

 

(a)   indiquera le jour, l’heure et lieu de l’audience de la demande, soit dans le cadre d’une séance générale de la Cour ou à la date d’une séance spéciale, qui pourra avoir été fixée par l’administrateur judiciaire à la demande informelle du demandeur;

(b)   sera modifié en supprimant toutes les références à l’article 300 des Règles et les suivants;

(c)   contiendra un avis en lettres majuscules et en caractères gras qui se lira comme suit : Le défendeur qui souhaite contester la demande doit signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 h le dernier jour ouvrable avant l’audition de la demande; et


(d)   joindre le paiement des droits de dépôt appropriés.

 

  • [7] Une fois l’avis de demande déposé, le demandeur doit personnellement signifier au défendeur un dossier de demande contenant une table des matières, l’avis de demande et tous les affidavits et pièces documentaires à l’appui, ainsi que le mémoire des faits et du droit du demandeur. Le demandeur déposera trois copies du dossier de demande et une preuve de leur dépôt conformément au paragraphe 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, immédiatement et quoi qu’il en soit au plus tard deux jours francs avant la date d’audition de la demande.

 

 

« Roger R. Lafrenière »

  Protonotaire 

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