Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date :  20070713

Dossier :  T-498-06

Référence :  2007 CF 746

Ottawa, Ontario, le 13 juillet 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

SKANDER TOURKI

Demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l'encontre d'une décision rendue par une gestionnaire de la Direction des appels des douanes pour le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre, ou le défendeur). Par cette décision, le ministre a autorisé que les espèces saisies, équivalant à 102 42,33$ CAN, soit retenues à titre de confiscation en vertu de l'article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi).

 

Les faits

[2]               Skander Tourki (le demandeur), originaire de la Tunisie, est citoyen canadien depuis 1986.

 

[3]               Le 5 juillet 2003 à Montréal, il est monté à bord d'un vol à destination de Paris. L’agent responsable du point de contrôle de sécurité avait avisé les douanes que le demandeur avait été trouvé en possession de devises lors d’une fouille à l’entrée de l’avis d’embarquement. Le demandeur avait affirmé qu’il avait avec lui 25 000 $ en espèces suite à la vente d'une automobile. Avant le départ du vol, Douanes Canada a donné des instructions à la police de Montréal de faire descendre le demandeur de l'avion. Une fouille du bagage à main a révélé que celui-ci était en possession de diverses espèces d’une valeur de 102 42,33$ Can. La totalité des espèces fut saisie à titre de confiscation par une agente des douanes.

 

[4]               En septembre 2003, le demandeur a fait une demande de révision de la saisie au ministre en vertu de l’article 25 de la Loi, appuyée par des déclarations assermentées de sa part et de ses frères Abdel-Kader Hassouna Tourki et Cherikan Tourki. 

 

[5]                Suite à la demande de révision, les représentants du ministre lui faisaient parvenir un avis conformément à l’article 26 de la Loi. Cet avis invitait le demandeur à présenter toutes explications, commentaires ou documents additionnels à l’appui de sa demande.

 

[6]               Suite à cette invitation, le demandeur faisait parvenir une lettre, datée du 5 décembre 2003, accompagnée de trois déclarations assermentées supplémentaires, expliquant que la majorité des devises venaient des revenus gagnés comme garagiste, d’Abdel-Kader Hassouna Tourki, et du bar-restaurant de Cherikan Tourki; le restant des devises était une somme que le demandeur aurait apportée précédemment de Tunisie. Des relevés bancaires de différents comptes (de décembre 2002 à novembre 2003) étaient joints à titre de pièce. Les déclarations réitèrent que les sommes saisies étaient destinées à régler des intérêts dans la succession du père des trois frères Tourki.

 

[7]               Une analyse fut effectuée par un arbitre de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’arbitre) afin de formuler une recommandation au délégué du ministre, laquelle fut complétée le 2 février 2004.

 

[8]                Dans une lettre datée du 10 mars 2004, le délégué du ministre, suivant la recommandation de l’arbitre,  confirmait la mesure d’exécution en vertu de l’article 29 de la Loi.

 

[9]               Le demandeur a interjeté appel de cette décision par voie d’action à cette Cour. Dans l’action de novo (Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 50, [2006] A.C.F. no 52 (QL)), le juge Sean Harrington a conclu que le demandeur avait contrevenu à l'article 12 de la Loi en omettant de déclarer aux douanes l'exportation d'une somme d'argent supérieure à 10 000 $. 

 

[10]           En s’appuyant sur l’affaire Dokaj c. Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 1437, [2005] A.C.F. no 1783 (QL), le juge Harrington a aussi conclu que dans le cadre d'une action instituée suivant l'article 30 de la Loi, la Cour fédérale n'avait pas compétence pour réviser la décision du ministre de confirmer la confiscation d'une somme d'argent saisie  en vertu de l’article 29 de la Loi, la procédure appropriée étant la demande de contrôle judiciaire. Cette conclusion a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CAF 186, [2007] A.C.F. no 685 (QL), d’où le présent contrôle judiciaire.

 

Régime législatif

 

[11]           Les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe A.

 

[12]           La Loi a pour objet de repérer les opérations financières douteuses et les mouvements transfrontaliers de grandes quantités d'espèces. Elle ne limite pas le montant d'argent qui peut être introduit au Canada ou sorti du Canada, ni ne rend une telle pratique illégale. Elle crée simplement une obligation de déclaration dans les cas où des sommes égales ou supérieures au montant réglementaire, 10 000 $CAN actuellement, sont importées ou exportées.

 

[13]           Si une personne manque à cette obligation de déclaration, un agent des douanes peut saisir les espèces à titre de confiscation en vertu de l'article 18 de la Loi. Les espèces saisies peuvent ensuite être restituées à leur propriétaire sur réception du paiement d'une pénalité, sauf s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il s'agit de produits de la criminalité, en quel cas ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.

 

[14]           La Cour d’appel dans Tourki, ci-dessus, confirme l’interprétation de la Cour fédérale dans les affaires Dokaj et Tourki, ci-dessus, quant à l’interaction des dispositions législatives pertinentes.

 

[15]           Il suffit de reprendre les conclusions de la juge Carolyn Layden-Stevenson dans Dokaj, ci-dessus aux paragraphes 35 et 37,  lesquelles ont été adoptées par la Cour d’appel fédérale dans Tourki, ci-dessus:

[35] Les décisions rendues par le ministre en application des articles 27 et 29 sont des décisions distinctes. L'une a trait à la contravention, tandis que l'autre porte sur la pénalité et la confiscation. L'article 27 énonce que le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), c'est-à-dire à l'obligation de déclarer les espèces ou effets. Le libellé est non équivoque et ne laisse aucun doute quant à sa signification. L'article 29 prévoit que, dans le cas où le ministre détermine que la personne a négligé de faire la déclaration requise, le ministre doit décider si le montant de la pénalité imposée par l'agent des douanes en application du paragraphe 18(2) était approprié, à savoir la confiscation entière des espèces ou une pénalité allant de 250 à 5 000 $. Le ministre peut confirmer la décision de l'agent des douanes eu égard à la pénalité ou ordonner la restitution d'une partie plus ou moins importante de celle-ci.

[...]

[37] Le libellé des dispositions est clair. La Loi permet d'interjeter appel de la décision du ministre fondée sur l'article 25. Cet article vise uniquement une décision sur la question de savoir s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), qui énonce l'obligation de faire une déclaration. Il s'ensuit que les termes "une demande" et "la décision" employés à l'article 30 renvoient à la décision du ministre en application de l'article 27. À mon avis, il s'agit de la seule interprétation raisonnable. La compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 30 de la Loi est donc restreinte à la révision de la décision rendue en application de l'article 27 de la Loi. Cette décision vise à déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

[16]           En résumé, une personne qui veut contester la décision ministérielle rendue suivant l’article 29 de la Loi doit procéder par contrôle judiciaire  conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, d’où le présent recours.

[17]           La Cour d’appel fédérale dans Tourki, ci-dessus, a également  précisé que le ministre n’est pas obligé de motiver sa décision  relativement à la sanction administrative appropriée :

Le ministre, s'il décide qu'il y a contravention au paragraphe 12(1) de la Loi, soit : (a) décide de restituer les espèces ou effets (paragraphe 29(1)a)); (b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2) (paragraphe 29(1)b)); (c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada (paragraphe 29(1)c)). La Loi n'oblige pas le ministre à motiver sa décision. Elle ne dit pas non plus sur quelle base il décide. Il est certain qu'il a cependant devant lui les motifs consignés par l'agent qui a exercé les attributions conférées par le paragraphe 18(1). Il a également la preuve que lui a présentée le saisi en application du paragraphe 26(2).

 

La norme de contrôle

 

[18]            La Cour suprême du Canada a rappelé récemment dans Atco Gas and Pipelines c. Alberta, [2006] 1 R.C.S. 140 au paragraphe 23, que l’examen exhaustif des facteurs de l’analyse pragmatique développée dans l’arrêt Pushpanatan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1998] 1 R.C.S. 982  s’impose dans tous les cas pour établir la norme de contrôle applicable.

 

[19]           Je note qu’il existe une certaine divergence dans la jurisprudence relative à la norme de contrôle applicable à une décision ministérielle rendue suivant l’article 29 de la Loi. (voir par exemple : Thérancé c. Canada (Ministre de la sécurité publique), 2007 CF 136, [2007] A.C.F. no 178 (QL); Sellathurai v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2007 FC 208, [2007] F.C.J. No. 280 (QL); Dag v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2007 FC 427, [2007] F.C.J. No. 591 (QL)).  Certains juges ont adopté la norme raisonnable simpliciter alors que d’autres juges ont adopté la norme plus exigeante de manifestement déraisonnable.

 

i) Clause privative/droit d'appel

[20]           La présence d’une clause privative atteste que la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision du tribunal. En espèce, la Loi contient une clause privative claire à l'article 24. Cet article prévoit que la confiscation d'espèces saisies en vertu de la Partie 2 de la Loi est définitive et à l'abri de révision (Thérancé, ci-dessus, au par. 14). Alors que la Loi prévoit un droit d’appel par voie d’action devant la Cour fédérale concernant une décision rendue en vertu de l’article 27, elle ne prévoit aucun droit d’appel concernant une décision rendue en vertu de  l’article 29. En conséquence, une plus grande retenue à l'égard de la décision contestée s'impose.

 

ii) L'expertise du tribunal

[21]           Dans Thérancé, ci-dessus au paragraphe 16, le juge Michel Beaudry a expliqué l’expertise acquise des autorités douanières dans l’interprétation d’éléments factuels comme suit:

Ceux et celles qui détiennent ces pouvoirs décisionnels ont à leur disposition des mécanismes qui sont de plus en plus sophistiqués pour détecter la vraie ou la fausse documentation employée par certains individus afin de prouver l’acquisition, la possession et la destination de la propriété des biens. Il y a donc lieu de faire preuve de retenue.

 

[22]            Le juge Pierre Blais dans Dag, ci-dessus, partage le même avis. Comme eux, il m’apparaît que les autorités douanières ont appris à reconnaître les indices indiquant qu’un individu à la frontière pourrait être impliqué dans une activité illicite; ils ont également développé une capacité de détecter la fausse documentation employée par certains individus pour prouver la possession, la destination ou la propriété de biens. Il s’agit souvent d’éléments factuels subtils pour lesquels la Cour n’a pas une expertise particulière. Compte tenu de l’expertise institutionnelle acquise par les autorités douanières dans ce domaine, je conclus comme le juge Beaudry et le juge Blais qu’il y a lieu de faire preuve de plus grande retenue.

 

iii) L'objet de la Loi

[23]           Pour ce facteur,  je suis d’accord avec ma collègue la juge Sandra Simpson dans Sellathurai, ci-dessus au paragraphe 58, qu’en ce qui concerne l’administration de la Partie 2 et plus particulièrement dans l’administration de l’article 29 de la Loi, le ministre a un rôle restreint puisqu’il ne fait que décider, compte tenu des faits particuliers de l’affaire, si la confiscation doit être maintenue.  Il ne s’agit pas d’une analyse polycentrique, ce qui suggère moins de déférence.

 

iv) La nature du problème

[24]           La question de savoir si le dossier factuel devant le ministre révèle des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces non déclarées sont les produits de la criminalité est  une question mixte de droit et de faits. Ce facteur milite en faveur d’une plus grande retenue.

 

[25]           Suite à l'analyse pragmatique et fonctionnelle, la Cour adopte la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable.

 

 

 

La conclusion du ministre était-elle manifestement déraisonnable?

 

[26]           Dans l’arrêt Sellathurai, ci-dessus, la juge Simpson a noté que la Loi  est silencieuse quant aux principes qui pourraient guider le ministre pour trancher une question relative à la confiscation. Celle-ci indique que le test approprié est pour le ministre, de déterminer, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, s’il y a toujours des « motifs raisonnables de soupçonner » que les devises  sont des produits de la criminalité. La preuve nécessaire pour démontrer des « motifs raisonnables de soupçonner », n’a pas à être irréfutable mais doit tout simplement être crédible et objective.

 

[27]           Quant au fardeau de preuve requis pour qu’un demandeur réfute un soupçon basé sur des motifs raisonnables, j’adopte les propos suivants de ma collègue la juge Simpson aux paragraphes 72-73 de Sellathurai, ci-dessus,  (aussi adoptés par la juge Snider dans Ondre v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2007 FC 454, [2007] F.C.J. No. 616 (QL) au par. 19) :

With regard to the burden of proof on an applicant who wishes to dispel a suspicion based on reasonable grounds, it is my view that such an applicant must adduce evidence which proves beyond a reasonable doubt that there are no reasonable grounds for suspicion. Only in such circumstances will the evidence be sufficient to displace a reasonable suspicion.

 

I have reached this conclusion because, if a Minister's Delegate were only satisfied on the balance of probabilities that there were no reasonable grounds for suspicion, it would still be open to him to suspect that forfeited currency was proceeds of crime. The civil standard of proof does not free the mind from all reasonable doubt and, if reasonable doubt exists, suspicion survives.

 

 

[28]           En résumé, pour attaquer la décision du ministre à l’effet que les devises saisies sont de produits de la criminalité, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur qui doit soumettre une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il n’existe aucun motif raisonnable de soupçonner qu’il s’agit de produit de la criminalité.

 

La preuve dans le présent dossier

[29]           Le demandeur prétend que la preuve non-contredite démontre qu’aucun élément objectif ne pouvait justifier l’existence de soupçons raisonnables que la somme confisquée était le produit de la criminalité. Il s’appuie sur l’obiter du juge Harrington dans Tourki, ci-dessus, qui en a conclu ainsi.

 

[30]           En premier lieu, la Cour d’appel fédérale dans Tourki, ci-dessus au paragraphe 34, a  déterminé qu’il ne revenait pas au juge Harrington de s’interroger sur la révision de la décision du ministre de confirmer la confiscation, soit « le motif raisonnable de soupçonner que... ». Cette révision est une question distincte relative à l’article 29 de la Loi faisant l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[31]           De plus, le juge Harrington dans Tourki, ci-dessus, au paragraphe 59  a reconnu qu’en formulant cette opinion, « il n’avait examiné ni le fardeau de la preuve, ni la valeur probante que doit avoir une telle preuve... » (voir par exemple : Sellathurai, Ondre, Dag, ci-dessus).

 

[32]           Enfin, cette conclusion ne peut tenir en révision judiciaire puisqu’elle repose sur une preuve testimoniale et documentaire qui n’était pas devant le ministre lorsque ce dernier a rendu sa décision. Il est reconnu en jurisprudence que seule la preuve qui était devant le décideur doit être considérée dans le cadre d’un contrôle judiciaire, à moins que des questions d'équité procédurale et de compétence ne soient soulevées (Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331, 2002 CAF 218 au par. 30).

 

[33]           En conséquence, seuls les documents qui se retrouvaient devant le ministre et ses délégués sont admissibles dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Les éléments de preuve soumis par le demandeur qui ne sont pas inclus dans le dossier du tribunal certifié du 29 août 2006 ne seront pas considérés par cette Cour.

 

[34]           La décision du ministre doit être examinée à la lumière des documents sur lesquels elle est fondée (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL) au par. 37). En l’occurrence, la décision ministérielle est principalement fondée sur la recommandation de l’arbitre, laquelle est elle-même fondée sur les documents soumis par le demandeur et les rapports narratifs des agents de douanes.

 

[35]           Le demandeur soumet que la preuve non contredite démontre qu’aucun élément objectif ne pouvait justifier l’existence de soupçons raisonnables de la part des agents de douanes à l’effet que les espèces étaient des produits de la criminalité.  Je ne suis pas de cet avis. Je rejette l’argument du demandeur qu’il faut se reporter uniquement à la décision de l’agent des douanes de confisquer les espèces. Tel que le juge Blais dans Dag, ci-dessus au paragraphe 53, j’estime qu’en espèce les conclusions des agents des douanes n’étaient pas un facteur déterminant relatif à la décision en question. La cour révise la décision du ministre, laquelle repose plus spécifiquement sur les facteurs énumérés dans le « sommaire et raisons » de l’arbitre :

 

Suite à une étude de l’information au dossier, il y a nombre d’indices qui réussissent à établir des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces sont illicites.

 

·        M. Tourki a failli (de) déclarer la somme total des espèces en sa possession

·        Il est sans emploi payant

·        Il change d’histoire concernant la provenance de l’argent et la disposition projetée.

·        Le transport d’une grande somme d’argent n’est pas une pratique d’affaire légitime.

·        M. Tourki allègue qu’il est impossible de sortir de l’argent de la Tunisie mais des systèmes de transfère électronique d’argent existent en ce pays

·        Somme d’argent emballé dans des ballots retenus par des élastiques

·        Grand nombre d’espèces de 100 de qui déduit le poids (562 x $100 USD et 100 x $100)

·        Il possède des relevés de compte de carte de crédit au nom de deux tierces parties [sic]

  • Aucune preuve soumise établissant l’origine des espèces. Les résumés de compte de banque démontrent seulement la possession des espèces et non leur origine.

 

[36]           Le demandeur pour sa part avait transmis les affidavits de Skander Tourki, Abdel Kader Hassouna Tourki et Cherikan Tourki ainsi que des pièces documentaires pour prouver l’origine et la disposition projetée des sommes. Il appert que cette preuve n’a pas été jugé suffisante par l’arbitre pour écarter l’existence de soupçons raisonnables  pour les motifs qu’il énumère au sommaire.

 

[37]           Contrairement à la prétention du demandeur, il n’est pas approprié d’analyser chaque indice retenu séparément mais plutôt leur effet cumulatif, comme le rappelait le juge Snider dans Ondre, ci-dessus, au paragraphe 55:

 

Finally, I add that the arguments of the Applicant before me focused on alleged problems with each of the various factors relied on by the Minister's delegate. However, in this case, there was no individual factor that drove the decision; rather, it was the cumulative effect of the factors that formed the basis of the Ministerial Decision. As stated by the Supreme Court of Canada in R. v. Jacques, [1996] 3 S.C.R. 312, at para. 24, 139 D.L.R. (4th) 223, (quoting from R. v. Marin, [1994] O.J. No. 1280, at para. 16 (Gen. Div.)):

 

The "indicators" [facts] are seen to be a constellation, or cluster, leading or tending to a general conclusion. Looked at individually, no single one is likely sufficient to warrant the grounds for the detention and seizure. The whole is greater than the sum of the individual parts viewed individually. [...]

 

 

[38]           La conclusion du ministre selon l’article 29 de la Loi se fonde essentiellement sur les circonstances entourant le transfert de l’argent ainsi que des inférences factuelles et les explications données par le demandeur concernant l’origine des sommes saisies. Ainsi, les divers documents bancaires fournis par les affiants n’établissaient aucunement l’origine des espèces. Ceux-ci ne font que  démontrer la possession à un certain moment. Aucune facture ni document corporatif n’a été soumis pour attester que les revenus provenaient de l’opération des commerces appartenant aux deux frères du demandeur. Quant aux explications offertes concernant la destination projetée des espèces, elles n’ont aucune pertinence pour établir leur origine. En effet,  il est évident que des sommes peuvent avoir une origine criminelle et être utilisées par la suite à des fins immobilières à l’étranger.

 

[39]           Je suis satisfaite que les éléments de preuve dont le ministre a tenu compte appuient sa conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces en question sont des produits de la criminalité. À mon avis, les facteurs énumérés dans le « sommaire et raisons » représentaient une base adéquate sur laquelle le ministre pouvait rendre la décision prononcée.  

 

[40]           Appliquant la norme de la décision manifestement déraisonnable, la décision ne peut être décrite comme étant « clairement irrationnelle » ou « de toute évidence non conforme à la raison » Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.  

 

 

JUGEMENT

 

[41]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


ANNEXE "A"

LÉGISLATIONS PERTINENTES

     Objet

3. La présente loi a pour objet :

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d'identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités susceptibles d'être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets,

(iii) constituer un organisme chargé de l'examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant;

c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

     Déclaration

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent,  conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

[...]

(3) Le déclarant est, selon le cas :

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

[...]

 

      Saisie et confiscation

18. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

(3) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;

b) donne à l'exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l'article 32.

     Main-forte

19. L'agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l'exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

      Enregistrement des motifs

19.1 L'agent qui décide d'exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l'appui de sa décision.

[...]

     Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

(2) En cas de saisie d'espèces ou d'effets ou de paiement d'une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

      Moment de la confiscation

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n'est assujettie à aucune autre formalité.

 

    Conditions de révision

24. La confiscation d'espèces ou d'effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n'est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.

    Demande de révision

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

    Signification du président

26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

    Décision du ministre

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.

     Cas sans contravention

28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

     Cas de contravention

29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe :

a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

    Cour fédérale

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

* * *

     Object

3. The object of this Act is

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

(iii) establishing an agency that is responsible for dealing with reported and other information;

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and

(c) to assist in fulfilling Canada's international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.

     Currency and monetary instruments

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

[...]

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

[...]

     Seizure and forfeiture

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall

(a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;

(b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and

(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.

     Power to call in aid

19. An officer may call on other persons to assist the officer in exercising any power of search, seizure or retention that the officer is authorized under this Part to exercise, and any person so called on is authorized to exercise the power.

 

    Recording of reasons for decision

19.1 If an officer decides to exercise powers under subsection 18(1), the officer shall record in writing reasons for the decision.

[...]

    When forfeiture under s. 14(5)

22. (1) An officer who retains currency or monetary instruments forfeited under subsection 14(5) shall send the currency or monetary instruments to the Minister of Public Works and Government Services.

(2) An officer who seizes currency or monetary instruments or is paid a penalty under subsection 18(2) shall send the currency or monetary instruments or the penalty, as the case may be, to the Minister of Public Works and Government Services.

    Time of forfeiture

23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

    Review of forfeiture

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 25 to 30.

    Request for Minister's decision

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

    Notice of President

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

    Decision of the Minister

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

    If there is no contravention

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister's decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

    If there is a contravention

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister shall, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

    Appeal to Federal Court

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 25 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-498-06

 

INTITULÉ :  

SKANDER TOURKI

Demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

Défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jérôme Choquette

POUR LE DEMANDEUR

Me Marc Ribeiro

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Jérôme Choquette

Choquette Beaupré Rhéaume

Montréal (Qc) H2V 4G7

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Marc Ribeiro

Ministère de la Justice Canada

Complexe Guy Favreau

Montéal (Qc) H2Z 1X4

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.