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Date : 20070706

Dossier : T-876-06

Référence : 2007 CF 724

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2007

En présence de Monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

ANITA VINCENT

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 15 février 2006 par laquelle la Commission d’appel des pensions (la CAP) a accordé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision d’un tribunal de révision datée du 6 octobre 2005, relativement au paiement de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC).

 

[2]               La demanderesse sollicite un bref de certiorari annulant la décision de la CAP d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse, Anita Vincent, a travaillé comme commis-vendeuse jusqu’à une certaine date en 1986, lorsqu’elle a quitté son emploi en raison de trouble bipolaire. Elle est mariée et a quatre enfants, nés en 1971, 1975, 1982 et 1984. Elle a demandé des prestations d’invalidité du RPC en mai 2003. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle était suivie par un psychiatre, le Dr James Hanley, depuis avril 1987, par un médecin de famille, le Dr Boodasingh, depuis 1997, ainsi que par un psychiatre, le Dr James Karagrants, depuis septembre 2001. Dans un rapport médical daté de 2003, le Dr Hanley décrit comme suit l’état de la demanderesse :

[traduction

Signes physiques et limites fonctionnelles

 

Cette personne a été aux prises toute sa vie avec une maladie bipolaire; lors d’une phase dépressive, elle devient taciturne et extrêmement isolée sur le plan social, même avec sa famille. Elle souffre d’insomnie, ainsi que de problèmes d’interruption de sommeil, de perte d’appétit, d’asociabilité extrême et de perturbations de l’humeur […] un sentiment d’impuissance, de la vulnérabilité émotive et une expression volatile d’humeur et d’impulsivité ou d’idées suicidaires qui ont mené à des tentatives d’automutilation. Lorsque son humeur s’inverse, elle devient maniaque […] perte de concentration, comportement inapproprié, perte d’inhibition […] affectée par une source d’énergie accrue et une absence de tout besoin de sommeil ou de détente. Durant les deux phases, Mme Vincent est susceptible de souffrir d’anxiété.

 

Pronostic de l’affection médicale principale de la malade

 

Mme Vincent souffre depuis plusieurs années d’un trouble psychiatrique très grave, sur fond d’hypothyroïdie sévère, réfractaire à toute intervention. Elle a atteint un stade où la lutte pour le maintien de sa propre vie a pris le pas sur tout le reste. Elle est frappée d’incapacité depuis des années, mais aujourd’hui elle ne serait jamais capable de retourner au travail ou d’envisager d’exercer un emploi à cause de ses sautes d’humeur. J’estime qu’à ce stade-ci dans sa vie, Mme Vincent est totalement invalide; toute autre tentative pour la faire travailler ne ferait que mettre en péril sa santé physique et affective.

 

[4]               Le Dr Hanley a également fourni à la demanderesse une déclaration d’incapacité, datée du 21 janvier 2005. Il décrit comme suit l’affection qui a causé cette incapacité :

[traduction] Cette femme souffre d’un trouble bipolaire (type I) grave et invalidant, qui s’est soldé au fil des ans par de multiples hospitalisations et une surveillance clinique régulière et continue. Elle était malade depuis un certain temps avant que je la voie en consultation, mais elle a d’abord été évaluée par le […] le 13 avril 1987.

 

Bien qu’elle soit suivie par un médecin de famille, je suis celui qui prend principalement soin d’elle pour le trouble bipolaire ainsi que pour les problèmes médicaux connexes.

 

[5]               Dans une lettre datée du 25 janvier 2005 et adressée à l’avocat de la demanderesse, le Dr Hanley déclare ce qui suit :

[traduction] J’ai vu Mme Vincent pour la première fois le 13 avril 1987; à l’époque, elle était éperdue et embrouillée par ses sautes d’humeur marquées et les problèmes cognitifs connexes, dont des problèmes de concentration, de mémoire, de jugement et d’intéroception. En fait, avant qu’on me la confie, elle avait souffert de crises bipolaires qui la laissaient souvent embrouillée, irascible et fort déprimée; après qu’elle a été vue et diagnostiquée sur le plan psychiatrique, il a été évident qu’elle était et serait gravement handicapée par sa maladie qui, à de multiples occasions, avait nécessité des hospitalisations prolongées à des fins de traitement et de stabilisation.

 

À l’époque où je l’ai évaluée pour la première fois en consultation, son statut cognitif et affectif était si gravement compromis qu’elle aurait été incapable de saisir les circonstances ou les conséquences de son trouble; elle aurait été également incapable de planifier la présentation d’une demande ou, du reste, d’apprécier le fait qu’elle aurait pu présenter une demande de prestations du RPC pour cause d’invalidité médicale. En fait, moi-même je n’ai pas songé à le lui demander; ce n’est que depuis que sa stabilité médicale relative est meilleure qu’elle a pu réfléchir aux effets de son trouble, et je souscris entièrement au fait qu’elle est médicalement invalide depuis 1987.

 

[6]               Le 3 septembre 2003, le ministre du Développement des ressources humaines Canada a refusé la demande de prestations d’invalidité de la demanderesse au motif que cette dernière n’avait pas fourni assez de preuves médicales à l’appui de sa demande. Toutefois, il a plus tard accueilli la demande dans un avis d’admissibilité daté du 16 février 2004. Une date d’entrée en vigueur a été fixée au mois de juin 2002 pour le début du paiement des prestations d’invalidité. La demanderesse a demandé que le ministre reconsidère cette date d’entrée en vigueur, mais elle a été informée le 2 avril 2004 que la décision avait été réexaminée et maintenue.

 

[7]               La demanderesse a ensuite interjeté appel de la décision du ministre datée du 2 avril 2004 auprès du tribunal de révision. Elle a soutenu que son état de santé l’avait rendue invalide et incapable de former l’intention de demander des prestations à partir du début de sa maladie en 1986, et elle a demandé que l’on revoie les renseignements médicaux la concernant. Le tribunal de révision a tenu une audience le 26 juillet 2005 et, le 6 octobre suivant, l’appel de la demanderesse a été accueilli. La date d’entrée en vigueur concernant le paiement de prestations d’invalidité à la demanderesse a été fixée au mois d’août 1987. Le ministre a présenté une demande à la CAP en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision le 9 janvier 2006. La CAP a fait droit à cette demande le 15 février 2006 et a communiqué la décision à la demanderesse par une lettre datée du 23 février 2006. C’est la décision de la CAP d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision datée du 6 octobre 2005 qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

La décision du tribunal de révision

 

[8]               Le tribunal a conclu que le paragraphe 60(11) du RPC ne limite pas au 1er janvier 1991 la date à laquelle une demande est réputée avoir été reçue. Étant donné que l’incapacité de la demanderesse existait en avril 1987 et qu’elle s’était poursuivie jusqu’à la date d’audience en juillet 2005, les dispositions des paragraphes 60(8) à (10) s’appliquaient.

 

[9]               Le tribunal a pris note du témoignage du Dr Hanley, le psychiatre qui a commencé à soigner la demanderesse pour un trouble bipolaire grave le 13 avril 1987. Ce médecin a déclaré que quand il a commencé à soigner la demanderesse, celle-ci était extrêmement malade et victime d’événements cognitifs perturbateurs qui l’empêchaient de former des pensées rationnelles. Il a déclaré qu’entre le 13 avril 1987 et la présente audience, la demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations, et que, n’eût été l’intervention de sa famille, la demande n’aurait jamais été présentée. Le Dr Hanley a signé une déclaration d’incapacité en janvier 2005, indiquant que la demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations en date du 13 avril 1987.

 

[10]           Même si le ministre attachait une certaine importance au fait que la demanderesse avait présenté divers formulaires à l’appui de sa demande de prestations d’invalidité, le tribunal a établi que c’étaient son avocat et son médecin qui avaient produit les documents en question. En outre, sa famille avait pris la décision de retenir les services d’un avocat.

 

[11]           Le tribunal a conclu que la demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations en date du 13 avril 1987. Il a conclu aussi que cette incapacité était continue jusqu’à la date de sa demande de prestations d’invalidité en mai 2003. Toujours selon le tribunal, l’état de la demanderesse constituait une invalidité au sens du RPC, à compter du 13 avril 1987, car son état était grave, prolongé et continu. Vu la nature de l’état de la demanderesse, et conformément au paragraphe 60(8) du RPC, il a été considéré que sa demande avait été présentée en juillet 1987. Par conséquent, en application de l’article 69 du RPC, les prestations débuteraient en août 1987.

 

La demande d’autorisation d’interjeter appel et l’avis d’appel du ministre

 

[12]           Le motif d’appel était le suivant :

[traduction] Le tribunal de révision a commis une erreur de fait et de droit en décidant que l’intimée avait droit à une pension d’invalidité, avec comme date de début le 13 avril 1987 et comme date d’entrée en vigueur le mois d’août 1987, du fait qu’elle était incapable de présenter une demande depuis le 13 avril 1987.

 

[13]           Il a été soutenu que la demande de prestations d’invalidité du RPC de la demanderesse a été reçue en mai 2003, et que la prestation rétroactive maximale qu’autorisait le RPC était février 2002 (15 mois avant la date de sa demande). Le ministre a soutenu que la preuve au dossier n’étayait pas la conclusion selon laquelle Mme Vincent était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations d’invalidité entre le 1er janvier 1991 et le mois de mai 2003. Il a fait remarquer qu’elle avait subi divers examens médicaux entre 1987 et 2001, que c’était elle qui prenait principalement soin de ses quatre enfants, et qu’il n’y avait aucun renseignement médical datant de la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le mois de mai 2003.

 

[14]           Le ministre a noté qu’il était indiqué dans le rapport médical du Dr Hanley que la demanderesse avait été hospitalisée [traduction] « avant que l’on puisse maîtriser ses symptômes » et que, même si elle était invalide depuis des années, elle [traduction] « ne serait maintenant jamais capable de retourner travailler ». Il a déclaré aussi que [traduction] « à ce stade-ci de sa vie, Mme Vincent est totalement invalide ». En outre, elle était capable de remplir sa demande de prestations d’invalidité ainsi que tous les documents connexes. Le ministre a soutenu que Mme Vincent n’avait pas droit à une pension d’invalidité du RPC avant février 2002, soit la date de rétroactivité maximale dont elle disposait car sa demande était datée de mai 2003 (voir l’alinéa 42(2)b) du RPC).

 

Les motifs pour lesquels la CAP a accordé l’autorisation d’interjeter appel

 

[15]           La CAP n’a pas motivé sa décision d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision. Voici ce qu’on peut lire dans une lettre du 23 février 2006 :

[traduction] Comme suite à notre lettre du 18 janvier 2006, nous vous informons par la présente qu’un membre de la Commission a examiné la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le ministre et que, le 15 février 2006, le ministre du Développement social a obtenu la permission d’interjeter appel, comme le prescrit l’article 83 du Régime de pensions du Canada.

 

Les questions en litige

 

[16]           La demanderesse a soumis à l’examen de la Cour les questions suivantes :

1.         Quelle est la norme de contrôle qui s’applique à la décision d’accorder l’autorisation d’interjeter appel?

            2.         Faudrait-il annuler la décision d’accorder l’autorisation d’interjeter appel?

 

[17]           Le défendeur a soumis à l’examen de la Cour la question suivante :

            La CAP a-t-elle appliqué le bon critère (c’est-à-dire : savoir si une cause défendable a été soulevée) en accordant l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision?

 

Les arguments de la demanderesse

 

[18]           La demanderesse a soutenu que la norme de contrôle qui s’applique à une décision de la CAP d’accorder l’autorisation d’interjeter appel est la décision correcte (voir Burley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 201 F.T.R. 127, 2001 CFPI 127 (C.F. 1re inst.)). Par ailleurs, si la CAP n’a pas appliqué le critère approprié pour déterminer si une cause défendable a été soulevée, elle a commis une erreur de droit.

 

[19]           Dans la décision Callihoo c. Canada (Procureur général) (2000), 190 F.T.R. 114, le juge MacKay déclare que le contrôle d’une décision relative à une demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP donne lieu à deux questions, à savoir : 1) si l’on a appliqué le bon critère, et 2) si l’on a commis une erreur de droit ou d’appréciation des faits au moment de déterminer si l’on a soulevé une cause défendable. Le juge MacKay fait remarquer que si l’on présente une nouvelle preuve, ou si l’on soulève une question de droit ou un fait pertinent que le tribunal de révision n’a pas pris en considération, une question défendable est soulevée et elle justifie d’accorder l’autorisation. La demanderesse a soutenu qu’en l’espèce, aucune preuve nouvelle n’a été présentée, et le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur de droit ni omis de prendre en considération un fait important. La décision d’accorder l’autorisation d’interjeter appel ne satisfaisait pas au critère relatif à l’octroi d’une telle autorisation et était donc contraire à la loi. La demanderesse a ajouté que la demande d’autorisation revenait simplement sur les arguments de fait que le tribunal de révision avait pris en considération.

 

[20]           La demanderesse a signalé que le défendeur a soutenu dans sa demande d’autorisation qu’elle était capable de remplir des formulaires, qu’elle avait rempli sa demande de prestations d’invalidité et qu’elle n’était donc pas invalide en permanence. Cependant, le tribunal de révision a pris ces faits en considération et a déterminé que c’étaient son médecin et son avocat qui avaient établi et rempli les formulaires en question.

 

[21]           La demanderesse a soutenu que la décision de la CAP d’accorder l’autorisation d’interjeter appel : 1) ne relevait pas de sa compétence et donnait lieu à une erreur de droit, car cette autorisation avait été accordée sans qu’une cause défendable ait été soulevée, et 2) elle était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments présentés. Vu le degré de déférence minime dont il convient de faire preuve à l’égard de la décision, il n’était pas nécessaire d’établir qu’une erreur de fait était abusive ou arbitraire. Cependant, la demanderesse a allégué que la décision d’accorder l’autorisation d’interjeter appel était abusive et arbitraire parce que les faits ne l’étayaient pas. La décision n’a pas été rendue en tenant convenablement compte des éléments présentés, car un examen de la preuve révélait qu’aucune cause défendable n’était soulevée.

 

[22]           La demanderesse a souligné l’argument du défendeur selon lequel il y avait des lacunes dans les renseignements médicaux la concernant pour la période de janvier 1991 à mai 2003. Cet argument était faux, car le tribunal de révision avait entendu le témoignage du psychiatre qui la soignait, témoignage dans lequel ce psychiatre avait déclaré sans être contredit qu’elle était invalide de façon continue pendant toute la période en cause. Le défendeur avait fait des allégations non fondées, que la preuve n’étayait pas.

 

Les arguments du défendeur

 

[23]           Le défendeur a soutenu que la norme de contrôle qui s’applique à la question de savoir si la CAP a appliqué le bon critère pour accorder l’autorisation d’interjeter appel est la décision correcte (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Lewis, 2006 CF 322). Il a ajouté que le RPC ne comporte aucun critère permettant de déterminer s’il convient d’accorder une demande d’autorisation en vertu de l’article 83 du RPC. Le défendeur soutient que, selon la jurisprudence, une demande d’autorisation d’interjeter appel constitue une étape préliminaire à une audition du fond de l’affaire, et il s’agit d’un premier obstacle peu élevé que le demandeur doit franchir, puisqu’il n’a pas à prouver sa thèse (voir Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1999), 173 F.T.R. 102 (C.F. 1re inst.); Burley, précitée).

 

[24]           Le défendeur a fait remarquer que, dans le cas d’une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la CAP, le demandeur doit prouver qu’il existe un motif défendable de faire ultimement droit à l’appel (Martin c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1999), 252 N.R. 141 (C.A.F.)). La décision du juge qui accorde l’autorisation peut être annulée au stade du contrôle judiciaire si une erreur de droit a été commise, ou si une erreur de fait importante a été commise de façon déraisonnable ou arbitraire à la lumière de la preuve (voir la décision Callihoo, précitée).

 

[25]           Le défendeur a fait remarquer qu’aux termes des paragraphes 60(8) à (11) du RPC, le tribunal de révision était appelé à établir si la demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci avait été faite, par opposition à la question de savoir si la demanderesse était invalide. Selon le défendeur, au vu des renseignements médicaux figurant dans le dossier, on pouvait soutenir que la demanderesse avait la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande à un moment quelconque avant la présentation de cette dernière en 2003. Il a été signalé que le médecin de la demanderesse avait présenté un rapport médical, daté du 9 décembre 2003, qui indiquait qu’à la suite de l’hospitalisation de la demanderesse en 1987, il avait été possible de maîtriser ses symptômes. Le rapport indiquait aussi que la demanderesse était invalide depuis des années mais qu’elle ne serait maintenant plus capable de retourner travailler à cause de la gravité de ses sautes d’humeur. Il était donc défendable de dire que la demanderesse ne se trouvait pas dans l’incapacité continue de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande (voir le paragraphe 60(10) du RPC).

 

Analyse et décision

La norme de contrôle

 

[26]           La question de savoir si la CAP a appliqué le critère approprié au moment d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision est une question de droit, assujettie à un contrôle selon la norme de la décision correcte (voir la décision Burley, précitée, au paragraphe 18).

 

[27]           La question en litige

            La CAP a-t-elle commis une erreur en accordant l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision? (c’est-à-dire : savoir si une cause défendable a été soulevée)

 

            Aux termes du paragraphe 83(1) du RPC, une personne peut présenter à la CAP une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision du tribunal de révision. Le RPC ne comporte aucun critère permettant de déterminer si la CAP devrait faire droit à une telle demande. Cependant, le critère qu’il convient d’appliquer pour accorder cette autorisation est formulé dans la jurisprudence de la Cour fédérale. Dans la décision Callihoo, précitée, au paragraphe 15, le juge MacKay formule en ces termes le critère en question :

Sur le fondement de cette jurisprudence récente, je suis d’avis que le contrôle d’une décision relative à une demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP donne lieu à deux questions :

 

1.         la question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère, c’est-à-dire la question de savoir si la demande a des chances sérieuses d’être accueillie, sans que le fond de la demande soit examiné;

 

2.         la question de savoir si le décideur a commis une erreur de droit ou d’appréciation des faits au moment de déterminer s’il s’agit d’une demande ayant des chances sérieuses d’être accueillie. Dans le cas où une nouvelle preuve est présentée lors de la demande, si la demande soulève une question de droit ou un fait pertinent qui n’a pas été pris en considération de façon appropriée par le tribunal de révision dans sa décision, une question sérieuse est soulevée et elle justifie d’accorder l’autorisation.

 

[28]           La CAP a l’obligation de motiver sa décision de refuser une demande d’autorisation d’interjeter appel, mais cette obligation n’existe pas lorsque l’autorisation d’interjeter appel est accordée (voir le paragraphe 83(3) du RPC). La décision ne permet pas de déterminer quel critère le décideur a appliqué au moment d’accorder l’autorisation, parce qu’il n’a pas fourni de motifs. Même si l’on présume que la CAP a appliqué le bon critère, il faut déterminer si elle a commis une erreur de droit ou d’appréciation des faits en décidant si une cause défendable a été soulevée ou non.

 

[29]           La demanderesse a soutenu que la CAP a conclu à tort qu’une cause défendable avait été soulevée en accordant l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision. Le défendeur a soutenu que la demande d’autorisation d’interjeter appel et l’avis d’appel soulevaient une cause défendable et justifiaient l’octroi de l’autorisation. Conformément au paragraphe 83(4) du RPC, dans le cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande connexe est assimilée à un avis d’appel, et celui-ci est réputé avoir été déposé au même moment que la demande d’autorisation.

 

[30]           Dans son avis d’appel et son mémoire des faits et du droit, le défendeur a soutenu que la totalité de la preuve figurant au dossier n’étayait pas la conclusion que la demanderesse avait été incapable de façon continue de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations d’invalidité avant le mois de mai 2003. Le défendeur a fait état des points suivants à l’appui de cet argument :

           [traduction]

-         il y a d’importantes lacunes dans les renseignements médicaux concernant la demanderesse quant à la période du 1er janvier 1991 au mois de mai 2003;

-         dans son rapport médical daté du 9 décembre 2003, le Dr Hanley indique que : 1) la demanderesse a été hospitalisée avant que l’on puisse maîtriser ses symptômes; 2) elle était invalide depuis des années mais maintenant ne serait jamais capable de retourner travailler; 3) il était d’avis qu’à ce stade-ci de sa vie, elle était totalement invalide;

-         elle a pu remplir sa demande de prestations d’invalidité;

-         c’est elle qui a principalement pris soin de ses quatre enfants entre 1972 au moins et 1990.

                                                                           [Non souligné dans l’original.]

 

[31]           Le défendeur a soutenu qu’il n’y avait pas assez de renseignements médicaux concernant l’état de santé de la demanderesse entre le mois de janvier 1991 et le mois de mai 2003. Le tribunal de révision a fait remarquer qu’en réponse à une question, le Dr Hanley a confirmé que pendant toute la période comprise entre le 13 avril 1987 et la date de l’audience inclusivement, la demanderesse a été incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations.

 

[32]           Le défendeur a souligné des énoncés faits dans le rapport médical du Dr Hanley qui semblaient sous-entendre que la demanderesse n’avait pas été invalide de façon continue. Cependant, le Dr Hanley a déclaré, sans qu’on le contredise, devant le tribunal de révision que la demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations du RPC à compter du 13 avril 1987, et que cette incapacité avait été continue jusqu’à la date de sa demande, en mai 2003, inclusivement, et qu’elle s’était poursuivie jusqu’à la date de l’audience, inclusivement. En outre, je signalerais que le Dr Hanley a signé une déclaration d’incapacité indiquant que la demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations en date du 13 avril 1987. À mon avis, les déclarations du Dr Hanley ne donnent pas lieu à une question défendable à propos du caractère continu de l’invalidité de la demanderesse.

 

[33]           À mon avis, le fait que la demanderesse ait pu remplir sa demande de prestations d’invalidité et retenir les services d’un avocat ne mène pas à la conclusion qu’elle n’était pas invalide de façon continue. Comme l’a signalé le tribunal de révision, le Dr Hanley, l’époux de la demanderesse et l’avocat de cette dernière ont établi et rempli la demande en son nom. En outre, c’est la famille de la demanderesse qui a pris la décision de retenir les services d’un avocat. Je ne crois pas que ces faits particuliers donneraient lieu à une cause défendable.

 

[34]           J’ai passé en revue la décision du tribunal de révision et je note que ce dernier a traité de la signature des divers formulaires de demande.

 

[35]           Le tribunal de révision a souscrit au témoignage du Dr Hanley au sujet de l’état de santé de la demanderesse et de l’incidence de son état sur sa capacité à présenter une demande de prestations d’invalidité. Dans son témoignage, le Dr Hanley a notamment déclaré ce qui suit :

[traduction] […] la gravité de son trouble bipolaire avait un effet si perturbateur qu’elle était incapable d’avoir assez de suite dans les idées pour pouvoir entamer ou poursuivre la demande.

 

Le tribunal de révision a également noté que cette déclaration s’appliquait à l’époque à partir de laquelle le Dr Hanley avait commencé à soigner la demanderesse en 1987.

 

[36]           Dans sa décision, le tribunal de révision indique en partie ce qui suit :

[traduction

8          Lors de son témoignage, le Dr Hanley a confirmé à la suite d’une question du tribunal que, pendant toute la période se situant entre le 13 avril 1987 et la date de la présente audience, Mme Vincent a été incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations. Le Dr Hanley a déclaré que, n’eût été les mesures prises par sa famille, « aucune demande n’aurait été présentée ». Il a confirmé aussi que même si l’état de Mme Vincent subissait des hauts et des bas, son « incapacité a été continue pendant toute la période précédant l’audition du présent appel, inclusivement ».

 

9          Le Dr Hanley a signé une déclaration d’incapacité en janvier 2005, indiquant que Mme Vincent était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations en date du 13 avril 1987.

 

10      Le tribunal a conclu – et le témoignage d’expert non contesté du Dr Hanley étaye cette conclusion – que Mme Vincent était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations d’invalidité du RPC en date du 13 avril 1987. Cette incapacité s’est poursuivie de façon continue jusqu’à la date de la demande, soit le 8 mai 2003, inclusivement, et aussi jusqu’à la date de la présente audience, inclusivement.

 

11      Pour plus de certitude, le tribunal a conclu que l’état de Mme Vincent constituait une invalidité au sens de la Loi en date du 13 avril 1987. Son état était à la fois grave et prolongé. L’invalidité se poursuit jusqu’à la date de la présente audience, inclusivement.

 

12      Le tribunal a conclu que le paragraphe 60(11) fixe un délai à la suite duquel, lorsqu’une incapacité au sens de l’article 60 de la Loi débute ou continue d’exister, les paragraphes 60(8) à (10) de la Loi peuvent être pris en considération. Cette disposition ne limite pas au 1er janvier 1991 la date à laquelle une demande est réputée avoir été reçue.

 

13      Le tribunal a conclu qu’en raison de la nature et de la gravité de l’état de Mme Vincent, et en application du paragraphe 60(8), sa demande est réputée avoir été faite en juillet 1987. Conformément à l’article 68 de la Loi, les prestations débuteront en août 1987.

 

[37]           Au vu de la preuve soumise au tribunal de révision et des conclusions que ce dernier a tirées, je ne puis conclure qu’une question défendable a été soulevée dans la demande d’autorisation d’interjeter appel.

 

[38]           En outre, aucune preuve nouvelle n’a été produite en l’espèce, et le tribunal de révision n’a pas pris en considération de façon irrégulière des faits importants, ce qui aurait soulevé une question défendable.

 

[39]           En conséquence, je conclurais que la CAP a commis une erreur en accordant l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision, étant donné qu’en l’espèce le critère applicable n’a pas été respecté.

 

[40]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

 

JUGEMENT

 

[41]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la décision d’accorder l’autorisation d’interjeter appel en l’espèce soit annulée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

La présente section comporte les dispositions législatives pertinentes.

 

Le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. :

 

42(2) Pour l’application de la présente loi :

 

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

 

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

 

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès; […]

 

42(2) For the purposes of this Act,

 

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

 

 

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

 

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and . . .

 

60(8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui‑ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle‑ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

 

 

 

 

 

 

(9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

 

a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle‑ci a réellement été faite;

 

b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

 

c) que la demande a été faite, selon le cas :

 

(i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,

 

(ii) si la période décrite au sous‑alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

 

(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

 

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

 

a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

 

 

b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

 

83.(1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice‑président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, une demande écrite au président ou au vice‑président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

 

(2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice‑président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

 

(2.1) Le président ou le vice‑président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle‑ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

 

(3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

 

 

 

(4) Dans les cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel est assimilée à un avis d’appel et celui‑ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d’autorisation a été déposée.

 

[…]

 

(11) La Commission d’appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

 

60(8) Where an application for a benefit is made on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application on the person’s own behalf on the day on which the application was actually made, the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

 

(9) Where an application for a benefit is made by or on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that

 

 

 

 

 

 

 

(a) the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application before the day on which the application was actually made,

 

 

(b) the person had ceased to be so incapable before that day, and

 

(c) the application was made

 

 

(i) within the period that begins on the day on which that person had ceased to be so incapable and that comprises the same number of days, not exceeding twelve months, as in the period of incapacity, or

 

(ii) where the period referred to in subparagraph (i) comprises fewer than thirty days, not more than one month after the month in which that person had ceased to be so incapable, the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

 

(10) For the purposes of subsections (8) and (9), a period of incapacity must be a continuous period except as otherwise prescribed.

 

(11) Subsections (8) to (10) apply only to individuals who were incapacitated on or after January 1, 1991.

 

 

 

 

69. Subject to section 62, where payment of a disability pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the fourth month following the month in which the applicant became disabled, except that where the applicant was, at any time during the five year period next before the month in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved, in receipt of a disability pension payable under this Act or under a provincial pension plan,

 

 

(a) the pension is payable for each month commencing with the month next following the month in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved; and

 

(b) the reference to “fifteen months” in paragraph 42(2)(b) shall be read as a reference to “twelve months”.

 

83.(1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice‑Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice‑Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) The Chairman or Vice‑Chairman of the Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that leave. 

 

 

(2.1) The Chairman or Vice‑Chairman of the Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred to in subsection (1) or (2).

 

(3) Where leave to appeal is refused, written reasons must be given by the person who refused the leave.

 

(4) Where leave to appeal is granted, the application for leave to appeal thereupon becomes the notice of appeal, and shall be deemed to have been filed at the time the application for leave to appeal was filed.

 

 

 

(11) The Pension Appeals Board may confirm or vary a decision of a Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2) and may take any action in relation thereto that might have been taken by the Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2), and shall thereupon notify in writing the parties to the appeal of its decision and of its reasons therefor.

 

 

La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 :

 

18.(1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

 

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

 

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

 

 

 

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

 

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

 

 

18.1 […] (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

 

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

18.(1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

 

 

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

 

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

 

(2) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum, writ of certiorari, writ of prohibition or writ of mandamus in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada.

 

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

 

18.1 … (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-876-06

 

INTITULÉ :                                       ANITA VINCENT

 

                                                            - et -

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 22 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 JUILLET 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

E. Mark Rogers

 

POUR LA DEMANDERESSE

Jacques-Michel Cyr

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rogers Bussey Lawyers

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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