Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20070705

Dossier : T-1532-05

Référence : 2007 CF 708

Winnipeg (Manitoba), le 5 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.

demanderesse

et

 

NOVOPHARM LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

 

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

défenderesse/brevetée

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT CONCERNANT LES DÉPENS

LE JUGE HUGHES

 

[1]               Les présents motifs et jugement ont trait à la question des dépens laissée en suspens dans ma décision du 5 juin 2007. Les avocats de la demanderesse et de la défenderesse Novopharm ont présenté des observations écrites conformément à cette décision.

 

[2]               Les éléments suivants doivent être pris en considération :

1.         le niveau des dépens;

2.         les différents motifs soulevés relativement à l’invalidité;

3.         les experts;

4.         les requêtes;

5.         le nombre d’avocats au procès et lors des interrogatoires;

6.         l’effet du premier avis de conformité (abandonné).

 

 

1.         Le niveau des dépens

 

[3]               La demanderesse dit que les dépens ne devraient pas être taxées suivant la colonne I ou II du Tarif. La défenderesse Novopharm réclame des dépens établis sur la base avocat‑client ou se rapprochant de ce montant. Chaque partie accuse l’autre d’abus et d’excès de zèle.

 

[4]               Les parties se sont battues avec acharnement. L’affaire soulevait des questions de droit complexes. Les faits étaient nombreux et détaillés. Chaque partie a usé de manœuvres procédurales.

 

[5]               Les dépens doivent être taxés suivant le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV.

 

2.         Les différents motifs soulevés quant à l’invalidité

[6]               Novopharm a eu gain de cause sur la foi d’un motif qu’elle alléguait au regard de la question de l’invalidité : le caractère suffisant. Elle invoquait aussi d’autres motifs – antériorité, caractère évident, double brevet – et la juge Gauthier a traité de l’article 53 dans la décision qu’elle a rendue seulement quelques semaines avant l’audition de la présente affaire dans une autre affaire concernant le même brevet. Les avocats de Novopharm ne peuvent être blâmés pour avoir voulu régler ces questions avant le procès. Le procès aurait toutefois pu durer moins longtemps si l’on avait fait allusion à la décision de la juge Gauthier.

 

[7]               En outre, Novopharm a laissé tomber en grande partie au procès ses arguments fondés sur l’étude sur les chiens qui figuraient dans son mémoire. Compte tenu de la preuve, les arguments concernant l’article 53 étaient faibles au point où ils n’auraient jamais dû être avancés.

 

[8]               Compte tenu de tout ce qui précède, j’autoriserai Novopharm à taxer trois jours de procès et quatre‑vingt pour cent de ses frais antérieurs au procès à l’égard desquels aucune décision n’a été rendue par un juge ou un protonotaire saisi de requêtes dans la présente affaire. Les frais antérieurs au procès incluent le temps consacré aux interrogatoires et contre‑interrogatoires des témoins et à leur préparation.

 

3.         Les experts

[9]               Dans mes motifs du 5 juin 2007, j’ai autorisé Novopharm à taxer les frais de seulement cinq de ses témoins experts, à son choix. Je ne vois aucune raison de modifier ma décision à cet égard.

 

[10]           Quant aux honoraires de ces experts, ils devraient être raisonnables et être inférieurs aux honoraires réels facturés ou au taux exigé pour les services de l’avocat principal de Novopharm pour la même période de temps que celle consacrée à l’affaire par les experts. Les taux payables aux experts ne devraient pas échapper à tout contrôle. Les débours doivent être raisonnables et non extravagants.

4.         Les requêtes

[11]           Lorsqu’une ordonnance concernant les dépens est rendue relativement à une requête, c’est elle qui prévaut et, sauf si elle le prévoit autrement, les dépens sont taxés selon la colonne III. Lorsque la question des dépens est laissée en suspens lors du procès, c’est le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV qui s’appliquera.

 

5.         Le nombre d’avocats au procès et lors des interrogatoires

[12]           Novopharm était représentée par un avocat principal et deux avocats moins expérimentés au procès. Les trois ont présenté des arguments de fond à la Cour. Eli Lilly était pour sa part représentée par un avocat principal et trois avocats moins expérimentés. Seul l’avocat principal a présenté des arguments de fond. J’autorise Novopharm à taxer les frais d’un avocat principal et de deux avocats moins expérimentés, mais, comme je l’ai dit précédemment, pour trois jours de procès seulement.

 

[13]           J’accorderai les dépens concernant la présence d’un seul avocat lors des interrogatoires des témoins de Novopharm, au taux d’un avocat principal. J’accorderai également les dépens d’un seul avocat principal et, s’il était présent, d’un avocat moins expérimenté pour ce qui est des contre‑interrogatoires des témoins d’Eli Lilly.

 

6.         L’effet du premier avis de conformité (abandonné)

[14]           Cette question a été réglée en même temps que la question des dépens dans le premier avis de conformité. Bien qu’Eli Lilly prétende que Novopharm a peut-être bénéficié d’un avantage stratégique, des dépens ne peuvent être accordés relativement à cette question en l’espèce.

 

JUGEMENT

Je statue que Novopharm a le droit de taxer ses dépens en l’espèce en conformité avec les présentés motifs et les motifs prononcés le 5 juin 2007.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             T-1532-05

 

INTITULÉ :                                                           ELI LILLY CANADA INC.

                                                                                c.

                                                                                NOVOPHARM LIMITED

                                                                                et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                    et ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   DU 14 AU 17 MAI 2007

                                                                                LES 22 ET 23 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT

CONCERNANT LES DÉPENS :                         LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 5 JUILLET 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony G. Creber                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Jay Zakaib                                                                ELI LILLY CANADA INC.

John Norman

Cristin Wagner

 

Jonathan Stainsby                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

Andrew Skodyn                                                       NOVOPHARM LIMITED

Andy Radhakant

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP                               POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)                                                      ELI LILLY CANADA INC.

 

Heenan Blaikie LLP                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)                                                     NOVOPHARM LIMITED

 

John H. Sims, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                           LE MINISTRE DE LA SANTÉ

Ottawa (Ontario)                                       

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.