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Date : 20070629

Dossier : T-363-01

Référence : 2007 CF 686

 

ENTRE :

PETER G. WHITE MANAGEMENT LTD.

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta)

le 28 juin 2007)

 

 

 

LE JUGE HUGESSEN

 

[1]               Il s'agit d'un appel de la décision d'un protonotaire qui rejetait la requête de la défenderesse (la Couronne) en radiation de la déclaration du demandeur.

 

[2]               Comme je suis d'accord avec le protonotaire, non seulement au sujet de sa conclusion, mais aussi au sujet des motifs qu'il a rendus à l'appui de sa conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine en détail la norme de contrôle applicable aux appels devant un juge d'une décision d'un protonotaire. Je note cependant que, contrairement à l'observation de l'avocat de la Couronne, le simple fait que le recours présenté au protonotaire aurait pu avoir une influence déterminante sur l'issue du principal ne veut pas dire que le juge doive reprendre l'affaire de novo. Il ressort clairement de l'examen des décisions, et particulièrement de l'arrêt clé de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), que ce n'est pas le recours présenté, mais plutôt l'ordonnance que le protonotaire rend qui doit avoir une influence déterminante sur l'issue du principal pour que le juge ait à examiner l'affaire de novo. J'ajoute que, bien que je sois évidemment au courant de la récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Merck &Co. Inc. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F. no 1925 (C.A.) (QL), dans laquelle le juge Décary a reformulé la règle et a parlé, selon la version anglaise de l’arrêt,  de « the questions raised in the motion [les questions soulevées dans la requête] », je suis convaincu qu'il ne faisait pas référence à la requête présentée au protonotaire, mais plutôt à la requête (voir article 51 des Règles des Cours fédérales) présentée au juge en appel de l’ordonnance du protonotaire. En bref, sauf circonstances extraordinaires, la décision d'un protonotaire de ne pas radier une déclaration n'a pas d'influence déterminante sur l'issue du principal. Le choix de la norme de contrôle est dicté par l'ordonnance qui a été prononcée, et non par celle qui aurait pu l’être.

 

[3]               La requête en radiation de la Couronne, tout comme l'appel dont je suis saisi, est fondée sur l'argument selon lequel l'action intentée par le demandeur vise à attaquer indirectement, ou de façon déguisée, la décision administrative de ne pas lui accorder un permis pour l'exploitation estivale de sa télécabine au mont Norquay dans le parc national de Banff.

 

[4]               La Couronne se fonde sur l'arrêt Grenier c. Canada, [2005] A.C.F. no 1778 (C.A.) (QL), et soutient que le demandeur aurait d'abord dû présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision lui refusant le permis d'exploitation.

 

[5]               Cependant, après avoir lu la déclaration, la défense et la réponse, je suis convaincu, comme l'était le protonotaire, que l'action contre la Couronne semble simplement porter sur une rupture de contrat.

 

[6]               Pour l'essentiel, le demandeur déclare que la Couronne a adopté un plan de gestion pour le parc national de Banff qui comprenait une interdiction d'exploitation estivale de la télécabine au mont Norquay, ce qui a empêché le demandeur d'obtenir un permis d'exploitation. Il n'a donc pas eu la jouissance paisible des lieux qu'il louait, alors que la Couronne s'était engagée par contrat en signant le bail à la lui procurer.

 

[7]               Je n'ai pas à me prononcer sur la validité de la prétention du demandeur ni sur la justesse de son interprétation du bail, mais je note qu'elles ne dépendent aucunement de l'invalidité de la décision au sujet du permis.

 

[8]               Au contraire, à mon avis, l'allégation selon laquelle la Couronne a délibérément manqué à ses obligations contractuelles est fondée sur l'interdiction qu'elle a prévue dans son plan de gestion et sur le refus d'accorder le permis qui découlait de cette interdiction, que ce refus fût valide ou non.

 

[9]               Selon moi, ce serait très mal interpréter l’arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l’affaire Grenier que de conclure qu'il exige, chaque fois qu'un représentant de la Couronne décide délibérément de ne pas respecter les obligations contractuelles de son employeur, qu'une demande de contrôle judiciaire soit d'abord présentée pour contester cette « décision », avant qu'une action en dommages-intérêts soit intentée. À mon humble avis, ce n'est pas ce que le droit prévoit et cela ne l'a jamais été.

 

[10]           L'appel sera rejeté et les dépens seront adjugés au demandeur.

 

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                        T-363-01

 

INTITULÉ :                                       PETER G. WHITE MANAGEMENT LTD.

                                                            c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 28 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Hugessen

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

RICHARD B. LOW, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

BRENDA KAMINSKI

LAURA DUNHAM

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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