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Date : 20070622

Dossier : T -1531-05

Référence : 2007 CF 660

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

PURCELL SYSTEMS, INC.

demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

et

 

ARGUS TECHNOLOGIES LTD.

défenderesse

 (demanderesse reconventionnelle)

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PROTONOTAIRE MORNEAU

[1]               La Cour est saisie d’une requête de chaque partie en vue de faire trancher une série de questions par suite de l’interrogatoire préalable d’un représentant de chaque partie.

[2]               Ces requêtes surviennent dans le contexte d’une allégation de la demanderesse contre la défenderesse concernant la contrefaçon du brevet 2 461 029 (le brevet 029), délivré à la demanderesse le 9 août 2005, qui désigne William Miller et Kelly Johnson à titre d’inventeurs et qui est intitulé [traduction] « système comportant une enceinte éloignée et procédés de production correspondants ».

[3]               La demanderesse allègue que la défenderesse fabrique, offre en vente et vend au Canada des enceintes de système d’alimentation extérieur qui contrefont le brevet 029.

[4]               La défenderesse admet qu’elle produit des enceintes extérieures, mais nie l’existence de toute contrefaçon et allègue dans une demande reconventionnelle l’invalidité du brevet 029 pour de nombreux motifs.

Questions auxquelles il faut répondre et documents à produire lors d’un interrogatoire préalable : principes généraux applicables

[5]               Dans Reading & Bates Construction Co. and al v. Baker Energy Resources Corp. and al. (1988) 24 C.P.R. (3 rd) 66, aux pages 70 à 72 (C.F. 1re inst.), le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu’une question ou un document est pertinent, pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d’exceptions qui font que, à tout hasard et au bout du compte, il ne soit pas nécessaire de répondre à une question ou de produire un document. La Cour déclare, aux pages 70 à 72 :

 

[Traduction]

1.         En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. C’est par l’application de la loi, et non dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, que l’on décide des documents que les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s’agir d’un document dont on peut raisonnablement supposer qu’il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de la lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets : Trigg v. MI Movers International (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1976) 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S. C.-B.); et Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2.         À un interrogatoire préalable qui a lieu avant le début d’un renvoi qui a été ordonné, la partie qui est interrogée n’est tenue de répondre qu’aux questions qui se rapportent aux questions visées par le renvoi. En revanche, le témoin n’est pas tenu de répondre aux questions relatives aux renseignements qui ont déjà été produits ni aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, ou qui ne font pas l’objet du renvoi : Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (C.F. 1re inst.), confirmée (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F. 1re inst.).

3.         L’à‑propos de toute question posée à l’interrogatoire préalable doit être décidé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d’action [...]

4.         Le tribunal ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu’elles puissent être tenues pour pertinentes, ne sont pas du tout susceptibles de profiter de quelque manière que ce soit à la cause de la partie qui procède à l’interrogatoire : Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., précitée; et Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (C.F. 1re inst.), à la page 108.

5.         Avant d’obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, le tribunal doit apprécier la probabilité de l’utilité de la réponse pour la partie qui demande les renseignements en comparaison du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté que comporte son obtention. Lorsque, d’une part, la valeur probante et l’utilité de la réponse pour la partie qui procède à l’interrogatoire semblent tout au plus minimales, et lorsque, d’autre part, la partie interrogée devrait surmonter d’énormes difficultés et consacrer beaucoup de temps et d’effort à la recherche de la réponse, le tribunal ne devrait pas l’obliger à répondre. La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances : Smith, Kline & French Ltd. v. A.‑G. Can., précitée, motifs du juge Addy, à la page 109.

6.         À l’interrogatoire préalable, la portée des questions doit être restreinte aux allégations de fait non admises dans un acte de procédure, et il faut décourager les recherches à l’aveuglette faites au moyen de questions vagues, d’une grande portée ou non pertinentes : Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (C.A.F.); et Beloit Ltée/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.).

[Soulignement ajouté]

[6]               De plus, les exceptions énumérées aux points 2 et 4 à 6 du jugement Reading & Bates ne sont pas censées constituer une liste exhaustive à mon avis.

[7]               Dans cet esprit, j’évaluerai maintenant l’à-propos des questions et des documents demandés. Je ne traiterai dans les présents motifs que des questions qui étaient toujours en litige à la fin de l’audience et non pas, par conséquent, des questions qui ont été retirées ou auxquelles des réponses volontaires seront fournies.

[8]               De plus, sauf si je fais des observations précises dans ce qui suit, on doit présumer que l’issue d’une question donnée repose sur la thèse articulée par la partie qui préconise ce résultat.

[9]               Je traiterai d’abord de la requête de la demanderesse, puis de la requête de la défenderesse.

I –        La requête de la demanderesse

[10]           Les questions en litige ont été divisées en trois catégories.

            Catégorie 1

[11]           Les questions de cette catégorie visent la contrefaçon alléguée par la défenderesse.

[12]           Il n’est pas nécessaire qu’une autre réponse soit fournie à la question 12, puisqu’il est indiqué qu’une réponse a été fournie.

[13]           Les questions 64, 84, 86, 90, 92, 127, 128, 135, 178, 203, 688, 724, 726 et 727 concernent les documents et les renseignements survenus au cours de la conception des enceintes de la défenderesse. Il semble que la demanderesse cherche à savoir si la défenderesse a obtenu d’un tiers, de façon irrégulière, des renseignements sur le dessin de la demanderesse durant la conception de ses enceintes. Les éléments de preuve auxquels la demanderesse renvoie aux fins de ce raisonnement ne sont pas solides. De plus, une ordonnance de disjonction a été rendue de sorte que la question des dommages-intérêts punitifs ne se pose pas à l’étape actuelle. Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 64, 84, 86, 90, 92, 127, 128, 135, 178, 203, 688, 724, 726 et 727.

[14]           Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 410, 419 et 751.

            Catégorie 2

[15]           Les quatre (4) questions de cette catégorie visent les produits prétendument contrefaits vendus par la défenderesse.

[16]           Quant aux questions 211, 430 et 490, je retiens que la réponse fournie le 15 mars 2007 par la défenderesse doit être tenue pour partielle, puisqu’il semble que les dessins demandés concernant les modèles Te 16 et Te 18 n’auraient pas encore été produits.

[17]           Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fournir d’autres réponses aux questions 211, 430 et 490.

[18]           Il faut aussi répondre à la question 824.

            Catégorie 3

[19]           Les questions de cette catégorie visent la validité du brevet en litige.

[20]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 374, puisque le mot [traduction] « traditionnel » qui y est employé est effectivement trop vague.

[21]           Quant aux questions 599 et 655, elles visent le fardeau qui incombe à la défenderesse de préciser les parties de l’antériorité invoquées.

[22]           On ne peut s’appuyer sur la totalité des brevets énumérés selon les principes régissant les actes de procédure. Dans Bror With v. Ruko of Canada Ltd. (1976), 31 C.P.R. (2d) 3, à la page 8, le juge Walsh cite l’extrait ci-après de la décision du juge North dans Heathfield v. Greenway (1893), 11 R.P.C. 17, à la page 19 :

[Traduction]

J’ai du mal à croire [...] qu’on puisse opposer l’antériorité à tous ces 16 ou 18 mémoires descriptifs [...] De prime abord, il est à mon sens impossible pour une partie d’affirmer qu’elle s’appuie sur la totalité des brevets; dans ces conditions, la partie doit préciser sur quel élément elle s’appuie.

[23]           La défenderesse soutient que les brevets en cause sont relativement brefs et ne sont pas compliqués et que toute précision est théorique lorsque vient le temps pour les experts de traiter des questions liées à l’invalidité. Dans Parker v. G. M. Gest Ltd. (1952), 15 C.P.R. 76, le protonotaire en chef Marriott a refusé de rendre une ordonnance pour que soient fournies la plupart des précisions sollicitées au motif que le brevet en cause n’était pas suffisamment compliqué pour justifier des détails.

[24]           Comme le juge Walsh a conclu dans Bror With, précitée, cependant, je ne suis pas disposé à conclure en l’espèce que les inventions sur lesquelles s’appuie la défenderesse sont [traduction] « [...] d’une telle simplicité qu’il faille suivre le jugement Parker » (à la page 8). En outre, je suis d’avis que la situation dont la Cour est saisie doit être régie par les observations suivantes du juge en chef adjoint Jerome dans T.J. Smith & Nephew Ltd. et al. v. Deseret Canada Inc. et al. (1984), 78 C.P.R. (2d) 227, à la page 228 :

[Traduction]

Les défenderesses soutiennent, puisque l’invention n’est pas compliquée et que le nombre de brevets n’est pas élevé, que l’acte de procédure est suffisant et qu’il n’impose pas aux demanderesses un fardeau déraisonnable. J’ai récemment examiné la jurisprudence en matière de caractère suffisant des actes de procédure dans les affaires FMC Corp. et al. v. Canadian Pneumatic Tool Co. (Ltd.) et al. et B & J Mfg. Co. v. Canadian Pneumatic Tool Co. (Ltd.) et al. et, pour les motifs invoqués, je dois rejeter l’argument des défenderesses.

[25]           Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la défenderesse réponde aux questions 599 et 655 à l’étape actuelle.

Nouvelle comparution pour répondre aux questions relatives à la réussite commerciale

[26]           Bien que la demanderesse indique qu’elle entend maintenant invoquer la réussite commerciale, je suis d’avis que cette ligne de conduite tardive ne justifie pas que la demanderesse soit autorisée à procéder à ce qui constitue un second interrogatoire préalable. S’il y avait lieu d’explorer la question à l’interrogatoire préalable, la demanderesse aurait dû le faire lors de son interrogatoire préalable initial du représentant de la défenderesse.

Conclusion relative à la requête de la demanderesse

[27]           Par conséquent, en ce qui concerne la requête de la demanderesse, dans une ordonnance accompagnant les présents motifs, il sera ordonné à la demanderesse de répondre par écrit, dans les trente (30) jours, aux questions auxquelles elle doit répondre conformément aux présents motifs, et, de répondre de la même façon, dans les quinze (15) jours suivants, à toutes les questions de suivi posées à juste titre qui découlent des questions auxquelles elle doit répondre.

[28]           La requête de la demanderesse sera par ailleurs rejetée.

[29]           Comme la présente requête a donné lieu à des résultats partagés, les dépens suivront l’issue de la cause.

II –      La requête de la défenderesse

[30]           Les questions en litige sont divisées en trois annexes.

Annexe A

[31]           Les questions de cette annexe portent sur les engagements qui ont été donnés.

[32]           La question 155 semble en être une de fait et devrait aider à délimiter le bien-fondé. Il faut y répondre.

[33]           Une réponse à la question 401 a maintenant été fournie, et aucune autre réponse n’est requise.

Annexe B

[34]           Cette annexe vise les questions qui ont été prises en considération et comporte sept (7) catégories.

            Catégorie 1

[35]           Elle porte sur la propriété du brevet 029. Il est nécessaire de fournir une réponse formelle à la question 286, puisqu’elle est pertinente et qu’elle fait intervenir des questions relatives à l’existence ou non d’une cession intervenante de la demanderesse aux inventeurs.

            Catégorie 2

[36]           Elle porte sur l’antériorité.

[37]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 146.

[38]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 530, puisque la défenderesse n’allègue pas que la demanderesse n’a pas divulgué l’antériorité pertinente au Bureau canadien des brevets et puisque la défenderesse a produit, dans son affidavit de documents, les notes consignées au dossier de la demande de brevet américain de la demanderesse. Cette production permettra à la défenderesse de connaître l’antériorité dont disposaient les examinateurs.

            Catégorie 3

[39]           Les questions de cette catégorie portent sur la paternité et, plus précisément, sur le processus de conception et les personnes qui y ont participé. Bien que le paragraphe 20 des observations écrites de la défenderesse puisse constituer une piste d’enquête, il m’amène à conclure que la défenderesse, dans ces questions, ne fait vraiment qu’explorer une simple possibilité et se livre donc à des recherches à l’aveuglette. Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 262, 270, 273, 276 et 344.

[40]           Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 236 et 242.

            Catégorie 4

[41]           Les questions de cette catégorie portent sur la réussite commerciale.

[42]           La question 290 est de portée beaucoup trop générale et couvre beaucoup trop d’éléments pour que la demanderesse puisse y répondre. La demanderesse répondra toutefois aux questions de suivi pertinentes et posées à juste titre qui découlent de l’examen de la documentation fournie par l’avocat de la demanderesse le 10 mai 2007.

[43]           Il faut répondre à la question 361, puisque les documents échangés concernant une communication pertinente de la demanderesse doivent être tenus pour pertinents aussi à l’étape actuelle. Il revient au juge de première de décider si elles visent finalement la réussite commerciale.

            Catégorie 5

[44]           Elle vise la prétendue contrefaçon du brevet 029.

[45]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 221, puisqu’elle concerne l’interprétation des revendications et qu’elle relève donc de la Cour et des experts.

            Catégorie 6

[46]           Cette catégorie est appelée [traduction] « documents produits par la demanderesse ».

[47]           Quant à la question 474, je ne vois pas en quoi les documents demandés, même s’ils existent, se rapporteraient à la réussite commerciale en ce qui concerne la non-évidence. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 474.

[48]           Des réponses suffisantes aux questions 500 et 501 ont été fournies. Aucune autre réponse n’est requise.

            Catégorie 7

[49]           Elle porte sur les témoins éventuels. Il n’est toutefois pas nécessaire de répondre à la question 584 pour le motif donné par la demanderesse au paragraphe 23 de ses observations écrites.

Annexe C

[50]           Cette annexe comporte quatre (4) catégories qui visent les refus du représentant de la demanderesse.

            Catégorie 1

[51]           Elle porte sur la contrefaçon du brevet en litige.

[52]           Il faudra répondre à la question 163, puisque j’estime qu’il s’agit d’une question de fait qui vise l’obtention d’un aveu éventuel concernant le produit de la défenderesse.

[53]           Les questions 334 et 335 concernent l’interprétation des revendications. Il n’est pas nécessaire d’y répondre.

[54]           Il faudra répondre aux questions 439, 440 et 441, puisqu’elles ont leur origine dans les documents qui ont déjà été produits par la demanderesse et qu’elles se rapportent essentiellement à une notion factuelle alléguée dans la déclaration.

[55]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 458, puisqu’elle vise des communications internes dans la société par actions de la demanderesse qui ne peuvent avoir de valeur probante quant à la validité du brevet en litige.

            Catégorie 2

[56]           Elle porte sur la réussite commerciale.

[57]           Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 333 et 539.

            Catégorie 3

[58]           Elle vise l’antériorité.

[59]           La question 394 concerne l’interprétation du brevet en litige. Il n’est pas nécessaire d’y répondre.

[60]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 481.

[61]           La question 520 exige en définitive que la demanderesse effectue des recherches dans l’antériorité. La demanderesse n’a pas à accomplir cette tâche. Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

[62]           Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 521 à 525, et la demande de la défenderesse de contre-interroger le représentant de la demanderesse sur son affidavit de documents est rejetée.

[63]           Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 526, 528, 531, 534 à 537.

[64]           Il faudra répondre aux questions 570 à 573 au motif que, bien qu’elles comportent un élément technique, il devrait être permis au représentant de la demanderesse à l’interrogatoire préalable d’abord leur nature factuelle générale (voir Foseco Trading A.G. v. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd., [1991] A.C.F. no 421).

            Catégorie 4

[65]           Elle porte sur l’invalidité alléguée du brevet 029.

[66]           Il faudra répondre à la question 528, puisqu’elle vise la production d’une demande de priorité américaine qui est pertinente quant à l’allégation de la demanderesse relative à la date de priorité.

[67]           Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 530. La défenderesse a produit les notes consignées au dossier américain dans la documentation qu’elle a elle-même produite. Les questions posées quant à l’antériorité citée peuvent être décidées sur la foi d’un examen de la documentation qu’elle a elle-même produite, et la demanderesse ne devrait donc pas être tenue d’effectuer cette recherche pour la défenderesse.

Conclusion concernant la requête de la défenderesse

[68]           Il sera ordonné à la demanderesse, dans une ordonnance accompagnant les présents motifs, de répondre par écrit, dans les trente (30) jours, aux questions auxquelles elle doit répondre conformément aux présents motifs, et, dans les quinze (15) jours suivants, de répondre de la même façon à toutes les questions de suivi posées à juste titre qui découlent des questions auxquelles elle doit répondre.

[69]           La requête de la défenderesse sera par ailleurs rejetée.

[70]           Comme la présente requête a donné lieu à des résultats partagés, les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1531‑05

 

INTITULÉ :                                       PURCELL SYSTEMS, INC.

                                                            Demanderesse (défenderesse reconventionnelle)

                                                            ARGUS TECHNOLOGIES LTD.

                                                            Défenderesse (demanderesse reconventionnelle)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Montréal

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 juin 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jonathan N. Auerbach

 

POUR LA DEMANDERESSE

(DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)

Me Paul Smith

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r. l.

 

POUR LA DEMANDERESSE

(DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)

Paul Smith Intellectual Property Law

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

 

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