Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070620

Dossier : T-403-06

Référence : 2007 CF 663

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

DANIEL VAILLANCOURT

demandeur

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          Introduction

[1]               Le demandeur, Daniel Vaillancourt, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 18 janvier 2006 par le ministre du Développement social (le ministre) en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime), qui a refusé la réouverture et le réexamen de la décision du 27 août 1998 de mettre fin à sa prestation d’invalidité en date de mai 1998.


II.         Les faits

[2]               Le demandeur est devenu invalide en 1989 en raison de l’échec d’une discectomie en trois points de sa colonne lombaire et d’une arachnoïdite. L’invalidité physique est censément permanente. M. Vaillancourt affirme qu’il n’est donc pas en mesure d’occuper régulièrement un emploi.

 

[3]               Le demandeur a présenté sa première demande de prestations d’invalidité en décembre 1990. Sa demande a été accueillie et le paiement des prestations débuta en octobre 1990.

 

[4]               En janvier 1998, le demandeur a obtenu son permis de vente d’assurance‑vie et a tenté de travailler à son compte en tant que courtier d’assurance. Il a informé le bureau du Régime de pensions du Canada de son nouvel emploi comme il se devait de le faire en vertu du Régime.

 

[5]               Le 26 janvier 1998, l’épouse du demandeur, qui recevait également des prestations d’invalidité, a fait savoir au défendeur que son mari et elle-même envisageaient la possibilité de démarrer une entreprise. Le 25 février 1998, le défendeur a envoyé au demandeur un formulaire de réévaluation de l’admissibilité aux prestations d’invalidité ainsi qu’un formulaire d’autorisation de divulgation de renseignements médicaux. Le demandeur n’a pas reçu ces formulaires, car il avait changé d’adresse; les formulaires lui ont été envoyés de nouveau le 26 mars 1998. Le demandeur a demandé des précisions quant à ces formulaires. Plus tard, l’épouse du demandeur a fait savoir au défendeur que son mari travaillait à ce moment‑là en tant que courtier d’assurance‑vie et que les choses allaient bon train.

 

[6]               Le 1er mai 1998, le défendeur a écrit une autre lettre au demandeur dans laquelle il sollicitait une réponse à sa lettre du 25 février et à celle du 26 mars. Finalement, le demandeur a répondu au défendeur en l’informant qu’il avait recommencé à travailler en janvier 1998 et qu’il ne fournirait pas les renseignements qu’il lui avait demandés aux fins de réévaluation. Dans sa lettre du 11 avril 1998, le demandeur a écrit en partie ce qui suit :

 

[traduction] Après mes nombreuses demandes de renseignements auprès du Régime, je me suis enfin rendu compte que mon revenu était trop élevé pour être admissible aux prestations. À mon avis, cela n’aurait pas de bon sens de parcourir mes renseignements médicaux accumulés pendant dix ans pour des prestations auxquelles je ne suis même plus admissibles, et il serait inutile de demander aux contribuables, aux médecins et à vous-même de consacrer temps et argent au traitement de ces renseignements.

 

[7]               Le 28 mai 1998, et une autre fois le 14 août 1998, le défendeur sollicita la confirmation que le demandeur était en mesure de recommencer à travailler. Le 25 août 1998, le demandeur a confirmé par télécopieur qu’il avait recommencé à travailler en janvier 1998 et précisa qu’il travaillait deux ou trois heures par jour et touchait une commission moyenne de 2 000 $ à 2 500 $ par mois.

 

[8]               À la suite de son évaluation de l’admissibilité du demandeur aux prestations d’invalidité, le défendeur a conclu que le demandeur n’était plus invalide au sens du Régime en raison de son retour au travail et de son revenu mensuel. Le demandeur a eu droit à une période d’essai de retour au travail de trois mois (de janvier à avril 1998) pendant laquelle il continuait de recevoir des prestations. Par la suite, le paiement des prestations a pris fin le 30 avril 1998.

 

[9]               La lettre du 18 septembre 1998 informait le demandeur de la décision de mettre fin à ses prestations et qu’il pouvait interjeter appel de la décision en demandant un nouvel examen de cette décision dans les 90 jours. Le demandeur n’a pas interjeté appel de la décision.

 

[10]           Le 10 mai 1999, le défendeur a écrit une lettre au demandeur dans laquelle il demande un remboursement de 695,19 $. Ce montant représente les prestations d’invalidité que le demandeur a touchées en mai 1998, mois pendant lequel il n’y était pas admissible. L’épouse du demandeur a autorisé une déduction de ses prestations au montant de 25 $ afin d’acquitter le trop-payé.

 

[11]           Le demandeur a présenté sa deuxième demande de prestations d’invalidité le 27 janvier 2004. La demande a été considérée comme ayant été formulée le 18 mars 2003, la « date protégée », parce qu’il s’agissait de la date à laquelle le député du demandeur avait déjà présenté une demande de renseignements au nom du demandeur. Dans cette deuxième demande, le demandeur a soutenu qu’il travaillait à raison de un à trois jours par semaine pendant une à trois heures par jour en tant que courtier d’assurance, et qu’il ne pouvait travailler davantage en raison des mêmes troubles chroniques.

 

[12]           Cette deuxième demande du demandeur fut accueillie. En raison des dispositions sur le « traitement accéléré », un programme qui permet de tirer un constat d’invalidité jusqu’à douze mois avant que la demande soit reçue, la demande du demandeur fut antidatée à mars 2002, soit douze mois avant la date protégée. Le paiement des prestations d’invalidité a débuté en avril 2002. Le demandeur fut informé de cette décision le 3 avril 2004. Il reçoit encore aujourd’hui ces prestations.

 

[13]           Le 3 juin 2004, le demandeur a écrit une lettre au défendeur dans laquelle il interjetait appel de la décision établissant la date de début du paiement des prestations. Le demandeur demanda à ce que le paiement débute en mai 1998, moment où le défendeur avait mis fin aux prestations qu’il recevait dans le cadre de sa première demande.

 

[14]           Le 7 septembre 2004, le défendeur a fait savoir au demandeur que le montant maximal de rétroactivité permis lui avait déjà été accordé. Il l’a aussi alors avisé qu’il pouvait interjeter appel de la décision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

 

[15]           Dans sa lettre du 4 octobre 2004, le demandeur a fait part au défendeur de son intention d’interjeter appel de sa décision. Le 8 octobre 2004, la lettre fut transmise au BCTR et, le 2 novembre 2004, le BCTR informa le défendeur que la lettre du demandeur avait été acceptée à titre d’avis d’appel.

 

[16]           Le 9 juin 2005, le BCTR a expliqué au demandeur qu’il n’avait pas compétence pour reporter à une date antérieure le début du paiement de ses prestations du Régime. Comme recours possible, il lui a donc proposé d’engager une procédure en vertu du paragraphe 66(4) ou du paragraphe 84(2) du Régime, c’est‑à‑dire en invoquant l’« erreur administrative » et ou des « faits nouveaux ».

 

[17]           Par la suite, le demandeur a demandé que le défendeur exerce le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 66(4) du Régime au motif qu’une erreur administrative avait été commise. Le 9 août 2005, le défendeur a informé le demandeur de la décision du ministre selon laquelle aucune erreur administrative n’avait été commise. Le demandeur a également été avisé qu’il pouvait solliciter le contrôle judiciaire de cette décision. Aucune demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre n’a été présentée.

 

[18]           Le 1er décembre 2005, le demandeur a demandé au défendeur de rouvrir sa décision de 1998 par laquelle il avait mis fin à ses prestations d’invalidité, à la lumière de faits nouveaux en vertu du paragraphe 84(2) du Régime.

 

[19]           Dans sa demande, le demandeur a présenté ce qui suit comme faits nouveaux :

[traduction]

 

a)         une transcription des notes de son agenda précisant le nombre d’heures qu’il avait consacré chaque mois à son travail pendant l’année 1998 ainsi que le nombre d’heures qu’il avait consacré à son travail pendant les années 1999, 2000 et 2001. Le demandeur a également présenté ses notes manuscrites concernant ses problèmes médicaux au cours de cette période;

 

b)         des extraits tirés de l’ouvrage médical intitulé Neurology in Clinical Practice portant sur l’arachnoïdite adhésive chronique et l’arachnoïdite adhésive idiopathique;

 

c)         le questionnaire du défendeur en date du 28 mai 1998, qui a été envoyé au défendeur par télécopie le 25 août 1998.

 

 

[20]           Le 18 janvier 2006, le défendeur a fait savoir au demandeur que sa demande visant la réouverture de la décision avait été examinée et rejetée. Le défendeur a conclu que les renseignements fournis par le demandeur ne présentaient aucun fait nouveau aux fins du paragraphe 84(2) du Régime.

 

[21]           Le 6 mars 2006, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le défendeur le 18 janvier 2006.

 

III.       La décision contestée

[22]           Rejetant la demande, le défendeur a conclu que les extraits tirés de l’ouvrage médical intitulé Neurology in Clinical Practice ne traitaient pas de la capacité fonctionnelle du demandeur et que, par conséquent, ils n’auraient pas influencé la décision qu’il avait rendue en août 1998. Le défendeur a également fait remarquer que bien que l’information fournie dans les notes manuscrites du demandeur concernant les faits survenus entre 1999 et 2001 n’ait pas pu être découverte en 1998, elle ne pouvait pas être considérée comme un élément de preuve de sa capacité fonctionnelle en août 1998. Par conséquent, cette information n’aurait pas pu influencer la décision du défendeur. Le défendeur a expliqué au demandeur que l’information qu’il avait fournie dans ses notes manuscrites concernant les faits de 1998 aurait pu être découverte au moment où la décision de 1998 a été rendue. Par conséquent, elle ne pouvait pas être considérée comme étant des faits nouveaux. Le défendeur a aussi souligné qu’au moment de rendre sa décision en août 1998, il avait pris en considération la copie de son questionnaire du 28 mai 1998, que le demandeur lui avait envoyé par télécopieur en août 1998. Ce questionnaire ne pouvait donc pas être considéré comme étant un fait nouveau.

 

IV.       La question en litige

[23]           La seule question en litige dans la présente demande est de décider si le ministre a commis une erreur en rejetant la demande présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 84(2) du Régime, au motif que l’information qu’il a présentée dans sa demande ne constituait pas des faits nouveaux.

 

V.        La loi

[24]           Le paragraphe 84(2) du Régime prévoit ce qui suit :

 

84. (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

(2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, Tribunal or the Board, as the case may be.

 

 

[25]           Les décisions prises en vertu du Régime, qui sont habituellement considérées définitives et obligatoires, sont sujettes au processus d’appel prévu par la loi. Le paragraphe 84(2) du Régime prévoit que le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui‑même rendue ou qu’elle a elle‑même rendue en vertu du Régime.

 

[26]           Le paragraphe 84(2) du Régime a été interprété restrictivement par les tribunaux. Les limites intrinsèques de la disposition ont été établies par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Landry, 2005 CAF 167, au paragraphe 7. La disposition est applicable dans des circonstances exceptionnelles où, malgré une diligence raisonnable, des éléments de preuve pertinents ne sont découverts pour une demande en cours qu’après l’expiration du délai pour interjeter appel.

 

[27]           L’examen d’une décision prise en vertu du paragraphe 84(2) comporte deux étapes : premièrement, il faut décider si l’information fournie constitue des faits nouveaux; deuxièmement, la question de l’admissibilité aux prestations doit être tranchée s’il y a des faits nouveaux (Peplinski c. Canada, [1993] 1 C.F. 222 (1re inst.) (QL), au paragraphe 11). S’il n’y a aucun fait nouveau, la décision antérieure demeure inchangée. Comme mes motifs le font ressortir clairement ci‑dessous, j’ai seulement besoin d’aborder la première partie de cet examen.

 

[28]           Pour que des faits soient considérés nouveaux aux fins du paragraphe 84(2) du Régime, il faut que l’intéressé n’ait pas pu les découvrir antérieurement en faisant preuve de diligence raisonnable au moment de l’audience initiale (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. MacDonald, [2002] A.C.F. no 197 (C.A.) (QL)). Cela implique l’existence de l’information à ce moment‑là. De plus, pour être considérée comme étant des faits nouveaux, l’information doit aussi être substantielle. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Leskiw c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 345, au paragraphe 5 de ses motifs, a statué que l’information nouvelle doit être « à toutes fins pratiques déterminant[e] » pour être considérée comme substantielle. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island (C.A.), 2002 CAF 288, [2003] 1 C.F. 475, a donné plus de détails sur ce critère en statuant qu’une preuve nouvelle pouvait être considérée à toutes fins pratiques déterminante si on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle influe sur le résultat de l’audience antérieure.

 

[29]           Je conviens avec le défendeur que le critère des faits nouveaux exige que le demandeur prouve, selon la prépondérance de la preuve, que la preuve nouvelle, qui existait au moment de l’audience initiale, n’avait pas pu être découverte malgré la diligence raisonnable dont il avait fait preuve et que, si elle avait été mise à la disposition du décideur, elle aurait vraisemblablement influé sur le résultat de cette audience.

 

VI.       Analyse

[30]           En appliquant le critère des faits nouveaux susmentionné aux documents présentés par le demandeur, je conclus que l’information fournie ne répond pas au critère des faits nouveaux. J’analyse ci‑après chacun des documents à tour de rôle.

 

[31]           Le premier document présenté à titre de fait nouveau est une transcription des notes de l’agenda du demandeur, qui précise le nombre d’heures chaque mois que le demandeur a consacré à son travail pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que des notes manuscrites concernant ses problèmes médicaux au cours de cette période. Le demandeur, qui aurait inscrit lui‑même les notes à l’agenda, connaissait donc l’information consignée dans l’agenda avant la décision du 27 août 1998. Ces notes avaient été prises par le demandeur et l’information fournie en cela était évidemment connue. Par conséquent, elle aurait pu être découverte avant la décision du 27 août 1998. C’est pourquoi cette partie des notes ne constituent pas des faits nouveaux au sens du paragraphe 84(2) du Régime. Je tire la même conclusion quant aux notes qui ont été inscrites à l’agenda après le 27 août 1998. Bien que cette information n’existât pas à ce moment‑là et qu’elle n’eût donc pas pu être découverte, elle n’est pas très utile pour déterminer la capacité du demandeur de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date de mai 1998. Il en est ainsi parce que cette information ne pouvait pas être fournie au ministre étant donné qu’elle n’existait pas au moment où la décision à été prise. Par conséquent, l’information ne peut pas être considérée comme substantielle, c’est‑à‑dire « à toutes fins pratiques déterminant[e] » quant à la question à savoir si le demandeur était toujours considéré invalide au sens du Régime le 30 avril 1998 et après cette date.

 

[32]           Le deuxième document présenté à titre de fait nouveau est un extrait tiré de l’ouvrage médical intitulé Neurology in Clinical Practice. Cet extrait ne traite pas de la capacité du demandeur de travailler en date du 27 août 1998. L’information fournie n’est pas substantielle quant à la question qui a fait l’objet de la décision du 27 août 1998 et n’est donc pas un fait nouveau.

 

[33]           Le dernier document fourni par le demandeur à titre de fait nouveau est le questionnaire de 1998 dûment rempli. Le défendeur avait en sa possession ce questionnaire avant même de rendre la décision du 27 août 1998. Il ne constitue évidemment pas un fait nouveau.

 

[34]           À mon avis, le défendeur a eu raison de conclure qu’aucun des documents présentés par le demandeur à titre de fait nouveau ne répondaient au critère des faits nouveaux. Par conséquent, le ministre n’a pas commis d’erreur en rejetant pour ces motifs la demande présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 84(2).

 

[35]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à la décision sur l’admissibilité aux prestations d’invalidité ou à la question de savoir s’il existe des faits nouveaux au sens du paragraphe 84(2) du Régime est la décision manifestement déraisonnable. La jurisprudence citée par le défendeur pour étayer cette position sont des arrêts de la Cour d’appel fédérale qui date d’avant l’arrêt Procureur général du Canada c. Sketchley, 2005 CAF 404. Dans Sketchley, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il était nécessaire d’effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle des questions particulières en litige afin de pouvoir décider de la norme de contrôle applicable. En l’espèce, il s’agit d’appliquer le critère des faits nouveaux aux documents présentés par le demandeur; c’est une question mixte de fait et de droit. Il n’est pas nécessaire de décider quelle norme est applicable dans les circonstances puisqu’à mon avis, peu importe la norme de contrôle applicable, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. Le défendeur a eu raison de conclure que les documents fournis par le demandeur ne constituaient pas des faits nouveaux aux fins de sa demande présentée en vertu du paragraphe 84(2).

 

 

 

VII.      Conclusion

[36]           Pour les motifs susmentionnés, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 18 janvier 2006 par le ministre des Ressources humaines et du Développement social, par laquelle il a refusé la réouverture de la décision de 1998 de mettre fin aux prestations d’invalidité du demandeur, est rejetée avec dépens.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-403-06

 

INTITULÉ :                                       Daniel Vaillancourt c. Le ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 janvier 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Vaillancourt                                                        EN SON PROPRE NOM

 

James Gray                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o                                                                                            POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.