Ottawa (Ontario), le 19 juin 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY
ENTRE :
BARRY APPLETON
et
LE GREFFIER DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision du coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Bureau du Conseil privé (BCP). Le coordonnateur a reçu une demande de communication de documents qui mentionnaient les demandeurs ainsi que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et a décidé que certains documents en la possession du BCP pouvaient être communiqués, malgré les objections des demandeurs. Les demandeurs invoquent de nombreux motifs pour lesquels la décision du coordonnateur était erronée et me demandent de l’annuler.
[2] J’ai conclu que la décision du coordonnateur était pour l’essentiel correcte.
I. Les questions en litige
1. Le défendeur doit-il établir que la personne qui a demandé les documents avait le droit de présenter une telle demande?
2. Y a-t-il des documents qui ne sont pas visés par la demande?
3. La communication des documents est-elle contraire au droit international?
4. Les documents sont-ils visés par les exceptions de common law et par celles que prévoit la Loi sur l’accès à l’information (LAI), L.R.C. 1985, ch. A‑1, à savoir l’article 19 et le paragraphe 20(1)? (Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe.)
[3] Les parties conviennent que la Cour a pour rôle d’examiner les documents et les observations des parties et de rendre une nouvelle décision quant à savoir si les documents peuvent être communiqués.
II. Le contexte factuel
[4] Le demandeur M. Barry Appleton et son cabinet d’avocats, Appleton & Associates, représentent United Parcel Service (UPS) dans un arbitrage dans lequel UPS allègue que le Canada a violé l’ALENA en autorisant le service de messagerie de Postes Canada à concurrencer le secteur privé. L’audience d’arbitrage a été tenue à Washington (D.C.) en 2005 et le tribunal d’arbitrage a réservé sa décision.
[5] Le coordonnateur a reçu une demande de communication de documents dans lesquels les demandeurs et l’ALENA (chapitre 11) étaient mentionnés. Il a avisé les demandeurs en l’espèce de la présentation de cette demande et il les a autorisés à soumettre des observations. Après avoir examiné les objections des demandeurs, le coordonnateur a décidé que les documents en question pouvaient être communiqués. Les demandeurs ont alors présenté leur demande en vertu du paragraphe 44(1) de la LAI. Le nombre des documents litigieux a été réduit sur consentement des parties, tant avant qu’après l’audience.
III. Analyse
1. Le défendeur doit-il établir que la personne qui a demandé les documents avait le droit de présenter une telle demande?
[6] Les demandeurs soutiennent que la communication de documents du gouvernement ne peut être accordée qu’aux personnes qui ont un droit d’accès en vertu de la LAI. La Loi prévoit que les citoyens canadiens ou les résidents permanents ont droit à l’accès aux documents du gouvernement (par. 4(1)). Le Règlement a étendu ce droit à toutes les personnes physiques et morales présentes au Canada (art. 2 du Décret d’extension no 1, DORS/89-207). Les demandeurs soutiennent que ces dispositions interdisent au BCP de donner suite aux demandes de communication de documents présentées par des personnes qui n’y ont pas droit et exigent que le BCP établisse que les auteurs de ces demandes ont un droit d’accès. Ils invoquent la jurisprudence suivante à l’appui de leur argument : Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1990), 113 N.R. 399 (C.A.F.); Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 (C.A.F.).
[7] Le défendeur ne conteste pas la validité de la position des demandeurs. Il souligne toutefois que les demandeurs n’ont pas soulevé ce point dans leur avis de demande et que, par conséquent, ils n’ont pas respecté l’alinéa 301e) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le défendeur n’a donc pu prévoir qu’il lui faudrait fournir des éléments de preuve sur ce point. À l’audience relative à la présente demande, le défendeur a demandé l’autorisation de présenter un affidavit supplémentaire, dans le cas où je conclurais que la Cour est valablement saisie de cette question.
[8] Je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont soulevé utilement cette question préliminaire. S’il s’était agi d’un simple argument juridique, d’un argument auquel le défendeur pourrait répondre après avoir reçu un avis relativement court à ce sujet, je considérerais peut-être cette question de façon différente, en particulier parce que les demandeurs ont effectivement soulevé cette question dans leur mémoire des faits et du droit. Cette question ne peut cependant être examinée qu’en se fondant sur des éléments de preuve et les demandeurs n’ont pas fourni au défendeur un avis suffisant l’invitant à préparer et à présenter de tels éléments de preuve. Je m’abstiendrai donc d’aborder la question de savoir si l’auteur de la demande a un droit d’accès aux documents.
2. Y a-t-il des documents qui ne sont pas visés par la demande?
[9] Les demandeurs soutiennent que certains documents que le BCP a l’intention de communiquer ne sont pas visés par les paramètres de la demande initiale et qu’ils ne devraient donc pas être communiqués.
[10] Le défendeur souligne, encore une fois, que les demandeurs n’ont pas soulevé cette question dans leur avis de demande. À la différence de la question mentionnée ci‑dessus, qui exigeait la présentation d’éléments de preuve, il s’agit ici uniquement d’une question de droit. Le défendeur en a traité dans son mémoire des faits et du droit et les avocats ont aussi eu la possibilité d’en débattre à l’audience. Il semble donc que le défendeur n’a pas subi un préjudice à cause de l’insuffisance de l’avis.
[11] Le défendeur soutient que les demandeurs ont qualifié de façon erronée la réponse qu’a fournie le coordonnateur à la demande de communication de documents. Il fait en outre valoir que les demandeurs n’ont tout simplement pas qualité pour contester l’étendue de la réponse donnée par le coordonnateur. Le droit étaye la position du défendeur sur ce point. En fait, la question semble être réglée sur ce point – « le tiers ne peut s’opposer au fait qu’une institution fédérale est disposée à donner plus que ce qui a été demandé » (Mead Johnson Nutritionals, une filiale de Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CF 235; voir également Corp. hôtelière Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général), 2004 CF 444). Je souligne que certains passages de la décision Cistel Technology Inc. c. Canada (Service correctionnel), 2002 CFPI 253, semblent indiquer le contraire. Il ne semble toutefois pas que cette question ait été pleinement débattue dans cette affaire. À mon avis, les demandeurs ne peuvent pas soutenir que le coordonnateur a commis une erreur en décidant de communiquer davantage de documents qu’il ne lui en a été demandé.
3. La communication des documents est-elle contraire au droit international?
[12] Les demandeurs soutiennent que c’est le droit international, et non la LAI, qui régit la communication de documents dans le contexte d’un arbitrage international. Ils invoquent l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1115 R.T.N.U. 331, R.T. Can. 1980 no 37, entrée en vigueur le 27 janvier 1980) qui prévoit que le Canada ne peut pas invoquer le droit interne pour justifier l’omission d’honorer un engagement découlant d’un traité. Par conséquent, le Canada ne peut pas se fonder sur la LAI pour justifier l’omission de respecter le devoir de confidentialité que lui impose l’ALENA. En particulier, le tribunal chargé d’arbitrer le différend qui oppose UPS et Postes Canada a rendu une ordonnance de confidentialité qui, au lieu de la LAI, régit la communication des documents liés à cet arbitrage.
[13] L’arbitrage prévu par l’ALENA est régi par les règles promulguées par la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI). Ces règles accordent aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de conduire les arbitrages de façon appropriée, tout en veillant à ce que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et aient toute possibilité de faire valoir leurs droits et de proposer leurs moyens (article 15). Dans le cadre de ce large pouvoir discrétionnaire, un tribunal peut rendre une ordonnance de confidentialité, comme il l’a fait dans la présente affaire.
[14] L’ordonnance de confidentialité rendue par le tribunal le 4 avril 2003 autorise la communication de nombreux documents, mais pas de la sorte de documents qui sont en litige en l’espèce – principalement la correspondance entre les parties. Par conséquent, les demandeurs soutiennent que le Canada ne peut pas se fonder sur la LAI pour communiquer des documents dont il est tenu de préserver la confidentialité aux termes de cette ordonnance.
[15] Le défendeur soutient que l’ordonnance sur laquelle se fondent les demandeurs prévoit en fait l’application de la LAI aux questions de communication et que, par conséquent, il n’y a pas conflit entre le droit interne canadien et les obligations internationales du Canada. Je souscris à cette affirmation.
[16] L’ordonnance de confidentialité prévoit au paragraphe 11 :
[traduction] Les demandes présentées au gouvernement du Canada en vue d’obtenir communication de documents en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, y compris des documents présentés au Canada dans la présente instance, sont régies par les dispositions de cette loi, à l’exception des documents qualifiés de confidentiels par United Parcel Service of America, Inc., sauf si avis d’une telle demande a été donné dans les plus brefs délais et si United Parcel Service of America, Inc. a eu la possibilité de présenter des observations au sujet de leur communication.
[17] Les demandeurs soutiennent que ce paragraphe a uniquement pour effet de créer une obligation d’informer UPS des demandes de communication de documents. Il ne prévoit pas que la LAI régit la question de la communication des documents. Les demandeurs soutiennent que cette question a été tranchée dans un autre arbitrage aux termes de règles semblables : Pope and Talbot, Inc. c. Canada, Decision and Order of the Tribunal (11 mars 2002). Le défendeur affirme que Pope and Talbot ne s’applique pas à la présente affaire parce que l’ordonnance rendue dans cet arbitrage ne mentionnait pas expressément la LAI.
[18] L’ordonnance dont il s’agissait dans la décision du tribunal dans l’affaire Pope and Talbot avait uniquement pour effet de créer une procédure de notification. La question de la communication de documents continuait de relever du tribunal :
[traduction] Toute personne […] qui reçoit, en vertu de la loi, une demande de communication de renseignements contenus dans un document protégé ou dans un document protégé d’un tiers est tenue d’avertir par écrit dans les meilleurs délais la partie qui a invoqué la confidentialité du document ainsi que la personne concernée par les renseignements confidentiels, de sorte que ces parties puissent demander une ordonnance préventive ou une autre mesure appropriée.
[19] Dans cette affaire, le Canada a soutenu que son droit interne devait régir la communication des documents. Le tribunal a rejeté cet argument étant donné que le Canada avait proposé auparavant que les ordonnances procédurales du tribunal reconnaissent expressément ses responsabilités aux termes de la LAI et que le tribunal avait refusé de le faire. La situation est tout à fait différente de celle de la présente espèce où le tribunal a reconnu expressément l’applicabilité des dispositions de la LAI dans ses ordonnances.
[20] De plus, le tribunal a souligné en l’espèce que les parties ne s’entendaient pas sur le contenu du paragraphe 11 de l’ordonnance de confidentialité, qui prévoit :
[traduction] [L]e tribunal a examiné les observations faites par les parties relativement aux décisions prises par des tribunaux de l’ALENA dans les arbitrages S.D. Myers et Pope and Talbot ainsi que l’interprétation adoptée par la Commission du libre‑échange le 31 juillet 2001. Il a conclu que la meilleure façon de procéder était d’établir une procédure visant à régler ce problème dans le cas où il se poserait […] La procédure de notification du paragraphe 11 est, d’une façon générale, semblable aux dispositions en matière de notification contenues dans la législation canadienne pertinente et, dans le contexte de la présente instance, ne devrait pas créer de confusion.
[21] Ainsi qu’il a été mentionné, les demandeurs soutiennent que le paragraphe 11 a uniquement pour but d’informer les personnes concernées de la présentation de demandes de communication de documents. Il n’indique pas que la LAI va effectivement régir la façon dont ces demandes seront traitées. Là encore, je ne peux pas souscrire à cette affirmation. Il est évident que le tribunal avait examiné la question qui avait été soulevée dans Pope and Talbot, affaire dans laquelle les ordonnances du tribunal imposaient une obligation en matière de notification, mais ne reconnaissait pas l’application de la LAI. S’il avait voulu adopter la même approche, le tribunal n’aurait pas déclaré au paragraphe 11 que les demandes de communication de documents [traduction] « sont régies par les dispositions de cette loi ». Il aurait rendu une ordonnance semblable à celle qui a été rendue dans Pope and Talbot.
4. Les documents sont-ils visés par les exceptions de common law et par celles que prévoit la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, à savoir l’article 19 et le paragraphe 20(1)?
[22] Il y a trois catégories de documents litigieux. La première catégorie comprend la correspondance échangée par UPS et le BCP au sujet de la possibilité d’en arriver à un règlement. La deuxième comprend la correspondance échangée par les parties au sujet de questions procédurales. La troisième catégorie comprend la correspondance échangée au sujet des arbitres susceptibles de former le tribunal.
[23] Après l’audience, le défendeur a admis que de nombreux documents de la troisième catégorie contenaient des renseignements personnels et ne devraient pas être communiqués. Le litige ne porte donc que sur un petit nombre de documents.
a) Les documents de la première catégorie
[24] Les demandeurs soutiennent que les documents de la première catégorie ne peuvent pas être communiqués en raison du privilège reconnu par la common law en matière de négociations en vue d’arriver à un règlement ainsi qu’en raison de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. Pour ce qui est du privilège en matière de négociations en vue d’arriver à un règlement, il ne s’agit pas là d’une exception indépendante dans le contexte d’une instance concernant la LAI. En fait, les négociations en vue d’arriver à un règlement « se situent directement dans le cadre de l’alinéa 20(1)d) de la Loi » (Bande des Blood c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2003 CF 1397, au par. 50). Pour pouvoir invoquer cette exception, le demandeur ne peut « simplement faire état du privilège portant sur les négociations en vue d’un règlement »; le demandeur « doit apporter la preuve que la divulgation des documents en cause pourrait vraisemblablement entraver des négociations en vue d’un règlement » (Bande des Blood, au par. 56). En l’espèce, les demandeurs ont admis qu’ils n’étaient pas en mesure de respecter ce critère et ont renoncé à invoquer l’alinéa 20(1)d).
[25] Pour ce qui est de l’alinéa 20(1)b), les demandeurs soutiennent que les documents de la première catégorie contiennent des renseignements financiers ou commerciaux confidentiels qui ont été divulgués par un tiers (UPS) à une institution fédérale et que, par conséquent, ces documents sont visés par l’alinéa 20(1)b). Ils soutiennent que les instances engagées dans le cadre de l’ALENA sont, pour l’essentiel, de nature commerciale, et que leur issue aura des répercussions financières pour les parties. Par conséquent, toute la correspondance concernant les instances engagées en vertu de l’ALENA sont visées par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).
[26] À mon avis, les demandeurs donnent une interprétation trop large à l’alinéa 20(1)b). Cette disposition prévoit que « le responsable d’une institution fédérale est tenu […] de refuser la communication de documents contenant […] des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques [...] ». Autrement dit, le document doit lui-même contenir des renseignements financiers ou commerciaux. Il ne suffit pas que le document en question ait été créé dans le cadre d’une instance susceptible d’avoir des répercussions financières ou commerciales.
[27] J’ai examiné les documents de la première catégorie et aucun de ces documents ne contient des renseignements financiers ou commerciaux. L’alinéa 20(1)b) ne leur est donc pas applicable.
b) Les documents de la deuxième catégorie
[28] Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 20(1)b) s’applique également aux documents de cette catégorie, qui comprend la correspondance échangée par les parties au sujet de questions procédurales liées à l’arbitrage. Là encore, ils soutiennent que les instances engagées dans le cadre de l’ALENA sont de nature commerciale et que, par conséquent, les discussions entre les parties au sujet de ces instances sont également, par définition, de nature commerciale. Les demandeurs m’invitent à tenir compte de l’intérêt public à ce que soit préservée la confidentialité de ce genre de correspondance et du préjudice que pourrait entraîner le fait de porter à la connaissance du tribunal les positions respectives des parties avant l’audience.
[29] J’ai examiné les documents en question. Ils ne contiennent pas de renseignements commerciaux ou financiers et ne sont donc pas visés par l’exception de l’alinéa 20(1)b). Pour ce qui est des questions de politique soulevées par les demandeurs, j’admets que la communication de documents pourrait, dans certains cas, causer un préjudice. Il est toutefois fort possible que les exceptions prévues aux alinéas 20(1)c) et 20(1)d) s’appliquent à ces cas‑là. C’est une question qu’il n’est pas nécessaire de trancher en l’espèce.
c) Les documents de la troisième catégorie
[30] Les parties admettent que la plupart des documents de la troisième catégorie contiennent des renseignements personnels et qu’ils sont, par conséquent, visés par l’exception prévue à l’article 19 de la LAI. Le litige ne porte plus que sur quelques documents. Trois de ces documents sont des articles qui ont été publiés au sujet de membres du tribunal. Par conséquent, suivant l’alinéa 19(2)b) de la LAI, ces documents peuvent être communiqués parce que « le public y a accès ». Deux autres documents contiennent effectivement des renseignements personnels (c.‑à‑d. le nom et le lieu de travail) tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, et sont donc visés par l’exception prévue à l’article 19 de la LAI (documents 000574 et 000596). Le dernier document en litige (000446) ne contient ni des renseignements personnels, ni renseignements financiers ou commerciaux. Comme il n’est pas visé par les exceptions prévues à l’article 19 et à l’alinéa 20(1)b) de la LAI, il peut être communiqué.
JUGEMENT
LA COUR STATUE QUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie.
2.
Les documents 000574 et 000596 ne seront pas
communiqués parce qu’ils sont visés par l’exception prévue à l’article 19
de la Loi sur l’accès à l’information (LAI), L.R.C. 1985,
ch. A‑1.
3. Les parties assumeront leurs propres dépens.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
Annexe
Loi sur l'accès à l'information , L.R., 1985, ch. A-1
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande : a) les citoyens canadiens; b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Cas où la divulgation est autorisée (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où : a) l’individu qu’ils concernent y consent; b) le public y a accès; c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : […] b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.
21.(1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant : a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre; b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel; 44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.
Loi sur l’accès à l’information, Décret d'extension no 1, D.O.R.S./89-207
2. Le droit d'accès aux documents des institutions fédérales que prévoit le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'accès à l'information est étendu à toute personne physique présente au Canada qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et à toute personne morale qui est présente au Canada. 2001, ch. 27, art. 273.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106
Avis de demande — forme et contenu 301. La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants : […]
e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R., 1985, ch. P-21
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. «renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur; g) les idées ou opinions d’autrui sur lui; h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution, (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste, (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi, (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi; k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation; l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages; m) un individu décédé depuis plus de vingt ans
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Access to Information Act, R.S.C. 1985, c. A-1
4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is (a) a Canadian citizen, or (b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.
19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.
(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if (a) the individual to whom it relates consents to the disclosure; (b) the information is publicly available; or (c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act. 20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains … (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.
21.(1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains (a) advice or recommendations developed by or for a government institution or a minister of the Crown, (b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate, Third party may apply for a review 44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.
Access to Information Act Extension Order, No. I, SOR/89-207
2. The right to be given access under subsection 4(1) of the Access to Information Act to records under the control of a government institution is hereby extended to include all individuals who are present in Canada but who are not Canadian citizens or permanent residents within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act and all corporations that are present in Canada. 2001, c. 27, s. 273.
Federal Courts Rules, 1998, SOR/98-106
301. An application shall be commenced by a notice of application in Form 301, setting out … (e) a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; and
Privacy Act, R.S.C. 1985, c. P-21
3. In this Act, "personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing, (a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual, (b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved, (c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual, (d) the address, fingerprints or blood type of the individual, (e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations, (f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence, (g) the views or opinions of another individual about the individual, (h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and (i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include (j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including, (i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution, (ii) the title, business address and telephone number of the individual, (iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual, (iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and (v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment, (k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services, (l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and (m) information about an individual who has been dead for more than twenty years;
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-579-06
INTITULÉ : APPLETON & ASSOCIATES et al.
c.
LE GREFFIER DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 AVRIL 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 19 JUIN 2007
COMPARUTIONS :
Tamara L. Hunder Asha Kaushal |
POUR LES DEMANDEURS |
Christopher Rupar
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Appleton & Associates Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
John Sims, c.r. Sous-procureur général Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |