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Date : 20070523

Dossier : T‑753‑99

Référence : 2007 CF 537

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

MERCK & CO., INC. et

MERCK FROSST CANADA & CIE

 

demanderesses

et

 

NU‑PHARM INC., BERNARD SHERMAN ET RICHARD BENYAK

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les présents motifs font suite aux audiences des 16, 17, 18 et 19 avril 2007, à Toronto, relativement à sept requêtes déposées en vertu de l'alinéa 35(2)b) des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98‑106, en appel de quatre ordonnances rendues par la protonotaire Aronovitch, dans l'ordre suivant :

a)      la première ordonnance (ordonnance de se renseigner), délivrée le 9 août 2006, qui se trouve à l'annexe I;

b)      la deuxième ordonnance (ordonnance d'août relative aux refus), délivrée le 9 août 2006, qui se trouve à l'annexe II;

c)      la troisième ordonnance (ordonnance de novembre), délivrée le 24 novembre 2006, qui se trouve à l'annexe III;

d)      la quatrième ordonnance (ordonnance visant M. Sherman), délivrée le 9 août 2006, qui se trouve à l'annexe IV.

 

[2]               Présentées par les parties demanderesses ou défenderesses, selon le cas, les sept requêtes comprennent un total de dix recours en appel à l'encontre des quatre ordonnances rendues par la protonotaire Aronovitch relativement à des questions en litige soulevées à l'étape des interrogatoires préalables dans cette action en contrefaçon de brevet de longue haleine. L'annexe V des présents motifs contient une liste chronologique des présentes requêtes.

 

[3]               Une des requêtes en appel (la première requête) a été déposée par la défenderesse Nu‑Pharm Inc. (Nu‑Pharm) le 10 octobre 2006; elle vise à faire annuler certaines parties de deux ordonnances du 9 août 2006 :

a)      l'ordonnance de se renseigner (l'appel no 1), enjoignant à Nu‑Pharm de se renseigner auprès de certaines personnes qui ne sont pas parties à la présente instance;

b)      l'ordonnance d'août relative aux refus (l'appel no 2), enjoignant à Nu‑Pharm de répondre à certaines questions auxquelles elle a refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable de son représentant, M. Benyak.

 

[4]               La deuxième requête en appel (la deuxième requête) a été déposée par les demanderesses Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Cie (Merck) le 12 octobre 2006; elle vise à faire annuler certaines parties de deux ordonnances rendues le 9 août 2006 :

a)      l'ordonnance de se renseigner (l'appel no 3), dans laquelle la protonotaire Aronovitch conclut que les défendeurs Nu‑Pharm et Richard Benyak (M. Benyak) ne sont pas tenus de se renseigner auprès de certains tiers, y compris Apotex Inc. (et sa division Novex Pharma), Brantford, Signa et Trillium;

b)      l'ordonnance d'août relative aux refus (l'appel no 4), dans laquelle la protonotaire Aronovitch limite la nature et la portée des demandes de renseignements que Nu‑Pharm peut adresser aux personnes qui ne sont pas parties à l'instance, y compris les tiers mentionnés plus haut et certains anciens employés, dont M. van Doornik, M. Beyger, Mme Culp et M. Saban. L'ordonnance d'août relative aux refus confirme également le bien‑fondé des revendications du secret professionnel de l'avocat et précise que Nu‑Pharm et M. Benyak ne sont pas tenus de répondre à 17 questions additionnelles posées par Merck.

 

[5]               La troisième requête en appel (la troisième requête) a été présentée par M. Benyak le 12 octobre 2006; elle vise à faire annuler certaines parties de l'ordonnance de se renseigner (l'appel no 5) et de l'ordonnance d'août relative aux refus (l'appel no 6), pour les mêmes motifs que ceux soulevés par Nu‑Pharm dans sa requête en vue d'annuler les parties en cause de ces ordonnances, tel qu'il est mentionné plus haut relativement à la première requête.

 

[6]               La quatrième requête en appel (la quatrième requête) a été déposée par Merck le 4 décembre 2006 (l'appel no 7). Elle vise à faire annuler l'ordonnance de novembre délivrée par la protonotaire Aronovitch, dans laquelle elle déclare que Nu‑Pharm et M. Benyak ne sont pas tenus de se renseigner ou de demander des documents auprès de M. Beyger, de Mme Culp, de M. van Doornik, d'Apotex, de Novex Pharma, de Delmar, de M. Hems, de BCI, de Signa, de Trillium ou de M. Saban, hormis les demandes de renseignements et les demandes de documents déjà ordonnées, et mettant en suspens certaines questions figurant à l'annexe E de l'ordonnance, lorsque ces questions exigent que le témoin se renseigne auprès des personnes mentionnées plus haut, jusqu'à ce que les résultats des demandes de renseignements et de documents ordonnées précédemment soient connus. Autrement dit, les défendeurs Nu‑Pharm et M. Benyak ne sont pas tenus de poser d'autres questions, avant que celles autorisées en vertu de l'article 241 des Règles aient fait l'objet d'une réponse.

 

[7]               La cinquième requête en appel (la cinquième requête) a été présentée par Nu‑Pharm le 4 décembre 2006 (l'appel no 8); elle vise à faire annuler certaines parties de l'ordonnance de novembre de la protonotaire Aronovitch enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre à certaines questions. Nu‑Pharm tente également de faire annuler l'adjudication des dépens à Merck selon la taxation maximale prévue à la colonne V du tarif B.

 

[8]               La sixième requête en appel (la sixième requête) a été présentée par M. Benyak (l'appel no 9) le 4 décembre 2006; elle vise à faire annuler certaines parties de l'ordonnance de novembre lui enjoignant de répondre à certaines questions auxquelles il a refusé de répondre lors de son interrogatoire préalable. De plus, M. Benyak tente de faire annuler l'adjudication des dépens à Merck, en ce qui concerne l'ordonnance de novembre.

 

[9]               Enfin, la septième requête en appel (la septième requête) a été présentée par Merck (l'appel no 10) le 13 octobre 2006; elle vise à faire annuler certaines parties de l'ordonnance visant M. Sherman, rendue par la protonotaire Aronovitch le 9 août 2006, dans laquelle elle déclare que le défendeur Bernard Sherman n'est pas tenu de se renseigner auprès des sociétés contrôlées par lui‑même et des employés de ces sociétés.

 

I.          CONTEXTE

[10]           La présente instance a débuté par le dépôt d'une déclaration le 29 avril 1999. Merck allègue que compte tenu de leurs liens de dépendance avec Apotex Inc. (Apotex), qui a été déclarée responsable de contrefaçon des droits de brevet exclusifs de Merck dans le brevet canadien no 1 275 349 (le brevet 349), les défendeurs ont créé un stratagème de diversion complexe en vue de contourner l'injonction permanente contre Apotex prononcée par le juge W. Andrew MacKay dans une décision de 1994, Merck & Co. c. Apotex Inc., no T‑2408‑91, 14 décembre 1994, [1994] A.C.F. no 1898 (QL) (C.F. 1re inst.), et que ce faisant, ils ont commercialisé le produit contrefait (Apo‑Énalapril) sous le nouveau nom de Nu‑Énalapril. Merck affirme que non seulement les comprimés de Nu‑Énalapril sont identiques aux comprimés d'Apo‑Énalapril, comme l'indique Nu‑Pharm dans les documents qu'elle a déposés au tribunal (dossier no T‑2552‑97), mais qu'en plus ils contrefont les revendications du brevet 349 parce que ces comprimés sont de l'énalapril ou du maléate d'énalapril, le nom générique des composés chimiques qui constituent le coeur des revendications du brevet 349.

 

[11]           Dans le but de vérifier et de prouver sa thèse, Merck a tenté, par le biais des interrogatoires, de rassembler les différents éléments du stratagème utilisé pour éviter la contrefaçon de l'énalapril sodique, qui concerne non seulement le responsable principal d'Apotex, M. Bernard Sherman, mais également Nu‑Pharm, la société soeur d'Apotex, et son président, M. Benyak, à la fois à titre personnel et à titre de représentants des sociétés. Pour découvrir tous les secrets de la composition et de la fabrication du Nu‑Énalapril, éléments essentiels de la question en cause, Merck a non seulement tenté d'interroger les défendeurs, mais elle a également tenté de les obliger à se renseigner auprès de personnes telles que des employés actuels et d'anciens employés de Nu‑Pharm, ainsi que les fournisseurs et fabricants de cette dernière, qui sont intimement liés à Apotex dans le groupe d'entreprises Sherman, et d'obtenir des documents de ces personnes.

 

[12]           Merck veut prouver que le Nu‑Énalapril contrefait effectivement le brevet 349. Elle veut également obtenir, grâce aux interrogatoires préalables, les éléments de preuve qui lui permettraient de lever le voile de la personnalité juridique derrière lequel M. Sherman, l'âme dirigeante d'Apotex, utiliserait Nu‑Pharm comme alter ego d'Apotex, autrement dit pour dissimuler sa stratégie de subterfuge perfectionnée afin de contourner l'injonction permanente délivrée par le juge MacKay en 1994.

 

[13]           Pour leur part, les défendeurs contestent vigoureusement les allégations de contrefaçon de Merck au motif que les revendications en cause dans le brevet 349 sont invalides pour les raisons mentionnées, ou subsidiairement parce qu'elles ne comprennent pas la préparation d'énalapril de Nu‑Pharm telle qu'on la retrouve dans le Nu‑Énalapril. Nu‑Pharm a également déposé une demande reconventionnelle dans laquelle elle conteste la validité du brevet 349 et demande un jugement déclaratoire invalidant le brevet 349.

 

[14]           Le 7 mars 2000, Merck a obtenu gain de cause dans une action pour outrage au tribunal contre Apotex car cette dernière avait continué de commercialiser l'Apo‑Énalapril malgré l'injonction permanente. Dans cette décision, Merck & Co. c. Apotex Inc., no T‑2408‑91, 7 mars 2000, 5 C.P.R. (4th) 1, le juge MacKay a déclaré ce qui suit aux paragraphes 40 et 41 :

[40]      À mon avis, il est hors de tout doute raisonnable qu'Apotex, par l'entremise de ses dirigeants, et M. Sherman à titre personnel ont commis un outrage au tribunal en vendant des produits Apo‑Énalapril et, dans le cas de M. Sherman, en autorisant cette vente, après que ce dernier eurent [sic] lu les motifs du jugement datés du 14 décembre 1994, ces motifs indiquant qu'en date de ce jour, la Cour avait décidé que Merck avait droit à une injonction permanente interdisant à Apotex par l'entremise de ses dirigeants ou d'autres personnes de contrefaire les revendications valides du brevet de Merck.

 

[41]      On plaide que M. Sherman ne devrait pas être condamné personnellement pour outrage au tribunal. Pourtant, il était l'« âme dirigeante » d'Apotex, c'est lui qui a pris la décision sur l'effet des motifs du jugement le 14 décembre qui a entraîné les ventes d'Apo‑Énalapril les deux jours suivants, tout comme c'est lui qui a finalement décidé d'interrompre les ventes le 16 décembre. Il connaissait les motifs du jugement pour les avoir lus et ses décisions étaient déterminantes pour la conduite des dirigeants et du personnel d'Apotex. À mon avis, il a commis un outrage au tribunal, tout autant que la société défenderesse.

 

[15]           Le 13 juillet 2001, Merck a obtenu l'autorisation de la protonotaire Aronovitch de déposer une mise en cause désignant Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc. (APHI) et Apotex comme défenderesses reconventionnelles. Dans sa réponse et défense reconventionnelle, Merck plaide que la demande reconventionnelle de Nu‑Pharm constitue un abus de procédure puisque le recours de Nu‑Pharm en vue d'invalider le brevet est irrecevable au motif qu'il y a chose jugée et préclusion découlant d'une question déjà tranchée. Par la suite, Nu‑Pharm s'est désistée de sa demande reconventionnelle (désistement du 27 août 2001).

 

[16]           Le 19 novembre 2001, Merck a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance pour que la mise en cause contre APHI et Apotex se poursuive, malgré le désistement de la demande reconventionnelle de Nu‑Pharm. Subsidiairement, Merck demandait une ordonnance en vue d'ajouter APHI et Apotex comme défenderesses dans la présente action ou une ordonnance désignant APHI et Apotex comme défenderesses dans une nouvelle action qui viendrait se joindre à la présente action. Le 18 février 2002, la protonotaire Aronovitch a rejeté la requête de Merck.

 

[17]           Dans sa nouvelle réponse modifiée une seconde fois (la réponse) en date du 31 décembre 2002, Merck réfute qu'une quelconque revendication du brevet 349 soit invalide et affirme que Nu‑Pharm et les défendeurs poursuivis en leur nom propre sont liés par l'injonction permanente délivrée contre Apotex par le juge MacKay en 1994.

 

[18]           Par ordonnance du 24 juin 2002, la protonotaire Aronovitch a conclu que M. Sherman contrôle le groupe de sociétés Apotex et a enjoint à M. Sherman de fournir de nouveaux affidavits plus détaillés contenant la liste de tous les documents en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, y compris, en ce qui concerne M. Sherman, les documents en la possession, sous l'autorité ou sous la garde du « groupe de sociétés Apotex », et de produire ces documents, non expurgés, relativement à ce qui suit, sous réserve de toute revendication de privilège. La liste des catégories de documents pertinents à produire en vertu de l'alinéa 225a) des Règles et qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de ces sociétés contient des documents qui se rapportent à la composition, à la formulation et à l'ingrédient actif dans les comprimés d'Apo‑Énalapril.

 

[19]           Lors de l'instruction de la requête de conformité présentée par les demanderesses les 22 et 23 mars 2006, la Cour a été informée que M. Sherman avait soumis des demandes de renseignements au groupe de sociétés Apotex et qu'il avait déposé des documents en la possession, sous l'autorité et sous la garde du groupe de sociétés Apotex en réponse aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable, y compris une admission voulant que l'ingrédient actif dans le Nu‑Énalapril prétendument contrefait est le « maléate d'énalapril ». Cependant, la protonotaire Aronovitch a jugé dans sa quatrième ordonnance que M. Sherman n'a pas donné d'information précise concernant les autres ingrédients contenus dans les comprimés de Nu‑Énalapril, une information pertinente et à laquelle il se devait d'apporter une réponse.

 

[20]           En conséquence, Merck a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au défendeur M. Sherman de satisfaire aux autres engagements pris lors de son interrogatoire préalable, du 27 au 30 avril et du 3 au 5 mai 2004, de répondre aux questions auxquelles il a refusé de répondre lors de cet interrogatoire et de se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable afin de répondre à de nouvelles questions, y compris aux questions soulevées par les réponses et les documents fournis conformément à ses engagements et par les réponses données aux questions auxquelles il a refusé de répondre. Merck a également réclamé ses dépens.

 

[21]           En outre, Merck a présenté des requêtes semblables en vue d'obtenir des ordonnances enjoignant aux défendeurs Nu‑Pharm et M. Benyak de satisfaire aux engagements pris à l'occasion de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004 et le 4 mars 2005, de répondre aux questions auxquelles M. Benyak a refusé de répondre lors de son interrogatoire préalable, de répondre aux questions posées lors d'un interrogatoire préalable écrit, et de se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions, y compris aux questions soulevées par les réponses et les documents fournis relativement aux questions mentionnées plus haut. Merck a également demandé une ordonnance en vue d'obtenir les dépens de la requête.

 

[22]           Les requêtes mentionnées plus haut ont été entendues en partie à Toronto au cours d'une audience qui s'est déroulée sur une période de huit jours, soit le 11 avril, les 5, 6, 12 et 13 juin, ainsi que les 18, 19 et 20 octobre 2006. La protonotaire Aronovitch a notamment rendu trois ordonnances le 9 août 2006 et une quatrième ordonnance le 24 novembre 2006. Ces quatre ordonnances sont l'objet des dix recours en appel en l'espèce.

 

II.        TEXTES DE LOI PERTINENTS

[23]           Les principes qui régissent la conduite des interrogatoires préalables sont énoncés à l'article 3 des Règles :

Principe général

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

General principle

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

 

[24]           L'article 233 et le paragraphe 238(1) portent respectivement sur la production de documents d'une personne qui n'est pas partie à l'instance et sur l'interrogatoire d'une telle personne :

Production d'un document en la possession d'un tiers

233(1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action soit produit s'il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l'instruction.

 

Signification à personne

(2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession.

 

Préparation d'une copie certifiée conforme

(3) La Cour peut, dans l'ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d'une copie certifiée conforme du document pour qu'elle tienne lieu d'original.

 

Interrogatoire d'un tiers

238(1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie, autre qu'un témoin expert d'une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action.

Production from non‑party with leave

233(1) On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.

 

Personal service on non‑party

(2) Notice of a motion for an order under subsection (1) shall be personally served on the person who is in possession of the document.

 

 

Preparation of certified copy

(3) The Court may, in an order under subsection (1), give directions for the preparation of a certified copy of the document to be used instead of the original.

 

 

 

Examination of non‑parties with leave

238(1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

 

[25]           La portée des interrogatoires préalables et les procédures relatives à ces interrogatoires dans les instances devant les Cours fédérales sont définies aux articles 240 à 244 des Règles :

Étendue de l'interrogatoire

240. La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :

a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;

b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action.

 

L'obligation de se renseigner

241. Sous réserve de l'alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui‑ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action.

 

Objection permise

242(1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

a) la réponse est protégée par un privilège de non‑divulgation;

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui l'interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241.

 

 

Objection interdite

(2) À l'exception d'une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s'opposer à une question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

a) la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï‑dire;

b) la question constitue un contre‑interrogatoire.

 

Droit de limiter l'interrogatoire

243. La Cour peut, sur requête, limiter les interrogatoires préalables qu'elle estime abusifs, vexatoires ou inutiles.

 

Obligation de mieux se renseigner

244(1) Lorsqu'une partie soumet une personne, autre que celle visée à la règle 238, à un interrogatoire préalable et que celle‑ci est incapable de répondre à une question, elle peut exiger que la personne se renseigne davantage et peut mettre fin à l'interrogatoire préalable à la condition d'obtenir les réponses aux questions qu'il lui reste à poser.

 

Renseignements additionnels

(2) La personne contrainte de mieux se renseigner fournit les renseignements demandés par la partie en se soumettant à nouveau à l'interrogatoire préalable oral ou, avec le consentement des parties, en fournissant les renseignements par écrit.

 

 

 

Effet des renseignements donnés

(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l'interrogatoire préalable.

Scope of examination

240. A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that

(a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; or

 

(b) concerns the name or address of any person, other than an expert witness, who might reasonably be expected to have knowledge relating to a matter in question in the action.

 

Obligation to inform self

241. Subject to paragraph 242(1)(d), a person who is to be examined for discovery, other than a person examined under rule 238, shall, before the examination, become informed by making inquiries of any present or former officer, servant, agent or employee of the party, including any who are outside Canada, who might be expected to have knowledge relating to any matter in question in the action.

 

 

 

Objections permitted

242(1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

 

(a) the answer is privileged;

 

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;

 

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

 

Objections not permitted

(2) A person other than a person examined under rule 238 may not object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

 

 

(a) the answer would be evidence or hearsay;

 

(b) the question constitutes cross‑examination.

 

Limit on examination

243. On motion, the Court may limit an examination for discovery that it considers to be oppressive, vexatious or unnecessary.

 

Examined party to be better informed

244(1) Where a person being examined for discovery, other than a person examined under rule 238, is unable to answer a question, the examining party may require the person to become better informed and may conclude the examination, subject to obtaining answers to any remaining questions.

 

 

 

Further answers

(2) A person being examined who is required to become better informed shall provide the information sought by the examining party by submitting to a continuation of the oral examination for discovery in respect of the information or, where the parties agree, by providing the information in writing.

 

Information deemed part of examination

(3) Information provided under subsection (2) is deemed to be part of the examination for discovery.

 

[26]           Les pouvoirs discrétionnaires des Cours en ce qui concerne l'adjudication des dépens aux parties sont définis à l'article 400 des Règles. Les extraits pertinents sont reproduits ci‑après :

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

400(1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

[...]

 

Facteurs à prendre en compte

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) le résultat de l'instance;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

c) l'importance et la complexité des questions en litige;

d) le partage de la responsabilité;

e) toute offre écrite de règlement;

f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

g) la charge de travail;

h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;

i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;

j) le défaut de la part d'une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

kla question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

l) la question de savoir si plus d'un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l'application des règles 292 à 299;

o) toute autre question qu'elle juge pertinente.

 

Tarif B

(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

 

Directives de la Cour

(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

 

Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour

(6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :

a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question litigieuse ou d'une procédure particulières;

b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu'à une étape précise de l'instance;

c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat‑client;

d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.

 

Adjudication et paiement des dépens

(7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui‑ci.

Discretionary powers of Court

400(1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

[...]

 

Factors in awarding costs

(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

 

 

 

(a) the result of the proceeding;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

(c) the importance and complexity of the issues;

(d) the apportionment of liability;

(e) any written offer to settle;

 

(f) any offer to contribute made under rule 421;

(g) the amount of work;

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

 

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;

 

(k) whether any step in the proceeding was

 

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

 

(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;

 

(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;

 

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and

 

 

 

(o) any other matter that it considers relevant.

 

Tariff B

(4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tariff B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs.

 

Directions re assessment

(5) Where the Court orders that costs be assessed in accordance with Tariff B, the Court may direct that the assessment be performed under a specific column or combination of columns of the table to that Tariff.

 

 

Further discretion of Court

(6) Notwithstanding any other provision of these Rules, the Court may

 

(a) award or refuse costs in respect of a particular issue or step in a proceeding;

 

(b) award assessed costs or a percentage of assessed costs up to and including a specified step in a proceeding;

(c) award all or part of costs on a solicitor‑and‑client basis; or

 

(d) award costs against a successful party.

 

Award and payment of costs

(7) Costs shall be awarded to the party who is entitled to receive the costs and not to the party's solicitor, but they may be paid to the party's solicitor in trust.

 

[27]           L'ordonnance visant M. Sherman soulève la question des obligations d'un particulier et de toute société contrôlée directement ou indirectement par ce particulier. L'alinéa 225a) des Règles définit les choix en ce qui concerne les ordonnances de divulgation. Il est libellé comme suit :

Ordonnance de divulgation

225. La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l'affidavit de documents l'existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie;

b) si la partie est une personne morale :

(i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie,

(ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie,

(iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement.

Order for disclosure

225. On motion, the Court may order a party to disclose in an affidavit of documents all relevant documents that are in the possession, power or control of

 

 

(a) where the party is an individual, any corporation that is controlled directly or indirectly by the party; or

(b) where the party is a corporation,

(i) any corporation that is controlled directly or indirectly by the party,

(ii) any corporation or individual that directly or indirectly controls the party, or

 

(iii) any corporation that is controlled directly or indirectly by a person who also directly or indirectly controls the party.

 

[28]           L'interprétation des lois, y compris des Règles des Cours fédérales, est régie par les dispositions de l'article 12 de la Loi d'interprétation :

Principe et interprétation

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

Enactments deemed remedial

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

 

III.       ANALYSE

[29]           Les présents motifs suivent l'ordre dans lequel les parties ont présenté leurs arguments, à commencer par les requêtes présentées par Nu‑Pharm le 10 octobre 2006. La requête de Merck à l'encontre de l'ordonnance du 9 août 2006 relativement au défendeur M. Sherman est examinée à la fin de ces motifs.

 

A)        L'ORDONNANCE DE SE RENSEIGNER DU 9 AOÛT 2006

[30]           Sur présentation par les demanderesses Merck d'une requête en vue d'obliger les défendeurs Nu‑Pharm et M. Benyak de satisfaire aux engagements pris et de répondre aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, la protonotaire Aronovitch a notamment ordonné que Nu‑Pharm et M. Benyak se renseignent auprès de Joseph Beyger, d'Antony van Doornik et de Dawn Culp et qu'ils demandent à Apotex Inc. (y compris sa division Novex Pharma), à Brantford, à Signa et à Trillium qu'elles remettent à Nu‑Pharm et à M. Benyak les documents pertinents, sous réserve de limites raisonnables, Nu‑Pharm et M. Benyak n'étant pas tenus de se renseigner davantage auprès de ces sociétés. C'est cet aspect de l'ordonnance de se renseigner que Nu‑Pharm et M. Benyak, ainsi que Merck, tentent de faire annuler en appel.

 

i)          Norme de contrôle applicable

[31]           Lorsque la décision d'un protonotaire relève de son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle que doit appliquer le juge de la Cour fédérale elle celle qui a été définie par la Cour d'appel fédérale dans Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, aux pages 462 à 465 (C.A.F.). Cette norme de contrôle a été approuvée par la Cour suprême du Canada dans Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, au paragraphe 18; elle a été légèrement modifiée ultérieurement par la Cour d'appel fédérale et légèrement reformulée par le juge Robert Décary dans Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.), au paragraphe 19 :

 

19.       [...] Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a)  l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

 

[32]           Voir également Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, [2003] A.C.F. no 1725 (QL) (C.A.F.), où le juge Barry L. Strayer affirme ce qui suit au paragraphe 9 :

9.         Il est bien établi que dans le cas où un juge des requêtes est saisi d'un appel formé à l'encontre du protonotaire, pour autant que l'appel ne porte pas sur des questions déterminantes pour l'issue de la cause, le juge siégeant en révision ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire à la place de celui du protonotaire que s'il conclut que la décision discrétionnaire du protonotaire « était fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits... ». (Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425, au paragraphe 95 (C.A.F.)). En l'espèce, la question soulevée devant la Cour est de savoir si la décision du protonotaire était fondée sur un mauvais principe. Le cas échéant, le juge des requêtes aurait dû l'infirmer et exercer son propre pouvoir discrétionnaire.

 

[33]           J'adopte les propos de mon collègue le juge Frederick E. Gibson dans Apotex Inc. c. The Wellcome Foundation Ltd., 2007 CF 236, [2007] A.C.F. no 344 (QL) (C.F.), qui statuait sur plusieurs requêtes lors d'un appel à l'encontre de plusieurs ordonnances, comme c'est le cas en l'espèce. Il affirme ceci, au paragraphe 15 :

[...] les ordonnances contestées ne devraient pas être modifiées à moins que l'une ou plus d'une décision de la protonotaire dans l'un ou l'autre cas soient entachées d'une erreur flagrante en ce sens que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou une mauvaise appréciation des faits.

 

[34]           Ainsi, je ne dois pas modifier les décisions relevant du pouvoir discrétionnaire de la protonotaire Aronovitch, à moins que ses décisions ne soient manifestement erronées, en ce sens qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.

 

ii)         L'appel de Nu‑Pharm à l'encontre de l'ordonnance de se renseigner

[35]           Dans sa requête en appel à l'encontre de certaines parties de l'ordonnance de se renseigner, Nu‑Pharm allègue que la protonotaire a commis une erreur en déterminant qu'il y avait lieu d'obliger Nu‑Pharm à se renseigner auprès de personnes qui ne sont pas parties à la présente action ou auprès d'anciens employés relativement à leurs activités après la fin de leur mandat à Nu‑Pharm. En outre, Nu‑Pharm n'a pas interjeté appel de la partie de cette ordonnance qui exige qu'elle se renseigne auprès d'anciens employés, à savoir M. Doornik, M. Beyger et Mme Culp, relativement à leurs activités au cours de la période où ils étaient salariés de Nu‑Pharm. En conséquence, Merck tenterait à tort d'obliger Nu‑Pharm à obtenir des renseignements auprès de personnes (particuliers et sociétés) qui ne sont pas parties à l'action et à l'égard desquelles elle n'a aucun pouvoir ou contrôle, y compris les personnes suivantes :

a)         Apotex (et [TRADUCTION] « quiconque chez Apotex »);

 

b)         Signa, avec laquelle Nu‑Pharm n'a jamais entretenu la moindre relation [TRADUCTION] « avant de travailler avec Signa sur le Nu‑Énalapril », et à l'égard de laquelle Merck reconnaît qu'elle est à au moins une [TRADUCTION] « génération de » M. Benyak (et donc de Nu‑Pharm) :

 

[TRADUCTION]

Q. 2944 [...] Je veux connaître les détails de la substance en cause.

 

M. RADOMSKI : Mais vous obtiendrez cette information de Signa.

 

M. EDMONDS : Peut‑être que oui, peut‑être que non. Les fournisseurs de Signa sont à une autre génération de M. Benyak.

 

M. RADOMSKI : Pardon, vous dites que Signa?

 

M. EDMONDS : Les fournisseurs de Signa sont à une génération entière de M. Benyak.

 

Transcription de l'interrogatoire de M. Benyak, 15 avril 2004, pages 677, 686 et 687, questions nos 2907 et 2944

 

c)         Novex Pharma (une division d'Apotex) (Novex);

 

Transcription de l'interrogatoire de M. Benyak, 6 avril 2004, p. 21, question no 66, et p. 85, question no 326

 

d)        Certains employés de Nu‑Pharm qui ont quitté Nu‑Pharm pour Novex (qui n'est pas partie à l'action) et qui ont également quitté Novex depuis ou auxquels Nu‑Pharm n'a pas accès pour les raisons suivantes : 

 

(i)                  M. Beyger : Il ne travaille plus pour Novex Pharma et encore moins pour Nu‑Pharm. Ni M. Benyak ni personne d'autre à Nu‑Pharm, à sa connaissance, n'a les coordonnées de M. Beyger.

 

(ii)                M. van Doornik : Lorsqu'on lui a demandé si M. van Doornik travaillait toujours chez Novex Pharma, M. Benyak a répondu : [TRADUCTION] « Je pense qu'il a pris sa retraite. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps alors je ne sais pas. » Il a ajouté que les coordonnées qu'il avait étaient celles chez Novex – M. Benyak serait obligé de chercher son numéro de téléphone à domicile dans l'annuaire téléphonique.

 

(iii)               Mme Culp : Anciennement d'Apotex, mais elle ne travaille plus pour cette société.

 

(iv)              M. Hems : L'avocat de Merck précise que M. Hems était (du moins auparavant) chez Apotex; M. Benyak a déclaré qu'il ne connaissait pas M. Hems.

 

(v)                Mme Knott : Anciennement secrétaire de M. Benyak, elle ne travaille plus pour lui; M. Benyak a affirmé qu'elle est quelque part dans l'Ouest et qu'il ne sait pas où elle se trouve.

 

Transcription de l'interrogatoire de M. Benyak, 13 avril 2004, p. 241, question no 1064; p. 280, question no 1223; p. 281, questions nos 1230 à 1232; p. 292, question no 1279; p. 298, question no 1323

Transcription de l'interrogatoire de M. Benyak, 15 avril 2004, p. 751, questions no 3248 à 3252

 

e)         Brantford Chemicals Inc.

Transcription de l'interrogatoire de M. Benyak, 15 avril 2004, p. 780, question no 3399

 

f)          Trillium Health Care Manufacturing Inc., un fournisseur qui fabriquait des comprimés de Nu‑Énalapril pour Nu‑Pharm.

 

Transcription de l'interrogatoire de M. Benyak, 13 avril 2004, p. 250, questions no 1106 et 1107

 

[36]           Enfin, Nu‑Pharm affirme qu'en rendant cette ordonnance erronée, la protonotaire Aronovitch autorise Merck à faire indirectement ce qu'elle peut faire directement. Merck peut se procurer elle‑même l'information qu'elle demande à Nu‑Pharm d'obtenir de personnes qui ne sont pas parties à l'instance : (i) en demandant l'autorisation de joindre une ou plusieurs parties à l'action, (ii) en instituant une autre action et en demandant l'autorisation de joindre cette nouvelle action à la présente instance, (iii) en demandant l'autorisation d'interroger une personne qui n'est pas partie à l'action, (iv) en demandant une ordonnance obligeant une personne qui n'est pas partie à l'action à produire des documents. En conséquence, Nu‑Pharm prétend que la protonotaire a commis une erreur en concluant qu'il y a lieu d'obliger Nu‑Pharm à se renseigner auprès des tiers mentionnés à l'annexe A de l'ordonnance du 9 août 2006.

 

[37]           Pour sa part, Merck rejette l'idée que Nu‑Pharm ne devrait pas être autorisée à se renseigner auprès de ses anciens employés, même en ce qui concerne leur travail après qu'ils ont quitté Nu‑Pharm, puisque le travail qu'ils ont effectué pour et au nom de Nu‑Pharm alors qu'ils étaient salariés de Novex Pharma est particulièrement pertinent à l'ensemble des allégations voulant que les anciens employés et les sociétés aient travaillé de concert en vue de contourner l'injonction permanente de la Cour et de continuer à contrefaire le brevet 349.

 

[38]           Après avoir examiné l'ordonnance en cause à la lumière des arguments de Merck et de Nu‑Pharm, je conclus que la protonotaire Aronovitch a pris une décision qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Cette décision n'est pas erronée. La protonotaire Aronovitch n'a pas fondé sa décision sur un mauvais principe ni sur une mauvaise appréciation des faits. À mon avis, elle a correctement examiné les faits en l'espèce et elle a tenu compte de la collaboration étroite de certains employés de Novex Pharma avec leur ancien employeur Nu‑Pharm, tandis qu'ils travaillaient pour Apotex. Pour ces motifs, je rejetterai la requête en appel interjetée par Nu‑Pharm à l'encontre de l'ordonnance de se renseigner rendue le 9 août 2006.

 

iii)         L'appel de Merck à l'encontre de l'ordonnance de se renseigner

[39]           Merck interjette appel de l'ordonnance de se renseigner au motif que la protonotaire aurait commis une erreur de droit en omettant de conclure qu'Apotex était le mandataire de Nu‑Pharm lorsque ses employés agissaient en cette qualité. De plus, Merck soutient que la protonotaire a commis une erreur de droit en omettant d'ordonner que l'on se renseigne davantage, en vertu de l'article 244 des Règles.

 

[40]           De leur côté, Nu‑Pharm et M. Benyak affirment que la protonotaire n'a commis aucune erreur en rejetant la requête par laquelle les demanderesses tentaient d'obtenir une ordonnance que l'on se renseigne davantage en vertu de l'article 244 des Règles, puisque les personnes en cause n'appartiennent pas à la catégorie de personnes visées à l'article 241. En outre, la protonotaire Aronovitch n'a pas déterminé que les anciens employés étaient des mandataires de Nu‑Pharm. Elle décrit ces personnes comme suit :

Compte tenu des faits en l'espèce, je conclus également que M. van Doornik et M. Beyger s'apparentaient à des mandataires dans leur sphère de responsabilité respective, lorsqu'ils travaillaient à Novex Pharma. [...]

 

 

[41]           Les défendeurs soutiennent qu'il existe une nette distinction entre le fait d'être quelque chose et le fait de « s'apparenter » à quelque chose. Ce sont deux réalités différentes. En conséquence, rien ne justifie l'argument de Merck voulant qu'Apotex, en tant qu'employeur de M. van Doornik, de M. Beyger et de Mme Culp, était également un mandataire de Nu‑Pharm.

 

[42]           Enfin, Nu‑Pharm soutient qu'une partie interrogée n'a aucunement l'obligation de se renseigner auprès d'une personne morale indépendante de la partie interrogée, même lorsque cette tierce partie est liée à un autre défendeur dans l'instance (voir Intel Corp. c. 3395383 Canada Inc., 2004 CF 218, [2004] A.C.F. no 251 (QL) (C.F.), au paragraphe 21).

 

[43]           Suivant le même raisonnement, en ce qui concerne la communication de documents en la possession et sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l'action, la défenderesse Nu‑Pharm affirme qu'une partie interrogée n'est pas tenue d'obtenir des documents auprès d'une personne qui n'est pas partie à l'action. La partie qui tente d'obtenir les documents en question devrait s'adresser directement à la personne qui n'est pas partie au litige, conformément à l'article 233. De la même manière, une partie qui cherche à obtenir des renseignements d'une personne qui n'est pas partie à l'action devrait prendre les mesures nécessaires pour interroger directement cette personne, comme le prévoit l'article 238. Dans Remo Imports Ltd. c. Jaguar Canada Inc., no T‑1473‑91, 28 mars 2000, 6 C.P.R. (4th) 62 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 16, le juge John O'Keefe affirme ce qui suit :

16.       Il n'y a pas de doute que les documents demandés sont pertinents puisque les défenderesses ont plaidé des ventes de marchandises au Canada. Bien que les règles sur l'interrogatoire préalable commandent une interprétation large, c'est la règle spécifique à une certaine situation qu'il faut appliquer si la situation correspond à la règle. En l'espèce, les distributeurs, qui sont des tiers, sont spécifiquement couverts par la règle 233(1). À mon avis, il est erroné en droit d'ordonner à la demanderesse de produire les documents des distributeurs alors que la règle 233(1) prévoit une méthode simple pour obtenir des documents d'un tiers. J'infirme donc la décision du protonotaire en ce qui concerne le paragraphe 22 et je statue que les défenderesses n'ont pas à produire les documents de vente de leurs distributeurs ou détaillants.

 

[44]           J'ai étudié attentivement les arguments des deux parties et j'analyserai maintenant les questions du mandat et de l'interrogatoire de personnes qui ne sont pas parties à l'action.

 

a)                  Le principe du mandat

[45]           Le dictionnaire Black's Law Dictionary définit le mandat comme suit :

[TRADUCTION]

Relation fiduciaire créée par un contrat exprès ou implicite ou par le droit dans laquelle une partie (le mandataire) peut agir au nom d'une autre partie (le mandant) et lier cette autre partie par des paroles ou par des actes.

 

 

[46]           Messieurs Gower et Davies précisent les facteurs dont les tribunaux tiennent compte pour déterminer s'il existe ou non un mandat. Il s'agit des facteurs suivants :

[TRADUCTION]

(i)         Un mandant est lié par les transactions effectuées en son nom par ses mandataires ou employés si ces derniers ont agi dans les limites :

 

a)         soit de l'étendue réelle du pouvoir que leur a conféré le mandant avant la transaction ou par ratification ultérieure;

b)         soit de l'étendue apparente (ou manifeste) de leur pouvoir.

 

(ii)                Un mandant, en tant qu'employeur, peut être tenu responsable des actes de ses employés ou mandataires si ces actes, bien qu'ils ne soient pas autorisés, font partie de leurs fonctions, mais règle générale, l'employeur ne pourra être tenu pénalement responsable de ces actes.

 

Gower et Davies, Principles of Modern Company Law, 7e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 2003), page 129

(Voir également G.H.L. Fridman, Fridman's Law of Agency, 7e édition (Toronto, Butterworths, 1996), page 11)

 

 

[47]           Je n'ignore pas les passages de l'ordonnance manuscrite dans lesquels la protonotaire Aronovitch prend bonne note du fait que le dossier déposé par Merck foisonne de documents signés par M. Beyger, qui indiquent par exemple ce qui suit :

[...] « Novex Pharma (pour Nu‑Pharm Inc.) » – M. Beyger se présentant explicitement comme le représentant de Nu‑Pharm dans ses affaires réglementaires.

 

À mon avis, le fait que M. Beyger et M. van Doornik fournissaient des « services » à Nu‑Pharm en vertu d'un ou de plusieurs contrats de services ne change rien au fait qu'ils agissaient au nom et pour le compte de Nu‑Pharm dans les mêmes domaines de spécialité et d'activité que ceux dont ils s'occupaient pour Nu‑Pharm dans le passé.

 

[48]           Je ne peux pas conclure qu'elle a commis une erreur manifeste en ce sens qu'elle aurait fondé sa décision sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Je reconnais qu'elle était en droit de conclure que de telles affirmations doivent être laissées à l'appréciation du juge des faits au procès, puisque c'est à ce dernier qu'il appartient de trancher les questions de savoir quelle était la véritable relation entre Nu‑Pharm et Apotex et si l'une était l'« alter ego » de l'autre. Ainsi, je ne modifierais pas les conclusions de la protonotaire sur ce point. De fait, l'essence de cette partie de l'ordonnance visée par le recours en appel réside dans sa juste interprétation des dispositions des Règles portant sur l'interrogatoire des personnes qui ne sont pas parties à l'action.

 

b)         L'interrogatoire de personnes qui ne sont pas parties à l'action

[49]           De plus, j'ai minutieusement étudié les arguments de Merck ainsi que les réponses de Nu‑Pharm et de M. Benyak et je conclus que la thèse de Merck ne peut être retenue. Comme le mentionne la protonotaire Aronovitch, les Règles contiennent des dispositions bien précises sur l'interrogatoire des personnes qui ne sont pas parties à l'action et la production de documents par ces dernières.

 

[50]           Sur ce point, les articles 233 et 238 des Règles offrent à Merck la possibilité d'obtenir d'autres renseignements, y compris de demander des documents à Apotex et à son réseau de sociétés interdépendantes. Je ne peux donc intervenir comme le souhaite Merck, surtout que je suis d'accord avec le fait que la protonotaire Aronovitch ne s'est pas trompée lorsqu'elle affirme ce qui suit :

Toutefois, même si les personnes morales auprès desquelles M. Benyak devrait se renseigner selon Merck sont effectivement des « tierces parties » à l'égard du litige, elles sont également des fournisseurs de services ou de produits qu'il convient d'interroger, selon moi, seulement en ce qui concerne des documents « lorsqu'il est raisonnablement possible de s'attendre, à cause de la relation qui existe entre une partie et un tiers, à ce qu'une demande de renseignements soit honorée » : voir Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., no T‑1321‑97, 21 janvier 2000, 2000 A.C.F. n° 154 (QL), le juge Hugessen. Cette règle est évidemment assujettie à des limites raisonnables (General Foods Corp. c. Wrigley Canada Inc., no T‑417‑86, 4 novembre 1986, 16 C.P.R. (3d) 575 (C.F. 1re inst.).

 

Cela dit, hormis l'obligation de répondre aux questions complémentaires pertinentes au mieux de la connaissance et de la croyance de Nu‑Pharm et de M. Benyak relativement aux documents ou aux renseignements que le témoin sera tenu de communiquer après s'être renseigné conformément à l'ordonnance, Nu‑Pharm n'aura aucune autre obligation de se renseigner. Pour en obtenir davantage, Merck devra présenter une requête en vue d'obtenir des documents des tierces parties ou de les interroger. Espérons que les questions posées et les documents produits permettront d'éviter de telles procédures.

 

Il s'agit d'un litige long, complexe et difficile. Les choses avancent à pas de fourmi. Les parties contestent pratiquement tout. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux parties de faire appel à la médiation. Souhaitons qu'avant la médiation, il y aura suffisamment de documents et de renseignements divulgués pour que les parties reprennent confiance et trouvent un terrain d'entente permettant de conclure une transaction.

 

 

[51]           Pour ces motifs, la requête en appel de Merck à l'encontre de certaines parties des ordonnances de se renseigner sera rejetée.

 

iv)        L'appel de M. Benyak à l'encontre de l'ordonnance de se renseigner

[52]           Le défendeur M. Benyak s'appuie sur les arguments soulevés par Nu‑Pharm dans son appel à l'encontre de l'ordonnance de se renseigner et ajoute que puisqu'il a été poursuivi en sa qualité personnelle et que les questions auxquelles il lui a été ordonné de répondre et qui sont visées par le présent appel concernent la société Nu‑Pharm et non M. Benyak en sa qualité personnelle, il ne devrait pas être tenu d'y répondre.

 

[53]           Merck se fonde également sur ses arguments en tant qu'intimée dans l'appel interjeté par Nu‑Pharm et soutient que M. Benyak avait l'obligation de se renseigner avant de se soumettre à l'interrogatoire préalable afin de se préparer pour répondre aux questions. C'est la raison pour laquelle Merck fait valoir que malgré son apparente ignorance des faits, avant son interrogatoire préalable, M. Benyak n'a pas tenté de se renseigner auprès de ses anciens employés pertinents. Dans le même ordre d'idées, il n'a pas tenté d'obtenir les renseignements et les documents pertinents auprès de quatre fournisseurs de technologie, de marchandises et de services relativement au NU‑ÉNALAPRIL, à savoir Apotex, Brantford, Signa et Trillium Health Care Manufacturing Inc. (Trillium). Merck soutient que M. Benyak ne peut pas échapper à son obligation de répondre aux questions. Tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentant de la société, M. Benyak aurait l'obligation de mieux se renseigner et de fournir de nouvelles réponses en vertu de l'article 244 des Règles.

 

[54]           Je suis d'accord. L'article 241 ne laisse subsister aucun doute : le témoin a l'obligation de se renseigner afin de se préparer en vue de subir son interrogatoire préalable. Cette règle précise que « la personne soumise à un interrogatoire préalable », telle que M. Benyak, « se renseigne, avant celui‑ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie [...] dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action ». En l'espèce, la protonotaire a pris en compte « la faible connaissance apparente » de M. Benyak concernant « des questions essentielles » à la présente action et elle lui a ordonné de se renseigner, comme le prévoit l'ordonnance. Je ne vois aucune erreur dans sa décision et par conséquent, la requête en appel de M. Benyak à l'encontre de certaines parties de l'ordonnance de se renseigner sera rejetée.

 

B)        L'ORDONNANCE D'AOÛT RELATIVE AUX REFUS, DÉLIVRÉE LE 9 AOÛT 2006

[55]           Dans la deuxième ordonnance, la protonotaire Aronovitch a conclu que les questions comprises dans les catégories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 des tableaux par catégorie établis par les demanderesses sont pertinentes et qu'elles doivent faire l'objet d'une réponse, sous réserve des trois conditions suivantes :

 a)     le témoin doit répondre seulement aux questions pertinentes et raisonnables;

 

 b)     Nu‑Pharm et M. Benyak doivent répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance; dans la mesure où la nature des demandes de renseignements qui doivent être adressées à certaines personnes ont été définies dans l'ordonnance de la Cour sur les questions à poser afin de se renseigner, elles ne sont pas modifiées par la présente ordonnance;

 

 c)     les réponses données sous réserve d'une objection sont soumises aux conditions suivantes :

 

(i)      la réponse n'emporte aucune admission de leur pertinence ou de leur recevabilité au procès;

 

(ii)     le fait que le témoin ait accepté d'y répondre ne peut être retenu contre Nu‑Pharm ou M. Benyak aux fins de trancher toute autre question;

 

Nu‑Pharm et M. Benyak répondront ainsi aux questions qui figurent à l'annexe A des présentes.

 

[56]           La protonotaire Aronovitch a également ordonné que Nu‑Pharm et M. Benyak remettent aux demanderesses tous les documents qu'il a été convenu ou ordonné de produire comme il est indiqué dans les annexes. Monsieur Benyak devra se soumettre de nouveau à un interrogatoire préalable, en sa qualité personnelle et de représentant de la société, afin de répondre aux questions que les réponses et les documents fournis en raison de la présente ordonnance pourraient soulever. Enfin, la protonotaire a ordonné que Nu‑Pharm n'ait aucune autre obligation de se renseigner, hormis l'obligation de répondre aux questions complémentaires pertinentes au mieux de la connaissance et de la croyance de Nu‑Pharm et de M. Benyak relativement aux documents ou aux renseignements que ce dernier sera tenu de communiquer après s'être renseigné conformément à l'ordonnance. Pour en obtenir davantage, Merck devra présenter une requête en vue d'obtenir des documents des tierces parties ou de les interroger. Espérons que les questions posées et les documents produits permettront d'éviter de telles procédures.

 

i)          Questions en litige

[57]           Les parties requérantes soulèvent les deux questions suivantes :

a)      La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur de principe ou a‑t‑elle mal apprécié les faits?

b)      La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en ne joignant pas d'ordonnance manuscrite à son ordonnance d'août relative aux refus? Comme cette question est également soulevée à l'égard de l'ordonnance de novembre relative aux refus, elle est examinée plus loin dans la section portant sur cette ordonnance.

 

[58]           Pour les motifs exposés ci‑après, je répondrai à la première question par la négative. Les trois requêtes en appel à l'encontre de l'ordonnance d'août relative aux refus, délivrée le 9 août 2006, seront donc rejetées.

 

ii)         Norme de contrôle applicable

[59]           Les appels à l'encontre de l'ordonnance d'août relative aux refus visent un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, comme je l'ai mentionné plus haut, je n'interviendrai pas, à moins que les parties requérantes ne parviennent à démontrer que la protonotaire a commis une erreur manifeste ou qu'elle a fondé ses décisions sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Je retiens l'argument de la défenderesse Nu‑Pharm à cet égard voulant que la protonotaire Aronovitch gère la présente instance depuis sept ans et qu'elle connaît donc parfaitement le déroulement de l'action et le processus de communication préalable.

 

[60]           Notre Cour et la Cour d'appel ont toujours jugé qu'il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard des ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires responsables de la gestion d'une instance, compte tenu de leur parfaite connaissance du déroulement des procédures et des pouvoirs et des obligations qui leur sont conférés en vertu de l'article 385 des Règles. Dans de telles circonstances, le juge doit intervenir seulement dans les « cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé » (Apotex Inc. c. Merck & Co., 2007 CF 250, [2007] A.C.F. no 322 (QL) (C.F.)).

 

iii)         L'appel de Nu‑Pharm à l'encontre de l'ordonnance d'août relative aux refus

[61]           Nu‑Pharm cherche à faire modifier l'ordonnance d'août relative aux refus dans la mesure où elle ordonne que l'on réponde aux questions qui figurent à l'annexe A de l'ordonnance. Nu‑Pharm soutient que cette ordonnance est en grande partie fondée sur une conclusion que la protonotaire a tirée sans avoir entendu les arguments des parties et en l'absence de tout motif, à savoir que dix catégories de questions ayant fait l'objet d'un refus sont pertinentes et qu'elles ne sont pas irrecevables pour cause de secret professionnel, d'opinion d'expert ou d'opinion juridique, de portée trop large ou de répétition abusive.

 

[62]           Nu‑Pharm fait en outre valoir que la protonotaire Aronovitch a commis une erreur de droit en omettant de respecter les principes juridiques de l'interrogatoire préalable, par exemple en omettant de statuer que des questions non pertinentes ou ayant une trop grande portée sont inappropriées. De plus, Nu‑Pharm affirme que la protonotaire a commis une erreur en exigeant que Nu‑Pharm et M. Benyak répondent à des questions auxquelles la personne menant l'interrogatoire est en mesure de répondre. Il s'agit notamment des questions posées afin qu'une partie explique des documents qu'elle a déjà produits ou qu'elle a convenu de produire mais qu'elle n'a pas encore produits, ainsi que des questions posées en vue d'obtenir des renseignements qui font l'objet d'un privilège et auxquelles le témoin n'est pas tenu de répondre.

 

[63]           Bien entendu, Merck n'est pas du tout de cet avis. Comme les arguments des parties commencent à se répéter, je prends moi‑même la liberté de répéter que je ne vois rien de manifestement erroné dans la décision de la protonotaire en ce qui concerne les questions auxquelles il a été ordonné de répondre à l'annexe A de l'ordonnance en cause. En conséquence, la requête en appel interjetée par Nu‑Pharm à l'encontre de certaines parties de l'ordonnance d'août relative aux refus sera également rejetée. Nu‑Pharm devra donc répondre aux questions mentionnées dans les annexes de l'ordonnance.

 

iv)        L'appel de Merck à l'encontre de l'ordonnance d'août relative aux refus

[64]           Merck soutient que la protonotaire a commis une erreur de droit en limitant les questions complémentaires auxquelles Nu‑Pharm et M. Benyak sont tenus de répondre et en exigeant ainsi que Merck dépose une requête en vertu de l'article 238 des Règles en vue d'obtenir des renseignements additionnels auprès d'un tiers. Merck prétend qu'une telle procédure prévoit la nature des questions qui peuvent être soulevées et qu'elle peut donner lieu à un système de requêtes à deux paliers dans une instance déjà excessivement lourde et complexe. Un tel résultat, selon Merck, est contraire au principe de l'utilisation économique et efficace des ressources judiciaires énoncé dans les Règles (article 3). Enfin, Merck soutient que la protonotaire a commis une erreur en jetant à tort le voile du secret professionnel liant l'avocat à son client sur les questions auxquelles le témoin peut répondre et sur les documents qu'il peut produire. Une telle ordonnance est déplacée à cette étape tardive du processus de l'interrogatoire préalable.

 

[65]           Merck soutient, tel qu'il est allégué dans sa déclaration, que par leur comportement, les défendeurs contreviennent de manière flagrante et délibérée aux ordonnances de la Cour, à un point tel que l'absence de condamnation nuirait à l'intégrité du processus judiciaire. De plus, au nom de l'intérêt public dans l'administration de la justice, on ne saurait tolérer qu'une preuve pertinente au stratagème en cause soit dissimulée derrière les structures commerciales et organisationnelles qui font justement partie intégrante de ce stratagème.

 

[66]           Pour sa part, Nu‑Pharm conteste le point de vue de Merck et vole au secours de la protonotaire Aronovitch qui a géré cette instance, entendu d'innombrables requêtes et rendu d'innombrables ordonnances au cours des sept années qui se sont écoulées depuis le dépôt de la déclaration. En outre, en ce qui concerne la restriction visant le secret professionnel à laquelle la protonotaire a soumis les réponses attendues et les documents à produire, Nu‑Pharm soutient qu'il s'agit d'une pratique parfaitement acceptable appliquée par une protonotaire consciencieuse et chevronnée dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Nu‑Pharm est également d'avis que les conclusions de la protonotaire en ce qui concerne les revendications du secret professionnel sont conformes à la jurisprudence et qu'en tout état de cause, il s'agit de questions qui relèvent exclusivement de son pouvoir discrétionnaire. Nu‑Pharm prétend qu'à ce titre la Cour doit rejeter la requête en appel de Merck à l'encontre de l'ordonnance d'août relative aux refus.

 

[67]           J'ai évalué attentivement la savante argumentation des deux parties. Je ne suis pas insensible aux préoccupations de l'avocat de Merck en ce qui concerne l'utilisation judicieuse des ressources judiciaires, l'efficacité des procédures d'interrogatoire préalable et l'équité. Je suis convaincu toutefois par les arguments de l'avocat de Nu‑Pharm pour ce qui est de l'expertise de la protonotaire Aronovitch quant aux Règles des Cours fédérales ainsi que sa parfaite connaissance de l'instance depuis ses débuts. Elle a fait preuve d'écoute, de patience et de fermeté en vue de protéger les principes généraux dans son interprétation des Règles, qui doivent être, comme le mentionne l'article 3 :

[...] appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

 

 

[68]           À ce titre, je parviens aux mêmes conclusions que mon collègue le juge Richard Mosley dans Apotex Inc. c. Merck & Co., précité (voir le paragraphe 60 des présents motifs), qui affirme ce qui suit au paragraphe 31 :

31.       Je ne vois aucune raison pour conclure que l'ordonnance de la protonotaire était manifestement erronée, en ce sens que le pouvoir discrétionnaire exercé par la protonotaire était fondé sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. [...]

 

[69]           Il n'est pas inutile à ce stade de citer le juge John M. Evans dans Bande de Sawridge c. Canada, 2006 CAF 228, [2006] A.C.F. no 956 (QL) (C.A.F.), aux paragraphes 21, 22 et 23 :

21        D'abord, la Cour est fort peu disposée à modifier les décisions rendues par un juge durant la gestion d'une instance antérieure à son instruction, surtout s'il s'agit d'une affaire complexe, ancienne et difficile comme celle‑ci. Le juge responsable de la gestion de l'instance est un familier du dossier depuis quelque temps, et il en aura donc acquis une connaissance d'ensemble, connaissance qu'un tribunal supérieur, saisi d'un appel portant sur un point donné, ne saurait, en profondeur ou en étendue, posséder.

 

22        Les juges qui accomplissent essentiellement des fonctions de gestion d'instances sont à juste titre investis d'une « liberté d'action » par les tribunaux d'appel, afin de pouvoir avancer dans ce qui se révèle souvent un travail difficile, exigeant à la fois patience, souplesse, fermeté, ingéniosité, outre un souci général d'équité envers toutes les parties. Ces qualités sont tout à fait évidentes au vu de la manière dont les juges Hugessen et Russell se sont acquittés de leurs tâches dans la présente affaire.

 

23        Selon moi, la Cour devrait garder à l'esprit les considérations ci‑dessus, à la fois lorsqu'elle déterminera et lorsqu'elle appliquera les normes de contrôle régissant les divers aspects de la décision du juge Russell, en application de l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33.

 

[70]           Pour ces motifs, l'appel interjeté par Merck en vue d'annuler l'ordonnance d'août relative aux refus, délivrée le 9 août 2006, sera rejeté.

 

v)         L'appel de M. Benyak à l'encontre de l'ordonnance d'août relative aux refus

[71]           L'avocat de M. Benyak adopte les arguments de Nu‑Pharm et s'appuie sur ces arguments dans la requête en appel interjetée contre l'ordonnance d'août relative aux refus mentionnée plus haut.

 

[72]           Merck soutient qu'en raison du manque de préparation et de la faible connaissance dont M. Benyak a fait montre, elle tente depuis trois ans d'obtenir une production en bonne et due forme de la part des défendeurs. Lors des interrogatoires préalables, M. Benyak, en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentant de Nu‑Pharm, a refusé de répondre à plus de 1 500 questions ou les a prises en délibéré, y compris de nombreuses questions qui touchent des documents clairement visés par l'ordonnance de produire des documents. Nu‑Pharm n'a produit que deux documents internes, jusqu'à ce que l'ordonnance rendue par la protonotaire Aronovitch le 24 juin 2002 l'oblige à produire d'autres documents (l'ordonnance de produire des documents). À ce jour, l'affidavit de documents de Nu‑Pharm ne contient pas tous les documents qu'elle était tenue de produire aux termes de l'ordonnance de produire des documents.

 

[73]           Monsieur Benyak occupe un poste de haute direction (généralement la présidence) et d'administrateur à Nu‑Pharm depuis sa constitution en société, en 1989. Il a également été actionnaire de la société. Néanmoins, lors de son interrogatoire préalable, il a affirmé n'avoir qu'une faible connaissance, voire aucune connaissance, de plusieurs sujets importants, notamment la préparation des dépôts de documents réglementaires de sa société concernant le NU‑ÉNALAPRIL, le contexte relatif à l'ensemble des documents d'Apotex dans ces dépôts, les avis d'allégation et les litiges relatifs à ces dépôts, les prétendues ententes de 1999 en vertu desquelles Nu‑Pharm aurait obtenu la technologie de l'énalapril sodique moyennant le paiement de cinq millions de dollars, le nom de l'ingrédient actif du NU‑ÉNALAPRIL et l'objet du transfert de technologie effectué par Nu‑Pharm au profit de son fabricant de comprimés afin que ce dernier puisse fabriquer les comprimés de NU‑ÉNALAPRIL.

 

[74]           Merck affirme également que M. Benyak a été incapable de donner de l'information concernant la négociation ou la signature de quatre ententes clés en 1998, concernant les circonstances ayant poussé Nu‑Pharm à conclure ces ententes et concernant la contrepartie reçue en vertu de ces ententes. Monsieur Benyak a déclaré dans son témoignage qu'en tant que président et directeur général de Nu‑Pharm, il se contentait de signer les documents qu'on lui présentait. L'une des ententes prévoyait la vente de la plupart des éléments d'actif de Nu‑Pharm. Les trois autres ententes donnent le contrôle des activités de Nu‑Pharm à Apotex. Enfin, M. Benyak n'a pas été en mesure de fournir des renseignements sur la vente d'actions de Nu‑Pharm en 1998 par sa société mère, Apotex Pharmaceutical Holdings Inc. (APHI), à 1314138 Ontario Ltd. (dont le dirigeant et administrateur est J. Ulster, un ami de longue date de M. Sherman), ou sur la question de savoir dans quelle mesure il a bénéficié de la vente du NU‑ÉNALAPRIL. Par exemple, il a indiqué ce qui suit :

a)      il ne connaissait pas M. Ulster, même si ce dernier est l'administrateur de 1314138 Ontario Ltd., la société qui a acheté les actions de Nu‑Pharm;

 

b)      il ne savait pas pourquoi la somme de 12,75 millions de dollars a été transférée de Nu‑Pharm à APHI à la suite de la vente des actions de Nu‑Pharm;

 

c)      il a refusé d'expliquer pourquoi ses actions dans Nu‑Pharm ont connu une forte hausse de leur valeur entre 1998 et 2001.

 

 

[75]           Je pense que Merck a raison. En tant que président de Nu‑Pharm, M. Benyak a l'obligation de se tenir informé et en refusant de répondre aux questions indiquées dans l'ordonnance d'août relative aux refus rendue par la protonotaire, il avoue qu'il a manqué à ses obligations. En outre, M. Benyak ne peut se contenter de dire que ces questions concernent Nu‑Pharm et qu'il est donc dégagé de toute responsabilité, tant en sa capacité de représentant de la société qu'en sa qualité personnelle. En tant que président de Nu‑Pharm, il est le principal dirigeant de la société; il n'est pas un subalterne, mais plutôt un administrateur censé être une âme dirigeante de Nu‑Pharm. Les principes de la responsabilité personnelle ne s'appliquent pas aux employés subalternes, mais plutôt aux administrateurs, aux gens tels que le président, qui sont l'âme dirigeante d'une société. En sa capacité de représentant de la société, M. Benyak n'est pas à l'abri de sa responsabilité personnelle et il a l'obligation non seulement de se renseigner, mais aussi de répondre aux questions auxquelles il lui a été ordonné de répondre par la protonotaire.

 

[76]           Pour ces motifs, l'appel interjeté par M. Benyak à l'encontre de certaines parties de l'ordonnance d'août relative aux refus sera rejeté.

 

C)        L'ORDONNANCE DE NOVEMBRE RELATIVE AUX REFUS, DÉLIVRÉE LE 24 NOVEMBRE 2006

[77]           Dans l'ordonnance de novembre relative aux refus, la protonotaire Aronovitch a notamment ordonné que Nu‑Pharm et M. Benyak répondent en vertu de l'article 241 des Règles aux questions qui figurent à l'annexe A de l'ordonnance du 24 novembre 2006 et elle a adjugé les dépens à Merck.

 

i)          Questions en litige

[78]           Les parties soulèvent les questions suivantes en ce qui concerne l'ordonnance de novembre relative aux refus :

a)      La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en ne donnant pas un minimum de motifs, par exemple sous forme manuscrite, dans les ordonnances relatives aux refus qu'elle a délivrées en août et en novembre?

b)      La protonotaire a‑t‑elle fondé son ordonnance sur une interprétation erronée des faits en ce qui concerne les questions auxquelles il a été ordonné de répondre dans l'annexe A?

c)      La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en adjugeant les dépens à Merck, selon la taxation maximale prévue à la colonne V du tarif B, dans son ordonnance de novembre relative aux refus?

 

[79]           Pour les motifs exposés ci‑après, je répondrai à toutes ces questions par la négative. En conséquence, les trois requêtes en appel interjetées à l'encontre de l'ordonnance délivrée par la protonotaire Aronovitch le 24 novembre 2006 seront rejetées.

 

ii)         Norme de contrôle applicable

[80]           La décision de la protonotaire en ce qui concerne l'interprétation des Règles est assujettie à un contrôle selon la norme de la décision correcte. Toutefois, pour ce qui est des décisions de ne pas fournir d'ordonnance manuscrite (d'explications) et d'adjuger les dépens, qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle demeure celle de la décision manifestement erronée.

 

iii)         L'appel de Nu‑Pharm à l'encontre de l'ordonnance de novembre relative aux refus

[81]           Nu‑Pharm tente d'obtenir une ordonnance modifiant l'ordonnance de novembre relative aux refus dans la mesure où elle enjoint au témoin de répondre aux questions qui figurent à l'annexe A de l'ordonnance, au motif qu'elle serait fondée sur une mauvaise appréciation des faits. Nu‑Pharm fait valoir que dans l'ordonnance de novembre relative aux refus, la protonotaire a commis une erreur de droit en omettant d'appliquer les principes juridiques généraux qui régissent la conduite des interrogatoires préalables.

 

[82]           Plus particulièrement, Nu‑Pharm conteste le bien‑fondé de la décision car, selon elle, il n'y a pas lieu de répondre aux questions auxquelles il a déjà été répondu et, à ce titre, l'annexe A de l'ordonnance contient une multitude de questions qui se répètent. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de répondre à des questions relatives à un autre litige, en raison de la règle de l'engagement implicite, surtout lorsque l'autre litige est assujetti à une ordonnance de non‑divulgation. Nu‑Pharm affirme que plusieurs des décisions dans l'ordonnance de novembre relative aux refus obligent Nu‑Pharm à fournir des renseignements sur d'autres instances, renseignements qui sont soit du domaine public, soit assujettis à la règle de l'engagement implicite. S'appuyant sur la décision N.M. Paterson & Sons Ltd. c. La corporation de gestion de la voie maritime du Saint‑Laurent, 2002 CFPI 1247, 225 F.T.R. 308 (C.F. 1re inst.), confirmée par 2004 CAF 210, Nu‑Pharm soutient que selon la règle de l'engagement implicite, les documents et les renseignements produits lors d'un processus judiciaire sont confidentiels au bénéfice de la partie qui les produit, à moins qu'ils ne soient produits lors d'une audience publique. Merck aurait dû s'adresser à la Cour avant le début des procédures afin de demander d'être libérée de l'obligation de confidentialité que lui impose la règle de l'engagement implicite et afin d'avoir accès aux documents qu'elle tente aujourd'hui d'obtenir auprès de Nu‑Pharm, certains de ces documents étant protégés par le secret professionnel.

 

[83]           Nu‑Pharm souligne que Merck est partie aux instances dans lesquelles de nombreuses questions figurant à l'annexe A trouvent leur source. En conséquence, lorsque les renseignements qu'elle tente d'obtenir concernant ces autres litiges ne sont pas déjà du domaine public, Merck est parfaitement capable de les obtenir de sa propre initiative et sans l'aide de Nu‑Pharm.

 

a)         Absence d'ordonnance manuscrite

[84]           Tout comme Merck, Nu‑Pharm est assez préoccupée par le fait que les ordonnances d'août et de novembre relatives aux refus ne sont pas accompagnées d'ordonnances manuscrites ou d'une quelconque explication des motifs de la protonotaire. Les parties font remarquer que les deux ordonnances relatives aux refus sont dans une large mesure fondée sur la conclusion à laquelle est parvenue la protonotaire, sans avoir entendu tous les arguments des parties et sans avoir fourni de motifs, à savoir que dix catégories de questions ayant fait l'objet d'un refus sont pertinentes et qu'elles ne sont pas irrecevables.

 

[85]           En ce qui concerne l'absence d'ordonnance manuscrite dans les deux ordonnances en cause, je m'appuie une fois encore sur Apotex Inc. c. Merck & Co., précité (voir au paragraphe 60 des présents motifs), au paragraphe 13 de la décision du juge Mosley :

À elle seule, l'absence de motifs ne donne pas lieu d'office à une audience de novo dans un appel interjeté à l'encontre de la décision d'un protonotaire devant un juge de la présente Cour. C'est la conclusion à laquelle en est arrivé le juge François Lemieux dans la décision Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing & Malting Co., 2001 CFPI 1066, 15 C.P.R. (4th) 63, au paragraphe 31, au terme d'un examen de la jurisprudence. Le juge Lemieux a fait remarquer plus loin, au paragraphe 32 de ses motifs :

 

Il n'est pas justifié d'intervenir de novo lorsque l'examen de l'ensemble des circonstances, notamment la nature de l'ordonnance prononcée, la preuve produite devant le protonotaire et le fait que l'exercice du pouvoir discrétionnaire porte essentiellement ou non sur l'appréciation de principes juridiques, établit raisonnablement la manière dont le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire.

 

[Souligné dans l'original.]

 

[86]           L'absence d'ordonnance manuscrite ne porte pas préjudice aux parties. La Cour est d'avis qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une ordonnance manuscrite dans le cas d'ordonnances telles que celles visées par le présent appel.

 

b)         Adjudication des dépens

[87]           Nu‑Pharm conteste l'adjudication des dépens à Merck selon la taxation maximale prévue à la colonne V du tarif B dans l'ordonnance de novembre relative aux refus, qui ne concorderait pas avec l'ordonnance rendue au cours de l'audience. De plus, Nu‑Pharm soutient que la protonotaire a commis une erreur de droit en adjugeant des dépens et des débours punitifs, dans les circonstances de l'espèce, même si les demanderesses n'ont présenté aucun argument au soutien d'une adjudication de dépens punitifs. La protonotaire aurait commis une erreur de droit en refusant d'entendre des arguments sur les dépens relatifs à la partie de la requête qui a été entendue jusque‑là, afin de tenir compte comme il se doit du succès relatif des parties dans la requête jusque‑là, malgré la demande de l'avocat de Nu‑Pharm.

 

[88]           L'avocat de Merck répond que l'adjudication des dépens relève du pouvoir discrétionnaire et qu'elle ne peut être examinée de novo. Elle peut être modifiée en appel par le juge des requêtes seulement si elle est fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. L'adjudication des dépens n'est pas manifestement erronée, selon Merck (voir First Canadians' Constitution Draft Committee The United Korean Government (Canada) c. Canada, 2004 CAF 93, 238 D.L.R. (4th) 306, à la page 308 (C.A.F.)).

 

[89]           Comme le souligne Merck, le paragraphe 400(1) des Règles précise que les dépens sont déterminés par la Cour en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Quant à la détermination du montant des dépens à adjuger, le paragraphe 400(3) définit un certain nombre de facteurs que la Cour peut prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre du paragraphe 400(1). Parmi les facteurs pertinents à prendre en compte, mentionnons notamment le résultat de l'instance, la conduite d'une partie qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l'instance et la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance était inutile ou a été entreprise avec trop de circonspection. Lorsqu'une mesure prise au cours de l'instance est inutile ou lorsque la conduite d'une partie a pour effet de prolonger inutilement l'instance, la Cour peut fixer des dépens plus élevés de manière provisoire (voir Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., no T‑2870‑96, 23 septembre 1999, 2 C.P.R. (4th) 368 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 2 à 4, décision modifiée sur un autre point par 2001 CAF 137, 12 C.P.R. (4th) 413 (C.A.F.)).

 

[90]           Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, Merck affirme qu'il n'y a aucune preuve établissant que les dépens adjugés par la savante protonotaire sont punitifs. La protonotaire a précisé les raisons pour lesquelles elle a décidé d'adjuger les dépens à Merck selon la taxation maximale prévue à la colonne V du tarif B, y compris le fait que Nu‑Pharm s'est entêtée à maintenir ses objections, malgré la pertinence évidente de centaines de questions. On peut également déduire que la protonotaire a tenu compte des arguments supplémentaires de Merck, notamment :

a)         le fait que Merck ait en partie obtenu gain de cause dans la requête;

 

b)         l'intransigeance de Nu‑Pharm qui a eu pour effet de prolonger inutilement l'instruction de la requête, de faire traîner le processus de communication préalable et de retarder l'instance.

 

[91]           Merck soutient qu'en l'absence de toute preuve que l'adjudication des dépens de la savante protonotaire est manifestement erronée, rien ne justifie que la Cour intervienne.

 

[92]           Après avoir examiné les arguments des parties concernant les dépens, je reconnais que l'adjudication des dépens est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de la protonotaire et que, comme le souligne à juste titre l'avocat de Merck, il n'y a pas lieu de modifier une telle décision à moins qu'il ne soit démontré qu'elle est manifestement erronée. Rien ne permet de tirer une telle conclusion en l'espèce. De plus, je n'accorde aucune valeur à l'argument de Nu‑Pharm voulant que la protonotaire aurait affirmé durant l'audience qu'il y avait lieu de condamner Apotex aux dépens. L'ordonnance démontre clairement que les dépens doivent être payés par Nu‑Pharm et M. Benyak.

 

[93]           L'appel interjeté par Nu‑Pharm à l'encontre de l'ordonnance de novembre relative aux refus sera donc rejeté.

 

iv)        L'appel de Merck à l'encontre de l'ordonnance de novembre relative aux refus

[94]           Merck affirme que la protonotaire a commis une erreur de droit en limitant les obligations de Nu‑Pharm et de M. Benyak et en mettant en suspens les questions supplémentaires figurant à l'annexe E jusqu'à ce que des réponses aux questions précédentes aient été données, et en omettant de fournir une ordonnance manuscrite ou une explication pour cette décision, comme ce fut le cas pour l'ordonnance d'août relative aux refus. Merck tente d'obtenir une ordonnance annulant plus particulièrement le paragraphe 1d) de l'ordonnance en cause, libellé comme suit :

d) pour le moment, Nu‑Pharm et M. Benyak ne sont pas tenus de se renseigner ou de demander des documents auprès de M. Beyger, de Mme Culp, de M. van Doornik, d'Apotex, de Novex Pharma, de Delmar, de M. Hems, de BCI, de Signa, de Trillium ou de M. Saban, hormis les demandes déjà ordonnées dans la présente requête ou ayant déjà fait l'objet d'un engagement; les questions figurant à l'annexe E de la présente ordonnance, dans la mesure où elles concernent des demandes de renseignements auprès des personnes mentionnées plus haut, seront mises en suspens et les parties et la Cour n'en traiteront pas jusqu'à ce que les résultats des demandes de renseignements et de documents ordonnées précédemment soient connus.

 

[95]           Nu‑Pharm et M. Benyak affirment que la protonotaire a judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire en imposant des limites raisonnables aux multitudes de questions que Merck tente d'obliger Nu‑Pharm et M. Benyak à poser à des personnes qui ne sont pas parties à l'instance. Par ailleurs, la protonotaire n'a pas commis d'erreur en ordonnant que les défendeurs ne soient pas tenus de répondre aux 17 questions supplémentaires auxquelles Merck tente aujourd'hui d'obtenir une réponse, ces questions n'étant ni pertinentes, ni recevables. De plus, en formulant des observations sur le prétendu stratagème qui servirait à contourner l'injonction permanente, Nu‑Pharm s'oppose à ce que Merck utilise cette thèse pour élargir la portée du processus de communication préalable à des personnes qui ne sont pas parties à l'action, ce qui est contraire aux Règles. Nu‑Pharm et M. Benyak soutiennent donc que pour ces motifs, la requête de Merck n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée avec dépens.

 

[96]           Je ne pense pas que la décision de la protonotaire sur ce point soit manifestement erronée. Compte tenu du nombre de questions posées par Merck et de son entêtement à poursuivre l'interrogatoire préalable de personnes qui ne sont pas parties à l'action en vertu des articles 241 et 244 des Règles et non des articles 233 et 238, qui sont précisément conçus pour l'interrogatoire de ces personnes, la protonotaire a cherché à appliquer les Règles de façon à permettre une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. À mon avis, la décision de la protonotaire d'obliger Merck à attendre de connaître les résultats des premiers interrogatoires, avant de soulever une multitude de nouvelles questions qui pourraient s'avérer superflues, relève du pur bon sens. Il ne s'agit pas d'une décision manifestement erronée. Je ne vois aucune raison d'intervenir dans cette économie des ressources judiciaires.

 

[97]           Pour ces motifs, la requête de Merck en vue de faire modifier l'ordonnance de novembre relative aux refus sera rejetée.

 

v)         L'appel de M. Benyak à l'encontre de l'ordonnance de novembre relative aux refus

[98]           Monsieur Benyak adopte les arguments de Nu‑Pharm et s'appuie sur ces arguments dans sa requête en appel contre l'ordonnance de novembre relative aux refus. Pour les motifs énoncés plus haut relativement à la requête en appel de Nu‑Pharm contre l'ordonnance de novembre relative aux refus, le présent appel de M. Benyak sera rejeté.

 

D)        L'ORDONNANCE VISANT M. SHERMAN DÉLIVRÉE LE 9 AOÛT 2006

[99]           La protonotaire Aronovitch a ordonné que le défendeur M. Sherman ne soit pas tenu de se renseigner davantage pour répondre aux questions posées concernant les sociétés qu'il contrôle, notamment (mais sans s'y limiter) Apotex Inc., Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., Apotex Holdings Inc., Brantford Chemicals Inc., Apotex Research Inc., le « groupe de sociétés Apotex » et leurs dirigeants, administrateurs et employés respectifs, ou concernant des sociétés tierces telles que Signa S.A. de C.V. et Trillium Health Care Manufacturing Inc.

 

i)          Question en litige

[100]       L'ordonnance visant M. Sherman soulève une seule question, à savoir si la protonotaire a commis une erreur en concluant que M. Sherman n'a aucune obligation de mieux se renseigner en posant de nouvelles questions à des personnes qui ne sont pas parties à l'action.

 

[101]       Pour les motifs exposés ci‑après, la réponse à cette question est négative. En conséquence, la requête des demanderesses en appel de cette partie de l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch du 9 août 2006 sera rejetée.

 

ii)         Norme de contrôle applicable

[102]       Si la décision de la protonotaire soulève une question de droit, la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte (voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8, et Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425). S'il s'agit d'une ordonnance rendue en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement erronée.

 

iii)         L'appel de Merck à l'encontre de l'ordonnance visant M. Sherman

[103]       Merck, la partie requérante dans ce recours en appel, soutient que la protonotaire Aronovitch a commis une erreur de droit en omettant d'ordonner certaines demandes de renseignements en vertu de l'article 244 des Règles. Plus particulièrement, en interprétant l'article 244 actuel, la protonotaire a comparé l'article 465 de la version des Règles antérieure à 1990 avec l'article 458 de la version des Règles en vigueur en 1990. La protonotaire a conclu que l'élimination des mots « a les moyens de connaître », dans l'article 458 (devenu l'article 240), signifie qu'il n'y a rien qui justifie d'étendre l'obligation de prendre des renseignements en vertu de l'article 244 à des entités autres que celles mentionnées à l'article 241. Comparaissant en sa qualité personnelle, M. Sherman n'était donc pas tenu de se renseigner auprès des personnes visées à l'article 241 :

[...] des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action.

[...] any present or former officer, servant, agent or employee of the party, including any who are outside Canada, who might be expected to have knowledge relating to any matter in question in the action.

 

[104]       Ce faisant, Merck soutient que la protonotaire a omis d'appliquer une démarche téléologique et contextuelle dans son interprétation des Règles, comme il est prévu à l'article 12 de la Loi d'interprétation. De plus, la protonotaire aurait omis de tenir compte des modifications apportées aux Règles entre 1990 et 1998, ce qui constitue une erreur de droit. Enfin, la protonotaire aurait commis une erreur en fondant son raisonnement sur deux décisions qui ne sont plus d'actualité, à savoir Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd. (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1re inst.), et Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc., no T‑1005‑89, 27 mai 1994, 56 C.P.R. (3d) 381 (C.F. 1re inst.). Ces deux décisions auraient été depuis longtemps reléguées aux oubliettes par la volonté du législateur. En outre, aucune de ces deux décisions n'appuierait l'interprétation étroite qu'a faite la protonotaire Aronovitch de l'article 244.

 

[105]       Merck ajoute qu'aucune de ces deux décisions n'a été tranchée en vertu de la version actuelle des Règles ou ne concernait l'article 244 ou les dispositions qui l'ont précédé. La décision Leesona a été rendue en 1975 et elle est fondée sur la version des Règles antérieure à 1990. Elle appuie l'affirmation voulant que dans leur ancienne version, les Règles avaient une portée plus large que dans la version d'aujourd'hui. De plus, la « règle générale » mentionnée par le juge Walsh et citée par la protonotaire vise un témoin assujetti à un interrogatoire préalable au nom d'une société. Elle ne s'applique pas à l'interrogatoire préalable de M. Sherman. La décision Risi Stone a également été rendue en vertu de la version des Règles en vigueur en 1990. Les remarques du juge Marc Nadon ont été formulées dans le contexte de questions qui portaient sur l'interprétation d'un brevet ou l'expression d'une opinion. Ces remarques ne peuvent pas être interprétées comme des énoncés généraux sur la portée de l'article 458 et encore moins sur la portée de l'article 244 actuel.

 

[106]       L'avocate du défendeur M. Sherman affirme que ce n'est pas la protonotaire, mais plutôt l'appelante, Merck, qui a commis une erreur en interprétant l'intention du législateur en ce qui concerne l'article 244. Merck demande à la Cour de ne pas tenir compte du fait que M. Sherman est poursuivi en sa qualité personnelle et qu'à ce titre, il n'est pas le représentant d'une société à qui il incombe de prendre des renseignements auprès de personnes qui ne sont pas des parties, par exemple Apotex. En résumé, Merck demande à la Cour de faire ce qu'elle a elle‑même omis de faire, c'est‑à‑dire se prévaloir des dispositions de l'article 238, qui précisent clairement comment une partie peut interroger des personnes qui ne sont pas parties à l'action avec l'autorisation de la Cour.

 

[107]       En outre, la décision Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd., no T‑873‑93, 20 août 1998 (C.F. 1re inst.), n'a pas été présentée à la protonotaire Aronovitch. L'avocate de M. Sherman présente une étude de la jurisprudence sur laquelle s'appuie Merck et, dans tous les cas, établit une distinction avec la situation de son client pour démontrer que ces décisions ne s'appliquent pas en l'espèce.

 

[108]       Elle soutient que la Cour n'a pas à se prononcer sur l'interprétation de l'article 244 parce que la protonotaire n'a pas dit que l'article 244 se limitait à l'article 241. La protonotaire Aronovitch a analysé la jurisprudence sur laquelle Merck s'appuyait et elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement en n'obligeant pas M. Sherman à se lancer dans une recherche de renseignements illimitée auprès de sociétés qui ne sont pas parties à la présente action.

 

[109]       Elle ajoute que la protonotaire connaissait tous les faits liés à la participation d'Apotex et qu'elle en a tenu compte. La Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de l'analyse de la protonotaire dans son ordonnance manuscrite.

 

[110]       Après avoir attentivement étudié l'ordonnance manuscrite de la protonotaire Aronovitch et avoir évalué les arguments des parties, je souscris aux arguments du défendeur voulant qu'il n'est pas nécessaire que la Cour interprète l'article 244, aussi intéressant cet exercice puisse‑t‑il être, pour statuer dans le présent appel.

 

[111]       La protonotaire Aronovitch a écrit ce qui suit dans l'avant‑dernier paragraphe de son ordonnance manuscrite :

Quant à l'article 244 des Règles, l'obligation qu'il impose n'est pas, contrairement à ce qu'affirme Merck, illimitée ou exempte de toute contrainte. On doit plutôt lire cette disposition dans le contexte des articles 240 et 241.

 

La Cour doit tenir compte de ce qui a été écrit avant ces lignes. Autrement dit, le contexte est très important dans le cas qui nous occupe.

 

[112]       La protonotaire Aronovitch a tenu compte du fait que M. Sherman est poursuivi en sa qualité personnelle et non en sa qualité de représentant d'une société. Elle a examiné la question du mandat officiel entre les sociétés et M. Sherman. Elle a analysé les arguments de Merck selon lesquels M. Sherman est un « alter ego » d'Apotex et des sociétés liées à Apotex et qu'il y a lieu de lever le « voile de la personnalité juridique ». Elle a commenté les décisions de jurisprudence citées par Merck et a établi des distinctions avec le cas en l'espèce et elle est finalement parvenue à cette conclusion : « Merck, selon moi, a placé la charrue du dicton devant les boeufs ».

 

[113]       J'estime, avec égards, que la protonotaire Aronovitch exerçait son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a évalué la preuve dont elle disposait et délivré son ordonnance. Rien ne justifie que j'intervienne parce que sa décision n'est pas manifestement erronée et que ses conclusions ne sont pas fondées sur une mauvaise appréciation des faits.

 

[114]       En conséquence, l'appel de Merck à l'encontre de l'ordonnance visant M. Sherman sera rejeté.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La requête de Nu‑Pharm en date du 10 octobre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

2.         La requête de Merck en date du 12 octobre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

3.         La requête de M. Benyak en date du 12 octobre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

4.         La requête de Merck en date du 4 décembre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

5.         La requête de Nu‑Pharm en date du 4 décembre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

6.         La requête de M. Benyak en date du 4 décembre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

7.         La requête de Merck en date du 13 octobre 2006 est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


ANNEXE I

 

Date : 20060809

 

Dossier n° : T‑753‑99

 

Ottawa (Ontario), le 9 août 2006

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

E N T R E :

 

MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CIE

 

demanderesses

 

et

 

NU‑PHARM INC., BERNARD SHERMAN et RICHARD BENYAK

 

défendeurs

 

 

ORDONNANCE

 

(Requête des demanderesses en vue de contraindre Richard Benyak et Nu‑Pharm Inc. à répondre aux questions relatives à leur obligation de se renseigner)

 

            VU la requête des demanderesses en vue d'obtenir :

1.         une ordonnance enjoignant aux défendeurs Nu‑Pharm Inc. (Nu‑Pharm) et Richard Benyak (M. Benyak) de satisfaire aux engagements pris lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004, et le 4 mars 2005;

2.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004, et le 4 mars 2005;

3.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre aux questions posées lors d'un interrogatoire préalable écrit;

4.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions, y compris aux questions soulevées par les réponses et les documents fournis relativement aux paragraphes 1 à 3 qui précèdent;

5.         une ordonnance adjugeant les dépens de la présente requête aux demanderesses;

6.         toute autre mesure de redressement demandée par l'avocat et que la Cour jugera appropriée.

VU que la Cour a ordonné qu'un ensemble de questions parmi les questions figurant dans les tableaux par catégorie préparés par les demanderesses, à l'onglet 30 du dossier de requête, soient traitées en premier lieu, cet ensemble de questions apparaissant aux annexes A, B et C des présentes (les questions à poser afin de se renseigner);

VU que les parties ont informé la Cour qu'elles avaient réglé certaines des questions à poser afin de se renseigner, comme il est indiqué à l'annexe C des présentes;

VU que la Cour a informé les parties de sa décision énoncée au paragraphe 1 ci‑après et qu'elle a ensuite enjoint aux parties de tenter de régler les autres questions à poser afin de se renseigner, sous réserve d'un appel à l'encontre de la décision énoncée au paragraphe 1;

VU que les parties ont subséquemment informé la Cour qu'à la suite de la directive et de la décision de la Cour au paragraphe 1, elles sont parvenues à une entente réglant les questions à poser afin de se renseigner qui n'étaient pas encore réglées, comme l'indique l'annexe B des présentes, étant entendu que ladite entente a été conclue sous réserve des droits de toute partie de faire appel et que dans l'éventualité où l'un des principes énoncés au paragraphe 1 est annulé en appel, tout aspect de l'entente qui porte sur des questions figurant à l'annexe B et visées par la décision en appel sera modifié en conséquence;

VU le dossier de requête des parties requérantes et le dossier de requête de M. Benyak et de Nu‑Pharm, et vu les arguments présentés par leurs avocats respectifs le 11 avril et les 5 et 6 juin 2006 relativement aux questions à poser afin de se renseigner :

ORDONNANCE MANUSCRITE

 

Les faits relatifs à Anthony van Doornik (M. van Doornik), à Joseph Beyger (M. Beyger) et à Dawn Culp (Mme Culp) sont décrits dans le dossier de Merck intitulé [TRADUCTION] « Questions à poser aux anciens employés ». Il s'agit d'anciens employés de Nu‑Pharm. Monsieur van Doornik et M. Beyger sont ensuite partis chez Novex Pharma, une division d'Apotex Inc. Pendant la période où ils ont travaillé pour Novex Pharma, ils ont fourni des services à Nu‑Pharm relativement à ses affaires réglementaires.

 

La fabrication et les questions réglementaires étaient apparemment du ressort de M. Beyger et de M. van Doornik à l'époque où ces derniers travaillaient pour Nu‑Pharm, et plus tard lorsqu'ils travaillaient pour Novex Pharma pour le compte de Nu‑Pharm.

 

Il est évident que ces trois anciens employés ont connaissance des questions en litige. Dans les circonstances, ils appartiennent à la catégorie des « dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie » auprès desquels la personne interrogée au préalable pour le compte de Nu‑Pharm est tenue de se renseigner.

 

Compte tenu des faits en l'espèce, je conclus également que M. van Doornik et M. Beyger s'apparentaient à des mandataires dans leur sphère de responsabilité respective, lorsqu'ils travaillaient à Novex Pharma. Le dossier déposé par Merck foisonne de documents signés par M. Beyger, qui indiquent par exemple ce qui suit [TRADUCTION] : « Novex Pharma (pour Nu‑Pharm Inc.) » – M. Beyger se présentant explicitement comme le représentant de Nu‑Pharm dans ses affaires réglementaires.

 

À mon avis, le fait que M. Beyger et M. van Doornik fournissaient des « services » à Nu‑Pharm en vertu d'un ou de plusieurs contrats de services ne change rien au fait qu'ils agissaient au nom et pour le compte de Nu‑Pharm dans les mêmes domaines de spécialité et d'activité que ceux dont ils s'occupaient pour Nu‑Pharm dans le passé.

 

Il y a d'autres facteurs liés aux circonstances particulières de la présente espèce dont j'ai tenu compte – la faible connaissance apparente et le manque d'information et de documents de la part de M. Benyak et de Nu‑Pharm concernant des questions essentielles à la présente action, ainsi que le nombre d'occasions où M. Benyak, pour le compte de Nu‑Pharm, a déjà entrepris de se renseigner, avec raison à mon avis.

 

En l'espèce, la combinaison de facteurs est telle que je n'hésite pas à conclure que Nu‑Pharm et M. Benyak ont l'obligation de se renseigner auprès de M. van Doornik, de M. Beyger et de Mme Culp.

 

Je précise que je n'ai pas conclu à l'existence d'un mandat officiel ou d'une relation d'« alter ego » entre Nu‑Pharm et les personnes morales désignées par Merck – y compris Apotex. Ces relations présumées devront être prouvées au procès. Pour la même raison, je ne peux pas conclure, comme Merck m'invite à le faire, que Nu‑Pharm constitue un trompe‑l'oeil.

 

Toutefois, même si les personnes morales auprès desquelles M. Benyak devrait se renseigner selon Merck sont effectivement des « tierces parties » à l'égard du litige, elles sont également des fournisseurs de services ou de produits qu'il convient d'interroger, selon moi, seulement en ce qui concerne des documents « lorsqu'il est raisonnablement possible de s'attendre, à cause de la relation qui existe entre une partie et un tiers, à ce qu'une demande de renseignements soit honorée » : voir Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., no T‑1321‑97, 21 janvier 2000, 2000 A.C.F. n° 154 (QL), le juge Hugessen. Cette règle est évidemment assujettie à des limites raisonnables (General Foods Corp. c. Wrigley Canada Inc., no T‑417‑86, 4 novembre 1986, 16 C.P.R. (3d) 575 (C.F. 1re inst.).

 

Cela dit, hormis l'obligation de répondre aux questions complémentaires pertinentes au mieux de la connaissance et de la croyance de Nu‑Pharm et de M. Benyak relativement aux documents ou aux renseignements que le témoin sera tenu de communiquer après s'être renseigné conformément à l'ordonnance, Nu‑Pharm n'aura aucune autre obligation de se renseigner. Pour en obtenir davantage, Merck devra présenter une requête en vue d'obtenir des documents des tierces parties ou de les interroger. Espérons que les questions posées et les documents produits permettront d'éviter de telles procédures.

 

Il s'agit d'un litige long, complexe et difficile. Les choses avancent à pas de fourmi. Les parties contestent pratiquement tout. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux parties de faire appel à la médiation. Souhaitons qu'avant la médiation, il y aura suffisamment de documents et de renseignements divulgués pour que les parties reprennent confiance et trouvent un terrain d'entente permettant de conclure une transaction.

 

 

LA COUR ORDONNE :

1.         Pour les motifs énoncés dans l'ordonnance manuscrite de la Cour, Nu‑Pharm et M. Benyak :

a)         se renseigneront auprès de Joseph Beyger, d'Antony van Doornik et de Dawn Culp;

b)         demanderont à Apotex Inc. (y compris sa division Novex Pharma), à Brantford, à Signa et à Trillium qu'elles communiquent à Nu‑Pharm et à M. Benyak les documents pertinents, sous réserve de limites raisonnables, mais Nu‑Pharm et M. Benyak ne seront pas autrement tenus de se renseigner auprès de ces sociétés;

Nu‑Pharm et M. Benyak répondront ainsi aux questions figurant à l'annexe A des présentes.

2.         En ce qui concerne les demandes que Nu‑Pharm et M. Benyak sont tenus de faire aux termes du paragraphe 1 qui précède :

a)         elles devront être faites par écrit;

b)         elles devront être faites dans les 60 jours de la présente ordonnance;

c)         elles doivent être utiles, contenir le détail des questions à propos desquelles il a été ordonné que l'on se renseigne ou que l'on les demande, et décrire précisément la demande qu'il a été ordonné de faire;

d)         sous réserve de tout appel ou de toute requête en vue de surseoir au présent alinéa, Nu‑Pharm et M. Benyak devront informer les demanderesses de toute réponse reçue à l'égard des demandes dans les 30 jours suivant la réception d'une telle réponse.

3.         Monsieur Benyak devra se soumettre de nouveau à un interrogatoire préalable, en sa qualité personnelle et de représentant de la société, afin de répondre aux questions que les réponses et les documents fournis en raison de la présente ordonnance et de l'entente mentionnée aux présentes pourraient soulever; la date à laquelle M. Benyak devra se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable fera l'objet d'une ordonnance distincte.

4.         La partie de la requête des demanderesses portant sur les questions autres que les questions à poser afin de se renseigner, et l'adjudication des dépens pour l'intégralité de la requête, feront l'objet d'une ordonnance distincte.

« R. Aronovitch »

Protonotaire

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


ANNEXE A

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

N° de la page

No de la question

Catégorie

Décision

2

181

13‑04‑2004

0298, 0299

1324

1b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

4

184

13‑04‑2004

0299, 0300

1328, 1329

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

5

185

13‑04‑2004

300

1330

1b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

6

186

13‑04‑2004

300

1331

1b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

7

191

13‑04‑2004

0302, 0303

1345

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

8

576

14‑04‑2004

0560, 0561

2373 à 2376

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

9

577

14‑04‑2004

0561, 0562

2381

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

10

578

14‑04‑2004

0562, 0563

2382, 2386

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

11

633

14‑04‑2004

0603, 0604

2568 à 2570

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

12

634

14‑04‑2004

604

2571

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

13

637

14‑04‑2004

0610, 0611

2603 à 2605

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

15

888

15‑04‑2004

797

3469 à 3473

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

18

922

15‑04‑2004

825

3595

1b)

Il est ordonné de répondre à la question.

21

252

13‑04‑2004

370

1627

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

22

253

13‑04‑2004

371

1628 à 1631

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

23

254

13‑04‑2004

0372, 0373

1636

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

24

255

13‑04‑2004

373

1639

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

25

256

13‑04‑2004

373

1640, 1641

1c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non Apotex.

26

257

13‑04‑2004

0374, 0375

1645, 1646

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

27

263

13‑04‑2004

379

1668

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

28

266

13‑04‑2004

0380, 0381

1676, 1677

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

29

267

13‑04‑2004

0381, 0382

1678 à 1682

1c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne les rapports et les essais.

32

311

13‑04‑2004

413

1793

1c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non M. Hems.

33

313

13‑04‑2004

415

1799 à 1802

1c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non M. Hems.

37

463

14‑04‑2004

518

2191 à 2193

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

38

464

14‑04‑2004

518

2192, 2193

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

39

465

14‑04‑2004

518

2194

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

40

466

14‑04‑2004

518

2194

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

42

539

14‑04‑2004

0541,0542

2302, 2306

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

43

540

14‑04‑2004

0541, 0542

2303, 2306

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

44

541

14‑04‑2004

0541, 0542

2304, 2306

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

45

542

14‑04‑2004

0541, 0542

2305, 2306

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

50

547

14‑04‑2004

547

2313

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

58

908

15‑04‑2004

809

3536

1c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm.

59

909

15‑04‑2004

809

3537

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

60

910

15‑04‑2004

809

3538

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

61

911

15‑04‑2004

809

3539

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

62

917

15‑04‑2004

823

3587, 3589

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

63

918

15‑04‑2004

823

3588, 3589

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

64

919

15‑04‑2004

823

3590

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

66

1785

25‑08‑2004

1503

6052

1c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

67

1786

25‑08‑2004

1505, 1506

6056

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

68

1787

25‑08‑2004

1508

6059, 6060

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

69

1788

25‑08‑2004

1509

6062

1c)

Il est ordonné de répondre à la question.

74

370

14‑04‑2004

0475, 0476

2022, 2023

2a)

Il est ordonné de répondre à la question.

75

371

14‑04‑2004

0475, 0476

2022, 2023

2a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

78

376

14‑04‑2004

478

2028

2a)

Il est ordonné de répondre à la question.

81

414

14‑04‑2004

0496 à 0498

2101 à 2106

2a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

82

415

14‑04‑2004

0496 à 0498

2102 à 2106

2a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

83

416

14‑04‑2004

0496 à 0498

2104, 2105

2a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

87

460

14‑04‑2004

516

2186 à 2189

2a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne les documents, mais non en ce qui concerne les questions.

100

1518

11‑06‑2004

1284

5432

2a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne les documents.

126

411

14‑04‑2004

496

2092 à 2096

2b)

Il est ordonné de répondre à la question.

127

412

14‑04‑2004

0496 à 0498

2097 à 2106

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

128

413

14‑04‑2004

0496 à 0498

2100 à 2106

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

130

418

14‑04‑2004

0498 à 0500

2109, 2114

2b)

Il est ordonné de répondre à la question à l'exception de ce qui concerne Apotex.

132

424

14‑04‑2004

0500, 0501

2116 à 2118

2b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

139

468

14‑04‑2004

519

2196 à 2198

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, et en ce qui concerne les documents seulement à l'égard de Trillium.

140

469

14‑04‑2004

519

2197

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, et en ce qui concerne les documents seulement à l'égard de Trillium.

141

470

14‑04‑2004

519

2197, 2198

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, et en ce qui concerne les documents seulement à l'égard de Trillium.

142

471

14‑04‑2004

0519, 0520

2199 à 2203

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, et en ce qui concerne les documents seulement à l'égard de Trillium.

143

473

14‑04‑2004

520

2206 à 2209

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

145

479

14‑04‑2004

523

2224, 2225

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

150

509

14‑04‑2004

0533, 0534

2272, 2274

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, mais non Trillium.

151

510

14‑04‑2004

0533, 0534

2273, 2274

2b)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, mais non Trillium.

160

1493

11‑06‑2004

1264

5373

2b)

Il est ordonné de répondre à la question.

161

1494

11‑06‑2004

1264, 1265

5374

2b)

Il est ordonné de répondre à la question.

162

1498

11‑06‑2004

1268, 1269

5388

2b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

0175

0198

529

14‑04‑2004

537

2284, 2285

2c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

188

2014

26‑08‑2004

1703

6442

2c)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne les échantillons.

192

231

13‑04‑2004

343

1512, 1513

2d)

Il est ordonné de répondre à la question.

193

232

13‑04‑2004

343

1514, 1515

2d)

Il est ordonné de répondre à la question.

199

530

14‑04‑2004

0537, 0538

2286 à 2288

2d)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, mais non Trillium.

200

532

14‑04‑2004

538

2290

2d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

214

915

15‑04‑2004

813

3553 à 3558

3a)

Il est ordonné de répondre à la question, mais seulement en ce qui concerne les documents.

217

1027

16‑04‑2004

952

4173, 4188

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

224

1037

16‑04‑2004

952

4184, 4188

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

225

1038

16‑04‑2004

952

4185, 4188

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

226

1039

16‑04‑2004

952

4186, 4188

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

227

1040

16‑04‑2004

952

4187, 4188

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

229

1074

16‑04‑2004

975

4278

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

230

1075

16‑04‑2004

0976, 0977

4279

3a)

Il est ordonné de répondre à la question, mais en ce qui concerne Signa, la réponse porte sur les documents seulement.

239

1156

11‑06‑2004

1066

4588

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

242

1205

11‑06‑2004

1091

4697

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

252

1219

11‑06‑2004

1096, 1097

4711

3a)

 

253

1220

11‑06‑2004

1096, 1097

4711

3a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm seulement.

254

1226

11‑06‑2004

1100, 1101

4725 à 4728

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

255

1227

11‑06‑2004

1104, 1105

4735

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

256

1250

11‑06‑2004

1125, 1126

4822, 4823

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

258

1260

11‑06‑2004

1130, 1131

4841

3a)

Il est ordonné de répondre à la question relativement aux échantillons, mais non en ce qui concerne Trillium.

260

1315

11‑06‑2004

1167

4992

3a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne les certificats d'analyse de Signa.

261

1318

11‑06‑2004

1169, 1170

4998 à 5000

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

267

1383

11‑06‑2004

1203

5149

3a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

268

1433

11‑06‑2004

1230

5243, 5244

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

269

1437

11‑06‑2004

1232

5251

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

270

1439

11‑06‑2004

1232

5255

3a)

Il est ordonné de répondre à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, mais non Trillium.

282

1801

25‑08‑2004

1519, 1520

6081

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

297

1056

16‑04‑2004

961

4219

3b)

Il est ordonné de répondre à la question.

304

1184

11‑06‑2004

1083

4660

3b)

Il est ordonné de répondre à la question.

307

1187

11‑06‑2004

1084

4666

3b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

308

1188

11‑06‑2004

1084, 1085

4667

3b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

309

1520

1189

11‑06‑2004

1085

4668

3b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

325

1467

11‑06‑2004

1247

5313

3b)

Il est ordonné de répondre à la question.

329

1263

11‑06‑2004

1132, 1133

4847 à 4851

3c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

331

1265

11‑06‑2004

1134

4856, 4857

3c)

Il est ordonné de répondre seulement quant à la partie de la question où l'on demande aux avocats de Nu‑Pharm d'indiquer les dates des négociations au mieux de leur connaissance.

332

1266

11‑06‑2004

1135

4858

3c)

Il est ordonné de répondre relativement aux versions signées, mais non aux versions provisoires.

333

1267

11‑06‑2004

1135

4859

3c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

335

1269

11‑06‑2004

1137

4863

3c)

Il est ordonné de répondre relativement aux faits seulement, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

343

1716

25‑08‑2004

1463

5942

3c)

Il est ordonné que Ron Saban réponde à la question.

344

1717

25‑08‑2004

1463

5943

3c)

Il est ordonné que Ron Saban réponde à la question.

373

1311

11‑06‑2004

1165, 1166

4985

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

374

1312

11‑06‑2004

1166

4986, 4987

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

388

1372

11‑06‑2004

1199

5126

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

389

1373

11‑06‑2004

1199

5127

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

416

1445

11‑06‑2004

1236

5266, 5267

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

425

1502

11‑06‑2004

1271, 1272

5400 à 5402

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

426

1503

11‑06‑2004

1272

5401

3d)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

436

707

15‑04‑2004

656

2807

4

Il est ordonné de répondre à la question.

454

885

15‑04‑2004

788

3442

4

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

562

583

14‑04‑2004

0566, 0567

2402 à 2404

6a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

606

826

15‑04‑2004

741

3206

6b)

Il est ordonné de répondre à la question.

636

174

13‑04‑2004

0290, 0291

1275, 1276

7a)

Il est ordonné de répondre à la question.

700

380

14‑04‑2004

0482, 0483

2042 à 2048

7b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

705

431

14‑04‑2004

0503, 0504

2133

7b)

Il est ordonné de répondre à la question.

717

567

14‑04‑2004

558

2363

7b)

Il est ordonné de répondre à la question.

719

569

14‑04‑2004

0558, 0559

2364, 2365

7b)

Il est ordonné de répondre à la question.

0722

0675

196

 13‑04‑2004

0304, 0305

1351, 1352

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

764

320

 13‑04‑2004

0431, 0432

1856 à 1863

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

783

399

 14‑04‑2004

0490, 0491

2076 à 2079

7c)

Il est ordonné de répondre à la question.

789

432

 14‑04‑2004

504

2135 à 2137, 2142

7c)

Il est ordonné de répondre à la question.

799

456

 14‑04‑2004

512

2180, 2181

7c)

Il est ordonné de répondre à la question.

903

676

14‑04‑2004

630

2709 à 2714

8b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

909

731

15‑04‑2004

0687, 0688

2950

8b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

910

733

15‑04‑2004

0689, 0690

2960 à 2963

8b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

960

806

15‑04‑2004

718

3113, 3114

8b)

Il est ordonné que Nu‑Pharm réponde seulement au mieux de sa connaissance et de sa croyance quant à la question de savoir si le document mentionné a été fourni par Nu‑Pharm.

1021

890

15‑04‑2004

800

3486 à 3488

9b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1029

905

15‑04‑2004

807

3527, 3528

9b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1063

1917

 26‑08‑2004

1637, 1638

6287

10b)

Il est ordonné de produire seulement la version finale de chaque dossier déposé auprès de l'organisme de réglementation provincial.

1486

1393

 11‑06‑2004

1212

5180

14

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1487

1394

 11‑06‑2004

1212

5181

14

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1520

0309

1189

 11‑06‑2004

1085

4668

18a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 


ANNEXE B

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

 

296

1055

16‑04‑2004

961

4218

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

311

1323

11‑06‑2004

1172, 1173

5011 à 5014

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

312

1324

11‑06‑2004

1173

5017, 5018

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

313

1325

11‑06‑2004

1173

5019

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

314

1326

11‑06‑2004

1173, 1174

5020

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

315

1328

11‑06‑2004

1174

5023

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

316

1330

11‑06‑2004

1175, 1176

5026 à 5028

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

318

1342

11‑06‑2004

1185

5068

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

319

1401

11‑06‑2004

1217

5199

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Nu‑Pharm, mais non Trillium.

 

320

1423

11‑06‑2004

1228

5234

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

321

1434

11‑06‑2004

1230, 1231

5245, 5246

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

322

1464

11‑06‑2004

1246

5308, 5309

3b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

323

1465

11‑06‑2004

1246

5310

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

324

1466

11‑06‑2004

1246

5311

3b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

328

1262

11‑06‑2004

1132

4846

3c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

366

1228

11‑06‑2004

1105

4736

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

368

1300

11‑06‑2004

1159, 1160

4963, 4964

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

369

1306

11‑06‑2004

1165

4981

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

370

1307

11‑06‑2004

1165

4982

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

371

1309

11‑06‑2004

1165

4983

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

 

372

1310

11‑06‑2004

1165

4984

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

375

1320

11‑06‑2004

1170

5003 à 5005

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

376

1321

11‑06‑2004

1171

5006 à 5009

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

377

1322

11‑06‑2004

1172

5010

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

378

1334

11‑06‑2004

1177

5032 à 5034

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

379

1344

11‑06‑2004

1186

5071 à 5074

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

380

1345

11‑06‑2004

1187

5075

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

381

1351

11‑06‑2004

1187

5077

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

382

1352

11‑06‑2004

1188

5078

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

383

1353

11‑06‑2004

1188

5079

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

384

1367

11‑06‑2004

1197

5115, 5116

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

385

1368

11‑06‑2004

1197

5117

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

386

1370

11‑06‑2004

1198

5124

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

387

1371

11‑06‑2004

1199

5125

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

391

1391

11‑06‑2004

1211

5176, 5177

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

392

1392

11‑06‑2004

1211

5178

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

393

1395

11‑06‑2004

1213

5184

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

395

1403

11‑06‑2004

1218

5202, 5203

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

397

1406

11‑06‑2004

1220

5209

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

398

1407

11‑06‑2004

1220

5210

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

400

1410

11‑06‑2004

1222

5215, 5216

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

401

1413

11‑06‑2004

1223

5218

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

402

1414

11‑06‑2004

1224

5219

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

403

1416

11‑06‑2004

1225

5225

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

404

1417

11‑06‑2004

1225

5226

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

407

1420

11‑06‑2004

1227

5230

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

408

1421

11‑06‑2004

1227

5231

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

409

1424

11‑06‑2004

1228

5235

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

410

1426

11‑06‑2004

1229

5237

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

411

1427

11‑06‑2004

1229

5238

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

412

1429

11‑06‑2004

1229, 1230

5239

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

413

1430

11‑06‑2004

1229, 1230

5239

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

414

1431

11‑06‑2004

1230

5240, 5241

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

415

1432

11‑06‑2004

1230

5242

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

418

1447

11‑06‑2004

1236

5269

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

419

1449

11‑06‑2004

1237

5273

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

420

1461

11‑06‑2004

1245

5305

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

422

1474

11‑06‑2004

1252, 1253

5332

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

428

1506

11‑06‑2004

1274

5407

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

429

1508

11‑06‑2004

1275

5409

3d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

431

1513

11‑06‑2004

1278, 1279

5418

3d)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

437

822

15‑04‑2004

736

3188

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

438

827

15‑04‑2004

743

3213 à 3217

4

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

440

829

15‑04‑2004

743

3218

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

441

830

15‑04‑2004

743

3219, 3220

4

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

444

836

15‑04‑2004

759

3307

4

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

445

837

15‑04‑2004

760

3308

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

446

838

15‑04‑2004

760

3309

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

447

840

15‑04‑2004

763

3318, 3319

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

448

841

15‑04‑2004

764

3320

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

449

842

15‑04‑2004

764

3321

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

452

845

15‑04‑2004

766

3329

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

458

1583

24‑08‑2004

1346

5617

4

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

480

222

13‑04‑2004

0332, 0333

1475

5a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

486

230

13‑04‑2004

0341, 0342

1507

5a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

515

706

15‑04‑2004

0654 à 0656

2804 à 2806

5b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

519

1112

16‑04‑2004

1030

4502, 4503

5b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

563

585

14‑04‑2004

568

2409

6a)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

570

606

14‑04‑2004

579

2468, 2469

6a)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

571

607

14‑04‑2004

580

2470

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

593

307

13‑04‑2004

412

1785, 1786

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question, mais pas en ce qui concerne M. Hems.

 

596

580

14‑04‑2004

0563, 0564

2391 à 2397

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

600

597

14‑04‑2004

575

2447

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

604

611

14‑04‑2004

580

2472, 2474

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

637

175

13‑04‑2004

292

1285

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

645

238

13‑04‑2004

345

1523 à 1525

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

650

582

14‑04‑2004

0565, 0566

2401

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp seulement.

 

667

176

13‑04‑2004

295

1300

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

669

178

13‑04‑2004

295

1303

7b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

670

179

13‑04‑2004

0295, 0296

1304

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

680

208

13‑04‑2004

314

1403

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

681

210

13‑04‑2004

0316, 0317

1405 à 1411

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

685

214

13‑04‑2004

318

1417

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

689

237

13‑04‑2004

345

1522

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

695

363

14‑04‑2004

0473, 0474

2006 à 2009

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

696

364

14‑04‑2004

474

2010, 2011

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

697

365

14‑04‑2004

475

2017

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

698

366

14‑04‑2004

0475, 0476

2018, 2019, 2023

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

699

378

14‑04‑2004

479

2030 à 2032

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

702

421

14‑04‑2004

500

2111 à 2114

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non Apotex.

 

703

422

14‑04‑2004

500

2112, 2114

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non Apotex.

 

706

433

14‑04‑2004

505

2138, 2139, 2142

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

708

472

14‑04‑2004

520

2204, 2205

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

710

475

14‑04‑2004

521

2212

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

712

534

14‑04‑2004

539

2292, 2293

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

 

716

566

14‑04‑2004

0557, 0558

2352 à 2362

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

718

568

14‑04‑2004

0558, 0559

2364, 2365

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

724

273

13‑04‑2004

387

1708 à 1710

 7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

728

277

13‑04‑2004

391

1725

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

729

278

13‑04‑2004

391

1726

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

731

280

13‑04‑2004

392

1730

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

732

281

13‑04‑2004

393

1733 à 1735

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

733

282

13‑04‑2004

394

1738

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

737

286

13‑04‑2004

0395, 0396

1743

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

738

287

13‑04‑2004

396

1744 à 1746

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non M. Hems.

 

740

289

13‑04‑2004

397

1750 à 1752

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp, mais non M. Hems.

 

744

293

13‑04‑2004

399

1758

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

749

298

13‑04‑2004

408

1770

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

752

301

13‑04‑2004

409

1774

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

754

303

13‑04‑2004

410

1779

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

756

305

13‑04‑2004

411

1783

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

760

316

13‑04‑2004

0420, 0421

1817 à 1822

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

762

318

13‑04‑2004

0429, 0430

1848 à 1853

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

765

356

14‑04‑2004

0467 à 0469

1984, 1988, 1991

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

766

357

14‑04‑2004

469

1984, 1988, 1992

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

767

358

14‑04‑2004

0467 à 0469

1985, 1986, 1991

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

768

359

14‑04‑2004

469

1985, 1986, 1992

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

770

361

14‑04‑2004

469

1992

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

771

362

14‑04‑2004

0469, 0470

1994, 1995

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question, mais non en ce qui concerne M. Hems.

 

772

381

14‑04‑2004

0483, 0484

2409 à 2056

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

773

382

14‑04‑2004

484

2049, 2057

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

774

383

14‑04‑2004

0483, 0484

2050 à 2056

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

775

384

14‑04‑2004

484

2050, 2057

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

776

385

14‑04‑2004

0483, 0484

2051, 2056

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

777

386

14‑04‑2004

484

2051 à 2057

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

778

387

14‑04‑2004

484

2054, 2055, 2057

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

779

388

14‑04‑2004

0483, 0484

2054, 2055, 2056

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

782

391

14‑04‑2004

486

2061

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

786

403

14‑04‑2004

493

2085

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

787

428

14‑04‑2004

0502, 0503

2126 à 2128

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

788

429

14‑04‑2004

0502, 0503

2127, 2128

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

791

436

14‑04‑2004

505

2140 à 2142

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

794

449

14‑04‑2004

509

2163

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

797

452

14‑04‑2004

509

2164

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

801

481

14‑04‑2004

524

2229

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

803

483

14‑04‑2004

524

2232

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

805

485

14‑04‑2004

525

2235

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

807

487

14‑04‑2004

526

2239

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

808

488

14‑04‑2004

0526, 0527

2241, 2242

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

 

817

498

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

818

499

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

819

500

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

820

501

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

821

502

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

822

503

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

823

504

14‑04‑2004

531

2264, 2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

824

514

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

825

515

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

826

516

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

829

519

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

831

521

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

832

522

14‑04‑2005

537

2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

833

523

14‑04‑2005

537

2282

7c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

834

538

14‑04‑2004

0541, 0542

2302 à 2306

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

837

653

14‑04‑2004

619

2646, 2649

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui a trait à Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

840

656

14‑04‑2004

619

2647, 2650

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

842

658

14‑04‑2004

619

2648, 2650

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

843

659

14‑04‑2004

620

2651, 2655

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

846

662

14‑04‑2004

620

2652, 2655

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

848

664

14‑04‑2004

620

2653, 2655

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

850

668

14‑04‑2004

626

2685

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

852

673

14‑04‑2004

629

2701

8a)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

853

674

14‑04‑2004

629

2702 à 2706

8a)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

854

675

14‑04‑2004

629

2707

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

856

678

14‑04‑2004

632

2723

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

862

684

14‑04‑2004

633

2734, 2737

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

863

685

14‑04‑2004

634

2734, 2741

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

869

702

14‑04‑2004

641

2766 à 2768

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

871

704

14‑04‑2004

641

2767, 2768, 2769, 2770

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

873

724

15‑04‑2004

683

2932 à 2934

8a)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

874

735

15‑04‑2004

691

2967, 2968

8a)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

875

736

15‑04‑2004

691

2969

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

888

584

14‑04‑2004

0567, 0568

2408

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

889

638

14‑04‑2004

0611, 0612

2606 à 2609

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

891

640

14‑04‑2004

0612, 0613

2611 à 2616, 2619

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

892

641

14‑04‑2004

613

2617, 2618, 2619

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

894

644

14‑04‑2004

615

2624

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

895

648

14‑04‑2004

617

2644, 2634

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

896

649

14‑04‑2004

617

2635

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

897

650

14‑04‑2004

617

2636

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

898

665

14‑04‑2004

0625, 0626

2680

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

899

666

14‑04‑2004

626

2681

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

900

669

14‑04‑2004

0626, 0627

2687, 2688

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

901

670

14‑04‑2004

627

2687, 2689

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp seulement.

 

902

671

14‑04‑2004

627

2687, 2690

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

904

686

14‑04‑2004

633

2735, 2737

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

905

688

14‑04‑2004

634

2735, 2741

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

906

689

14‑04‑2004

634

2735, 2741

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

907

725

15‑04‑2004

0683, 0684

2935

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

908

726

15‑04‑2004

684

2936

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

911

734

15‑04‑2004

690

2964 à 2966

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp, jusqu'au mot « Inc. »; il a été convenu que le témoin ne répondra pas au reste de la question.

 

912

738

15‑04‑2004

693

2981, 2985

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

 

914

740

15‑04‑2004

693

2983, 2985

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

915

741

15‑04‑2004

0693, 0694

2984, 2985

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

916

742

15‑04‑2004

694

2981, 2986

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

917

743

15‑04‑2004

694

2982, 2986

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

918

744

15‑04‑2004

694

2983, 2986

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

919

745

15‑04‑2004

694

2984, 2986

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

920

746

15‑04‑2004

694

2981, 2987

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

921

747

15‑04‑2004

694

2982, 2987

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

922

748

15‑04‑2004

694

2983, 2987

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

923

749

15‑04‑2004

694

2984, 2987

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

924

750

15‑04‑2004

696

2981, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

925

751

15‑04‑2004

696

2982, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

926

752

15‑04‑2004

696

2983, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

927

753

15‑04‑2004

696

2984, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

928

754

15‑04‑2004

696

2982, 2996 à 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

929

755

15‑04‑2004

696

2983, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

930

756

15‑04‑2004

696

2984, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

931

757

15‑04‑2004

696

2981, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

932

758

15‑04‑2004

696

2981, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

933

759

15‑04‑2004

696

2982, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

934

760

15‑04‑2004

696

2983, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

935

761

15‑04‑2004

696

2984, 2996, 2997

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

936

762

15‑04‑2004

696

2981, 2996

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

937

763

15‑04‑2004

696

2982, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

938

764

15‑04‑2004

696

2983, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

939

765

15‑04‑2004

696

2984, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

940

766

15‑04‑2004

696

2984, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

941

767

15‑04‑2004

696

2982, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

942

768

15‑04‑2004

696

2983, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

943

769

15‑04‑2004

696

2981, 2998

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

944

770

15‑04‑2004

696

2981, 2998

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

945

771

15‑04‑2004

696

2982, 2998

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

946

772

15‑04‑2004

696

2983, 2998

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

947

773

15‑04‑2004

696

2984, 2998

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

949

775

15‑04‑2004

698

3004 à 3008

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

950

776

15‑04‑2004

698

3004 à 3008

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

951

777

15‑04‑2004

698

3004 à 3008

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

952

778

15‑04‑2004

698

3004 à 3008

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

954

780

15‑04‑2004

700

3014

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

955

781

15‑04‑2004

700

3015 à 3019

8b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

956

782

15‑04‑2004

700

3020

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

959

805

15‑04‑2004

718

3112

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

963

887

15‑04‑2004

0793, 0794

3462 à 3464

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

986

187

13‑04‑2004

0300, 0301

1332 à 1337

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

987

188

13‑04‑2004

301

1338

9b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

988

189

13‑04‑2004

0301, 0302

1339

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

989

190

13‑04‑2004

302

1340 à 1342

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger et de Dawn Culp, mais non celles de M. Hems.

 

990

852

15‑04‑2004

776

3368, 3373

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

991

853

15‑04‑2004

776

3369, 3373

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

992

854

15‑04‑2004

776

3370, 3373

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

993

855

15‑04‑2004

776

3368, 3374

9b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

994

856

15‑04‑2004

776

3369, 3374

9b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

995

857

15‑04‑2004

776

3370, 3374

9b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

996

858

15‑04‑2004

777

3368, 3378, 3379

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

997

859

15‑04‑2004

777

3369, 3378, 3379

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

998

860

15‑04‑2004

777

3370, 3378, 3379

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

999

861

15‑04‑2004

777

3368, 3380, 3381

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1000

862

15‑04‑2004

777

3369, 3380, 3381

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1001

863

15‑04‑2004

777

3370, 3380, 3381

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1002

864

15‑04‑2004

777

3368, 3382, 3383

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1003

865

15‑04‑2004

777

3369, 3382, 3383

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1004

866

15‑04‑2004

777

3370, 3383

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1005

867

15‑04‑2004

778

3368, 3384 à 3386

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1006

868

15‑04‑2004

778

3369, 3384, 3885

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1007

869

15‑04‑2004

778

3370, 3384 à 3386

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1008

870

15‑04‑2004

778

3368, 3387, 3388

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1009

871

15‑04‑2004

778

3369, 3387, 3388

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1010

872

15‑04‑2004

778

3370, 3387, 3388

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1011

873

15‑04‑2004

0778, 0779

3368, 3389 à 3391

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1012

874

15‑04‑2004

0778, 0779

3369, 3389 à 3391

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1013

875

15‑04‑2004

0778, 0779

3370, 3389 à 3391

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1014

876

15‑04‑2004

779

3368, 3392

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1015

877

15‑04‑2004

779

3369, 3392

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1016

878

15‑04‑2004

779

3370, 3392

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Joseph Beyger, d'Anthony van Doornik et de Dawn Culp.

 

1017

879

15‑04‑2004

781

3403

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1018

880

15‑04‑2004

781

3404

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1019

882

15‑04‑2004

784

3421

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1020

883

15‑04‑2004

785

3428

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1023

895

15‑04‑2004

805

3508, 3514

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

1024

896

15‑04‑2004

805

3509, 3514

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

1025

897

15‑04‑2004

805

3510, 3514

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

1026

898

15‑04‑2004

805

3511, 3514

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

1027

899

15‑04‑2004

805

3512, 3514

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Joseph Beyger, Anthony van Doornik et Dawn Culp.

 

1030

928

15‑04‑2004

832

3637

9b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

1031

929

15‑04‑2004

833

3638

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1066

1923

26‑08‑2004

1640

6294

10b)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

 

1067

1924

26‑08‑2004

1640, 1641

6295

10b)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

 

1100

WI026

22‑04‑2005

 

 

11a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de M. Benyak/Nu‑Pharm, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel et sous réserve de l'objection.

 

1377

1683

25‑08‑2004

1446

5899

13b)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Nu‑Pharm et de M. Benyak, sous réserve de l'objection.

 

1489

258

13‑04‑2004

0377, 0378

1658 à 1660

15

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1499

163

13‑04‑2004

279

1222

16b)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

1500

164

13‑04‑2004

280

1223, 1224

16b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1501

165

13‑04‑2004

280, 281

1228, 1229

16b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1507

536

14‑04‑2004

0539 à 0541

2297 à 2299

17

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

 

1508

537

14‑04‑2004

541

2300, 2301

17

Il a été convenu que le témoin réponde à la question en ce qui concerne Tom Molnar, mais non Trillium.

 

1514

709

15‑04‑2004

661

2830

17

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

 

1515

710

15‑04‑2004

661

2831

17

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

 

1565

1550

24‑08‑2004

1320

5515

18d)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

 

1566

1551

24‑08‑2004

1321

5524

18d)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

 

1567

1585

24‑08‑2004

1349

5627

18d)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

 

 


 

ANNEXE C

 

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

1

180

13‑04‑2004

298

1320 à 1322

1b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

10A

595

579

14‑04‑2004

563

2387, 2390

1b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

14

881

15‑04‑2004

783

3409 à 3414

1b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

70

246

13‑04‑2004

364

1613, 1614

2a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

207

993

15‑04‑2004

0837, 0838

3658

2d)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

212

729

15‑04‑2004

685

2943, 2944

3a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

236

1150

11‑06‑2004

1063, 1064

4577 à 4579

3a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

237

1151

11‑06‑2004

1064

4579

3a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

238

1152

11‑06‑2004

1064

4580

3a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

259

1313

11‑06‑2004

1166

4988

3a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

330

1264

11‑06‑2004

1132, 1133

4847 à 4851

3c)

Il a été convenu que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

433

235

13‑04‑2004

344

1519

4

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

564

587

14‑04‑2004

0571

2428

6a)

Il a été convenu, le 19 mai 2006, que le témoin réponde à la question.

573

617

14‑04‑2004

0584, 0585

2500 à 2503

6a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

598

594

14‑04‑2004

574

2443

6b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

603

610

14‑04‑2004

580

2471, 2474

6b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

678

206

13‑04‑2004

0311, 0312

1383 à 1385

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

684

213

13‑04‑2004

0317, 0318

1415, 1416

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

692

328

13‑04‑2004

436

1880

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

693

329

13‑04‑2004

437

1881 à 1885

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

694

330

13‑04‑2004

0437, 0438

1886 à 1888

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

712

534

14‑04‑2004

539

2292, 2293

7b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

757

312

13‑04‑2004

414

1796 à 1798

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

758

314

13‑04‑2004

415

1803 à 1805

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

769

360

14‑04‑2004

0467 à 0469

1990, 1991

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

827

517

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

828

518

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

830

520

14‑04‑2004

537

2283

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

836

651

14‑04‑2004

617

2637

8a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

838

651

14‑04‑2004

617

2646, 2650

8a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

858

680

14‑04‑2004

633

2729 à 2733, 2737

8a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

860

682

14‑04‑2004

634

2729 à 2733, 2741

8a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

966

682

14‑04‑2004

634

3507, 3514

9a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

970

894

15‑04‑2004

807

3526

9a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

978

1804

25‑08‑2004

1525

6092

9a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

1036

219

13‑04‑2004

0325, 0326

1442 à 1449

10a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

1064

1918

26‑08‑2004

1638, 1639

6288, 6289

10b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.


ANNEXE II

 

Date : 20060809

 

Dossier n° : T‑753‑99

 

Ottawa (Ontario), le 9 août 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

E N T R E :

MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CIE

demanderesses

et

NU‑PHARM INC., BERNARD SHERMAN et RICHARD BENYAK

 

défendeurs

ORDONNANCE

(Requête des demanderesses en vue de contraindre Richard Benyak et Nu‑Pharm Inc. à répondre à certaines questions lors de l'interrogatoire préalable)

 

            VU la requête des demanderesses en vue d'obtenir :

1.         une ordonnance enjoignant aux défendeurs Nu‑Pharm Inc. (Nu‑Pharm) et Richard Benyak (M. Benyak) de satisfaire aux engagements pris lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004, et le 4 mars 2005;

2.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004, et le 4 mars 2005;

3.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre aux questions posées lors d'un interrogatoire préalable écrit;

4.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions, y compris aux questions soulevées par les réponses et les documents fournis relativement aux paragraphes 1 à 3 qui précèdent;

5.         une ordonnance adjugeant les dépens de la présente requête aux demanderesses;

6.         toute autre mesure de redressement demandée par l'avocat et que la Cour jugera appropriée;

VU que la Cour a ordonné qu'un ensemble de questions parmi les questions figurant dans les tableaux par catégorie préparés par les demanderesses, à l'onglet 30 du dossier de requête, soient traitées en premier lieu (les questions à poser afin de se renseigner), la Cour ayant statué sur ces questions dans une ordonnance distincte;

VU que les parties ont informé la Cour qu'elles avaient réglé certaines des questions non résolues figurant à l'onglet 30, tel qu'indiqué à l'annexe C des présentes;

VU que la Cour a informé les parties de sa décision énoncée au paragraphe 1 ci‑après et qu'elle a ensuite enjoint aux parties de tenter de régler les autres questions non résolues, sous réserve d'un appel à l'encontre de la décision énoncée au paragraphe 1;

VU que les parties ont subséquemment informé la Cour qu'à la suite de la directive et de la décision de la Cour au paragraphe 1, elles sont parvenues à une entente réglant d'autres questions qui n'étaient pas encore réglées, comme il est indiqué à l'annexe B, étant entendu que ladite entente a été conclue sous réserve des droits de toute partie de faire appel et que dans l'éventualité où l'un des principes énoncés au paragraphe 1 est annulé en appel, tout aspect de l'entente qui porte sur des questions figurant à l'annexe B et visées par la décision en appel sera modifié en conséquence;

VU le dossier de requête des parties requérantes et le dossier de requête de M. Benyak et de Nu‑Pharm, et vu les arguments présentés par leurs avocats respectifs les 6, 12 et 13 juin 2006 relativement à certaines questions qui n'ont pas encore été réglées;

 

LA COUR ORDONNE :

1.         Les questions comprises dans les catégories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 des tableaux par catégorie mentionnés plus haut sont pertinentes et doivent faire l'objet d'une réponse, sous réserve des trois conditions suivantes :

a)         le témoin doit répondre seulement aux questions pertinentes et raisonnables;

b)         Nu‑Pharm et M. Benyak doivent répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance; dans la mesure où la nature des demandes de renseignements qui doivent être adressées à certaines personnes ont été définies dans l'ordonnance de la Cour sur les questions à poser afin de se renseigner, elles ne sont pas modifiées par la présente ordonnance;

c)         les réponses données sous réserve d'une objection sont soumises aux conditions suivantes :

(i)         la réponse n'emporte aucune admission de leur pertinence ou de leur recevabilité au procès;

(ii)        le fait que le témoin ait accepté d'y répondre ne peut être retenu contre Nu‑Pharm ou M. Benyak aux fins de trancher toute autre question;

Nu‑Pharm et M. Benyak répondront ainsi aux questions qui figurent à l'annexe A des présentes.

2.         Nu‑Pharm et M. Benyak remettront aux demanderesses tous les documents qu'il a été convenu ou ordonné de produire comme il est indiqué dans les annexes aux présentes, au plus tard 60 jours avant le début soit de la procédure de médiation ordonnée précédemment par la Cour, soit du nouvel interrogatoire préalable ordonné au paragraphe 3 ci‑après, selon la première de ces échéances à survenir; étant entendu que malgré ce qui précède, Nu‑Pharm et M. Benyak ne seront pas tenus de produire ces documents dans les 60 jours suivant la présente ordonnance.

3.         Monsieur Benyak devra se soumettre de nouveau à un interrogatoire préalable, en sa qualité personnelle et de représentant de la société, afin de répondre aux questions que les réponses et les documents fournis en raison de la présente ordonnance et de l'entente mentionnée aux présentes pourraient soulever; la date à laquelle M. Benyak devra se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable fera l'objet d'une ordonnance distincte.

4.         La partie de la requête des demanderesses portant sur les questions appartenant aux catégories 1 à 5 et 9 à 18 sur lesquelles la Cour n'a pas encore statué, et l'adjudication des dépens pour l'intégralité de la requête, feront l'objet d'une ordonnance distincte.

 

« R. Aronovitch »

____________________________

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


ANNEXE A

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

572

616

14‑04‑2004

0584

2499

6a)

Il est ordonné que le témoin réponde à la question.

599

596

14‑04‑2004

0574, 0575

2444 à 2446

6b)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

602

609

14‑04‑2004

580

2471 à 2473

6b)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

605

635

14‑04‑2004

0604, 0605

2572

6b)

Il est ordonné que le témoin réponde à la question quant à la connaissance et la croyance de Nu‑Pharm seulement.

608

1574

24‑08‑2004

1337

5591, 5592

6b)

Il est ordonné qu'il a déjà été répondu à la question.

609

1575

24‑08‑2004

1338

5596

6b)

Il est ordonné qu'il a déjà été répondu à la question.

610

1576

24‑08‑2004

1339

5597

6b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

611

1577

24‑08‑2004

1339

5598

6b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

613

1589

24‑08‑2004

1352

5368

6b)

Il est ordonné de répondre à la question, sauf en ce qui concerne les discussions avec l'avocat de Nu‑Pharm.

614

1590

24‑08‑2004

1353

5642

6b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

616

1605

24‑08‑2004

1365

5690

6b)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

618

1790

25‑08‑2004

1510

6065

6b)

Il est ordonné de répondre, mais seulement en ce qui concerne les dates de l'engagement.

619

1791

25‑08‑2004

1511

6066

6b)

Il est ordonné de répondre, mais seulement en ce qui concerne les dates de l'engagement.

620

1793

25‑08‑2004

1514

6071

6b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

621

1794

25‑08‑2004

1514

6072

6b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

622

1877

26‑08‑2004

1602, 1603

6218

6b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm répondent au mieux de leur connaissance.

623

1878

26‑08‑2004

1603

6219

6b)

Il est ordonné de répondre au mieux de la connaissance et de la croyance de Nu‑Pharm, mais seulement pour ce qui est des faits.

624

1880

26‑08‑2004

1605

6222

6b)

Il est ordonné de répondre à la question.

627

1888

26‑08‑2004

1611

6233

6b)

Il est ordonné de répondre quant à la connaissance et la croyance de M. Benyak et de Nu‑Pharm.

628

1905

26‑08‑2004

1624

6257

6b)

Il est ordonné au témoin de répondre au paragraphe d) quant à la connaissance et la croyance de Nu‑Pharm/M. Benyak uniquement et de répondre au paragraphe e).

 

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre aux paragraphes f), i) et j).

629

1906

26‑08‑2004

1625

6259

6b)

Il est ordonné de répondre aux paragraphes b), c) et d), et également au paragraphe e), jusqu'aux mots [TRADUCTION] « défense et demande reconventionnelle », au mieux de la connaissance de Nu‑Pharm/M. Benyak seulement.

630

1998

26‑08‑2004

1690

6408

6b)

Il est ordonné de répondre comme si la question était la suivante : Apotex a‑t‑elle communiqué à Nu‑Pharm les données IMS?

641

203

13‑04‑2004

0309, 0310

1379, 1380

7a)

Il est ordonné de répondre à la question.

643

205

13‑04‑2004

0310, 0311

1382

7a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

657

1844

25‑08‑2004

1568

6160

7a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

662

1853

25‑08‑2004

1575

6174

7a)

Il est ordonné de répondre en ce qui concerne le contenu.

663

1854

25‑08‑2004

1576

6176

7a)

Il est ordonné que le témoin réponde à la question.

665

1858

25‑08‑2004

1579

6182

7a)

Il est ordonné que le témoin réponde à la question.

666

1859

25‑08‑2004

1580 à 1582

6184, 6185

7a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

704

430

14‑04‑2004

503

2129 à 2132

7b)

Il est ordonné que le témoin réponde quant à la connaissance et la croyance de Nu‑Pharm/M. Benyak seulement.

723

272

13‑04‑2004

0386, 0387

1702 à 1706

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

763

319

13‑04‑2004

430

1854, 1855

7c)

Il est ordonné de répondre quant à la connaissance de Nu‑Pharm, mais non de se renseigner auprès de M. Beyger, de M. van Doornik ou de Mme Culp.

800

480

14‑04‑2004

0523, 0524

2227, 2228

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

802

482

14‑04‑2004

524

2230, 2231

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

804

484

14‑04‑2004

0524, 0525

2233, 2234

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

806

486

14‑04‑2004

526

2237, 2238

7c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

835

624

14‑04‑2004

0588, 0589

2516

8a)

Il est ordonné que le témoin réponde quant à la connaissance et la croyance.

844

660

14‑04‑2004

620

2651, 2654

8a)

Question ayant déjà fait l'objet d'une réponse dans la transcription.

845

661

14‑04‑2004

620

2652, 2654

8a)

Il est ordonné de répondre relativement à la question de savoir ce que l'administration publique a exigé.

849

667

14‑04‑2004

626

2682 à 2684

8a)

Il est ordonné de répondre, mais seulement quant à la connaissance et la croyance de Nu‑Pharm.

851

672

14‑04‑2004

0628, 0629

2696 à 2700

8a)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

855

677

14‑04‑2004

631

2722

8a)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

857

679

14‑04‑2004

633

2729 à 2733, 2736

8a)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

859

681

14‑04‑2004

634

2729 à 2733, 2741

8a)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

861

683

14‑04‑2004

633

2734, 2736

8a)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

864

687

14‑04‑2004

634

2734, 2741

8a)

Il est ordonné au témoin de se renseigner auprès de Nu‑Pharm.

865

692

14‑04‑2004

636

2749 à 2751

8a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de se renseigner.

866

693

14‑04‑2004

0636, 0637

2752, 2753

8a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de se renseigner.

872

716

15‑04‑2004

666

2857, 2858

8a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

876

737

15‑04‑2004

693

2980

8a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

878

788

15‑04‑2004

0705, 0706

3040 à 3045

8a)

Il est ordonné de répondre en se renseignant auprès de Nu‑Pharm; ajouter [TRADUCTION] « a été fait » à la question.

893

643

14‑04‑2004

615

2623

8b)

Il est ordonné de répondre quant à la connaissance et la croyance de Nu‑Pharm.

913

739

15‑04‑2004

693

2982, 2985

8b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

948

774

15‑04‑2004

697

2999 à 3003

8b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

953

779

15‑04‑2004

699

3011 à 3013

8b)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

957

797

15‑04‑2004

715

3094, 3095

8b)

Il est ordonné de répondre à la question.

958

804

15‑04‑2004

718

3110, 3111

8b)

Il est ordonné de répondre à la question.


ANNEXE B

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

568

602

14‑04‑2004

577

2453, 2454

6a)

Il a été convenu, lors de l'instruction de la requête, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

580

1883

26‑08‑2004

1609

6227

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

581

1885

26‑08‑2004

1610

6230

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

582

1886

26‑08‑2004

1610

6231

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

583

1896

26‑08‑2004

1615

6242

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

584

1898

26‑08‑2004

1616

6245

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

588

1907

26‑08‑2004

1627

6260

6a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

589

1908

26‑08‑2004

1627, 1628

6261 à 6263

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

590

1996

26‑08‑2004

1689, 1690

6407

6a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

591

1997

26‑08‑2004

1690

6408

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

617

1606

24‑08‑2004

1367

5692

6b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

626

1887

26‑08‑2004

1610, 1611

6232

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la partie de la question se terminant par le mot [TRADUCTION] « dépôt ». Le reste de la question est retiré sous toutes réserves.

628

1905

26‑08‑2004

1624

6257

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde aux paragraphes a) et b).

Les paragraphes c) et h) sont retirés par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 

Il a été convenu que le témoin réponde au paragraphe g) sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

629

1906

26‑08‑2004

1625

6259

6b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question a).

642

204

13‑04‑2004

310

1381

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

648

308

13‑04‑2004

412

1788, 1789

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

649

581

14‑04‑2004

565

2398, 2399

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

651

1826

25‑08‑2004

1547, 1548

6127

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

652

1839

25‑08‑2004

1563

6153

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

653

1840

25‑08‑2004

1563, 1564

6154

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

654

1841

25‑08‑2004

1564

6155

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

655

1842

25‑08‑2004

1564

6156

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

656

1843

25‑08‑2004

1564, 1565

6157

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

658

1849

25‑08‑2004

1572, 1573

6168

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

659

1850

25‑08‑2004

1573, 1574

6171

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

660

1851

25‑08‑2004

1575

6172

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

661

1852

25‑08‑2004

1575

6173

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

664

1857

25‑08‑2004

1578

6181

7a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

671

192

13‑04‑2004

303

1346, 1347

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

672

193

13‑04‑2004

304

1348

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

673

194

13‑04‑2004

304

1349

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

676

197

13‑04‑2004

305

1353

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

677

198

13‑04‑2004

305

1354

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

679

207

13‑04‑2004

314

1400 à 1402

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

682

211

13‑04‑2004

317

1412

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

683

212

13‑04‑2004

317

1413, 1414

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

688

236

13‑04‑2004

344

1520

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

691

264

13‑04‑2004

380

1672

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

701

420

14‑04‑2004

0499, 0500

2111 à 2113

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

707

434

14‑04‑2004

0504, 0505

2139

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

709

474

14‑04‑2004

521

2211

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

711

533

14‑04‑2004

538

2291

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

714

564

14‑04‑2004

0554, 0555

2342

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

726

275

13‑04‑2004

0390, 0391

1721, 1722

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

727

276

13‑04‑2004

391

1723, 1724

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

739

288

13‑04‑2004

0396, 0397

1748, 1749

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

741

290

13‑04‑2004

398

1753

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

742

291

13‑04‑2004

0398, 0399

1756

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

743

292

13‑04‑2004

399

1757

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

745

294

13‑04‑2004

400

1760

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

746

295

13‑04‑2004

400

1761

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

748

297

13‑04‑2004

0407, 0408

1768, 1769

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

750

299

13‑04‑2004

408

1771

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

751

300

13‑04‑2004

409

1773

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

753

302

13‑04‑2004

410

1778

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

755

304

13‑04‑2004

0410, 0411

1781, 1782

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

761

317

13‑04‑2004

427

1840

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

780

389

14‑04‑2004

0484, 0485

2058

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

792

447

14‑04‑2004

508

2158 à 2160

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

793

448

14‑04‑2004

0508, 0509

2161, 2162

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

795

450

14‑04‑2004

509

2164

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

796

451

14‑04‑2004

509

2164

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

798

454

14‑04‑2004

0510, 0511

2168 à 2170

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

839

655

14‑04‑2004

619

2647, 2649

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

867

700

14‑04‑2004

641

2764, 2769, 2770

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

868

701

14‑04‑2004

0640, 0641

2766, 2767

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

870

703

14‑04‑2004

641

2766, 2769, 2770

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

877

787

15‑04‑2004

704

3038, 3039

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

880

790

15‑04‑2004

706

3047 à 3049

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

881

792

15‑04‑2004

710

3064

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

882

794

15‑04‑2004

713

3083, 3084

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

883

796

15‑04‑2004

715

3093

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

884

798

15‑04‑2004

715

3096, 3097

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

885

800

15‑04‑2004

716

3101 à 3103

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

886

801

15‑04‑2004

716

3104, 3105

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

887

808

15‑04‑2004

721

3122

8a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

890

639

14‑04‑2004

612

2610

8b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

962

886

15‑04‑2004

791

3455

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

965

891

15‑04‑2004

800

3491

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

967

901

15‑04‑2004

806

3519 à 3521

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

968

902

15‑04‑2004

806

3522, 3523

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

971

906

15‑04‑2004

807

3529, 3530

9a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

973

1694

25‑08‑2004

1454

5916

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

980

1812

25‑08‑2004

1532

6102

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

981

1813

25‑08‑2004

1533

6103

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

982

1822

25‑08‑2004

1544

6120

9a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

983

1823

25‑08‑2004

1544, 1545

6121

9a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1022

892

15‑04‑2004

801

3494

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1028

900

15‑04‑2004

805

3515 à 3517

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1032

1695

25‑08‑2004

1454

5917

9b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1037

229

13‑04‑2004

341

1503 à 1506

10a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1038

809

15‑04‑2004

0722, 0723

3132, 3133

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1039

810

15‑04‑2004

0723

3134

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1043

1945

26‑08‑2004

1654

6324

10a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1046

1956

26‑08‑2004

1663

6349

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1047

1957

26‑08‑2004

1663, 1664

6350

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1049

1959

26‑08‑2004

1665

6357

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1051

1964

26‑08‑2004

1667, 1668

6363

10a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1052

1965

26‑08‑2004

1667, 1668

6364

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1056

1972

26‑08‑2004

1671

6373

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde sous toutes réserves, mais seulement en fournissant tous les documents pertinents.

1057

1973

26‑08‑2004

1671, 1672

6374

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde sous toutes réserves, mais seulement en fournissant tous les documents pertinents.

1058

1974

26‑08‑2004

1672

6375

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde sous toutes réserves, mais seulement en fournissant tous les documents pertinents.

1059

1975

26‑08‑2004

1672, 1673

6376, 6377

10a)

Il a été convenu que le témoin réponde sous toutes réserves, mais seulement en fournissant tous les documents pertinents.

1070

1939

26‑08‑2004

1652

6315, 6316

10b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1071

1940

26‑08‑2004

1652, 1653

6317

10b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1072

1941

26‑08‑2004

1653

6318

10b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1073

1942

26‑08‑2004

1653

6319

10b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1076

1949

26‑08‑2004

1656

6330

10b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1079

1960

26‑08‑2004

1665, 1666

6355, 6356

10b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

1492

1504

11‑06‑2004

1273

5403 à 5405

15

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1493

1570

24‑08‑2004

1331

5563

15

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 


ANNEXE C

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

488

2054

26‑08‑2004

1755, 1756

6567

5a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

574

1579

24‑08‑2004

1343

5609

6a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

601

608

14‑04‑2004

0580

2471 à 2473

6b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

612

1578

24‑08‑2004

1342, 1343

5608

6b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

615

1591

24‑08‑2004

1354

5647

6b)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

625

1882

26‑08‑2004

1608

6226

6b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

635

173

13‑04‑2004

290

1271

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

638

200

13‑04‑2004

0307

1363

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

639

0201

13‑04‑2004

0307

1364

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

640

202

13‑04‑2004

0307

1365

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

668

177

13‑04‑2004

295

1301

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

0721

0674

195

13‑04‑2004

304

1350

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

686

215

13‑04‑2004

0319, 0320

1424, 1425

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

687

227

13‑04‑2004

337

1484 à 1486

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

690

245

13‑04‑2004

364

1611, 1612

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

701

420

14‑04‑2004

 0499, 0500

2111 à 2113

7b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

713

535

14‑04‑2004

539

2294

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

715

565

14‑04‑2004

555

2343, 2344

7b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

720

1810

25‑08‑2004

1530, 1531

6100

7b)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

725

274

13‑04‑2004

0389

1715

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 

730

279

13‑04‑2004

0392

1728, 1729

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

 

734

283

13‑04‑2004

394

1739

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 

735

284

13‑04‑2004

0394

1740

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

 

736

285

13‑04‑2004

0394

1741, 1742

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

 

747

296

13‑04‑2004

0404

1763

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

 

759

315

13‑04‑2004

0416 à 0418

1806 à 1810

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

 

781

390

14‑04‑2004

485

2059

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

 

784

401

14‑04‑2004

0491, 0492

2083

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 

785

402

14‑04‑2004

0492, 0493

2084

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 

790

435

14‑04‑2004

505

2140, 2141

7c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question sous toutes réserves.

 

809

490

14‑04‑2004

0527 à 0531

2246 à 2263

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

810

491

14‑04‑2004

0527 à 0531

2247, 2248 à 2263

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

811

492

14‑04‑2004

0527 à 0531

2249 à 2263

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

812

493

14‑04‑2004

0527 à 0531

2251 à 2263

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

813

494

14‑04‑2004

0527 à 0531

2252, 2263

7c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

814

495

14‑04‑2004

0527 à 0531

2253 à 2263

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

815

496

14‑04‑2004

0527 à 0531

2254 à 2257, 2263

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

816

497

14‑04‑2004

0527 à 0531

2258, 2259, 2263

7c)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

841

657

14‑04‑2004

0619

2648, 2649

8a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

847

663

14‑04‑2004

620

2653, 2654

8a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

879

789

15‑04‑2004

706

3046

8a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

969

903

15‑04‑2004

807

3524, 3525

9a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

972

1693

25‑08‑2004

1453

5915

9a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

975

1703

25‑08‑2004

1456, 1457

5926

9a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

985

1825

25‑08‑2004

1546

6124

9a)

Il a été convenu, le 1er juin 2006, que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection, sous toutes réserves.

1591

2082

26‑08‑2004

1776

6602

19

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1592

2083

26‑08‑2004

1776

6603

19

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 


ANNEXE III

 

 

Date : 20061124

 

Dossier n° : T‑753‑99

 

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2006

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

E N T R E :

 

MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CIE

 

demanderesses

et

 

NU‑PHARM INC., BERNARD SHERMAN et RICHARD BENYAK

 

défendeurs

ORDONNANCE

 

VU la requête des demanderesses en vue d'obtenir :

 

1.         une ordonnance enjoignant aux défendeurs Nu‑Pharm Inc. (Nu‑Pharm) et Richard Benyak (M. Benyak) de satisfaire aux engagements pris lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004, et le 4 mars 2005;

2.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable de M. Benyak, en sa qualité de représentant de la société et en sa qualité personnelle, les 6, 13, 14, 15 et 16 avril, le 11 juin, les 24, 25 et 26 août 2004, et le 4 mars 2005;

3.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de répondre aux questions posées lors d'un interrogatoire préalable écrit;

4.         une ordonnance enjoignant à Nu‑Pharm et à M. Benyak de se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions, y compris aux questions soulevées par les réponses et les documents fournis relativement aux paragraphes 1 à 3 qui précèdent;

5.         une ordonnance adjugeant les dépens de la présente requête aux demanderesses;

6.         toute autre mesure de redressement demandée par l'avocat et que la Cour jugera appropriée.

VU que la Cour a ordonné qu'un ensemble de questions parmi les questions figurant dans les tableaux par catégorie préparés par les demanderesses, à l'onglet 30 du dossier de requête, soient traitées en premier lieu (les questions à poser afin de se renseigner), la Cour ayant statué sur ces questions dans son ordonnance de se renseigner du 9 août 2006 (l'OR);

VU que la Cour a informé les parties de sa décision générale quant aux catégories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 desdits tableaux et vu que la Cour et les parties ont alors traité certaines questions dans ces catégories, la Cour ayant statué sur ces questions dans l'ordonnance relative à certaines questions de l'interrogatoire préalable du 9 août 2006 (l'OCQIP);

VU que les parties ont informé la Cour qu'elles ont réglé certaines des questions non résolues dans la présente requête, comme il est indiqué à l'annexe C des présentes;

VU que les parties ont convenu que les questions figurant à l'annexe D des présentes ont fait l'objet d'un engagement, qu'elles sont en attente d'une réponse et que Nu‑Pharm et M. Benyak y répondront;

VU que la Cour a informé les parties de ses décisions énoncées au paragraphe 1 ci‑après et qu'elle a ensuite enjoint aux parties de tenter de régler les autres questions non résolues, sous réserve d'un appel à l'encontre de la décision énoncée au paragraphe 1;

VU que les parties ont subséquemment informé la Cour qu'à la suite de la directive et des décisions de la Cour au paragraphe 1 ci‑après, de l'OR et de l'OCQIP, elles sont parvenues à une entente réglant d'autres questions qui n'étaient pas encore réglées, comme il est indiqué à l'annexe B, étant entendu que ladite entente a été conclue sous réserve des droits de toute partie de faire appel et que dans l'éventualité où l'un des principes énoncés au paragraphe 1, dans l'OR ou dans l'OCQIP est annulé en appel, tout aspect de l'entente qui porte sur des questions figurant à l'annexe B et visées par la décision en appel sera modifié en conséquence;

VU le dossier de requête des parties requérantes et le dossier de requête de M. Benyak et de Nu‑Pharm, et vu les arguments présentés par leurs avocats respectifs les 18, 19 et 20 octobre 2006 relativement à certaines questions qui n'ont pas encore été réglées :

 

LA COUR ORDONNE :

1.         a)         Nu‑Pharm et M. Benyak répondront aux questions figurant à l'annexe A des présentes au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés conformément à l'article 241 des Règles;

b)         la question no 281 sera mise en suspens et les parties et la Cour n'en traiteront pas jusqu'à ce qu'une réponse à la question no 280 ait été donnée;

c)         la question no 1579f) sera mise en suspens et les parties et la Cour n'en traiteront pas jusqu'à ce que M. Benyak ait répondu à la question no 1579e);

d)         pour le moment, Nu‑Pharm et M. Benyak ne sont pas tenus de se renseigner ou de demander des documents auprès de M. Beyger, de Mme Culp, de M. van Doornik, d'Apotex, de Novex Pharma, de Delmar, de M. Hems, de BCI, de Signa, de Trillium ou de M. Saban, hormis les demandes déjà ordonnées dans la présente requête ou ayant déjà fait l'objet d'un engagement; les questions figurant à l'annexe E de la présente ordonnance, dans la mesure où elles concernent des demandes de renseignements auprès des personnes mentionnées plus haut, seront mises en suspens et les parties et la Cour n'en traiteront pas jusqu'à ce que les résultats des demandes de renseignements et de documents ordonnées précédemment soient connus.

2.         Sauf ordonnance contraire relativement à une question ou à un document dans l'OR ou dans l'OCQIP, Nu‑Pharm et M. Benyak devront remettre aux demanderesses des copies de tous les documents qu'il a été ordonné ou convenu de produire ou qui ont fait l'objet d'un engagement, ou des réponses écrites à toutes les questions auxquelles il a été ordonné ou convenu de répondre ou qui ont fait l'objet d'un engagement, tel qu'il appert de la présente ordonnance, de l'OR et de l'OCQIP, au plus tard le 20 décembre 2006, exception faite des documents à produire en réponse aux questions nos 1533, 1564 et 1576, dans la mesure où ils diffèrent des documents qu'il a été ordonné de produire en réponse aux autres questions de la catégorie 18, que les témoins ne seront pas tenus de produire avant le 20 janvier 2007.

3.         Monsieur Benyak devra se soumettre de nouveau à un interrogatoire préalable, en sa qualité personnelle et de représentant de la société, afin de répondre aux questions que les réponses et les documents fournis en raison de la présente ordonnance et des règlements et ententes mentionnés aux présentes pourraient soulever; la date à laquelle M. Benyak devra se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable fera l'objet d'une ordonnance distincte.

4.         La partie de la requête des demanderesses sur laquelle la Cour n'a pas encore statué, ainsi que les dépens de la requête (autres que les dépens adjugés au paragraphe suivant), feront l'objet d'une ordonnance distincte.

5.         La Cour adjuge aux demanderesses les dépens de l'audience de cette requête du 18 au 20 octobre 2006, selon la taxation maximale prévue à la colonne V du tarif B, pour deux avocats, y compris les débours, quelle que soit l'issue de la cause; ces dépens comprennent des débours de 2 000 $ qui représentent les coûts de photocopie des demanderesses pour la présente requête, proportionnellement aux trois jours d'audience; ces dépens sont payables par Nu‑Pharm et M. Benyak, mais non immédiatement.

« R. Aronovitch »

Protonotaire

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


Dossier n° : T‑753‑99

 

Annexe A de l'ordonnance du 24 novembre 2006

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

73

333

13‑04‑2004

439

1894, 1895

2a)

20k)

Il est ordonné de préciser à quel endroit dans la transcription figure la réponse à cette question.

76

374

14‑04‑2004

0477, 0478

2024, 2025

2a)

Il est ordonné de répondre à la question.

88

696

14‑04‑2004

0639, 0640

276

2a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

98

1133

16‑04‑2004

1038, 1039

4542

2a)

Il est ordonné de répondre à la question.

105

1979

26‑08‑2004

1676

6382

2a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

106

1980

26‑08‑2004

1677

6383

2a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

107

1981

26‑08‑2004

1677

6384

2a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

170

2040

26‑08‑2004

1731

6514

2b)

20k)

Il est ordonné de répondre à la question.

174

2046

26‑08‑2004

1736, 1737

6533

2b)

Il est ordonné de répondre à la question.

210

727

15‑04‑2004

684

2937, 2938

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

213

914

15‑04‑2004

812

3549 à 3552

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

216

981

16‑04‑2004

923

4061

3a)

20e)

Il est ordonné de répondre relativement aux documents de Nu‑Pharm seulement.

218

1028

16‑04‑2004

945

4173

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

220

1033

16‑04‑2004

950

4184

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

221

1034

16‑04‑2004

0950, 0951

4185

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

222

1035

16‑04‑2004

951

4186

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

266

1369

11‑06‑2004

1198

5121

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

271

1517

11‑06‑2004

1282

5424

3a)

Il est ordonné de répondre à la question.

273

1688

25‑08‑2004

1449, 1450

5908

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

277

1789

25‑08‑2004

1509, 1510

6063

3a)

Il est ordonné de répondre à la question, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

278

1795

25‑08‑2004

1514

6073

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

279

1797

25‑08‑2004

1516

6076

3a)

20h)

20j)

(i) à (iii) Il est ordonné de répondre; le secret professionnel ne peut être soulevé à l'égard de ces questions.

(iv) Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

280

1799

25‑08‑2004

1516 à 1518

6078

3a)

20h)

Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

284

1815

25‑08‑2004

1534, 1535

6105

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

285

1816

25‑08‑2004

1535

6106

3a)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

451

844

15‑04‑2004

765

3325

4

Il est ordonné de répondre à la question.

453

884

15‑04‑2004

788

3441

4

20k)

Il est ordonné de répondre à la question.

464

1700

25‑08‑2004

1455, 1456

5922

4

20h)

Il est ordonné de répondre à la question; le secret professionnel ne peut être soulevé à l'égard de cette question.

466

1984

26‑08‑2004

1679

6387

4

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1317

1616

24‑08‑2004

1373

5702

13b)

20h)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1319

1619

24‑08‑2004

1374

5708

13b)

20h)

Il est ordonné de fournir les documents qui confirment la réception des fonds; pour le reste, M. Benyak/Nu‑Pharm ne sont pas tenus de répondre.

1320

1620

24‑08‑2004

1375

5709

13b)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1321

1621

24‑08‑2004

1375

5710 à 5712

13b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1325

1626

24‑08‑2004

1381

5730

13b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1328

1630

24‑08‑2004

1388

5755

13b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1331

1634

24‑08‑2004

1393

5769

13b)

Il est ordonné de répondre une fois que le document original aura été examiné [voir la question n° 1328].

1332

1636

24‑08‑2004

1396

5781, 5782

13b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1341

1646

24‑08‑2004

1409

5810

13b)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1348

1653

24‑08‑2004

1413

5819

13b)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1356

1661

24‑08‑2004

1416

5832

13b)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1365

1671

24‑08‑2004

1426, 1427

5866

13b)

Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

1371

1677

25‑08‑2004

1438

5884

13b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1373

1679

25‑08‑2004

1441

5890

13b)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1392

11

06‑04‑2004

62

232

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à 1992 et aux années subséquentes.

1393

12

06‑04‑2004

63

235

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à 1992 et aux années subséquentes.

1394

13

06‑04‑2004

63

236

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à 1992 et aux années subséquentes.

1395

15

06‑04‑2004

64

241

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à la période de 1992 au 1er avril 1996.

1396

16

06‑04‑2004

64

242

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à la période de 1992 au 1er avril 1996.

1397

17

06‑04‑2004

64

0243, 0244

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à la période de 1992 au 1er avril 1996.

1398

18

06‑04‑2004

64

245

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à la période de 1992 au 1er avril 1996.

1399

19

06‑04‑2004

65

246

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à la période de 1992 au 1er avril 1996.

1401

24

06‑04‑2004

68

257

13c)

Il est ordonné de répondre – la période visée par l'engagement est étendue jusqu'à l'an 2000.

1403

61

06‑04‑2004

109

443

13c)

Il est ordonné de répondre relativement à 1992 et aux années subséquentes.

1410

1525

23‑08‑2004

1298

5463

13c)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1411

1526

23‑08‑2004

1300

5464

13c)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1414

1530

23‑08‑2004

1301

5468

13c)

20h)

La première partie est retirée sous toutes réserves; il est ordonné de répondre à la deuxième partie.

1433

1668

24‑08‑2004

1419

5842

13c)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1449

1762

25‑08‑2004

1484, 1485

6010

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre, la question étant comprise dans la question n° 1450.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1450

1763

25‑08‑2004

1485, 1486

6011

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné de répondre en ce qui concerne les rapports informatiques.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1451

1764

25‑08‑2004

1486

6012

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné de répondre en ce qui concerne les rapports informatiques.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1452

1765

25‑08‑2004

1486

6013

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné de répondre en ce qui concerne les rapports informatiques qui font état de coûts directs.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1453

1767

25‑08‑2004

1487

6016

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné de répondre en ce qui concerne les rapports informatiques qui contiennent un résumé détaillé de tous les encaissements et paiements.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1454

1768

25‑08‑2004

1487

6017

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné de répondre en ce qui concerne les rapports informatiques qui contiennent des résumés détaillés.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1455

1770

25‑08‑2004

1488

6019

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Il est ordonné de répondre en ce qui concerne les rapports informatiques qui contiennent des résumés détaillés.

 

Répétition de la question dans la catégorie 13c).

1458

1873

26‑08‑2004

1598

6210

13c)

Il est ordonné de répondre à la question. Cela ne constitue pas un précédent, en ce qui concerne les questions relatives aux autres procédures, en l'absence d'observations des parties.

1462

2065

26‑08‑2004

1760

6579

13c)

Il est ordonné de répondre à la question.

1463

2073

26‑08‑2004

1770

6590

4

5b)

6b)

10b)

13c)

20h)

Catégorie 4 : Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

 

Répétition de la question dans les catégories 5b), 6b), 10b), 13c) et 20h).

1464

2074

26‑08‑2004

1771, 1772

6591

4

5b)

6b)

10b)

13c)

20h)

Catégorie 4 : Il est ordonné de répondre à la question.

 

Répétition de la question dans les catégories 5b), 6b), 10b), 13c) et 20h).

1465

2075

26‑08‑2004

1771, 1772

6591

4

5b)

6b)

10b)

13c)

20h)

Catégorie 4 : Il est ordonné de répondre à la question, jusqu'aux mots [TRADUCTION] « le coût de la prestation des services ou de l'aide ». Le secret professionnel ne peut être soulevé à l'égard de cette partie de la question.

 

En ce qui concerne le reste de la question, dans lequel on demande [TRADUCTION] « une preuve des factures et du paiement des factures », ces documents doivent être produits, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

 

Répétition de la question dans les catégories 5b), 6b), 10b), 13c) et 20h).

1466

2078

26‑08‑2004

1774

6596, 6597

4

5b)

6b)

8b)

9b)

13c)

Catégorie 4 : Il est ordonné de répondre à la première partie, jusqu'à [TRADUCTION] « pour l'aide », sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel concernant le paiement d'honoraires juridiques, le cas échéant.

 

La deuxième partie de la question n° 1466, à partir de [TRADUCTION] « et si » jusqu'à la fin, est traitée à l'annexe B.

 

Répétition de la question dans les catégories 5b), 6b), 10b), 13c) et 20h).

1478

1711

25‑08‑2004

1459

5936

13d)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1481

1752

25‑08‑2004

1480

5997

13e)

Il est ordonné de répondre concernant la période comprise entre le 30 septembre 1998 et aujourd'hui.

1496

95

06‑04‑2004

160

719

16b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1497

96

06‑04‑2004

160

720

16b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1498

97

06‑04‑2004

163

0737, 0738

16b)

Il est ordonné de répondre à la question.

1502

437

14‑04‑2004

505

2143, 2144

17

Il est ordonné de répondre à la question.

1528

1890

26‑08‑2004

1611, 1612

6236

18a)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1529

1891

26‑08‑2004

1612

6237

18a)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1530

1892

26‑08‑2004

1612

6238

18a)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1531

1893

26‑08‑2004

1612

6238

18a)

20h)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1532

1894

26‑08‑2004

1612

6239

18a)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1533

1895

26‑08‑2004

1613 à 1615

6240

18a)

20j)

Il est ordonné de répondre à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation. Le délai de production du 20 décembre 2006 ne s'applique pas.

1544

1687

25‑08‑2004

1449

5907

18b)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1549

1779

25‑08‑2004

1494, 1495

6037 à 6039

18c)

Il est ordonné de répondre en ce qui concerne Nu‑Pharm et son avocat.

1564

1146

16‑04‑2004

1051

4570

18d)

Il est ordonné de répondre à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation. Le délai de production du 20 décembre 2006 ne s'applique pas.

 

En ce qui concerne l'avocat de Nu‑Pharm, il est ordonné de répondre seulement en ce qui touche sa qualité d'avocat de Nu‑Pharm.

 

En ce qui concerne les documents que l'avocat de Nu‑Pharm a en sa possession en sa qualité d'avocat d'un autre client, les parties devront soumettre des arguments écrits et la Cour se prononcera sur cette partie de la question subséquemment.

 

Les arguments des demanderesses (cinq pages maximum) doivent être soumis au plus tard le 27 octobre 2006. Les arguments des défendeurs (cinq pages maximum) devront être soumis à une date fixée par la Cour.

1573

1830

25‑08‑2004

1549, 1550

6132, 6133

18d)

20f)

Il est ordonné que M. Benyak/Nu‑Pharm ne soient pas tenus de répondre à la question.

1574

1831

25‑08‑2004

1551

6134

18d)

Il est ordonné de répondre à la question. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1576

1834

25‑08‑2004

1556

6139

18d)

20j)

Il est ordonné de répondre en ce qui concerne la pièce A de l'interrogatoire préalable de M. Benyak. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation. Le délai de production du 20 décembre 2006 ne s'applique pas.

 

En ce qui concerne les documents que l'avocat de Nu‑Pharm a en sa possession en sa qualité d'avocat d'un autre client, les parties devront soumettre des arguments écrits et la Cour se prononcera sur cette partie de la question subséquemment.

 

Les arguments des demanderesses (cinq pages maximum) doivent être soumis au plus tard le 27 octobre 2006. Les arguments des défendeurs (cinq pages maximum) devront être soumis à une date fixée par la Cour.

1578

1856

25‑08‑2004

1577

6178

18d)

Il est ordonné de répondre à la question.

1579

1861

25‑08‑2004

1582, 1583

6187

18d)

20j)

a) à e) : Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel.

 

Le paragraphe f) est mis en suspens jusqu'à ce qu'une réponse au paragraphe e) ait été donnée.

1580

1862

25‑08‑2004

1583

6188

18d)

Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel, relativement aux faits seulement.

1581

1863

25‑08‑2004

1583

6190

18d)

Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel, relativement aux faits seulement.

1582

1864

25‑08‑2004

1584

6191

18d)

20h)

Il est ordonné de répondre à la question.

1587

1927

26‑08‑2004

1642

6298

18d)

Il est ordonné de répondre, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel; si le privilège relatif au litige est soulevé, Nu‑Pharm/M. Benyak devront déclarer expressément qu'ils n'ont pas renoncé au privilège en communiquant l'information à M. Sherman.

 


Dossier n° : T‑753‑99

 

Annexe B de l'ordonnance du 24 novembre 2006

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

16

920

15‑04‑2004

824

3591, 3592

1b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

17

921

15‑04‑2004

824

3593, 3594

1b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

19

1968

26‑08‑2004

1669

6367

1b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

20

2079

26‑08‑2004

1775

6598, 6599

1b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

30

309

13‑04‑2004

413

1790

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

31

310

13‑04‑2004

413

1792

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

34

443

14‑04‑2004

507

2152

1c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

35

444

14‑04‑2004

507

2153

1c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

36

462

14‑04‑2004

517

2191, 2192

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

41

489

14‑04‑2004

527

2243

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

46

543

14‑04‑2004

0543, 0544

2307, 2308

1c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

47

544

14‑04‑2004

545

2309, 2310

1c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

48

545

14‑04‑2004

0545, 0546

2311

1c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

49

546

14‑04‑2004

546

2312

1c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

51

570

14‑04‑2004

559

2366

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

52

571

14‑04‑2004

559

2368

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

53

572

14‑04‑2004

559

2369

1c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

54

573

14‑04‑2004

0559, 0560

2370

1c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

55

574

14‑04‑2004

560

2371

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

56

575

14‑04‑2004

560

2372

1c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

57

642

14‑04‑2004

614

2620, 2621

1c)

Le document sera produit si Nu‑Pharm l'a en sa possession; Nu‑Pharm ne sera pas tenue de le demander à Novex.

71

247

13‑04‑2004

365

1615

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

72

265

13‑04‑2004

380

1673

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

77

375

14‑04‑2004

478

2026, 2027

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre quant à la connaissance et la croyance de M. Molnar.

79

377

14‑04‑2004

0478, 0479

2029

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

80

400

14‑04‑2004

491

2080, 0281

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

84

455

14‑04‑2004

0510, 0511

2168 à 2170

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

85

457

14‑04‑2004

0513, 0514

2182

2a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

86

458

14‑04‑2004

514

2183

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

89

783

15‑04‑2004

702

3029, 3030

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

91

839

15‑04‑2004

0760, 0761

3310 à 3312

2a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

92

847

15‑04‑2004

0768, 0769

3334 à 3336

2a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

93

893

15‑04‑2004

802

3502

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

94

907

15‑04‑2004

808

3531

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

95

913

15‑04‑2004

811

3547

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

96

1102

16‑04‑2004

1017

4452

2a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

97

1114

16‑04‑2004

1032

4510, 4511

2a)

20e)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

99

1511

11‑06‑2004

1277

5413

2a)

20b)

Le témoin demandera à Trillium ou expliquera le mot [TRADUCTION] « répondu ».

101

1523

11‑06‑2004

1292

5458 à 5460

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

102

1930

26‑08‑2004

1644

6301

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

103

1931

26‑08‑2004

1645, 1646

6301

2a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

108

1988

26‑08‑2004

1683, 1684

6393, 6394

2a)

20h)

Monsieur Benyak convient de répondre au mieux de sa connaissance et de sa croyance, après s'être renseigné, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

113

138

13‑04‑2004

254

1121

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

114

139

13‑04‑2004

254

1122

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

115

158

13‑04‑2004

274

1204

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

116

270

13‑04‑2004

385

1695, 1696

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

118

392

14‑04‑2004

486

2062

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

119

393

14‑04‑2004

486

2063

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

120

394

14‑04‑2004

487

2064

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

121

395

14‑04‑2004

487

2065

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

122

396

14‑04‑2004

488

2066

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

123

397

14‑04‑2004

488

2067

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

124

404

14‑04‑2004

493

2086, 2087

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

125

408

14‑04‑2004

494

2089,

2090

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

129

417

14‑04‑2004

498

2107

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

131

419

14‑04‑2004

0498, 0499

2108 à 2110

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

133

425

14‑04‑2004

501

2119

2b)

20b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban. La question est mise en suspens en ce qui a trait à Trillium. Voir l'annexe E.

134

445

14‑04‑2004

0507, 0508

2154 à 2156

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

135

446

14‑04‑2004

508

2157

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

136

459

14‑04‑2004

515

2185

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

137

461

14‑04‑2004

517

2190

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

138

467

14‑04‑2004

518

2196

2b)

20b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

144

478

14‑04‑2004

522

2217

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

146

505

14‑04‑2004

532

2267, 2268

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

147

506

14‑04‑2004

532

2269

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

148

507

14‑04‑2004

533

2270

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

149

508

14‑04‑2004

533

2271

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

152

784

15‑04‑2004

702

3032, 3033

2b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

153

785

15‑04‑2004

702

3035

2b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

154

786

15‑04‑2004

703

3036

2b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

155

1488

11‑06‑2004

1262

5366, 5367

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

156

1489

11‑06‑2004

1262

5368

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

157

1490

11‑06‑2004

1263

5369, 5370

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Les résultats définitifs devront être communiqués.

 

Voir également l'annexe E.

158

1491

11‑06‑2004

1263

5371

2b)

20b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Le témoin demandera à Trillium de lui communiquer les résultats définitifs.

 

Voir également l'annexe E.

159

1492

11‑06‑2004

1263, 1264

5372

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

164

2002

26‑08‑2004

1693

6415

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

165

2004

26‑08‑2004

1695

6420

2b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

166

2006

26‑08‑2004

1696

6424, 6425

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

167

2036

26‑08‑2004

1728

6504

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban, relativement aux paragraphes a), b), d) et e); retiré par les parties requérantes sous toutes réserves : paragraphe c).

168

2037

26‑08‑2004

1729

6506

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

169

2038

26‑08‑2004

1729, 1730

6507

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

171

2041

26‑08‑2004

1731, 1732

6515

2b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

172

2042

26‑08‑2004

1732

6516, 6517

2b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

176

548

14‑04‑2004

547

2314

2c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

177

549

14‑04‑2004

547

2315

2c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

178

550

14‑04‑2004

0547, 0548

2316

2c)

20g)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

179

551

14‑04‑2004

548

2317

2c)

20g)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

180

555

14‑04‑2004

549

2321

2c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

181

560

14‑04‑2004

551

2327

2c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

182

561

14‑04‑2004

551

2328

2c)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

183

1399

11‑06‑2004

1216

5197

2c)

20b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

184

1487

11‑06‑2004

1261, 1262

5363 à 5365

2c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

La question sera posée à M. Molnar.

189

216

13‑04‑2004

320

1426, 1427

2d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

194

268

13‑04‑2004

383

1685

2d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

195

511

14‑04‑2004

536

2276, 2277

2d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

[Réponse par oui ou par non]

196

512

14‑04‑2004

536

2278

2d)

S'il a une copie en sa possession, il la produira.

197

513

14‑04‑2004

536

2279 à 2281

2d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

201

645

14‑04‑2004

616

2630

2d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

202

646

14‑04‑2004

616

2631

2d)

S'il a une copie en sa possession, il la produira.

203

647

14‑04‑2004

0616, 0617

2632

2d)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

204

819

15‑04‑2004

735

3178 à 3180

2d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

219

1029

16‑04‑2004

948

4178, 4179

3a)

20b)

Monsieur Benyak convient de répondre au mieux de sa connaissance et de sa croyance, après s'être renseigné, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

223

1036

16‑04‑2004

951

4187

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

233

1089

16‑04‑2004

988

4319

3a)

20b)

Le document sera produit s'il a été fourni.

235

1148

11‑06‑2004

1062

4572 à 4575

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

241

1200

11‑06‑2004

1089

4687

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

243

1206

11‑06‑2004

1091, 1092

4698, 4699

3a)

20a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

262

1319

11‑06‑2004

1170

5001, 5002

3a)

20b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

264

1364

11‑06‑2004

1195

5111

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

265

1366

11‑06‑2004

1196

5113

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

276

1722

25‑08‑2004

1464, 1465

5949, 5950

3a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

289

1868

26‑08‑2004

1594

6200

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Ne crée pas de précédent.

290

1989

26‑08‑2004

1684, 1685

6397

3a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

291

2015

26‑08‑2004

1703, 1704

6446

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre quant à la connaissance et la croyance de M. Molnar.

292

2016

26‑08‑2004

1704

6446

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre quant à la connaissance et la croyance de M. Molnar.

293

2017

26‑08‑2004

1704, 1705

6446

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

294

2022

26‑08‑2004

1714

6464

3a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

295

1054

16‑04‑2004

960

4217

3b)

20i)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

298

1124

16‑04‑2004

1035

4525

3b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

299

1174

11‑06‑2004

1080

4645

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

300

1175

11‑06‑2004

1080, 1081

4646

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

301

1181

11‑06‑2004

1082

4655 à 4657

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

302

1182

11‑06‑2004

1083

4658

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

303

1183

11‑06‑2004

1083

4659

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

305

1185

11‑06‑2004

1083, 1084

4661 à 4663

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

306

1186

11‑06‑2004

1084

4664, 4665

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

310

1222

11‑06‑2004

1098

4716

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Voir également l'annexe E.

317

1340

11‑06‑2004

1183

5057

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

326

1806

25‑08‑2004

1526

6094

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

327

1807

25‑08‑2004

1527

6095

3b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

340

1276

11‑06‑2004

1142

4883

3c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

341

1278

11‑06‑2004

1143

4889

3c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

342

1715

25‑08‑2004

1462

5941

3c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

349

1723

25‑08‑2004

1465

5951

3c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

351

1725

25‑08‑2004

1465

5953

3c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

360

1736

25‑08‑2004

1468

5967

3c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

361

1737

25‑08‑2004

1468

5968

3c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

396

1405

11‑06‑2004

1219

5208

3d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

405

1418

11‑06‑2004

1225

5227

3d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

406

1419

11‑06‑2004

1226, 1227

5228, 5229

3d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

417

1446

11‑06‑2004

1236

5268

3d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

421

1468

11‑06‑2004

1248

5316, 5317

3d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

430

1509

11‑06‑2004

1275, 1276

5410

3d)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

434

453

14‑04‑2004

0509, 0510

2165

4

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

439

828

15‑04‑2004

743

3213 à 3217

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

442

831

15‑04‑2004

744

3221, 3222

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

450

843

15‑04‑2004

765

3324

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

460

1689

25‑08‑2004

1450

5909

4

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

465

1689

25‑08‑2004

1450

5909

4

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

467

1985

26‑08‑2004

1681

6388

4

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

468

1986

26‑08‑2004

1681, 1682

6389, 6390

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

469

1987

26‑08‑2004

1682, 1683

6391, 6392

4

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

470

2003

26‑08‑2004

1694

6417

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

471

2005

26‑08‑2004

1695

6422, 6423

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

472

2007

26‑08‑2004

1697

6427

4

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

473

2034

26‑08‑2004

1725

6497

4

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

491

2060

26‑08‑2004

1759

6574

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

492

2061

26‑08‑2004

1759

6575

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

493

2062

26‑08‑2004

1760

6576

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

494

2063

26‑08‑2004

1760

6577

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

495

2064

26‑08‑2004

1760

6578

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

498

2071

26‑08‑2004

1769

6588

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

499

2072

26‑08‑2004

1769, 1770

6589

5a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

505

137

13‑04‑2004

0252 à 0254

1115 à 1120

5b)

20e)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

506

140

13‑04‑2004

255

1123

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

507

143

13‑04‑2004

256

1129

5b)

20e)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

509

239

13‑04‑2004

0351, 0352

1555 à 1562

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

510

240

13‑04‑2004

356

1572

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

513

344

14‑04‑2004

0458, 0459

1961

5b)

20e)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

518

1096

16‑04‑2004

1005

4406

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

536

1994

26‑08‑2004

1688, 1689

6405

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

540

1519

2035

26‑08‑2004

1726

6498

5b)

17

0540 : Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

1519 : répétition de 0540

543

2049

26‑08‑2004

1742, 1743

6552

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

544

2050

26‑08‑2004

1744

6555

5b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

545

2051

26‑08‑2004

1744

6556

5b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

546

2070

26‑08‑2004

1765, 1766

6587

5b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

551

2080

26‑08‑2004

1775, 1776

6600

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

552

2081

26‑08‑2004

1776

6601

5b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

553

1139

16‑04‑2004

1045

4557

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

554

1140

16‑04‑2004

1045

4558

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

555

1755

25‑08‑2004

1481, 1482

6002, 6003

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

556

1756

25‑08‑2004

1482

6004

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

557

1757

25‑08‑2004

1482

6005

5c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

558

1759

25‑08‑2004

1483

6007

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

559

1760

25‑08‑2004

1483

6008

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

560

1766

25‑08‑2004

1487

6015

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

561

1773

25‑08‑2004

1491

6029

5c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

964

889

15‑04‑2004

799

3485

9a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

974

1698

15‑04‑2004

1455

5920

9a)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1033

1696

25‑08‑2004

1454

5918

9b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1041

1934

26‑08‑2004

1648

6305

10a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1044

1946

26‑08‑2004

1654, 1655

6325

10a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1053

1967

26‑08‑2004

1668, 1669

6366

10a)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1068

1936

26‑08‑2004

1650

6308

10b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1077

1953

26‑08‑2004

1661

6343

10b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1078

1954

26‑08‑2004

1661

6345

10b)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1098

1991

26‑08‑2004

1685

6398

2b)

11a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1333

1637

24‑08‑2004

1397, 1398

5786

13b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1350

1655

24‑08‑2004

1413

5821

13b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1351

1656

24‑08‑2004

1413

5822, 5823

13b)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1390

4

06‑04‑2004

0052, 0053

180

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1391

5

06‑04‑2004

55

194

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1405

73

06‑04‑2004

132

550

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Répondre pour la période commençant en 1992.

1406

116

06‑04‑2004

0182, 0183

819

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Répondre pour la période commençant en 1992.

1407

117

06‑04‑2004

0183, 0184

820

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Répondre pour la période commençant en 1992.

1408

118

06‑04‑2004

184

821

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Répondre pour la période commençant en 1992.

1412

1527

23‑08‑2004

1300

5465

13c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Répondre pour la période commençant en 1992.

1417

1534

23‑08‑2004

1305

5472

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1428

1571

24‑08‑2004

1334

5575

13c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1430

1648

24‑08‑2004

1411

5814

13b)

13c)

Catégorie 13b) : Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

 

Question répétée dans la catégorie 13c).

1435

1678

25‑08‑2004

1441

5887 à 5889

13b)

13c)

Question retirée sous toutes réserves.

1438

1741

25‑08‑2004

1470

5973

13c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1439

1742

25‑08‑2004

1474

5976

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1444

1747

25‑08‑2004

1477

5985

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1445

1748

25‑08‑2004

1477, 1478

5986 à 5988

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1446

1749

25‑08‑2004

1478

5989, 5990

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1448

1751

25‑08‑2004

1479

5996

13c)

20h)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1459

1879

26‑08‑2004

1603, 1604

6220

13c)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1466

2078

26‑08‑2004

1774

6596, 6597

4

5b)

6b)

8b)

9b)

13c)

La première partie, jusqu'à [TRADUCTION] « pour l'aide », apparaît à l'annexe A.

 

Deuxième partie, à partir de [TRADUCTION] « et si » jusqu'à la fin : Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1484

1776

25‑08‑2004

1492

6032

13e)

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1490

440

14‑04‑2004

0506

2148

15

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1491

441

14‑04‑2004

0506

2149

15

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1505

442

14‑04‑2004

0506, 0507

2150

17

Nu‑Pharm et M. Benyak conviennent de répondre au mieux de leur connaissance et de leur croyance, après s'être renseignés, sauf auprès des personnes et des sociétés au sujet desquelles il a été statué, selon Nu‑Pharm, dans l'« ordonnance de se renseigner » du 9 août 2006, à savoir : M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium et M. Saban; de même, Nu‑Pharm ne sera pas tenue de demander des documents à M. Beyger, Mme Culp, M. van Doornik, Apotex, Novex Pharma, Delmar, M. Hems, BCI, Signa, Trillium ou M. Saban.

1521

620

14‑04‑2004

586

2508, 2509

18a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1522

621

14‑04‑2004

0586, 0587

2510

18a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1523

622

14‑04‑2004

587

2511

18a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1524

925

15‑04‑2004

826

3598

18a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1525

926

15‑04‑2004

827

3599

18a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1526

927

15‑04‑2004

827

3600

18a)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1527

1889

26‑08‑2004

1611

6235

18a)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1534

325

13‑04‑2004

434

1869

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1535

326

13‑04‑2004

434

1870

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1537

1598

24‑08‑2004

1360

5669

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1538

1599

24‑08‑2004

1360

5671

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1539

1600

24‑08‑2004

1361

5673

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1540

1601

24‑08‑2004

1361

5677

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1541

1602

24‑08‑2004

1362

5678

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1542

1685

25‑08‑2004

1447

5903

13b)

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1543

1686

25‑08‑2004

1448

5904

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1545

1899

26‑08‑2004

1616

6246

18b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1546

1900

26‑08‑2004

1617 à 1619

6248, 6249

18b)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1547

1904

26‑08‑2004

1623, 1624

6255

18b)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1548

1778

25‑08‑2004

1493, 1494

6036

18c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1550

1833

25‑08‑2004

1555

6138

18c)

20j)

Question retirée sous toutes réserves.

1551

1836

25‑08‑2004

1559, 1560

6147

18c)

20j)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1554

1866

25‑08‑2004

1585, 1586

6194

18c)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1556

2026

26‑08‑2004

1717

6472

18c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1557

2027

26‑08‑2004

1717

6473

18c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1558

2028

26‑08‑2004

1717, 1718

6474

18c)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1559

811

15‑04‑2004

723

3135

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1560

812

15‑04‑2004

723

3136

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1561

813

15‑04‑2004

724

3137

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1562

924

15‑04‑2004

826

3596

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1563

1145

16‑04‑2004

1050

4569

18d)

Question retirée sous toutes réserves.

1568

1588

24‑08‑2004

1351

5635

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1569

1603

24‑08‑2004

1365

5687

18d)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1571

1828

25‑08‑2004

1548, 1549

6129

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1575

1832

25‑08‑2004

1551 à 1554

6136

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1583

1921

26‑08‑2004

1640

6292

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1585

1925

26‑08‑2004

1641

6296

18d)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1586

1926

26‑08‑2004

1641, 1642

6297

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

1589

1929

26‑08‑2004

1642

6300

18d)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de revendications justifiées du secret professionnel; si le privilège relatif au litige est soulevé, Nu‑Pharm/M. Benyak devront déclarer expressément qu'ils n'ont pas renoncé au privilège en communiquant l'information à M. Sherman.

1590

1932

26‑08‑2004

1646

6302

18d)

20j)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question. Les notes protégées par le secret professionnel peuvent être expurgées des documents produits. Les seuls documents qui n'ont pas à être produits sont ceux à l'égard desquels Nu‑Pharm est liée par une obligation implicite de confidentialité envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation. Lorsqu'un document n'est pas produit au motif qu'il est visé par une obligation implicite envers un tiers ou par une ordonnance de non‑divulgation, Nu‑Pharm doit mentionner que ce document n'est pas produit pour ce motif et préciser la nature de l'ordonnance ou de l'obligation.

 


Dossier n° : T‑753‑99

 

Annexe C de l'ordonnance du 24 novembre 2006

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

Décision

 

3

06‑04‑2004

49

170

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

122

06‑04‑2004

203

0918, 0919

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

149

13‑04‑2004

261

1146

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

234

13‑04‑2004

344

1518

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

271

13‑04‑2004

386

1701

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

322

13‑04‑2004

433

1866

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

324

13‑04‑2004

434

1868

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

327

13‑04‑2004

435

1871

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

334

14‑04‑2004

450

1912

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

335

14‑04‑2004

450

1913

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

348

14‑04‑2004

464

1973

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

423

14‑04‑2004

500

2112, 2114

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

476

14‑04‑2004

521

2213

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

592

14‑04‑2004

574

2439

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

595

14‑04‑2004

0575, 0576

2444

 

Question retirée sous toutes réserves.

 

598

14‑04‑2004

0575, 0576

2448

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

605

14‑04‑2004

578

2460

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

615

14‑04‑2004

0583, 0584

2493 à 2497

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

618

14‑04‑2004

0585, 0586

2504, 2505

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

619

14‑04‑2004

586

2506, 2507

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

623

14‑04‑2004

588

2514, 2515

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

697

14‑04‑2004

640

2764, 2765

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

698

14‑04‑2004

0640, 0641

2764, 2765, 2766, 2767

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

699

14‑04‑2004

641

2764, 2765, 2768

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

714

15‑04‑2004

665

2851, 2852

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

930

15‑04‑2004

833

3643

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1057

16‑04‑2004

0961, 0962

4222, 4223

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1115

16‑04‑2004

1032, 1033

4512

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1116

16‑04‑2004

1033

4513

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1155

11‑06‑2004

1066

4586, 4587

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1507

11‑06‑2004

1274, 1275

5408

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1515

11‑06‑2004

1280

5421

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1520

11‑06‑2004

1287

5442

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1572

24‑08‑2004

1334

5576

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1573

24‑08‑2004

1334, 1335

5577

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1729

25‑08‑2004

1467

5959

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1769

25‑08‑2004

1488

6018

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1771

25‑08‑2004

1488, 1489

6020

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1809

25‑08‑2004

1530

6101

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1884

26‑08‑2004

1609, 1610

6229

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1961

26‑08‑2004

1666

6358

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

1990

26‑08‑2004

1685

6398

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

2018

26‑08‑2004

1706 à 1710

6454 à 6456

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

2020

26‑08‑2004

1709 à 1711

6456, 6457

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI001

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI002

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI005

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI006

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI008

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI011

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI012

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI015

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI017

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI022

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI023

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI032

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI034

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI038

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI040

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI041

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

 

WI043

22‑04‑2005

 

 

 

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

3

182

13‑04‑2004

299

1325, 1326

1b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

65

1784

25‑08‑2004

1501

6051

1c)

Réponse fournie, comme l'indique la colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau.

90

795

15‑04‑2004

714

3085

2a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

104

1970

26‑08‑2004

1670

6370

2a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

109

2001

26‑08‑2004

1692, 1693

6414

2a)

20h)

Réponse fournie, comme l'indique la colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau.

110

2008

26‑08‑2004

1697, 1698

6431

2a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

111

2009

26‑08‑2004

1699

6434

2a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

112

2029

26‑08‑2004

1718, 1719

6475

2a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

167

2036

26‑08‑2004

1728

6504

2b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves : alinéa c).

173

2045

26‑08‑2004

1735, 1736

6528 à 6530

2b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

190

217

13‑04‑2004

320

1428

2d)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

205

824

15‑04‑2004

738

3194

2d)

Réponse fournie, comme l'indique la colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau.

206

931

15‑04‑2004

834

3644

2d)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

209

2068

26‑08‑2004

1765

6585

2d)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

211

728

15‑04‑2004

685

2939, 2940

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

215

938

16‑04‑2004

857

3700

3a)

20k)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

228

1053

16‑04‑2004

960

4216

3a)

20i)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

232

1088

16‑04‑2004

0987, 0988

4318

3a)

20b)

Réponse fournie, comme l'indique la colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau.

234

1100

16‑04‑2004

1015

4449, 4450

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

240

1159

11‑06‑2004

1070, 1071

4603 à 4605

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

244

1207

11‑06‑2004

1092

4699

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

245

1208

11‑06‑2004

1092

4700

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

246

1209

11‑06‑2004

1092

4701

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

247

1210

11‑06‑2004

1093

4702

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

248

1214

11‑06‑2004

1094

4706

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

249

1215

11‑06‑2004

1094, 1095

4707

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

250

1216

11‑06‑2004

1095

4708

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

251

1217

11‑06‑2004

1095

4709

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

257

1254

11‑06‑2004

1128

4831

3a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

263

1363

11‑06‑2004

1193, 1194

5103, 5104

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

272

1586

24‑08‑2004

1350

5631

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

274

1699

25‑08‑2004

1455

5921

3a)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

275

1714

25‑08‑2004

1462

5940

3a)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

283

1814

25‑08‑2004

1533

6104

3a)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

286

1817

25‑08‑2004

1536

6107

3a)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

287

1818

25‑08‑2004

1538

6108

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

288

1819

25‑08‑2004

1538, 1539

6109

3a)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

334

1268

11‑06‑2004

1137

4862

3c)

20f)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

336

1270

11‑06‑2004

1138, 1139

4869

3c)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

345

1718

25‑08‑2004

1463

5944, 5945

3c)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

346

1719

25‑08‑2004

1464

5946

3c)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

347

1720

25‑08‑2004

1464

5947

3c)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

350

1724

25‑08‑2004

1465

5952

3c)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

359

1734

25‑08‑2004

1468

5965

3c)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

362

1738

25‑08‑2004

1469

5969

3c)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

363

1811

25‑08‑2004

1530 à 1541

6111

3c)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

364

1820

25‑08‑2004

1541, 1542

6112

3c)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

365

1821

25‑08‑2004

1541, 1542

6112

3c)

20h)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

423

1500

11‑06‑2004

1270

5395

3d)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

424

1501

11‑06‑2004

1270

5396

3d)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

432

233

13‑04‑2004

344

1516, 1517

4

20k)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

435

477

14‑04‑2004

0521, 0522

2214 à 2216

4

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

443

835

15‑04‑2004

751

3252

4

20k)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

455

916

15‑04‑2004

816

3569

4

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

457

1581

24‑08‑2004

1345

5615

4

Il a été répondu à la question dans les réponses communiquées le 19 mai 2006 conformément aux engagements.

461

1690

25‑08‑2004

1452

5910

4

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

462

1691

25‑08‑2004

1452

5911

4

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

463

1692

25‑08‑2004

1452

5912

4

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question, sous réserve de l'objection.

478

220

13‑04‑2004

328

1457

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

479

221

13‑04‑2004

329

1458

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

481

223

13‑04‑2004

0334, 0335

1476

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

482

224

13‑04‑2004

335

1477

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

483

225

13‑04‑2004

335

1478

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

484

226

13‑04‑2004

335

1479

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

485

228

13‑04‑2004

339

1499

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

487

2053

26‑08‑2004

1755

6567

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

489

2058

26‑08‑2004

1758

6572

5a)

20g)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

490

2059

26‑08‑2004

1759

6573

5a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

496

2066

26‑08‑2004

1763, 1764

6580

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

497

2069

26‑08‑2004

1765

6586

5a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

500

125

06‑04‑2004

205

0931, 0932

5b)

20e)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

501

128

06‑04‑2004

208

944

5b)

20e)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

502

129

06‑04‑2004

209

945

5b)

20e)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

503

130

06‑04‑2004

209

949

5b)

20e)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

504

131

06‑04‑2004

210

950

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

508

153

13‑04‑2004

264

1157

5b)

20a)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

511

241

13‑04‑2004

0361, 0362

1597 à 1599

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

512

242

13‑04‑2004

362

1600

5b)

20e)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

514

705

15‑04‑2004

652

2800

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

516

817

15‑04‑2004

733

3168, 3169

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

517

818

15‑04‑2004

733

3170

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

521

1135

16‑04‑2004

1043

4554

5b)

20e)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

522

1136

16‑04‑2004

1044

4554

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

523

1137

16‑04‑2004

1044, 1045

4555

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

525

1141

16‑04‑2004

1047

4562

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

526

1142

16‑04‑2004

1047, 1048

4563

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

527

1143

16‑04‑2004

1048

4564

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

528

1144

16‑04‑2004

1048

4566

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

529

1739

25‑08‑2004

1469

5970

5b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

530

1740

25‑08‑2004

1470

5971

5b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

531

1753

25‑08‑2004

1480

5998

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

532

1754

25‑08‑2004

1481

6000

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

533

1758

25‑08‑2004

1482

6006

5b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

535

1780

25‑08‑2004

1495

6040

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

537

2025

26‑08‑2004

1716

6471

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

538

2031

26‑08‑2004

1721, 1722

6488

5b)

20e)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

0539

1518

2033

26‑08‑2004

1725

6495

5b)

17

0539 : Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

 

1518 : Répétition de 0539.

541

2043

26‑08‑2004

1733

6520

5b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

542

2044

26‑08‑2004

1734

6522

5b)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

565

588

14‑04‑2004

571

2429

6a)

20k)

Il a été répondu à la question dans les réponses communiquées le 19 mai 2006 conformément aux engagements.

566

591

14‑04‑2004

573

2437

6a)

20k)

Il a été répondu à la question dans les réponses communiquées le 19 mai 2006 conformément aux engagements.

567

601

14‑04‑2004

576

2451

6a)

20k)

Il a été répondu à la question dans les réponses communiquées le 19 mai 2006 conformément aux engagements.

569

604

14‑04‑2004

578

2459

6a)

20k)

Il a été répondu à la question dans les réponses communiquées le 19 mai 2006 conformément aux engagements.

576

1874

26‑08‑2004

1600, 1601

6205

6a)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

577

1875

26‑08‑2004

1601

6216

6a)

20h)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

578

1876

26‑08‑2004

1602

6217

6a)

20h)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

579

1881

26‑08‑2004

1606, 1607

6225

6a)

20h)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

585

1901

26‑08‑2004

1619, 1620

6250

6a)

20h)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

586

1902

26‑08‑2004

1620

6252, 6253

6a)

20h)

Il a été répondu à la question dans les réponses communiquées le 19 mai 2006 conformément aux engagements.

587

1903

26‑08‑2004

1623

6254

6a)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

592

306

13‑04‑2004

411

1785

6b)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

594

321

13‑04‑2004

432

1864

6b)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

597

593

14‑04‑2004

574

2440 à 2442

6b)

Question retirée par les parties requérantes sous toutes réserves, en raison de la production de nouveaux documents par les défendeurs le 8 juin 2006.

607

1549

24‑08‑2004

1318

5509

6b)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

644

209

13‑04‑2004

315

1404

7a)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

646

243

13‑04‑2004

363

1607, 1608

7a)

20k)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

647

244

13‑04‑2004

363

1609

7a)

20k)

Question retirée par les parties requérantes, sous toutes réserves.

1034

1697

25‑08‑2004

1455

5919

9b)

20h)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

1093

WI004

22‑04‑2005

 

 

11a)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1095

WI019

22‑04‑2005

 

 

11a)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1097

WI024

22‑04‑2005

 

 

11a)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1106

WI035

22‑04‑2005

 

 

11a)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question

1108

WI037

22‑04‑2005

 

 

11a)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1117

WI054

22‑04‑2005

 

 

11b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1120

WI052

22‑04‑2005

 

 

11b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1121

WI053

22‑04‑2005

 

 

11b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1123

2102

04‑03‑2005

1806

6647

11b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1124

2103

04‑03‑2005

1807

6648

11b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1131

2111

04‑03‑2005

1815, 1816

6663

11c)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1134

2092

04‑03‑2005

1796

6635

11c)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1135

2106

04‑03‑2005

1811 à 1813

6654 à 6658

11c)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1142

1180

1909

26‑08‑2004

1630

6264

11d)

11e)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1146

1913

26‑08‑2004

1632

6270

11d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1149

2085

04‑03‑2005

1784

6608

11d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1162

2123

04‑03‑2005

1827

6688

11d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1175

2203

04‑03‑2005

1909, 1910

6883

11d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1176

2204

04‑03‑2005

1910, 1911

6884

11d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1195

2151

04‑03‑2005

1856

6758

11e)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1209

2158

04‑03‑2005

1867

6778

11f)

20i)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1212

2163

04‑03‑2005

1872, 1873

6790

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1216

2170

04‑03‑2005

1879 à 1881

6807

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1222

2177

04‑03‑2005

1887

6822

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1223

2179

04‑03‑2005

1891, 1892

6835

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1229

2189

04‑03‑2005

1901

6859

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1232

2194

04‑03‑2005

1904

6868, 6869

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1239

WI046

22‑04‑2005

 

 

11f)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1248

2231

04‑03‑2005

1941

6939

11i)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1269

1950

26‑08‑2004

1658, 1659

6337

12

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1270

1951

26‑08‑2004

1658, 1659

6337

12

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1271

20

06‑04‑2004

0065, 0066

0249, 0250

13a)

Question retirée sous toutes réserves.

1272

21

06‑04‑2004

66

251

13a)

Question retirée sous toutes réserves.

1273

27

06‑04‑2004

0069, 0070

0262, 0263

13a)

Question retirée sous toutes réserves.

1274

30

06‑04‑2004

73

271

13a)

Question retirée sous toutes réserves.

1275

49

06‑04‑2004

92

0354, 0355

13a)

Question retirée sous toutes réserves.

1276

1552

24‑08‑2004

1324

5531

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1277

1553

24‑08‑2004

1324

5532

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1278

1554

24‑08‑2004

1324

5533

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1279

1556

24‑08‑2004

1325

5536

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1280

1557

24‑08‑2004

1325

5537

13a)

20h)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1281

1558

24‑08‑2004

1325

5538

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1282

1559

24‑08‑2004

1325

5539

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1283

1561

24‑08‑2004

1326

5543

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1284

1562

24‑08‑2004

1326

5544

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1285

1563

24‑08‑2004

1326, 1327

5545

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1286

1564

24‑08‑2004

1327

5546

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1287

1565

24‑08‑2004

1327

5547

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1288

1566

24‑08‑2004

1327

5548

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1289

1567

24‑08‑2004

1327

5549

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1290

1568

24‑08‑2004

1328

5550

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1291

1569

24‑08‑2004

1328

5551

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1292

1594

24‑08‑2004

1356

5655

13a)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1292A

98

06‑04‑2004

0164, 0165

0745 à 0747

13a)

20g)

Question retirée sous toutes réserves.

1292B

99

06‑04‑2004

165

0748 à 0750

13a)

20g)

Question retirée sous toutes réserves.

1292C

166

13‑04‑2004

0281, 0282

1232, 1233

13a)

20g)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1293

31

06‑04‑2004

0074 à 0076

0277 à 0280

13b)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1294

38

06‑04‑2004

79

296

13b)

Question retirée sous toutes réserves.

1295

39

06‑04‑2004

80

297

13b)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1297

41

06‑04‑2004

80

299

13b)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1298

42

06‑04‑2004

0080, 0081

300

13b)

Question retirée sous toutes réserves.

1299

43

06‑04‑2004

0081, 0082

0304, 0305

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1300

44

06‑04‑2004

82

306

13b)

Il a été convenu que le témoin réponde à la question.

1301

47

06‑04‑2004

86

0331 à 0334

13b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1302

70

06‑04‑2004

126

0516, 0517

13b)

20f)

Question retirée sous toutes réserves.

1303

79

06‑04‑2004

137

0583 à 0585

13b)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1304

172

13‑04‑2004

289

1268

13b)

20h)

Question retirée sous toutes réserves.

1305

1536

23‑08‑2004

1305

5474

13b)

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1306

1542

24‑08‑2004

1312

5494

13b)

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1307

1543

24‑08‑2004

1312

5495

13b)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1308

1607

24‑08‑2004

1367

5693

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1309

1608

24‑08‑2004

1367

5694

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1310

1609

24‑08‑2004

1367

5695

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1311

1610

24‑08‑2004

1367

5696

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1312

1611

24‑08‑2004

1367, 1368

5697

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1313

1612

24‑08‑2004

1368

5698

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1314

1613

24‑08‑2004

1369 à 1372

5699

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1315

1614

24‑08‑2004

1372

5700

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1316

1615

24‑08‑2004

1373

5701

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1318

1617

24‑08‑2004

1373

5703

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1322

1622

24‑08‑2004

1377, 1378

5716, 5717

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1323

1623

24‑08‑2004

1379, 1380

5724, 5725

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1324

1625

24‑08‑2004

1380, 1381

5729

13b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1326

1628

24‑08‑2004

1381

5732

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1327

1629

24‑08‑2004

1383

5734

13b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1329

1632

24‑08‑2004

1389 à 1391

5760

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1330

1633

24‑08‑2004

1392

5763, 5764

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1334

1638

24‑08‑2004

1398

5788

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1335

1639

24‑08‑2004

1398

5789, 5790

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1336

1640

24‑08‑2004

1399

5791

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1337

1641

24‑08‑2004

1399 à 1402

5793

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1338

1643

24‑08‑2004

1402, 1403

5794

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1339

1644

24‑08‑2004

1408

5808

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1340

1645

24‑08‑2004

1409

5809

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1344

1649

24‑08‑2004

1412

5815

13b)

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1345

1650

24‑08‑2004

1412

5816

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1346

1651

24‑08‑2004

1412

5817

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1347

1652

24‑08‑2004

1412

5818

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1349

1654

24‑08‑2004

1413

5820

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1352

1657

24‑08‑2004

1413, 1414

5824

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1353

1658

24‑08‑2004

1414

5825

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1354

1659

24‑08‑2004

1414

5826, 5827

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1355

1660

24‑08‑2004

1415

5828, 5829

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1357

1662

24‑08‑2004

1416

5833, 5834

13b)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1358

1663

24‑08‑2004

1416, 1417

5835

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1361

1666

24‑08‑2004

1417

5838

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1362

1667

24‑08‑2004

1418

5839

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1363

1669

24‑08‑2004

1420, 1421

5847, 5848

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1364

1670

24‑08‑2004

1421 à 1423

5849

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1366

1672

25‑08‑2004

1433

5868

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1367

1673

25‑08‑2004

1433, 1434

5870, 5871

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1368

1674

25‑08‑2004

1435

5676, 5877

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1370

1676

25‑08‑2004

1437, 1438

5882

13b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1374

1680

25‑08‑2004

1443, 1444

5893

13b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1375

1681

25‑08‑2004

1444, 1445

5896

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1376

1682

25‑08‑2004

1445

5897, 5898

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1378

1684

25‑08‑2004

1446, 1447

5902

13b)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1400

23

06‑04‑2004

0067, 0068

256

13c)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1402

28

06‑04‑2004

0070 à 0073

0268 à 0270

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1404

62

06‑04‑2004

109

444

13c)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1409

1524

23‑08‑2004

1298

5462

13c)

Question retirée sous toutes réserves.

1413

1529

23‑08‑2004

1301

5467

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1414

1530

23‑08‑2004

1301

5468

13c)

20h)

Première partie retirée sous toutes réserves; il est ordonné de répondre à la deuxième partie.

1415

1532

23‑08‑2004

1302

5470

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1416

1533

23‑08‑2004

1304

5471

13c)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1418

1535

23‑08‑2004

1305

5473

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1419

1538

24‑08‑2004

1306

5475

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1420

1539

24‑08‑2004

1311

5489

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1421

1540

24‑08‑2004

1311

5490

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1422

1541

24‑08‑2004

1312

5491

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1423

1544

24‑08‑2004

1315

5501

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1424

1545

24‑08‑2004

1315

5502

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1425

1546

24‑08‑2004

1315, 1316

5503

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1426

1547

24‑08‑2004

1316

5504

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1427

1548

24‑08‑2004

1316

5505

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1429

1647

24‑08‑2004

1411

5813

13b)

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1431

1664

24‑08‑2004

1417

5836

13b)

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1432

1665

24‑08‑2004

1417

5837

13b)

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1434

1675

25‑08‑2004

1435, 1436

5878

13b)

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1436

1701

25‑08‑2004

1456

5923, 5924

13b)

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1437

1702

25‑08‑2004

1456

5925

13b)

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1440

1743

25‑08‑2004

1474

5978

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1441

1744

25‑08‑2004

1475

5979

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1442

1745

25‑08‑2004

1475, 1476

5980 à 5982

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1443

1746

25‑08‑2004

1476

5984

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1447

1750

25‑08‑2004

1479

5994, 5995

13c)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1456

1772

25‑08‑2004

1489

6021

13b)

13c)

Question retirée sous toutes réserves.

1457

1781

25‑08‑2004

1496

6042, 6043

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1460

1919

26‑08‑2004

1639

6290

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1461

1920

26‑08‑2004

1639

6291

13c)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1467

119

06‑04‑2004

188

0841, 0842

13d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1468

121

06‑04‑2004

192

862

13d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1469

1555

24‑08‑2004

1324

5534

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1470

1560

24‑08‑2004

1325, 1326

5540, 5541

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1471

1704

25‑08‑2004

1457

5927

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1472

1705

25‑08‑2004

1457

5928

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1473

1706

25‑08‑2004

1457

5929

13d)

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1474

1707

25‑08‑2004

1458

5930, 5931

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1475

1708

25‑08‑2004

1458

5932

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1476

1709

25‑08‑2004

1458

5933

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1477

1710

25‑08‑2004

1459

5934

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1479

1712

25‑08‑2004

1459

5937

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1480

1713

25‑08‑2004

1460

5938

13d)

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1482

1774

25‑08‑2004

1491

6030

13e)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1483

1775

25‑08‑2004

1491

6031

13e)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1485

1777

25‑08‑2004

1493

6034

13e)

Le 21 novembre 2005, les parties ont convenu que le témoin réponde à la question.

1488

1587

24‑08‑2004

1350

5632

14

20h)

Question retirée sous toutes réserves.

1494

1627

24‑08‑2004

1381

5731

16a)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1495

94

06‑04‑2004

159

718

16b)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1503

438

14‑04‑2004

0505, 0506

2145, 2146

17

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1504

439

14‑04‑2004

506

2147

17

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1506

2011

26‑08‑2004

1701

6437

17

Question retirée sous toutes réserves.

1509

141

13‑04‑2004

255

1124, 1125

17

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

1510

142

13‑04‑2004

255

1126

17

20e)

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

1511

147

13‑04‑2004

0258, 0259

1136 à 1139

17

Le 1er juin 2006, il a été convenu que le témoin réponde à la question sous réserve de l'objection.

1512

1521

11‑06‑2004

1292

5457

17

Question retirée sous toutes réserves.

1513

1999

26‑08‑2004

1691

6410

17

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1516

1995

26‑08‑2004

1689

6406

17

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1517

2047

26‑08‑2004

1741, 1742

6548

17

20h)

La colonne faisant état de la position de l'intimée, dans le tableau signifié le 3 avril 2006, indique qu'il a été convenu que la réponse sera fournie.

1552

1837

25‑08‑2004

1562

6150

18c)

20h)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1553

1865

25‑08‑2004

1584, 1585

6192

18c)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1555

1872

26‑08‑2004

1597

6209

18c)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1570

1827

25‑08‑2004

1548

6128

18d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1572

1829

25‑08‑2004

1549

6131

18d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1577

1855

25‑08‑2004

1576, 1577

6177

18d)

Question retirée par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

1588

1928

26‑08‑2004

1642

6299

18d)

Question retirée sous toutes réserves par les parties requérantes le 4 octobre 2006.

 


Dossier n° : T‑753‑99

 

Annexe D de l'ordonnance du 24 novembre 2006

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

15

250

13‑04‑2004

369

1622

16

251

13‑04‑2004

0369, 0370

1623

27

586

14‑04‑2004

571

2427

50

712

15‑04‑2004

664

2848, 2849

51

713

15‑04‑2004

665

2850

54

719

15‑04‑2004

0671, 0672

2884, 2885

57

722

15‑04‑2004

681

2921, 2922

58

723

15‑04‑2004

681

2923

155

1860

25‑08‑2004

1582

6186

 


Dossier n° : T‑753‑99

 

Annexe E de l'ordonnance du 24 novembre 2006

 

 

No de la requête

Date de l'interrogatoire

No de la page

No de la question

Catégorie

 

369

14‑04‑2004

0475, 0476

2020 à 2023

*

 

426

14‑04‑2004

0501, 0502

2120 à 2122

 

 

427

14‑04‑2004

502

2123 à 2125

 

34

443

14‑04‑2004

507

2152

1c)

35

444

14‑04‑2004

507

2153

1c)

47

544

14‑04‑2004

545

2309, 2310

1c)

49

546

14‑04‑2004

546

2312

1c)

54

573

14‑04‑2004

0559, 0560

2370

1c)

80

400

14‑04‑2004

491

2080, 0281

2a)

85

457

14‑04‑2004

0513, 0514

2182

2a)

20h)

86

458

14‑04‑2004

514

2183

2a)

89

783

15‑04‑2004

702

3029, 3030

2a)

91

839

15‑04‑2004

0760, 0761

3310 à 3312

2a)

20h)

96

1102

16‑04‑2004

1017

4452

2a)

20h)

114

139

13‑04‑2004

254

1122

2b)

115

158

13‑04‑2004

274

1204

2b)

117

379

14‑04‑2004

481

2039 à 2041

2b)

20k)

129

417

14‑04‑2004

498

2107

2b)

133

425

14‑04‑2004

501

2119

2b)

20b)

135

446

14‑04‑2004

508

2157

2b)

144

478

14‑04‑2004

522

2217

2b)

146

505

14‑04‑2004

532

2267, 2268

2b)

147

506

14‑04‑2004

532

2269

2b)

148

507

14‑04‑2004

533

2270

2b)

149

508

14‑04‑2004

533

2271

2b)

156

1489

11‑06‑2004

1262

5368

2b)

157

1490

11‑06‑2004

1263

5369, 5370

2b)

158

1491

11‑06‑2004

1263

5371

2b)

20b)

191

218

13‑04‑2004

324

1441

2d)

20k)

201

645

14‑04‑2004

616

2630

2d)

231

1086

16‑04‑2004

983

4304 à 4306

3a)

20b)

241

1200

11‑06‑2004

1089

4687

3a)

264

1364

11‑06‑2004

1195

5111

3a)

302

1182

11‑06‑2004

1083

4658

3b)

303

1183

11‑06‑2004

1083

4659

3b)

306

1186

11‑06‑2004

1084

4664, 4665

3b)

310

1222

11‑06‑2004

1098

4716

3b)

456

1580

24‑08‑2004

1345

5615

4

20k)

459

1592

24‑08‑2004

1355

5652, 5653

4

20k)

1536

1597

24‑08‑2004

1358

5665

18b)

20k)

 

 


ANNEXE IV

 

 

Date : 20060809

 

Dossier n° : T‑753‑99

 

Ottawa (Ontario), le 9 août 2006

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

E N T R E :

 

MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CIE

 

demanderesses

 

et

 

NU‑PHARM INC., BERNARD SHERMAN et RICHARD BENYAK

 

défendeurs

 

ORDONNANCE

 

(Requête des demanderesses en vue de contraindre Bernard Sherman à répondre à certaines questions lors de l'interrogatoire préalable)

 

            VU la requête des demanderesses en vue d'obtenir :

 

1.         une ordonnance enjoignant au défendeur M. Bernard Sherman de satisfaire aux engagements pris au cours des séances du 27 au 30 avril et du 3 au 5 mai 2004 de son interrogatoire préalable;

2.         une ordonnance enjoignant à M. Sherman de répondre aux questions auxquelles il a refusé de répondre lors de son interrogatoire préalable;

3.         une ordonnance enjoignant à M. Sherman de se soumettre à un nouvel interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions, y compris aux questions soulevées par les réponses et les documents fournis relativement aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent;

4.         une ordonnance adjugeant les dépens de la présente requête aux demanderesses;

5.         toute autre mesure de redressement demandée par l'avocat et que la Cour jugera appropriée.

VU que la Cour a ordonné aux parties de faire valoir leurs arguments de manière préliminaire sur les deux questions suivantes (les questions préliminaires) :

A)        l'obligation générale de M. Sherman de se renseigner auprès de certaines sociétés contrôlées par lui et certaines sociétés tierces;

B)        la pertinence du contenu de l'APO‑ÉNALAPRIL;

VU le dossier de requête des parties requérantes et le dossier de requête de M. Sherman et vu les arguments des avocats le 22 mars 2006, concernant la définition des questions préliminaires, et les 23 et 24 mars 2006, concernant les questions préliminaires;

VU que la Cour a déjà conclu que M. Sherman contrôle le groupe de sociétés Apotex et vu que la Cour, par ordonnance du 24 juin 2002, a enjoint à M. Sherman de produire, en vertu de l'alinéa 225a) des Règles, certaines catégories de documents pertinents qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de ces sociétés, y compris des documents se rapportant à la composition, à la formulation et à l'ingrédient actif des comprimés d'Apo‑Énalapril;

VU la requête de conformité présentée par les demanderesses les 22 et 23 mars 2006, et vu que la Cour a été informée que M. Sherman s'était renseigné auprès du groupe de sociétés Apotex et qu'il avait déposé des documents en la possession, sous l'autorité ou sous la garde du groupe de sociétés Apotex, en réponse aux questions posées lors de l'interrogatoire;

ORDONNANCE MANUSCRITE

 

En premier lieu, la présente ordonnance manuscrite porte sur les obligations générales de M. Sherman en vertu des articles 240, 241 et 244 des Règles, en ce qui concerne la communication préalable, qui se distinguent des obligations qui lui incombent en vertu de l'alinéa 225a) des Règles et de toute ordonnance délivrée en vertu de cet alinéa.

 

Dans les grandes lignes, je suis d'accord avec les arguments présentés au nom de M. Sherman voulant qu'en sa qualité de défendeur personnel poursuivi en son nom propre, il n'est généralement pas tenu, en vertu des articles 240 et 241 des Règles, de se renseigner auprès d'Apotex, des sociétés liées à Apotex ou d'autres tiers qui ne sont pas parties aux présentes procédures. Monsieur Sherman ne représente pas ces sociétés aux fins de la communication préalable. Son obligation consiste à communiquer ce qu'il sait ou ce qu'il croit être les faits et à répondre aux questions de l'interrogatoire préalable sur ce fondement (y compris, évidemment, ce que sait M. Sherman à propos des tiers qui ne sont pas parties à la présente action (James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc., no T‑2286‑94, 11 février 1997, 72 C.P.R. (3d) 157 (C.F. 1re inst.)).

 

L'article 240 des Règles définit l'obligation de base, à savoir qu'une partie est tenue de répondre aux questions au mieux de sa connaissance et de sa croyance. L'article 241 élargit ou précise la portée de cette obligation. Dans la mesure où l'article 241 porte sur une personne autre que le représentant d'une personne morale partie à l'action, elle restreint l'obligation qui pèse sur la personne interrogée de prendre des renseignements auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs « de la partie » – en l'espèce, M. Sherman en sa qualité personnelle.

 

Quant à la question de savoir si l'une ou l'autre de ces sociétés peut être considérée comme un mandataire de M. Sherman, le mandat officiel est une relation qui doit être prouvée. Merck n'a fourni aucun élément de preuve permettant de conclure, à cette étape, qu'Apotex ou l'une quelconque de ses sociétés liées est un mandataire de M. Sherman.

 

Examinons maintenant l'argument de Merck selon lequel M. Sherman serait un « alter ego » d'Apotex et des sociétés liées à Apotex et qu'il y aurait lieu de lever le « voile de la personnalité juridique » et de ne pas tenir compte de leur statut juridique distinct.

 

Je ne vois aucune raison de ne pas tenir compte du statut juridique distinct de M. Sherman et des sociétés tierces. Je ne suis pas convaincue que la jurisprudence sur laquelle s'appuie Merck concernant les « alter ego » de personnes morales et la levée du voile de la personnalité juridique s'applique aux circonstances de l'espèce.

 

Les demanderesses citent le paragraphe suivant dans Monarch Marking Systems, Inc. c. Esselte Meto Limited, [1984] 1 C.F. 641 (C.F. 1re inst.) : « dans le contexte mondial d'aujourd'hui, les sociétés canadiennes doivent s'attendre à être contraintes de demander des renseignements auprès de leurs sociétés affiliées étrangères », « on ne devrait pas permettre aux entreprises internationales [...] d'éviter de se conformer à la loi du Canada relativement aux activités commerciales qu'elles y exercent » (p. 646), et « on ne devrait pas permettre que le voile de la personnalité juridique empêche la bonne administration de la justice ».

 

La décision Monarch, comme d'autres décisions de jurisprudence plus anciennes citées par les demanderesses, porte sur l'interrogatoire préalable d'un représentant d'une société partie à l'action – ce qui n'est pas le cas dans la présente instance.

 

De fait, le principe du « voile de la personnalité juridique » est difficilement applicable en l'espèce. Lever le voile de la personnalité juridique signifie habituellement que l'on regarde derrière la société pour découvrir les individus qui la contrôlent – et non, comme dans le cas qui nous occupe, regarder « derrière » un individu pour découvrir quelles sociétés il contrôle. Surtout, les motifs d'ordre public qui justifient la levée du voile de la personnalité juridique dans Monarch ne s'appliquent pas en l'espèce. Les demanderesses ne sont pas empêchées d'obtenir de l'information auprès de sociétés tierces en raison de la structure organisationnelle de ces dernières, mais plutôt parce que Merck a choisi de ne pas poursuivre ces sociétés tierces et qu'elle a également décidé de ne pas s'adresser directement à elles pour obtenir l'information pertinente.

 

Les demanderesses s'appuient sur Crestbrook Forest Industries Ltd. c. Canada, [1993] 3 C.F. 251 (C.A.F.) (Crestbrook), au soutien de leur argument voulant que M. Sherman, parce qu'il [TRADUCTION] « exerce un contrôle réel sur toute la chaîne », ne peut se cacher derrière le voile de la personnalité juridique du groupe de sociétés Apotex ou de Nu‑Pharm pour tenter de se soustraire à ses obligations de communication préalable.

 

Le contrôle, je le reconnais, peut être un élément suffisant et déterminant en ce qui concerne l'obligation de produire des documents (voir l'alinéa 225a) des Règles et la condition explicite relative au contrôle parmi les facteurs à prendre en compte). Le voile de la personnalité juridique, toutefois, n'est pas levé à la légère et il faut bien davantage que le contrôle pour prouver qu'une société est l'alter ego de son propriétaire.

 

En ce qui concerne plus particulièrement la décision Crestbrook, il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une décision du protonotaire adjoint qui avait ordonné à un dirigeant de l'intimée de s'informer et de répondre à certaines questions posées par l'appelante pendant un interrogatoire préalable. Là encore, les faits se distinguent des faits de la présente espèce.

 

Le juge en chef Isaac (le juge Stone et le juge suppléant Craig ayant souscrit à ses motifs) expose la question comme suit, à la page 264 :

 

[...] le présent appel soulève la question de savoir si une compagnie, partie à une action, peut être contrainte à obtenir d'actionnaires majoritaires non résidants, qui ne sont pas parties à l'action, mais avec lesquels elle a conclu une entente commerciale internationale les réponses aux questions posées pendant les interrogatoires préalables et qui sont pertinentes au litige. [...]

 

[Non souligné dans l'original.]

 

Le juge en chef Isaac fait notamment remarquer que « [p]uisque l'action a été intentée avant 1990, la présente instance est régie par les règles en matière d'interrogatoire préalable en vigueur avant les modifications déjà mentionnées », c'est‑à‑dire la « règle 465 » (p. 264).

 

Au début de son analyse, le juge en chef Isaac affirme ce qui suit, à la page 265 :

 

[...] il y a certaines limites à la portée de l'interrogatoire, dont la plus évidente est peut‑être que la Cour ne permettra pas d'employer l'interrogatoire préalable pour obtenir des renseignements « à l'aveuglette » (voir, par exemple, le jugement Sperry Corporation c. John Deere Ltd. et autre (1984), 82 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.)). Cependant, pour les fins de l'espèce, la limite pertinente est celle que posait la Règle 465 elle‑même. Rappelons que le paragraphe 15 obligeait l'individu interrogé à « répondre à toute question sur tout fait » que la partie qu'il représentait « (connaissait) ou (avait) les moyens de connaître ». À mon avis, cette disposition crée une présomption évidente selon laquelle une partie ne peut répondre qu'aux questions auxquelles elle peut trouver une réponse.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

De plus, le juge en chef Isaac fait remarquer ce qui suit, à la page 269 : « Cette idée, selon laquelle Crestbrook considérait Honshu et Mitsubishi comme une seule entité, est appuyée par la preuve documentaire ».

 

C'est en se fondant sur les faits que le juge en chef Isaac a conclu, à la page 272, que « Crestbrook était l'alter ego de Honshu et de Mitsubishi » et « qu'il y va de la bonne administration de la justice que les âmes dirigeantes de Crestbrook, savoir Honshu et Mitsubishi, soient tenues de répondre aux questions posées par le ministère public ».

 

Les éléments suivants méritent d'être soulignés. Il n'y a aucune « preuve documentaire » dans la présente requête qui me permette de conclure que M. Sherman et Apotex, ou les sociétés liées contrôlées par M. Sherman, font « un » au sens entendu dans la jurisprudence. En ce qui concerne l'intérêt public, comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas l'utilisation par M. Sherman de ses [TRADUCTION] « différentes machinations organisationnelles » qui empêche Merck [TRADUCTION] « de jeter la lumière de la communication préalable » sur ces activités. Rien n'empêche Merck, si elle le souhaite, d'interroger des tiers qui détiennent des renseignements pertinents.

 

Enfin, Merck, selon moi, a placé la charrue du dicton devant les boeufs. Elle ne peut d'abord faire des allégations d'alter ego, de sociétés fictives, et ainsi de suite, et ensuite procéder à rebours pour affirmer que les obligations de M. Sherman en ce qui concerne la communication préalable doivent être établies en fonction de ces allégations comme si elles avaient été prouvées.

 

En résumé, en l'absence des mots « a les moyens de connaître », l'article 240 des Règles, tel que libellé aujourd'hui, reprend la règle générale énoncée par le juge Walsh dans Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd. (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1re inst.).

 

La décision subséquente dans Risi Stone Ltd. et al. c. Groupe Permacon Inc., no T‑1005‑89, 27 mai 1994, 56 C.P.R. (3d) 381 (C.F. 1re inst.), qui porte sur l'ancienne règle 458 (essentiellement identique à l'article 240 actuel), confirme cette règle générale, comme le souligne le juge Nadon à la page 387 :

 

Compte tenu de la règle 458, un témoin soumis à un interrogatoire doit uniquement répondre à des questions qui relèvent de sa connaissance et qui sont pertinentes à une question en litige. [...]

 

[Non souligné dans l'original.]

 

Malgré les arguments éclairés de l'avocat de Merck, je ne suis pas convaincue que l'obligation de M. Sherman est plus étendue que ce qui est mentionné plus haut. Par conséquent, en ce qui concerne par exemple les documents qu'il avait été ordonné à M. Sherman de produire et qu'il a l'obligation de produire, compte tenu du contrôle réel qu'il exerce sur certaines personnes morales, il est seulement tenu de répondre aux questions appropriées au mieux de sa connaissance et de sa croyance relativement aux documents.

 

Quant à l'article 244 des Règles, l'obligation qu'il impose n'est pas, contrairement à ce qu'affirme Merck, illimitée ou exempte de toute contrainte. On doit plutôt lire cette disposition dans le contexte des articles 240 et 241.

 

Le contenu de l'Apo‑Énalapril

 

Le contenu de l'Apo‑Énalapril et l'ingrédient actif dans l'Apo‑Énalapril sont pertinents. Bien que M. Sherman ait déclaré, lors de son interrogatoire préalable, que l'ingrédient actif de l'Apo‑Énalapril était « le maléate d'énalapril », il est demeuré vague quant au reste des ingrédients. Les questions qui concernent le contenu de l'Apo‑Énalapril et qui ne visent pas exclusivement l'ingrédient actif sont pertinentes et doivent donc faire l'objet d'une réponse.

 

LA COUR ORDONNE :

1.         Le défendeur M. Sherman n'est pas tenu de se renseigner davantage pour répondre aux questions posées concernant les sociétés qu'il contrôle, notamment Apotex Inc., Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., Apotex Holdings Inc., Brantford Chemicals Inc., Apotex Research Inc., le groupe de sociétés Apotex, et leurs dirigeants, administrateurs et employés respectifs, ou concernant des sociétés tierces telles que Signa S.A. de C.V. et Trillium Health Care Manufacturing Inc.

2.         Le contenu de l'APO‑ÉNALAPRIL est pertinent aux questions en litige dans la présente instance.

3.         Dans les cinq jours suivant la délivrance de la présente ordonnance, les demanderesses Merck devront remettre au défendeur M. Sherman des tableaux faisant état des questions sur lesquelles, à leur avis, il a été définitivement statué dans les ordonnances faites aux paragraphes 1 et 2 des présentes. Un tableau distinct devra être remis pour chaque paragraphe de la présente ordonnance. Pour plus de certitude, « définitivement statué » signifie qu'aucune autre objection n'a été soulevée par l'avocat de M. Sherman dans le dossier de la présente requête, sauf sur la foi des questions préliminaires.

4.         Monsieur Sherman disposera alors d'un délai de cinq jours pour communiquer aux demanderesses Merck son point de vue en ce qui concerne les tableaux visés au paragraphe 4 de la présente ordonnance.

5.         Les parties disposeront d'un délai additionnel de cinq jours pour soumettre conjointement à la Cour des listes de questions à l'égard desquelles les parties conviennent qu'il a été définitivement statué dans la présente ordonnance.

6.         En ce qui concerne les questions sur lesquelles il a été définitivement statué en raison des questions auxquelles il a été ordonné de répondre en vertu du paragraphe 2 qui précède, les réponses devront être fournies aux demanderesses dans les 75 jours suivant la date de la présente ordonnance.

7.         La Cour entendra des arguments supplémentaires, lors de la présentation de la requête, pour toutes les questions à l'égard desquelles les parties auront été incapables de s'entendre quant au fait qu'il a été définitivement statué sur ces questions dans la présente ordonnance.

8.         Les dépens de la présente requête seront déterminés globalement une fois que la Cour aura statué sur toutes les questions en cause et les questions en litige en suspens dans la présente requête.

« R. Aronovitch »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

ANNEXE V

 

Avis de requête de Nu‑Pharm en date du 10 octobre 2006, interjetant appel :

(1)

de l'ordonnance de se renseigner (OR) de la protonotaire Aronovitch en date du 9 août 2006 (36 pages)

 

 

(2)

de l'ordonnance relative aux refus (ORR) de la protonotaire Aronovitch en date du 9 août 2006 (18 pages)

 

Avis de requête des demanderesses en date du 12 octobre 2006, interjetant appel :

(3)

de l'OR

 

 

(4)

de l'ORR

 

Avis de requête de M. Benyak en date du 12 octobre 2006, interjetant appel :

(5)

de l'OR

 

 

(6)

de l'ORR

 

Avis de requête des demanderesses en date du 4 décembre 2006, interjetant appel :

(7)

de l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch en date du 24 novembre 2000 (81 pages) (l'ordonnance de novembre)

 

Avis de requête de Nu‑Pharm en date du 4 décembre 2006, interjetant appel :

(8)

de l'ordonnance de novembre

 

Avis de requête de M. Benyak en date du 4 décembre 2006, interjetant appel :

(9)

de l'ordonnance de novembre

 

Avis de requête des demanderesses en date du 13 octobre 2006, interjetant appel :

(10)

d'une troisième ordonnance de la protonotaire Aronovitch en date du 9 août 2006 et visant le défendeur M. Sherman (7 pages)

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                       T‑753‑99

 

INTITULÉ :                                                      MERCK & CO. INC. et MERCK FROSST CANADA & CIE c. NU‑PHARM INC., BERNARD SHERMAN et RICHARD BENYAK

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                              Les 16, 17, 18 et 19 avril 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      Le juge Beaudry

 

DATE :                                                              Le 23 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

Andrew J. Reddon                                              POUR LES DEMANDERESSES

Frank J. McLaughlin

Brian D. Edmonds

Meighan Leon                                                    

 

John Simpson, Nu‑Pharm                                    POUR LES DÉFENDEURS

 

Andrea Burke, B. Sherman

 

Rocco Di Pucchio, R. Benyak

Ashley Lattal, R. Benyak

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.                 POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

 

Goodmans LLP                                                   POUR LES DÉFENDEURS

Toronto (Ontario)

 

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

Toronto (Ontario)

 

Lax O'Sullivan Scott

Toronto (Ontario)



* Question mise en suspens uniquement dans la mesure où elle concerne M. van Doornik, M. Beyger et Mme Culp.

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