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Date : 20070504

Dossier : T-1333-06

Dossier : T-1335-06

 

Référence : 2007 CF 482

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

MATTHEW WEIR

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Matthew Weir est un détenu fédéral. À deux occasions en 2006, un agent de correction lui a ordonné de fournir des échantillons d’urine parce qu’il le soupçonnait d’avoir ingéré une substance intoxicante. M Weir a refusé de se conformer à cet exigence les deux fois et a été accusé de deux infractions disciplinaires. Il a été déclaré coupable de ces infractions au terme d’audiences devant un président indépendant (le PI).

 

[2]               M. Weir me demande d’annuler les déclarations de culpabilité prononcées contre lui parce que le PI aurait commis une erreur en concluant que l’agent de correction avait des motifs raisonnables d’exiger les échantillons d’urine. Il soutient également que le PI a commis une erreur de droit lorsqu’il a tiré une conclusion défavorable du fait qu’il n’avait rien fait pour contester les exigences qu’on lui a présentés.

 

[3]               Je conviens que le PI a commis les deux erreurs alléguées par M. Weir. Par conséquent, j’accueillerai les présentes demandes de contrôle judiciaire.

 

I.        Les questions en litige

 

  1. Le PI a-t-il commis une erreur en concluant qu’il existait des motifs raisonnables d’exiger les échantillons d’urine?

 

  1. Le PI a-t-il commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que M. Weir n’avait pas contesté la légitimité des exigences et avait plutôt attendu son audience pour soulever la question?

 

[4]               Les parties reconnaissent que je peux infirmer la décision du PI concernant la première question, laquelle est une question mixte de droit et de fait, uniquement si j’estime que sa conclusion était déraisonnable. Par contre, je peux infirmer sa décision concernant la deuxième question – une question de droit – si je considère qu’il a commis une erreur de droit.

II.     Analyse

 

(a) Le cadre législatif

 

[5]               Le détenu qui ingère une substance intoxicante commet une infraction visée par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, alinéa 40k) (les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe). Le détenu qui refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine exigé par un agent commet aussi une infraction (alinéa 40l)). Un agent peut exiger un échantillon d’urine s’il « a des motifs raisonnables de croire » que le détenu a ingéré une substance intoxicante et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin de prouver cette infraction (alinéa 54a)). La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis au détenu la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus (article 56).

 

[6]               Le détenu de qui on exige un échantillon doit avoir la possibilité de contester cette exigence en présentant ses observations au directeur de l’établissement (paragraphe 57(1)). Ce dernier examinera ensuite les motifs ayant justifié l’exigence en cause ainsi que les observations du détenu et, s’il conclut que les motifs étaient raisonnables, ordonnera au détenu de fournir l’échantillon d’urine (article 62 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620).

 

[7]               Selon mon interprétation de ces dispositions, un agent peut exiger un échantillon d’urine s’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu a commis une infraction prévue par la Loi en ingérant une substance intoxicante et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un échantillon d’urine est nécessaire pour prouver cette infraction. Par conséquent, un détenu commet une infraction seulement s’il omet ou refuse de se conformer à l’exigence de fournir un échantillon d’urine qui est fondée sur de tels motifs raisonnables. Cette interprétation est corroborée par le libellé de la Loi. L’alinéa 40l) prévoit :

40.    Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

[...]

l)          refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55; (non souligné dans l’original)

 

 

L’alinéa 54a) prévoit quant à lui :

54.    L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

a)         il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) (ingestion d’une substance intoxicante) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration; (non souligné dans l’original)

 

[8]               Un détenu peut donc être déclaré coupable d’avoir omis de se conformer à l’exigence de fournir un échantillon d’urine seulement si l’on peut démontrer qu’elle était fondée sur des motifs raisonnables.

 


1.      Le PI a-t-il commis une erreur en concluant qu’il existait des motifs raisonnables d’exiger les échantillons d’urine?

 

(i) La première accusation

 

[9]               Le 17 mars 2006, un agent de correction a remis à M. Weir un avis écrit exigeant un échantillon d’urine. L’avis indiquait que l’exigence était fondée sur des « motifs raisonnables » et exposait ces motifs dans les termes suivants : [traduction] « le détenu a été vu en train d’ingérer une substance inconnue le 14 mars 2006 ». M. Weir a refusé de se conformer et il a été accusé en conséquence.

 

[10]           À l’audience relative à l’accusation, l’avocat de M. Weir a soutenu que l’avis était incomplet parce qu’il ne satisfaisait pas à la condition concernant l’existence de motifs raisonnables et, en conséquence, que M. Weir ne devait pas être déclaré coupable de ne pas s’y être conformé. Le PI a conclu que l’exigence était [traduction] « fondée sur des motifs raisonnables ». Comme M. Weir avait refusé de s’y conformer, le PI l’a déclaré coupable d’une infraction disciplinaire.

 

[11]           Le PI a mentionné que la Loi donne au détenu la possibilité de s’opposer à une exigence en présentant ses observations au directeur de l’établissement. Il a ensuite indiqué :

[traduction] Je serais d’avis de conclure notamment que le but visé est de faire en sorte que le directeur de l’établissement ou l’autre personne désignée fasse les recherches nécessaires pour déterminer si l’exigence exprimée par la personne ou les personnes autorisant le prélèvement était authentique ou de bonne foi. À ce moment, le détenu peut avoir ou ne pas avoir de renseignements précis sur le caractère raisonnable de l’exigence, et il incombe alors au directeur de l’établissement ou à l’autre personne nommée de procéder à l’examen.

 

[12]           Il est vrai qu’un détenu qui estime que l’avis original ne lui fournit pas suffisamment de renseignements peut en saisir le directeur de l’établissement. Cette possibilité ne change cependant rien au fait qu’un détenu ne peut être déclaré coupable d’avoir refusé de se conformer à une exigence que si l’on démontre l’existence de motifs raisonnables. En l’espèce, le PI a simplement conclu, sans motiver sa décision, que l’exigence était fondée sur des motifs raisonnables.

 

[13]           L’avis que M. Weir a reçu ne contenait aucun renseignement sur l’endroit où il aurait commis l’infraction, sur la manière dont il aurait ingéré quelque chose (en mangeant, en buvant, en fumant ou d’une autre façon), sur la ou les personnes qui l’ont observé (sans nécessairement nommer ces personnes), sur les motifs de croire que la substance inconnue était une substance intoxicante ou sur les raisons pour lesquelles un échantillon d’urine était nécessaire. Je ne dis pas que tous ces renseignements sont toujours nécessaires. Je souligne simplement que l’avis que M. Weir a reçu contenait très peu de renseignements. Je ne sais pas pour quels motifs le PI a conclu que l’avis révélait des motifs raisonnables de croire que M. Weir avait commis une infraction et qu’un échantillon d’urine était nécessaire pour en obtenir la preuve.

 

[14]           M. Weir a attiré mon attention sur les décisions Picard c. Établissement Drummond, [1995] A.C.F. no 1628 (1re inst.) (QL), et Grenier c. Service correctionnel du Canada, [1997] A.C.F. no 1393 (1re inst.) (QL). Le juge Yvon Pinard (dans la décision Picard) et le juge James Hugessen (dans la décision Grenier) ont conclu que les exigences présentées aux détenus de fournir des échantillons d’urine ne renfermaient pas suffisamment de renseignements. Ils ont souligné que, sans ces renseignements, on ne pouvait pas dire que le détenu avait été informé des raisons « justifiant » la prise d’échantillon d’urine comme l’exige l’article 56 de la Loi. Les déclarations de culpabilité ont été annulées dans les deux cas.

 

[15]           De plus, lorsqu’il n’est pas prouvé que l’exigence de fournir un échantillon d’urine était fondé sur des motifs raisonnables, un détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction d’avoir refusé de s’y conformer. Je suis donc d’accord avec le juge Frederick Gibson lorsqu’il écrit que l’existence d’une preuve de motifs raisonnables est « manifestement la condition préalable d’une déclaration de culpabilité » (Beaudoin c. Établissement William Head, [1997] A.C.F. no 1663 (1re inst.) (QL)).

 

[16]           À mon avis, la conclusion du PI selon laquelle l’exigence présentée à M. Weir exposait les motifs raisonnables requis n’est pas étayée par la preuve dont il disposait. Par conséquent, la déclaration de culpabilité de M. Weir doit être annulée.

 

(ii) La deuxième accusation

 

[17]           Le 6 avril 2006, un agent de correction a remis à M. Weir un deuxième avis exigeant qu’il fournisse un échantillon d’urine. Cet avis également indiquait que l’exigence était fondée sur des « motifs raisonnables » et exposait ces motifs dans les termes suivants : [traduction] « a été vu dans un endroit où flottait une forte odeur de marijuana ». À nouveau, M. Weir a refusé de fournir un échantillon d’urine et a été accusé.

 

[18]           À l’audience, M. Weir a une fois de plus mis en doute le caractère suffisant des motifs raisonnables exposés dans l’avis. Le PI a rejeté cette prétention et l’a déclaré coupable.

 

[19]           À mon avis, les motifs justifiant la deuxième exigence étaient au moins aussi vagues que ceux justifiant la première (p. ex. la date à laquelle l’infraction aurait été commise n’était pas indiquée). Le PI n’a cependant jamais conclu que la deuxième exigence était fondée sur des motifs raisonnables, alors qu’il l’avait fait au regard de la première accusation. En fait, il a convenu que [traduction] « les motifs ne sont pas parfaitement détaillés ». À mon avis, cette déclaration de culpabilité doit également être annulée.

 

2. Le PI a-t-il commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que M. Weir n’avait pas contesté la légitimité des exigences et avait plutôt attendu son audience pour soulever la question?

 

(i)      La première accusation

 

[20]           Il ne fait aucun doute, selon moi, que le PI a tiré une conclusion défavorable du fait que M. Weir n’a pas profité de l’occasion pour demander au directeur de l’établissement d’examiner l’exigence. Il a dit ceci :

[traduction] […] M. Weir a eu l’occasion de dire : « C’est insuffisant » ou « Je ne sais pas de quoi vous parlez » ou autre chose. Il avait l’obligation de se renseigner à ce sujet ou de soulever des objections, de sorte que l’établissement puisse s’acquitter pleinement de son mandat en ce qui concerne l’opposition. M. Weir, je suis convaincu hors de tout raisonnable que vous avez omis de fournir un échantillon de votre urine, que vous n’aviez pas une excuse raisonnable d’agir ainsi – si vous en aviez une, vous l’avez gardée pour vous, et je l’ignore toujours aujourd’hui puisque vous ne m’avez rien dit à ce sujet.

 

[21]           La position du PI semble indiquer que les détenus qui ne sont pas satisfaits des motifs exposés dans une exigence devraient demander au directeur de l’établissement d’examiner celle‑ci. S’ils ne le font pas, ils ne devraient pas se plaindre à l’audience de l’absence de motifs raisonnables. Ils doivent plutôt donner une autre excuse raisonnable pour avoir refusé de se conformer à l’exigence, à défaut de quoi ils pourraient être déclarés coupables.

 

[22]           Je répète que l’existence de motifs raisonnables justifiant l’exigence est un élément essentiel de l’infraction disciplinaire de ne pas s’être conformé à celle-ci. Le détenu qui refuse ou omet de se conformer à une exigence conforme à la Loi, c’est‑à‑dire qui est fondée sur des motifs raisonnables, commet une infraction. Le fait que le détenu a tenté ou non dès le début de connaître les motifs justifiant l’exigence ou de la faire annuler ne change rien à la nature de l’infraction dont il est accusé. À mon avis, le PI a commis une erreur de droit.

 

(ii)    La deuxième accusation

 

[23]           Le PI a exposé encore plus clairement sa position lorsqu’il a traité de la deuxième accusation :

[traduction] Je crois que M. Weir n’a jamais envisagé de réfuter l’accusation. Cela ressort clairement de la preuve. La réfutation est quelque peu dénuée de sens à cause de sa conduite, si ce n’est qu’il mise sur elle pour sa défense. M. Weir, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que, le 6 avril 2006, vous avez refusé l’exigence de fournir un échantillon de votre urine […], que l’on vous a dit qu’une accusation serait portée contre vous en conséquence, que vous avez ensuite de nouveau refusé de fournir l’échantillon, que [l’agent] vous a informé de votre droit de présenter une réfutation ou une objection au directeur de l’établissement, comme il était indiqué dans l’avis de fournir l’échantillon. Vous n’avez rien fait à cet égard et, en conséquence, je vous déclare coupable.

 

[24]           Il me semble que le PI a désapprouvé le fait que M. Weir n’a pas exercé les autres recours qui étaient à sa disposition et il a conclu que sa conduite l’avait empêché de contester le caractère suffisant des motifs raisonnables à son audience. Cela équivaut, ici aussi, à une erreur de droit.

 

III.   Dispositif

 

 

[25]           Les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies. Les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Weir sont annulées et remplacées par des acquittements. Les amendes infligées à M. Weir (20 $ pour chaque déclaration de culpabilité) doivent lui être remboursées. M. Weir a réclamé des dépens de 2 500 $. Je suis convaincu que ce montant est raisonnable.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.      Les présentes demandes de contrôle judiciaire sont accueillies.

 

2.      Les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Weir sont annulées et remplacées par des acquittements.

 

3.      L’amende de 20 $ qui lui a été infligée pour chaque déclaration de culpabilité doit lui être remboursée.

 

4.      Des dépens de 2 500 $ doivent lui être payés.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe

 

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20

 

Infractions disciplinaires

40.  Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui

k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

 

Analyses d’urine

54. L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;

 

 

Avis au délinquant

56. La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.

 

 

 

 

Droit de présenter des observations

57. (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.

 

 

 

Règlements sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620

 

Ordre de fournir un échantillon d’urine

 

  62. Lorsque, en application de l’alinéa 54a) de la Loi, l’agent ordonne au détenu de fournir un échantillon d’urine et que, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, le détenu présente ses observations au directeur du pénitencier pour contester cet exigence, le directeur du pénitencier ou le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit :

 

a) examiner l’exigence de l’agent et les observations du détenu afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables d’exiger l’échantillon d’urine;

 

b) s’il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de le faire, ordonner au détenu de fournir l’échantillon d’urine.

 

Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20

 

Disciplinary offences

40. An inmate commits a disciplinary offence who

(k) takes an intoxicant into the inmate’s body;

(l) fails or refuses to provide a urine sample when demanded pursuant to section 54 or 55;

 

Urinalysis

54. Subject to section 56 and subsection 57(1), a staff member may demand that an inmate submit to urinalysis

(a) where the staff member believes on reasonable grounds that the inmate has committed or is committing the disciplinary offence referred to in paragraph 40(k) and that a urine sample is necessary to provide evidence of the offence, and the staff member obtains the prior authorization of the institutional head;

Information requirements

56. Where a demand is made of an offender to submit to urinalysis pursuant to section 54 or 55, the person making the demand shall forthwith inform the offender of the basis of the demand and the consequences of non-compliance.

 

 

 

Right to make representations

57. (1) An inmate who is required to submit to urinalysis pursuant to paragraph 54(a) shall be given an opportunity to make representations to the institutional head before submitting the urine sample.

 

Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620

 

Requirement to Provide a Sample

 

  62. Where an inmate is required by a staff member to submit to urinalysis pursuant to paragraph 54(a) of the Act and makes representations to the institutional head objecting to the requirement pursuant to subsection 57(1) of the Act, the institutional head or urinalysis program co-ordinator shall

 

 

(a) review the demand for a sample and the inmate’s objections to determine whether there are reasonable grounds on which to require the sample; and

 

(b) where the institutional head or urinalysis program co-ordinator determines that there are reasonable grounds, direct the inmate to provide the sample.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                          T-1333-06 et T-1335-06

 

INTITULÉ :                                                           MATTHEW WEIR

                                                                                c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 25 AVRIL 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                  LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 4 MAI 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Philip K. Casey                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

Jennifer Francis                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Philip K. Casey                                                         POUR LE DEMANDEUR

Kingston (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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