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Date : 20070504

Dossier : IMM-3595-06

Référence : 2007 CF 474

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

ASHENAFI TARIKU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 6 juin 2006, selon laquelle le demandeur n’était pas crédible et, en conséquence, n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

 


LA QUESTION EN LITIGE

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève plusieurs questions, mais il suffit d’en examiner une seule pour la trancher : la Commission a-t-elle manqué aux principes d’équité procédurale en s’appuyant sur une preuve extrinsèque qui n’avait pas été divulguée et qui ne faisait pas partie du dossier à l’audience?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la réponse à cette question est affirmative. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

 

LE CONTEXTE

[4]               Le demandeur est né en Éthiopie le 10 octobre 1977, d’un père éthiopien et d’une mère érythréenne. Il est citoyen de l’Éthiopie. Il a travaillé comme pilote civil pour les lignes aériennes éthiopiennes de janvier 2000 à septembre 2002.

 

[5]               En septembre 2002, il a été arrêté parce que les autorités ont découvert qu’il était à moitié érythréen et qu’elles le soupçonnaient d’être un espion pour le compte de l’Érythrée. Il a été accusé de transmettre au gouvernement érythréen des lettres d’Érythréens vivant en Éthiopie. Il a été emprisonné de septembre 2002 à avril 2005. Pendant sa détention, il a été régulièrement torturé et interrogé. Sa fiancée et sa famille l’ont aidé à s’échapper pendant qu’il était à l’hôpital, le 10 mai 2005.

 

[6]               Il a fui l’Éthiopie par autobus et, ensuite, à pied le 11 mai 2005. Il est arrivé au Kenya deux jours plus tard. Il a versé une somme de 90 000 birrs éthiopiens à une personne disposée à l’aider à venir au Canada. Il a quitté le Kenya le 16 mai 2005 et est arrivé au Canada le lendemain. Le demandeur a été conduit à un restaurant éthiopien et a ensuite obtenu l’aide d’un refuge offrant des services aux Éthiopiens à Toronto. Le demandeur s’est rendu à un bureau d’immigration au Canada le 22 mai 2005 et a demandé l’asile le 24 mai suivant.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[7]               La Commission n’a pas ajouté foi aux allégations du demandeur à cause de plusieurs aspects non crédibles et invraisemblables de sa preuve et de son témoignage non corroborés. Elle a jugé qu’il n’existait pas de crainte subjective vu qu’il s’est écoulé sept jours avant que le demandeur demande l’asile au Canada. En outre, elle n’était pas convaincue qu’il y avait une possibilité sérieuse de persécution ou que le demandeur serait exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’il devait retourner en Éthiopie. Finalement, elle a indiqué, sur la foi d’un rapport de la Direction des recherches (no de référence : ERT43035.EF), que le demandeur pouvait obtenir la protection de l’Érythrée vu que sa mère était une citoyenne érythréenne de par sa naissance. La Commission n’a pas jugé crédible qu’avant d’entreprendre un long voyage au Canada pour demander l’asile le demandeur n’ait pas exploré la possibilité d’obtenir la protection de l’Érythrée.

 

ANALYSE

La norme de contrôle

[8]               Comme j’ai eu l’occasion de le dire récemment aux paragraphes 11 et 12 de la décision Zlobinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 305, [2007] A.C.F. no 424 (C.F.) (QL), il est de droit constant que, lorsque des questions d’équité procédurale et de justice naturelle sont soulevées, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable (voir l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226).

 

[9]               Dans des circonstances de cette nature, la Cour annulera une décision lorsqu’il existe suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le tribunal a violé un principe de justice naturelle ou nié au demandeur le droit à l’équité procédurale (voir l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, arrêt récemment suivi dans le contexte de l’immigration dans Ren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 766, [2006] A.C.F. n° 994 (C.F.) (QL); l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. n° 2056 (C.A.F.) (QL), aux paragraphes 52 et 53; suivi dans le contexte de l’immigration dans Hoque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 772, [2006] A.C.F. n° 964 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 11, et récemment suivi par le juge Frederick Gibson dans Gluvakov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1427, [2006] A.C.F. n° 1800 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 10).

 

[10]           Toutefois, lorsque le demandeur peut démontrer que la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, la Cour peut accorder un redressement en application de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.

 

Le manquement à l’équité procédurale : la preuve extrinsèque non divulguée

[11]           Pour étayer sa conclusion selon laquelle il ne fait aucun doute que, au lieu d’entreprendre un long voyage par delà de l’Atlantique pour demander l’asile au Canada, le demandeur aurait pu demander la citoyenneté érythréenne, ce qu’il a choisi de ne pas le faire, la Commission a fait référence à un rapport, daté du 13 octobre 2004, émanant de la Direction des recherches. Ce rapport (no de référence : ERT43035.EF) indique ce qui suit :

Dans un document de 2003 intitulé Report of Fact-Finding Mission to Eritrea, la Direction de la nationalité et de l’immigration du Royaume-Uni a souligné que [traduction] «  la proclamation no 21/1992 sur la nationalité érythréenne, publiée en avril 1992, fournit une description détaillée des critères et de la loi concernant la nationalité érythréenne  » (29 avr. 2003). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le chef des affaires consulaires de l’ambassade de l’Érythrée à Ottawa a mentionné que la législation de 1992 sur la nationalité érythréenne n’avait pas été modifiée récemment et que les personnes, y compris les enfants nés à l’étranger, dont au moins un des parents est Érythréen pouvaient demander la citoyenneté érythréenne pourvu que trois citoyens de l’Érythrée puissent témoigner en faveur du demandeur (13 oct. 2004a).

 

 

[12]           Dans un affidavit daté du 26 juillet 2006, l’avocat du demandeur devant la Commission, Hagos Beiene, jure que la Commission ne leur a jamais divulgué la Réponse à la demande d’information ERT43035 et affirme ce qui suit :

[traduction] [...] Ce document ne figurait pas dans l’index des documents concernant l’Érythrée qui a été déposé à l’audience (l’index relatif à l’Érythrée est daté de mars 2005). Le demandeur et moi‑même n’avons pas eu la possibilité de faire des observations sur ce document. Il n’en a pas été question à l’audience. Le document n’a pas été déposé en preuve à l’audience. Il n’y a eu aucune communication après l’audience devant la Section des réfugiés jusqu’à ce que nous recevions la décision défavorable de celle‑ci. Il n’était pas juste de ne pas nous donner la possibilité de présenter une preuve ou des observations entre la fin de l’audience et la décision. Il n’y avait aucune preuve permettant de savoir si le demandeur avait de la famille en Érythrée ou combien de membres de sa famille vivaient toujours dans ce pays. En outre, le demandeur a mentionné qu’il craignait d’être persécuté en Érythrée parce qu’il serait considéré comme un Éthiopien.

 

[13]           Le défendeur adopte une approche indirecte en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le rapport en question constituait un élément de preuve extrinsèque, auquel on n’a pas fait référence à l’audience et qui n’était pas mentionné dans l’index des documents présentés à la Commission. Il soutient plutôt qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis car la Commission n’a fait référence à ce document que pour démontrer que le demandeur pouvait demander la citoyenneté en Érythrée. Le défendeur s’appuie sur la décision Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 720 (C.F. 1re inst.), où le juge Marshall Rothstein a dit ce qui suit au sujet de la « preuve extrinsèque » au paragraphe 23 :

À mon sens, la question qu’il faut se poser est celle de savoir si la requérante a eu connaissance des renseignements de façon à pouvoir corriger les malentendus ou les déclarations inexactes susceptibles de nuire à sa cause. La source des renseignements ne constitue pas un élément distinctif en soi, pour autant que les renseignements ne sont pas connus de la partie requérante. Ce qu’il faut savoir, c’est si celle-ci a eu la possibilité de répondre à la preuve. C’est ce que les règles d’équité sur le plan de la procédure exigent, selon une jurisprudence établie depuis longtemps. [...]

 

[14]           Ayant examiné avec soin la transcription de l’audience et les documents présentés à la Commission, je conclus que celle-ci n’était pas saisie du document ERT43035. Bien au contraire, comme le montre le fait que le président a interrogé le demandeur avec vigilance sur ce point. Le demandeur n’avait aucune raison d’aller en Érythrée, même s’il croyait pouvoir obtenir la citoyenneté de ce pays parce que sa mère y était née. Les passages suivants de l’audience sont pertinents à cet égard (dossier du tribunal, aux pages 277 à 279) :

 

 

 

[TRADUCTION]

 

Le président :             D’accord. Ainsi, en réponse à la question que le conseil vous avait posée, aviez-vous jamais eu une raison d’aller en Érythrée?

 

Le demandeur :          Non.

 

Le président :             Je vous remercie.

 

L’avocat :                   Pourriez-vous aller en Érythrée?

 

Le demandeur :          Maintenant?

 

L’avocat :                   Oui.

 

Le demandeur :          Non, je ne peux pas.

 

L’avocat :                   Pourquoi?

 

Le demandeur :          Comme vous le savez, il y a une dictature en ce moment en Érythrée, le président est (inaudible). Il a pris – je pense que ce qui se passe actuellement en Érythrée est pire que ce qui se passe en Éthiopie.

 

Le président :             Pardon?

 

L’avocat :                   Que vous arriverait-il si vous alliez en Érythrée?

 

Le président :             Un instant. C’est à lui que vous parlez, pas à moi. J’ai manqué quelque chose, d’accord? Et je pense que la question était : « Pouvez‑vous aller en Érythrée maintenant? ».

 

L’avocat :                   Oui.

 

Le président :             Bien. Et votre réponse est non, le gouvernement se livre à des persécutions. La situation est pire qu’en Éthiopie.

 

Le demandeur :          Oui, Monsieur.

 

Le président :             Mais la question – revenons à la question. Monsieur, pouvez‑vous aller en Érythrée? Avez‑vous le droit d’aller en Érythrée?

 

Le demandeur :          Je ne pense pas.

 

Le président :             Vu que votre mère est née dans ce pays - - -

 

Le demandeur :          Je peux prétendre être un Érythréen maintenant.

 

Le président :             Je vois.

 

Le demandeur :          Mais ce sera la même chose qu’en Éthiopie, où le gouvernement torture et cause des ennuis à la population de descendance érythréenne. La population de descendance éthiopienne qui vit en Érythrée actuellement subit la même chose. Je suis à moitié éthiopien et à moitié érythréen.

 

Le président :             Non, je comprends, mais – il est important que je comprenne, êtes-vous en train de dire que, du fait que votre mère est érythréenne de par sa naissance, vous pourriez demander la citoyenneté érythréenne?

 

Le demandeur :          Je pense que oui.

 

Le président :             Quand vous dites que vous pensez que

oui - - -

 

Le demandeur :          Je n’ai jamais essayé, Monsieur.

 

Le président :             Non. Je m’en rends compte. Mais pour quelles raisons pensez‑vous que vous pouvez demander la citoyenneté érythréenne? D’autres personnes se trouvant dans votre situation ont‑elles demandé la citoyenneté érythréenne?

 

Le demandeur :          Je n’en ai jamais entendu parler.

 

Le président :             Vous ne le savez donc pas?

 

Le demandeur :          Non.

 

Le président :             C’est – je peux comprendre ce qui s’est passé ici. Le problème est simple. On ne vous a jamais dit officiellement, à vous et à vos frères et sœurs, que vous êtes éthiopiens. Vous êtes érythréens parce que votre père est toujours en vie. Il est un citoyen de – ils ne pourraient pas vous expulser en Érythrée, n’est‑ce pas?

 

Le demandeur :          Non.

 

 

[15]           Il semble que le président a cherché une raison de rejeter la demande du demandeur, ainsi qu’à trouver des éléments de preuve qui démontreraient que le demandeur a droit à la citoyenneté érythréenne et qu’il aurait donc dû se prévaloir de cette possibilité avant de venir au Canada. La Commission a manqué aux principes d’équité procédurale en se fondant sur un élément de preuve extrinsèque qui n’a pas été divulgué et qui permettait de trancher la question de savoir pourquoi le demandeur devrait franchir la moitié de la planète pour demander l’asile au Canada plutôt que d’aller simplement dans le pays d’à côté dont il aurait pu obtenir la citoyenneté.

 

[16]           Citant le rapport ERT43035.EF, la Commission a tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité en écrivant : « Je ne juge pas crédible qu’avant d’entreprendre un long voyage au Canada pour demander l’asile, le demandeur d’asile n’ait pas exploré la possibilité d’obtenir l’asile en Érythrée. »

 

[17]           Le critère concernant l’omission de divulguer des éléments de preuve extrinsèques a été énoncé par le juge Robert Décary de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 565 (C.A.F.) (QL). Le juge Décary écrit, à l’alinéa b) du paragraphe 27 :

27 b) l’équité exige que l’agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s’ils sont devenus accessibles et s’il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu’ils soient inédits et importants et qu’ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision.

 

 

[18]           Le demandeur a présenté à la Commission plusieurs documents concernant non seulement l’Éthiopie, mais également l’Érythrée, mais la Commission n’était pas saisie, au moment de l’audience, du document sur lequel elle s’est appuyée. En outre, la Commission aurait dû donner au demandeur la possibilité de répondre à la preuve, étant donné en particulier qu’il croyait seulement pouvoir obtenir la citoyenneté érythréenne, comme les passages de la transcription reproduits ci-dessus le montrent.

 

[19]           Quoi qu’il en soit, la Commission a agi de manière manifestement déraisonnable et a écarté de manière arbitraire la preuve dont elle disposait en laissant entendre que le demandeur pourrait aller en Érythrée. L’octroi de la citoyenneté en Érythrée n’est pas automatique et, si l’on suivait le raisonnement de la Commission, le demandeur se retrouverait dans un no man’s land, fuyant la persécution en Éthiopie et étant forcé d’aller en Érythrée où il n’est pas un citoyen, mais où il pourrait probablement le devenir. Le demandeur n’est pas un citoyen de l’Érythrée.

 

[20]           Après avoir lu attentivement la transcription de l’audience, j’estime que la Commission ne pouvait pas raisonnablement arriver à la décision qu’elle a rendue, en particulier parce qu’elle est parvenue à cette décision en privant le demandeur et son avocat de la possibilité d’aborder la question du droit du demandeur d’obtenir la citoyenneté érythréenne en disant, au regard du document ERT43035.EF :

Il ressort clairement de la preuve ci-dessus que le demandeur d’asile aurait pu demander la citoyenneté érythréenne, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. Il a déclaré que deux des frères de sa mère et leurs familles ont été déportés en Érythrée. Ils pourraient témoigner en sa faveur.  [...]

 

J’estime que le demandeur n’a pas eu la possibilité de présenter des observations sur la preuve (Dasent, précitée).

 

[21]           Aucune question n’a été proposée par les parties à des fins de certification et aucune ne se pose en l’espèce.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  La demande doit faire l’objet d’un nouvel examen par une formation différemment constituée.

3.                  Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-3595-06

 

INTITULÉ :                                                           ASHENAFI TARIKU

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 1ER MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                  LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 4 MAI 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane                                                          POUR LE DEMANDEUR

 

Anshumala Juyal                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane                                                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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