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Date : 20070427

 

Dossier : IMM-2767-06

 

Référence :  2007 CF 447

 

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2007

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

 

AMANI AL HAKIMI

(ALIAS AMANI ABULWAHA AL HAKIMI)

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

1.         Introduction

[1]               La demanderesse, Amani Al Hakimi, demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 3 mai 2006. La Commission a décidé qu’elle n’était ni une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

 

2.         Les faits

[2]               La demanderesse, Amani Al Hakimi, est une citoyenne du Yemen âgée de 28 ans qui demande l’asile parce qu’elle craint d’être persécutée au Yemen.

 

[3]               La demanderesse prétend qu’elle a pu convaincre son père de lui permettre de poursuivre des études postsecondaires, mais à la condition qu’elle accepte d’épouser son cousin, Jamal Abdulnasser. Selon elle, Jamal, lequel avait déjà un certain nombre d’épouses, était un homme [traduction] « primitif, sans instruction » qui n’avait aucun respect pour les femmes. La demanderesse a réussi à retarder la célébration du mariage jusqu’à la fin de ses études universitaires.

 

[4]               Au cours de ses études universitaires, la demanderesse s’est intéressée à un confrère qui est devenu son copain et qui l’a éventuellement demandée en mariage à plusieurs reprises. Son père, toutefois, a refusé qu’elle épouse ce dernier. Elle affirme qu’elle a été maltraitée, voir même battue par son père et par son frère aîné en raison de la relation qu’elle entretenait avec son copain. De plus, elle affirme que Jamal a commencé à faire courir des rumeurs quant à sa chasteté et quant à sa moralité. Il a même prétendu qu’elle refusait de l’épouser parce qu’elle avait eu des relations sexuelles avec son copain et que cet acte illicite serait éventuellement découvert. Elle prétend que les membres de sa famille, en particulier son père et son frère aîné, étaient très en colère contre elle et prétendaient qu’ils devraient sévir contre elle, voir même l’exécuter, et ce, afin de rétablir l’honneur de la famille. Elle prétend qu’on l’a enfermée dans son sous‑sol et qu’on l'a privée de nourriture pendant deux semaines.

 

[5]               Avec l’aide de sa mère et de son frère cadet, la demanderesse a réussi à s’échapper et elle est allée se cacher pendant environ 10 jours chez un ami. Craignant que sa famille ne la tue pour avoir violé son honneur, elle a décidé de fuir. Son frère cadet a pu lui obtenir un faux passeport et un billet d’avion pour le Canada, où elle a demandé l’asile le 18 février 2005.

 

[6]               La demanderesse prétend qu’elle a depuis découvert que son père avait laissé entendre qu’elle était morte au cours d’une visite d’un village ancestral.

 

[7]               L’audience relative à la demanderesse s’est déroulée en deux séances, soit le 19 août 2005 et le 20 mars 2006. Dès le début de l’audience du 19 août 2005, l’avocate de la demanderesse s’est opposée à l’ordre des interrogatoires. Comme on avait des réserves quant aux documents d’identité de la demanderesse, la Commission a ajourné l’audience du 20 mars 2006 afin que l’on puisse enquêter sur ces documents. Lors de la reprise de l’audience en mars, la Commission a exprimé l’opinion que, suite à l’obtention de nouveaux renseignements, l’affaire se présentait maintenant sous un tout autre jour. Selon la Commission, la question de l’identité de la demanderesse soulevait maintenant de graves inquiétudes quant à la crédibilité de cette dernière et, en conséquence, la Commission a permis à l’avocate de la demanderesse d’interroger cette dernière en premier.

 

[8]               Les éléments de preuve suivants ont été produits en rapport avec l’identité de la demanderesse :

-         un passeport yéménite délivré le 15 août 2004 au nom d’Amani Abdulwahhab Hamod dans lequel figure la photo de la demanderesse;

-         une demande de visa de résidence temporaire (VRT) datée du 25 août 2004 présentée par Amani Abdulwahhab Al-Hakimi et portant la signature de la demanderesse;

-         un faux passeport yéménite délivré le 7 décembre 2004 au nom de Sarah Abdlhafedh Hamood dans lequel figure la photo de la demanderesse ainsi qu’un VRT canadien délivré le 1er janvier 2005;

-         une demande de VRT au nom de Sarah Abdul Hafedh Abdo datée du 9 janvier 2005;

-         un diplôme au nom d’Amani Abdulwahhab Hamod délivré par l’université Sana’a dans lequel figure la photo de la demanderesse;

-         une transcription d’un diplôme au nom d’Amani Abdulwahhab Hamod délivrée par le ministère de l’Éducation du Yémen dans laquelle figure la photo de la demanderesse;

-         une transcription au nom d’Amani Abdulwahhab Hamod délivrée par l’université Sana’a dans laquelle figure la photo de la demanderesse;

-         un certificat de naissance délivré par le gouvernement yéménite;

-         une carte d’identité au nom d’Amani Abdeul Wahab Hamod Ak Hakimi délivrée par le ministère des Affaires civiles du Yémen.

 

3.         La décision contestée

[9]               La Commission a décidé que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger parce qu’elle n’est pas crédible et parce qu’elle n’a pas réussi à établir son identité.

 

[10]           La Commission a d’abord rejeté l’objection soulevée par la demanderesse à propos de l’ordre des interrogatoires au motif que celle‑ci n’a pas soulevé ni invoqué des faits ressortant des actes de procédure justifiant que la Commission modifie cet ordre en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, le deuxième jour de l’audience, le 20 mars 2006, l’avocate de la demanderesse a été autorisée à interroger cette dernière en premier.

 

[11]           La Commission a mis en doute la crédibilité de la demanderesse en raison des omissions, des contradictions et des conclusions d’invraisemblance mentionnées ci‑après. La Commission a conclu qu’il y avait des contradictions dans le témoignage rendu par la demanderesse lors de la première et de la deuxième audience concernant l’aide que lui aurait apportée son frère. La Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse était vague, contradictoire et très invraisemblable. En conséquence, la Commission n’a accordé aucune importance aux autres documents d’identité. La Commission a également souligné que la demanderesse avait omis de mentionner dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) que Jamal avait informé son père avant la mi‑janvier 2005 quant à la relation qu’elle entretenait avec son copain. De plus, la Commission a jugé invraisemblable que la demanderesse ignore complètement l’existence du passeport portant sa signature ainsi que du VRT qui y était joint. Finalement, la Commission n’a pas été convaincue que la demanderesse avait établi son identité selon la prépondérance des probabilités et a tiré une conclusion générale de manque de crédibilité en conformité avec l’article 106 de la LIPR.

 

4.         Les questions en litige

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.        Y‑a‑t‑il eu déni de justice naturelle à l’égard de la demanderesse du fait que le pouvoir discrétionnaire de la Commission a été entravé suite à l’application des Directives no 7 concernant l’inversement de l’ordre des interrogatoires?

B.         La manière selon laquelle l’audience s’est déroulée a‑t‑elle été préjudiciable à la demanderesse ou fait‑elle naître une crainte raisonnable de partialité de la part de la Commission?

C.        La Commission a‑t‑elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

 

 

5.         La norme de contrôle

[13]           C’est la norme de la décision correcte qui s’applique au contrôle des deux premières questions en litige, lesquelles ont trait à l’équité procédurale et aux principes de la justice naturelle. C’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique au contrôle de la troisième question en litige, laquelle a trait aux conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité et quant à la vraisemblance (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration), [1993] A.C.F. 732, R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 162).

 

6.         L’analyse

A.        Y‑a‑t‑il eu déni de justice naturelle à l’égard de la demanderesse du fait que le pouvoir discrétionnaire de la Commission a été entravé suite à l’application des Directives no 7 concernant l’inversement de l’ordre des interrogatoires?

 

[14]           La demanderesse, dans sa plaidoirie, prétend que si son avocate avait été autorisée à l’interroger en premier lors du premier jour d’audience, l’issue aurait pu être différente. Essentiellement, son argument relatif à l’équité est fondé sur le fait que l’application des Directives no 7 a entravé le pouvoir discrétionnaire de la Commission, ce qui, de fait, a entraîné, une violation de l’équité procédurale.

 

[15]           Les Directives no 7 intitulées Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés mentionnent l’ordre selon lequel les interrogatoires des demandeurs d’asile doit normalement se dérouler et mentionnent que cet ordre peut être changé dans des circonstances exceptionnelles. Les Directives no 7 sont en partie libellées comme suit :

 

19.  In a claim for refugee protection, the standard practice will be for the RPO to start questioning the claimant. If there is no RPO participating in the hearing the member will begin, followed by counsel for the claimant. Beginning the hearing in this way allows the clamant to quickly understand what evidence the member needs from the claimant in order for the claimant to prove his or her case.

 

 

23.  The member may vary the order of questioning in exceptional circumstances. For example, a severely disturbed claimant or a very young child might feel too intimidated by an unfamiliar examiner to be able to understand and properly answer questions. In such circumstances, the member could decide that it would be better for counsel for the claimant to start the questioning. A party who believes that exceptional circumstances exist must make an application to change the order of questioning before the hearing. The application has to be made according to the RPD Rules.

19.  Dans toute demande d'asile, c'est généralement l'APR qui commence à interroger le demandeur d'asile. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d'asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d'asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien-fondé de son cas.

 

23.  Le commissaire peut changer l'ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la présence d'un examinateur inconnu peut intimider un demandeur d'asile très perturbé ou un très jeune enfant au point qu'il n'est pas en mesure de comprendre les questions ni d'y répondre convenablement. Dans de telles circonstances, le commissaire peut décider de permettre au conseil du demandeur de commencer l'interrogatoire. La partie qui estime que de telles circonstances exceptionnelles existent doit soumettre une demande en vue de changer l'ordre des interrogatoires avant l'audience. La demande est faite conformément aux Règles de la SPR.

 

 

[16]           À l’appui de son argument, la demanderesse renvoie à Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 8. Dans cette affaire, j’ai conclu que l’inversement de l’ordre des interrogatoires ne contrevient pas aux principes de la justice naturelle. J’ai également conclu que les membres de la Commission doivent être libres d’examiner le caractère équitable de l’inversement de l’ordre des interrogatoires selon les faits de chaque espèce et être libres de changer l’ordre des interrogatoires dans les circonstances appropriées. D’après les faits qui m’ont été soumis dans Thamotharen, j’ai conclu que les Directives no 7 entravent illégalement le pouvoir discrétionnaire des commissaires lorsqu’ils décident s’ils vont procéder ou non à l’inversement de l’ordre des interrogatoires. La décision rendue dans Thamotharen a fait l’objet d’un appel et la Cour d’appel fédérale est présentement saisie de cette affaire.

 

[17]           En l’espèce, les faits sont différents. Il n’y a tout simplement aucun élément de preuve qui permet d’affirmer que le pouvoir discrétionnaire de la Commission a été entravé de quelque façon que ce soit. En effet, lors de la reprise de l’audience, la commissaire a décidé d’inviter l’avocate de la demanderesse à interroger cette dernière en premier en raison des réserves dont on avait fait part à la commissaire durant l’ajournement quant à la crédibilité de la demanderesse et quant à ses pièces d’identité. Il est manifeste que la commissaire ne s’est pas sentie entravée par les Directives no 7. En effet, les motifs exposées par la commissaire quant à savoir pourquoi on autoriserait le conseil à interroger la demanderesse en premier au début de la deuxième audience ne sont pas le genre de circonstances exceptionnelles dont parlent les Directives. J’estime donc que Thamotharen ne s’applique pas en l’espèce. Les Directives no 7 n’ont pas entravé le pouvoir discrétionnaire de la Commission dans les circonstances de l’espèce. La demanderesse n’a pas réussi à établir un fondement factuel à l’appui de son argument.

 

B.         La manière selon laquelle l’audience s’est déroulée a‑t‑elle été préjudiciable à la demanderesse ou fait‑elle naître une crainte raisonnable de partialité de la part de la Commission?

 

[18]           La demanderesse soulève cette question dans ses observations écrites, mais, à l’exception des arguments susmentionnés portant sur l’inversement de l’ordre des interrogatoires, elle ne fait mention d’aucun élément précis dans le déroulement de l’audience qui permet d’étayer son argument. Un examen de la transcription des deux jours d’audience de la présente affaire ne révèle aucun élément de preuve qui soulève une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire. La deuxième question soulevée par la demanderesse n’a aucun fondement.

 

C.        La Commission a‑t‑elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

 

[19]           La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle n’a pas réussi à établir son identité, notamment en n’accordant aucune importance aux nombreux documents d’identité qu’elle a soumis.

 

[20]           La demanderesse a affirmé dans son témoignage à l’audience du 19 août 2004 qu’elle n’a jamais possédé aucun passeport yéménite mais elle a reconnu que sa photo figurait dans le faux passeport. Elle a également déclaré que son frère cadet l’avait aidée à s’enfuir lorsque Jamal lui avait appris en novembre 2004 qu’elle voyait son copain. Entre la première et la deuxième séance de l’audience, une enquête a révélé qu’un passeport avait été délivré au nom de la demanderesse. Lors de l’audience tenue en mars, la demanderesse a déclaré qu’elle ne savait pas du tout d’où venait ce passeport mais elle a convenu avec son avocate que son frère avait pu obtenir ce passeport valide et a affirmé que la date de délivrance du 15 août 2004 concordait avec la période à laquelle ses problèmes ont commencé, c’est‑à‑dire vers juin ou juillet 2004. Cette déclaration venait contredire le témoignage qu’elle avait rendu lors de la première audience alors qu’elle avait affirmé que son frère cadet avait commencé à l’aider en novembre 2004, mois où elle devait se marier.

 

[21]           Ce n’est que lorsqu’elle a découvert la délivrance du passeport valide en août que la demanderesse a changé sa version des faits et qu’elle a reconnu que son frère cadet avait commencé à l’aider avant novembre 2004. Elle a expliqué la contradiction figurant dans son témoignage en déclarant qu’elle était confuse.

 

[22]           Selon moi, il était loisible à la Commission de rejeter les explications de la demanderesse. Compte tenu que la demanderesse devait se marier en novembre 2004, ce mois aurait été important pour elle et les évènements qui se sont produits vers ce mois auraient également été importants pour elle. Il n’était donc pas déraisonnable que la Commission conclût qu’il était invraisemblable que la demanderesse soit confuse quant aux dates auxquelles son frère a commencé à l’aider et qu’il y ait notamment une telle différence quant aux mois. De plus, un examen de la transcription de l’audience, en rapport avec cette conclusion étaye la décision de la Commission que le témoignage de la demanderesse était vague et incohérent. En conséquence, la conclusion de la Commission n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[23]           Je crois également que, au vu du dossier, il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable quant à la vraisemblance de l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n’était pas au courant de l’existence du VRT ou des passeports utilisés à son appui. La demanderesse reconnaît que l’un des visas porte sa signature. La conclusion n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[24]           De plus, la Commission n’a commis aucune erreur en mettant en doute la crédibilité de la demanderesse en raison d’une omission figurant dans son FRP à propos du fait que Jamal aurait informé son père quant à la relation illicite qu’elle entretenait avec son copain. La preuve permettait à la Commission de tirer cette conclusion et celle‑ci n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[25]           La preuve étayait la conclusion de la Commission concernant le manque général de crédibilité de la demanderesse. Compte tenu de cette conclusion, il était loisible à la Commission de n’accorder aucune importance aux autres documents d’identité soumis par la demanderesse. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve soumise à la Commission. Elle doit plutôt décider, selon la norme de contrôle applicable, si la Commission a commis une erreur en rendant sa décision. La Commission n’a commis aucune erreur susceptible de révision en décidant comme elle l’a fait.

 

7.         Conclusion

[26]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[27]           Les parties ont eu l’occasion de soulever une question grave de portée générale au sens de l’alinéa 74d) de la LIPR et elles ne l’ont pas fait. Je suis d’avis que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Je ne propose aucune question à certifier.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 3 mai 2006 soit rejetée.

 

2.         Aucune question de portée générale ne soit certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2767-06

 

INTITULÉ :                                                               AMANI AL HAKIMI

                                                                                    c.

                                                                                    MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 20 MARS 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE BLANCHARD.

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 27 AVRIL 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ghina AL-Sewaidi                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

Greg G. George                                                            POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ghina AL-Sewaidi                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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