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Date : 20070403

Dossier : IMM‑310‑06

Référence : 2007 CF 356

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

 

ENTRE :

WILLIAM RENGIFO PELAEZ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, formée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), contre la décision en date du 17 janvier 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a déclaré que M. William Rengifo Pelaez (le demandeur) n'avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention sous le régime de l'article 96 de la LIPR, ni de personne à protéger sous le régime de l’article 97. 

 

I.  Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen colombien qui affirme craindre d'être persécuté par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC).

 

[3]               En décembre 1990, le demandeur a commencé à recevoir environ trois appels téléphoniques par semaine du front 40 des FARC. Les FARC lui ont ordonné de cotiser à leur organisation et de distribuer des tracts et des brochures de propagande aux écoles de ses enfants. 

 

[4]               Vers cette époque, le demandeur a aussi commencé à verser aux FARC la somme de un million de pesos colombiens par mois, cette organisation menaçant de le tuer, lui et sa famille, s'il ne le faisait pas.

 

[5]               En octobre 1996, le demandeur, qui exploitait une entreprise d’emballage de viandes, s'est vu obligé de fermer son entreprise et d'en vendre l’actif pour payer ses créanciers, y compris les FARC. Il a eu du mal à verser ses mensualités aux FARC même après la liquidation de la plus grande partie de ses actifs et il a cessé de le faire durant un certain temps.

 

[6]               Au début de 1997, le demandeur a acheté une autre entreprise à Bogota. Les FARC ont appris ce fait et l'ont menacé de mort s'il ne recommençait pas à leur verser des mensualités. 

 

[7]               En novembre 1999, le demandeur a décidé de vendre sa nouvelle entreprise afin de mettre un terme aux menaces et aux extorsions des FARC.

 

[8]               En février 2000, le demandeur s'est vu délivrer un visa de visiteur pour les États-Unis. Cependant, sa famille n'a pu quant à elle obtenir un tel visa. Le demandeur a prolongé illégalement son séjour aux États-Unis jusqu'en janvier 2005 et n'y a pas demandé l'asile.

 

[9]               Le demandeur est entré au Canada le 26 janvier 2005 et a présenté une demande d'asile le 10 février de la même année. 

 

II. Questions en litige

                   1) La SPR a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale en appliquant les Directives no 7 d'une     manière entravant indûment l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?

                   2)  La SPR a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale en prononçant sa décision orale en         français?

                   3)  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas    crédible? 

 

III. Normes de contrôle applicables

 

[10]           Nous appliquerons la norme de la décision correcte à la première et à la deuxième questions, la Cour d'appel fédérale ayant statué, au paragraphe 46 de Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, que toutes les questions d'équité procédurale relèvent de cette norme de contrôle.

 

[11]           Quant à la conclusion de la SPR comme quoi le demandeur n'était pas crédible, nous la contrôlerons suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable. La jurisprudence est claire sur ce point : la Cour ne remettra pas en cause les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité à moins qu'elles ne s'avèrent manifestement déraisonnables. La Cour a déclaré à plusieurs reprises que la SPR est mieux placée qu'elle pour se prononcer sur la crédibilité, puisqu'elle est un tribunal spécialisé et qu'elle a la possibilité d'observer directement le comportement des demandeurs d'asile pendant leur témoignage : (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 140 N.R. 315 (CAF); Ahortor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 705 (1re inst.); et Tekin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 357). 

 

IV. Analyse

              1)  La SPR a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale en appliquant les Directives no 7 d'une                                   manière entravant indûment l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?

 

[12]           Il est à noter que l'avocat du demandeur a décidé de ne pas présenter à l'audience d'autres conclusions sur la question de savoir si la SPR avait appliqué les Directives no 7 d'une manière entravant indûment son pouvoir discrétionnaire. J'examinerai donc cette question sur la seule base des arguments avancés dans les conclusions écrites des parties.

 

[13]           Le demandeur soutient, sur le fondement de la conclusion formulée par le juge Blanchard dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 16, que la SPR a manqué à l'équité procédurale en appliquant « l'ordre inversé des interrogatoires » que prévoient les Directives no 7. Le juge Blanchard a conclu dans Thamotharem, précitée, que les Directives no 7 peuvent entraver illégalement l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SPR, mais qu'elles ne le font pas nécessairement dans tous les cas. Il écrivait ainsi au paragraphe 112 de cette décision :

Contrairement aux directives qui traitent de considérations de politique générale applicables aux décisions de fond, les Directives no 7 ont trait essentiellement à la procédure à suivre lors des audiences. Comme je l'ai indiqué précédemment dans les présents motifs, les directives, telles qu'elles sont formulées, ne contreviennent pas par elles-mêmes aux principes de justice naturelle ou d'équité procédurale. Elles peuvent néanmoins être illégales si l'on peut démontrer qu'elles entravent le pouvoir discrétionnaire des commissaires. Pour savoir si les Directives no 7 entravent le pouvoir discrétionnaire des commissaires, il faut déterminer si l'ordre normalisé des interrogatoires établi par le président franchit [traduction] « le Rubicon qui sépare les directives non obligatoires des déclarations obligatoires ayant le même effet qu'un texte réglementaire » [...]

[Non souligné dans l'original.]

 

 

[14]           La conclusion selon laquelle les Directives no 7 peuvent entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire a été développée par le juge Mosley dans Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 461. Dans cette décision, le juge Mosley a conclu que les Directives no 7 n'étaient pas obligatoires et que, par conséquent, elles n'entravaient pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SPR. En outre, dans Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1349, le juge Blais, après avoir récapitulé la jurisprudence relative aux Directives no 7, a conclu que, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'équité procédurale exige que l'interrogatoire principal soit mené par l'avocat du demandeur d'asile, l'ordre inversé des interrogatoires ne contrevient pas à ladite équité. Enfin, la juge Mactavish a conclu, dans Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1087, que le demandeur d'asile, lorsqu'il ne s'oppose pas à l'application de l'ordre inversé des interrogatoires à son audience devant la SPR, est réputé l'accepter tacitement.   

 

[15]           Dans la présente espèce, le demandeur ne s'est pas opposé à l'application de l'ordre inversé des interrogatoires à son audience devant la SPR. Par conséquent, selon le raisonnement formulé par la juge Mactavish dans la décision Mejia, précitée, il a tacitement consenti à l'application par la SPR de cet ordre des interrogatoires. Qui plus est, le demandeur n'a pas présenté à la Cour d'arguments ou d'éléments de preuve tendant à établir que l'équité procédurale commande qu'il produise la preuve principale, ainsi qu'il l'aurait fallu selon les conclusions formulées par le juge Blais dans Fernando, précitée. Par conséquent, il n'y a pas eu dans la présente espèce de manquement à l'équité procédurale du fait de l'application des Directives no 7.

 

                   2)  La SPR a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale en prononçant sa décision orale en                     français?

 

[16]           Le demandeur soutient que la SPR a manqué à l'équité procédurale en rendant sa décision orale en français, alors qu'il avait spécifié dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) qu'il souhaitait que sa demande soit instruite en anglais. 

 

[17]           Vu la transcription de l'audience de la SPR, je conclus que cette dernière n'a pas manqué à l'équité procédurale en prononçant sa décision orale en français. Le demandeur était représenté par un avocat à cette audience, et c'est son avocat qui a consenti à ce que la SPR prononce sa décision orale en français. Le président de l'audience a proposé un choix clair au demandeur à la fin de l'audience : ou bien 1) la décision serait prononcée oralement en français; la conclusion, ainsi qu'un résumé de la décision, lui seraient communiqués immédiatement en anglais; et il recevrait par la suite une version anglaise de la décision; ou bien 2) il recevrait la décision en anglais quelques semaines plus tard. Devant ce choix, l'avocat du demandeur a déclaré qu'il parlait français et a expressément consenti à ce que la décision soit rendue oralement en français. Voici le passage pertinent de la transcription (dossier du tribunal, compte rendu d'audience de l'affaire William Rengifo Pelaez, page 62) :

[traduction]

 

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE  (PA) : Bon. Je prononce en général ma décision à l'audience, et toujours en français. Lorsque l'interprète comprend le français, elle la traduit parfois. Mais en l'occurrence, elle a dit qu'elle ne le ferait pas parce qu'elle n'est pas – elle ne se sent pas en mesure de le faire. Je comprends cela. Pas de problème.

                Je vous propose donc le choix suivant : ou bien je ne prononce pas ma décision à l'audience et vous en recevrez le texte dans quelques semaines; ou bien je prononce ma décision à l'audience en français, tout en en formulant la conclusion et en la résumant en anglais.

 

AVOCAT DU DEMANDEUR (A) : Moi je parle parfaitement bien le français.

 

PA :  Ah, OK.  Alors on peut le faire en français?

 

A: Oui, ça va.

 

PA : Très bien. Donnez-moi cinq minutes, je vous prie.

 

A : Je peux pas dire que je parle parfaitement bien, mais je parle bien le français. 

 

PM : Mais je peux voir, d’après ce que vous me dites, que vous êtes assez, vous parlez très bien le français.

 

A :  Merci.

            [Les passages en italiques sont en français dans l'original.]

 

 

[18]           Il me paraît également important de noter que la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31, autorise explicitement les tribunaux fédéraux à rendre leurs décisions orales dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. L'article 20 de cette loi est libellé comme suit :

 

20. (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles :

 a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci;

 

b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.

 

 (2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre de l’alinéa (1)a) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision de justice ou de l’exposé des motifs.

 

 

(4) Les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.

 

 

 

[Je souligne.]

20. (1) Any final decision, order or judgment, including any reasons given therefor, issued by any federal court shall be made available simultaneously in both official languages where

(a) the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance; or

 

(b) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages.

 

(2) Where

(a) any final decision, order or judgment issued by a federal court is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages, or

(b) the decision, order or judgment is required by paragraph (1)(a) to be made available simultaneously in both official languages but the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, available simultaneously in both official languages would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issuance,

the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, shall be issued in the first instance in one of the official languages and thereafter, at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective.

(3) Nothing in subsection (1) or (2) shall be construed as prohibiting the oral rendition or delivery, in only one of the official languages, of any decision, order or judgment or any reasons given therefor.

(4) No decision, order or judgment issued by a federal court is invalid by reason only that it was not made or issued in both official languages.

[Emphasis added]

 

Même si la SPR est un tribunal administratif fédéral (federal tribunal) et non un « tribunal [judiciaire] fédéral » (federal court), la Loi sur les langues officielles garde néanmoins une valeur persuasive pour ce qui est d'établir les obligations de la CISR en matière de langues officielles. La SPR s'étant conformée à cette loi, on ne peut dire qu'elle ait commis une erreur de droit en prononçant sa décision oralement en français, sous réserve de l'établissement ultérieur d'une version anglaise, même si le demandeur avait demandé que son affaire soit instruite en anglais. Quoi qu'il en soit, il convient de répéter que, dans la présente espèce, l'avocat du demandeur a consenti à ce que la SPR prononce sa décision oralement en français sous réserve de l'établissement ultérieur d'une version anglaise.

 

                 3) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas crédible? 

 

[19]           Comme je le disais plus haut, la SPR est mieux placée que quiconque pour évaluer la véracité des témoignages rendus par les demandeurs d'asile à ses audiences. Par conséquent, la SPR a le droit de refuser d'ajouter foi au récit d'un demandeur, si ce refus n'est pas manifestement déraisonnable.

 

[20]           Dans la présente espèce, la SPR a conclu que le récit et les prétentions du demandeur n'étaient pas crédibles. Les éléments suivants, en particulier, lui ont inspiré des doutes :

 

a)            Les FARC auraient extorqué de l'argent au demandeur durant des années et elles auraient pu le retrouver même après qu'il eut  changé de domicile à Bogota. Pourtant, elles ne sont pas entrées en rapport avec sa famille, à des fins d'extorsion ou autres, depuis qu'il a quitté la Colombie en 2000, censément parce qu'elle a changé son numéro de téléphone.

b)            Le demandeur se serait abstenu de demander l'asile aux États-Unis pendant les cinq ans où il y a habité parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait y faire une telle demande.

c)            Les explications proposées par le demandeur des contradictions entre son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et son témoignage touchant l'endroit où il a vécu entre 1995 et 2000 n'étaient pas convaincantes.

d)            Le demandeur n'a pas expliqué pourquoi il ne pouvait produire une lettre ou un autre document provenant de sa femme ou de sa famille qui ait corroboré son récit. 

 

[21]           Les conclusions présentées par le demandeur à la Cour, qui proposent d'autres explications et inférences relativement aux contradictions entre son témoignage et son FRP, n'établissent pas le caractère manifestement déraisonnable de la conclusion de la Commission comme quoi il n'est pas crédible. En fait, il paraît raisonnable de la part de la SPR d'estimer peu plausible que les FARC, avec les moyens dont elles disposent, ne puissent plus retrouver la famille du demandeur pour la simple raison qu'elle a changé son numéro de téléphone. En outre, la conclusion de la SPR, selon laquelle le fait que le demandeur n'ait pas demandé l'asile aux États-Unis, entame sa crédibilité se révèle conforme à la jurisprudence de notre Cour. Enfin, rien ne donne à penser qu'il soit manifestement déraisonnable de la part de la SPR de mettre en doute la crédibilité du demandeur au motif des contradictions entre son témoignage et son FRP touchant l'endroit où il avait vécu entre 1995 et 2000 ou parce qu'il n'avait pas expliqué pourquoi il ne pouvait produire une lettre ou un autre document provenant de sa femme et de sa famille qui ait corroboré sa version des faits.

 

V.  Conclusion

 

[22]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[23]           Les parties, invitées à proposer une question pour fin de certification, s'en sont abstenues. 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

-                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-                  Aucune question n'est certifiée.

 

« Simon Noël 

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑310‑06

 

INTITULÉ :                                                   WILLIAM RENGIFO PELAEZ

demandeur

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE MERCREDI 28 MARS 2007 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 3 AVRIL 2007

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Michael Loebach                                                                POUR LE DEMANDEUR

                                                                                

Lorne McClenaghan                                                           POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              

                                                                                               

Michael Loebach                                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocat

London (Ontario)

                                                                

John H. Sims, c.r.                                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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