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Date : 20070330

Dossier : IMM-2156-06

Référence : 2007 CF 345

Vancouver (Colombie-Britannique) 30 mars 2007

EN PRÉSENCE DU JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

XUE ZHIZHONG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 28 mars 2006, dans laquelle elle déterminait que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger

 

[2]               Le demandeur prie la Cour de renvoyer la décision à la Commission pour qu’une formation différemment constituée statue de nouveau.

 

Les faits

 

[3]               Le demandeur, Zhizhong Xue, est un citoyen chinois qui dit craindre avec raison d’être persécuté du fait de sa religion, de son appartenance à un groupe et de ses opinions politiques, parce qu’il est un adepte du Falun Gong,.

 

[4]               Dans l’exposé circonstancié inclus dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a décrit les circonstances qui l’ont amené à présenter une demande d’asile. Sa tante l’a initié à la pratique du Falun Gong en janvier 1998 alors qu’il traversait une période stressante, et il a commencé à se sentir mieux. Le gouvernement chinois ayant interdit ce mouvement en juillet 1999, le demandeur a dû pratiquer en secret.

 

[5]               Le demandeur est venu au Canada au mois de juillet 2001 pour étudier et pratiquer librement le Falun Gong. Il a continué sa pratique et il a envoyé de la documentation sur le Falun Gong à sa tante en Chine. Il a emménagé avec une colocataire en décembre 2001, et une relation amoureuse s’est ensuivie. Le demandeur est retourné en Chine au mois de février 2002 et il a informé sa mère de la relation. Il est demeuré en Chine jusqu’au mois d’avril 2002. Le couple s’est marié en mars 2003, mais a vite commencé à battre de l’aile. Un divorce a été prononcé en octobre 2004, et le demandeur a alors décidé qu’il retournerait en Chine. Le 15 novembre 2004, toutefois, il a reçu un appel téléphonique de sa mère l’informant que sa tante et d’autres adeptes du Falun Gong avaient été arrêtés. Le 20 novembre suivant, elle l’a rappelé pour lui conseiller de ne pas revenir en Chine car la police était informée qu’il avait pratiqué le Falun Gong en Chine et à l’extérieur de la Chine. Le demandeur a prétendu que sa femme avait informé les autorités de son appartenance au Falun Gong. 

 

[6]               Le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada le 15 décembre 2004, dont l’audition a eu lieu en deux séances (le 16 novembre 2005 et le 16 janvier 2006). La Commission a statué, dans une décision en date du 28 mars 2006, que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger parce que certains aspects substantiels de sa demande n’étaient pas crédibles. La Cour est saisie du contrôle judiciaire de cette décision.       

 

Motifs de la Commission

 

[7]               La Commission a estimé que le demandeur avait manqué de crédibilité à l’égard d’aspects substantiels de sa demande et qu’il n’avait pas démontré qu’il craignait avec raison d’être persécuté. Bien que la présentation tardive de la demande n’ait pas constitué un facteur déterminant, la Commission a indiqué que ce facteur entrait en ligne de compte pour évaluer la crainte subjective d’un demandeur d’asile. L’intéressé est arrivé au Canada en qualité d’étudiant, mais il est retourné cinq mois en Chine en 2002. Lorsqu’il est revenu au Canada, il n’a présenté de demande d’asile que lorsqu’il s’est retrouvé sans statut. Il a expliqué qu’il avait un statut au Canada pendant ses études, puis que, s’étant marié avec une Canadienne, il pensait qu’il en obtiendrait un. La Commission n’a pas accepté cette explication, puisqu’il avait allégué qu’il craignait d’être persécuté en Chine; n’ayant pas soumis sa demande plus tôt, il n’avait donc pas établi, selon elle, l’existence d’une crainte raisonnable de persécution.

 

[8]               La Commission a aussi estimé que le demandeur ne s’était pas montré crédible à l’égard d’aspects substantiels de sa demande. Elle a estimé que son témoignage était vague et évasif et qu’il existait des incohérences, omissions et invraisemblances entre la preuve documentaire et son témoignage. La Commission a conclu qu’il ne possédait pas de connaissance approfondie des principes fondamentaux du Falun Gong, bien qu’elle ait concédé qu’il en connaissait les rudiments. Selon elle, il n’a pas su expliquer la notion de « cultivation » et il a déclaré dans son témoignage qu’il ne connaissait pas la philosophie du Falun Gong. La Commission a conclu qu’il n’avait pas adhéré aux principes spirituels du mouvement et qu’il n’en n’était pas un adepte.

 

[9]               La démonstration effectuée par le demandeur de l’exercice numéro quatre du Falun Gong était incomplète, et la Commission a rejeté l’explication de ce dernier qu’il était nerveux et qu’il faisait froid dans la salle. Selon elle, la démonstration était entaché de nombreuses erreurs, ce que le demandeur a nié. Elle a conclu que, suivant la prépondérance des probabilités, il n’était pas un adepte du Falun Gong. La Commission a examiné la preuve documentaire, dont des photos de ses séances de pratique, et elle y a accordé peu de poids, estimant que les photos avaient été soumises pour appuyer sa demande d’asile. Elle a conclu que le demandeur n'était pas exposé à une possibilité sérieuse d'être persécuté pour l'un des motifs prévus dans la Convention, à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ni au risque d'être soumis à la torture s'il retournait en Chine.

 

Questions en litige

 

[10]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

            1.         La Commission a‑t‑elle conclu à tort que le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’appréciation de la preuve du demandeur relative à la présentation tardive de sa demande d’asile?

 

Arguments du demandeur

 

[11]           Le demandeur a fait valoir que les conclusions de la Commission selon lesquelles il ignorait la philosophie du Falun Gong et n’avait pas démontré qu’il connaissait la notion de « cultivation » n’étaient pas étayées par la preuve. Il a indiqué qu’il n’avait pas été interrogé au sujet de la « cultivation » à l’audience et qu’il n’avait pas dit, dans son témoignage, qu’il ignorait la philosophie du Falun Gong. Il a soutenu qu’une conclusion négative en matière de crédibilité devait s’appuyer sur la preuve sinon elle risquait d’être infirmée (voir Giron c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 N.R. 238, 33 A.C.W.S. (3d) 1270 (C.A. F.)) et que, puisqu’il n’était pas prouvé qu’il n’était pas un adepte du Falun Gong, la décision ne pouvait donc être maintenue.

 

[12]           Le demandeur a également soutenu que la Commission avait commis une erreur en ne motivant pas clairement son rejet de la demande d’asile pour présentation tardive. Il a affirmé également qu’elle devait examiner les circonstances entourant la présentation tardive de la demande pour déterminer si elle indiquait une absence de crainte (voir Beltran c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1996), 69 A.C.W.S. (3d) 911 (C.F. 1re inst.)). Il a ajouté que la Commission devait motiver clairement sa décision de rejeter la demande pour des motifs liés à la crédibilité (voir Armson c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 101 N.R. 372, 9 Imm. L. R. (2d) 150 (C.A.F.)).

 

Arguments du défendeur

 

[13]           Le défendeur reconnaît que le demandeur n’a pas été interrogé sur la notion de « cultivation » et qu’il n’avait pas non plus déclaré dans son témoignage qu’il ignorait la philosophie du Falun Gong, mais il a fait valoir que ces erreurs de la Commission n’ont eu aucun effet sur sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong. Il soutient que la Commission a fondé la décision raisonnable qu’elle a rendue sur des nombreuses autres conclusions, notamment celle qui avait trait au caractère vague et évasif du témoignage.

 

[14]           Selon le défendeur, la conclusion de la Commission que le demandeur n’avait pas démontré une connaissance approfondie du Falun Gong était raisonnable. Le défendeur n’avait fourni aucun renseignement au sujet des activités du mouvement à Toronto, bien qu’il eût prétendu s’y être livré à cette pratique. Il n’avait aucune photo de lui en train de pratiquer qui soit antérieure à mai 2005, et il n’avait pas non plus de copies des courriels qu’il prétendait avoir envoyés à sa tante. Le défendeur soutient que les renseignements fournis par le demandeur sur le Falun Gong étaient minimaux, que ce dernier avait été incapable de compléter l’exercice numéro quatre à l’audience et qu’il était donc raisonnable pour la Commission de rejeter l’explication qu’il avait donnée pour justifier son échec. Le défendeur a ajouté que les erreurs commises par la Commission ne rendaient pas sa décision manifestement déraisonnable et ne justifiaient pas de l’annuler.

 

[15]           Le défendeur soutient aussi qu’il était raisonnable pour la Commission de tenir compte du caractère tardif de la demande. Le demandeur n’a pas présenté de demande d’asile lorsqu’il est arrivé au Canada en 2001. Il est retourné en Chine en 2002 et n’a pas non plus demandé asile quand il revenu au Canada. Selon le défendeur, les motifs exposés par la Commission pour rejeter l’explication relative au retard étaient raisonnables : elle a jugé que si le demandeur craignait véritablement d’être persécuté en Chine, son explication n’était pas suffisante. Il était raisonnable de penser qu’une personne qui a vraiment peur de subir un préjudice présente une demande d’asile dès qu’elle en a la possibilité (voir Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 127 A.C.W.S. (3d) 329, 2003 CF 1324). Le défendeur a fait valoir que le retard du demandeur indiquait une absence de crainte subjective de persécution.

 

 

 

 

Analyse et décision

 

Norme de contrôle

[16]           Il est établi que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité doivent faire l’objet d’une grande déférence et que la norme de contrôle qui leur est applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Juan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 149 A.C.W.S. (3d) 1103, 2006 CF 809, par. 2).

 

[17]           Première question

La Commission a‑t‑elle conclu à tort que le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong?

 

            La Commission a conclu que le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong parce qu’il ne pouvait expliquer la notion de « cultivation » et qu’il ignorait la philosophie du Falun Gong. La Commission a indiqué, à la page 4 de ses motifs :

À l'audience, le demandeur d'asile s'est montré vague et évasif et parfois, il n'a pas été franc dans son témoignage. D'importantes incohérences, omissions et invraisemblances ont été relevées entre la preuve documentaire et le témoignage fourni à l'audience.

 

     En dépit d'une certaine connaissance rudimentaire du FG, le tribunal conclut que le témoignage du demandeur d'asile n'a pas révélé une connaissance fondamentale des principes sous-jacents du FG. Par exemple, le demandeur d'asile n'a pas été capable d'expliquer le concept de « cultivation » du FG qui est au coeur même des enseignements de maître Li. En outre, le demandeur d'asile a indiqué dans son témoignage qu'il ne connaissait pas la philosophie du FG. Le tribunal conclut donc que le demandeur d'asile n'a pas fait siens les principes spirituels du FG. Le tribunal souligne que les composantes spirituelles et physiques étant toutes deux fondamentales dans les enseignements du FG, le pratiquant présumé ne peut être un véritable adepte du FG. En conséquence, le tribunal en arrive à la conclusion, étant donné que le demandeur d'asile a affirmé dans son témoignage ne connaître aucun des enseignements de maître Li en dehors des cinq exercices, que le demandeur d'asile n'est pas un adepte du FG comme il le prétend.

 

 

[18]           Les deux parties conviennent que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ignorait le sens du mot « cultivation » est erronée puisqu’il appert de la transcription que le demandeur n’a pas été interrogé au sujet de la notion de « cultivation ».

 

[19]           La transcription indique en outre que le demandeur n’a pas déclaré qu’il ignorait les enseignements du Falun Gong ni qu’il ne connaissait des enseignements de maître Li que les cinq exercices. Aucun élément de preuve n’appuie la conclusion de la Commission à cet égard. Voici ce que le demandeur a déclaré en témoignage à l’audience (voir p. 378, vol. 2, du dossier du tribunal):

[TRADUCTION]

AVOCAT DU DEMANDEUR:           Voyons. Quel est l’objet du Falun Gong? Si quelqu’un qui n’a jamais entendu parler du Falun Gong vous demandait quel est le but du Falun Gong, que répondriez‑vous?

 

DEMANDEUR:           Le Falun Gong épouse le principe le plus élevé de l’univers et vise l’amélioration de l’esprit et de la nature.

 

AVOCAT DU DEMANDEUR:           Bon. Et quel est le principe de l’univers?

 

DEMANDEUR:           La vérité sur terre, la compassion et l’indulgence.

 

 

[20]           Je suis d’avis la conclusion de la Commission relative aux connaissance du demandeur sur les enseignements du Falun Gong ne reposait sur aucun élément de preuve.

 

[21]           La Commission a également mis en doute la crédibilité du demandeur parce que celui‑ci n’avait pas complété l’exercice numéro quatre. Voici ce qu’on trouve dans la transcription (voir p. 427 à 430, vol. 2, du dossier du tribunal) :

[TRADUCTION]

DEMANDEUR:           (faisant la démonstration)

 

COMMISSAIRE:        C’est l’exercice numéro quatre?

 

DEMANDEUR:           Oui.

 

COMMISSAIRE:        Au complet?

 

DEMANDEUR:           Il faudrait le répéter neuf fois.

 

COMMISSAIRE:        Mais vous ne l’avez pas fait neuf fois. Pourquoi? Je ne vous ai pas demandé de vous arrêter. Vous vous êtes arrêté. Pourquoi?

 

DEMANDEUR:           Je peux le faire si vous voulez.

 

. . .

 

COMMISSAIRE:        Monsieur, combien de fois avez‑vous répété l’exercice? ---Combien de répétitions comporte l’exercice numéro quatre?

 

DEMANDEUR:           Neuf fois.

 

COMMISSAIRE:        Et combien de fois l’avez‑vous fait?

 

DEMANDEUR:           Trois fois.

 

. . .

 

COMMISSAIRE:        Alors, pourquoi vous arrêter après trois fois?

 

. . .

 

DEMANDEUR:           Je pensais que vous croyiez qu’il n’était pas nécessaire (inaudible) de me regarder le faire plus d’une fois.

 

COMMISSAIRE:        Je ne vous ai pas dit combien de fois le faire. Je vous ai demandé de faire l’exercice numéro quatre. En fait, monsieur, j’ai remarqué que vous avez tremblé pendant tout l’exercice. Reconnaissez‑vous que vous avez tremblé?

 

. . .

 

DEMANDEUR:           Oui.

 

. . .

 

COMMISSAIRE:        Monsieur, cet exercice a été fait à ma demande de très nombreuses fois dans cette salle. Je n’ai jamais vu quelqu’un trembler. Je vous ai posé la question deux fois. Vous n’avez pas été capable de me répondre. Et franchement, monsieur, je ne suis pas sûr que vous pourriez faire les neufs répétitions de l’exercice numéro quatre

 

DEMANDEUR:           Oui, je peux le faire.

 

COMMISSAIRE:        Vous ne m’avez pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi vous vous êtes arrêté ni pourquoi vous avez tremblé.

 

. . .

 

AVOCAT DU DEMANDEUR:           M. Xue, comment vous vous sentiez pendant l’exercice?

 

DEMANDEUR:           Alors, j’ai senti l’énergie, le flux de mon énergie passer du Yin au Yang.

 

AVOCAT DU DEMANDEUR:           Étiez-vous nerveux?

 

DEMANDEUR:           Oui.

 

. . .

 

DEMANDEUR:           Il fait très froid dans cette salle. C’est difficile pour moi de vous dire pourquoi je me sentais si nerveux.

 

AVOCAT DU DEMANDEUR:           D’accord. Et quel est le but de l’exercice numéro quatre?

 

DEMANDEUR:           C’est de conserver les roues en mouvement (phonétique) et de purger les impuretés du corps.

 

[22]           Cet extrait indique que, mis à part le tremblement, la seule erreur commise par le demandeur pendant l’exercice a été de ne le répéter que trois fois au lieu de neuf, erreur qu’il a expliquée en faisant valoir qu’il pensait qu’une seule répétition était suffisante pour la Commission et qu’il serait très long d’exécuter l’exercice au complet. Il a indiqué qu’il était nerveux et qu’il avait froid pendant l’exercice.

 

[23]           À mon avis, la Commission a commis une erreur en concluant à l’absence de crédibilité du demandeur sur la base de son exécution de l’exercice. Le demandeur a donné une explication satisfaisante au sujet de cette exécution et a offert d’exécuter l’exercice en entier.

 

[24]           Selon l’avocat du défendeur, la transcription comportait d’autres exemples qui étayaient la conclusion négative de la Commission en matière de crédibilité. Toutefois, la Commission n’a pas fait état de ces exemples dans sa décision. Il m’est impossible de savoir si le commissaire a tenu compte de ces exemples pour conclure que le demandeur n’était pas crédible.

 

[25]           Compte tenu des motifs de la Commission, j’estime donc, relativement à cette question, que sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas crédible est manifestement déraisonnable.

 

 

 

[26]           Deuxième question

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’appréciation de la preuve du demandeur relative à la présentation tardive de sa demande d’asile?

 

            Selon moi, le commissaire a eu tort de conclure que, parce que le demandeur n’avait pas présenté sa demande d’asile à la première occasion, il n’avait pas démontré qu’il craignait avec raison d’être persécuté. Le demandeur a témoigné qu’il n’avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu’il n’avait eu aucun motif de crainte avant que sa mère ne l’informe, en novembre 2004, que le Bureau de la sécurité publique le recherchait et disait détenir des preuves de son adhésion au Falun Gong en Chine et à l’étranger. À la page trois de sa décision, la Commission a écrit :

. . . Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas présenté de demande d'asile à la première occasion, il a répondu qu'il avait un statut au Canada pendant ses études et qu'ayant épousé une Canadienne, il croyait pouvoir obtenir un statut.

 

 

[27]           Cette déclaration ne se trouve pas dans la transcription de l’audience. La preuve n’étaye pas la conclusion de la Commission car ce n’est pas ce qu’a dit le demandeur pour expliquer le délai mis à présenter sa demande.

 

[28]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée devant un commissaire différent pour décision.

 

[29]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont demandé la certification d’une question grave de portée générale.


 

ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

            Voici les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 applicables en l’espèce :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

OUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2156-06

 

INTITULÉ :                                       XUE, ZHIZHONG

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               14 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’KEEFE J.

 

DATE DES MOTIFS :                      30 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein

 

POUR LE DEMANDEUR

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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