Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070329

Dossier : IMM-2419-06

Référence : 2007 CF 336

Toronto (Ontario), le 29 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

demandeur

et

 

PETER LAWSON SIMMONDS

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 21 avril 2006, dans laquelle il a été ordonné que l’on sursoie à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le défendeur, Peter Lawson Simmonds, pour une période de trois ans, sous réserve de certaines conditions. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande est rejetée.

 

[2]               Le défendeur, Simmonds, est né en Jamaïque. Il est arrivé au Canada à l’âge de 15 ans en tant que résident permanent ayant été parrainé par sa mère. Simmonds a développé une dépendance aux drogues dures comme le crack et a été déclaré coupable de nombreuses infractions criminelles, notamment de voies de fait et de vol à main armée. 

 

[3]               Simmonds demeure au Canada depuis environ 32 ans. Il est marié à une citoyenne canadienne depuis environ neuf ans et avait auparavant fréquenté la femme qui est devenue son épouse pendant environ cinq ans. Il dit que ses condamnations sont le résultat de sa dépendance aux drogues et qu’il a l’intention de suivre un traitement contre la toxicomanie et d’entreprendre une carrière comme cuisinier. Il allègue que depuis 1996, aucun incident n’a été consigné à son dossier et que ses condamnations sont le résultat de la décision d’un tribunal rendue en 1996, bien que les peines qui en découlaient n’aient pas été imposées avant 2003, car il ne pouvait apparemment pas être arrêté. Il a été mis en état d’arrestation lorsqu’il a cherché à rentrer au Canada après ce qu’il a dit être de courtes vacances en Jamaïque.

 

[4]        Une décision a été rendue par la Section de l’immigration, le 4 décembre 2003, selon laquelle Simmonds devait être renvoyé du Canada en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette décision a été portée en appel avec succès devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision rendue le 21 avril 2006, laquelle fait l’objet du présent contrôle judiciaire, la Section d’appel a accordé un sursis au renvoi pour une période de trois ans, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance formelle. Un réexamen provisoire du dossier a été fixé au 1er juin 2007 ou vers cette date.

 

[5]        Les conditions imposées étaient nombreuses. Sans les reprendre toutes, Simmonds devait, entre autres, ne pas commettre d’infractions criminelles, donner avis s’il était accusé ou déclaré coupable, tenir l’Agence pertinente au courant de ses allées et venues et se présenter tous les six mois. Les conditions les plus importantes étaient celles quant au réexamen provisoire et au réexamen définitif que je reproduis ici :

                       

                        [traduction]

RÉEXAMEN PROVISOIRE

 

Un réexamen provisoire du dossier par la Section d’appel de l’immigration aura lieu le 1er jour de juin 2007 ou vers cette date, au terme duquel elle peut modifier ou lever toute condition non réglementaire imposée ou elle peut révoquer le sursis et ensuite accueillir ou rejeter l’appel. Vous recevrez un avis de comparution avant la date de l’audience.

 

RÉEXAMEN DÉFINITIF

 

Veuillez prendre avis que la Section d’appel de l’immigration procédera à un réexamen du dossier le 21e jour d’avril 2009 ou vers cette date, ou à la date qu’elle pourrait éventuellement fixer, au terme duquel elle peut modifier ou lever toute condition non réglementaire imposée ou elle peut révoquer le sursis et ensuite accueillir ou rejeter l’appel.

 

 

[6]        J’ai rejeté la présente demande pour des raisons d’ordre pragmatique. Une mesure de renvoi a été prise contre Simmonds en décembre 2003. Il est néanmoins demeuré au Canada en attendant l’issue d’un appel. L’appel n’a pas été entendu avant mars 2006 et une décision n’a pas été rendue avant avril 2006. Il est donc demeuré au Canada pour une période de deux ans et demi jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. Une autre année s’est écoulée avant que l’affaire ne soit entendue par la présente Cour à la fin de mars 2007.

 

[7]        Dans la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire, on sursoit à la mesure de renvoi pour trois ans, sous réserve du respect de diverses conditions strictes. Une année s’est déjà écoulée.

 

[8]        La décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire sera elle-même réexaminée dans environ deux mois où elle pourra être modifiée, voire annulée. Même si je devais accorder l’ordonnance demandée et annuler la décision, le ministre n’y gagnerait rien, car un réexamen suivant une ordonnance de la Cour n’aurait probablement pas lieu avant plusieurs mois et serait susceptible de contrôle judiciaire par la suite. À ce moment-là, Simmonds en serait de toute façon presque à la fin du sursis de trois ans à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui.

 

[9]        Pour le moment, un jugement de la Cour n’est guère utile, puisque les réexamens, provisoire dans deux mois et définitif dans deux ans, prévus par la décision visée par la demande de contrôle judiciaire dont est saisie la présente Cour, énoncent que les conditions imposées peuvent être modifiées ou levées, que le sursis peut être révoqué et que l’appel quant au renvoi peut être accueilli ou rejeté.

 

[10]      Le ministre soutient que même si la Section d’appel réexaminait sa décision de façon provisoire ou définitive, elle le ferait seulement au motif que des événements se sont produits depuis la date de la décision qui font en sorte que cette dernière n’est plus appropriée. Que ce soit le cas ou non, cela ne semble faire aucune différence d’un point de vue pragmatique. Si je devais certifier une question, un appel ne serait pas entendu ni jugé avant au moins un an. Si je devais accueillir la demande et renvoyer l’affaire à la Section d’appel pour nouvel examen, cela prendrait un an et il faudrait y ajouter une période de temps additionnelle s’il devait y avoir demande de contrôle judiciaire. Le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prend fin dans deux ans.

 

[11]      Je ne dis pas que l’affaire est théorique en raison des réexamens provisoire et définitif entrepris par la Section d’appel. Je dis seulement que, d’une manière pragmatique, si je décidais de renvoyer l’affaire pour nouvel examen, cela ferait peu de différence, puisque le reste du sursis de trois ans serait pratiquement écoulé avant qu’une décision définitive relative à la nouvelle instance soit rendue, y compris mon contrôle judiciaire. Il s’agirait d’un gaspillage des ressources de la Commission, de la Section d’appel et de la présente Cour. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            Pour les présents motifs,

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  que la demande soit rejetée.

2.                  qu’il n’y ait aucune question aux fins de certification.

3.                  qu’aucuns dépens ne soient adjugés.

 

 

 

 

 « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                               IMM-2419-06

 

INTITULÉ :                                                                              LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                                                                   c.

                                                                                                   PETER LAWSON SIMMONDS

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                      LE 28 MARS 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                    LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                                            LE 29 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anshumala Juyal

 

         POUR LE DEMANDEUR

J. Norris Ormston

 

                               POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Ormstron, Bellissimo, Rotenberg

Toronto (Ontario)

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.