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Date : 20070328

Dossier : IMM-3361-06

Référence : 2007 CF 333

Toronto (Ontario), le 28 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

GERALDINE NNENNASILVA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse est une citoyenne du Nigéria qui a demandé l’asile au Canada en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). À la suite d’une audience lors de laquelle la demanderesse a témoigné, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rendu une décision écrite le 25 mai 2006, par laquelle elle a rejeté la demande d’asile de la demanderesse.

 

[2]               Dans ses motifs, la Commission a exprimé des doutes quant à la crédibilité de la demanderesse. Ces doutes ont mené la Commission à remettre sérieusement en question la vraisemblance de l’allégation principale de la demanderesse selon laquelle elle craint de retourner au Nigéria pour le motif que la police et des agents de sécurité la cherche du fait de ses opinions politiques en tant que membre d’une organisation connue sous le nom de MASSOB, qui a apparemment des intérêts dans une région du Nigéria connue sous le nom de Biafra.

 

[3]               La Commission a tiré ses conclusions à la lumière de la preuve et de son évaluation de la crédibilité de la demanderesse qui a témoigné devant elle. Il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de ces conclusions, car elles sont assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable (Voir : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4).

 

[4]               Ni le dossier, ni l’avocat de la demanderesse dans sa plaidoirie, n’a réussi à établir que la Commission avait commis une erreur dans ses motifs ou dans sa décision, tel qu’il aurait été nécessaire de le faire pour que la décision, suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable, soit annulée dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et je suis d’avis qu’aucune ne devrait l’être.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  que la demande soit rejetée.

2.                  qu’aucune question ne soit certifiée.

3.                  qu’aucuns dépens ne soient adjugés.

 

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-3361-06

 

INTITULÉ :                                             GERALDINE NNENNASILVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 28 MARS 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 28 MARS 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dariusz Wroblewski

 

POUR LA DEMANDERESSE

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joel Etienne

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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