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Date :  20070327

Dossier :  IMM-5120-06

Référence :  2007 CF 328

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2007

En présence de Monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

PARAMJIT SINGH

PARMINDER KAUR

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), de la décision de Michael Hamelin, de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal), rendue le 16 août 2006. Le tribunal a conclu que les demandeurs n'étaient pas « des réfugiés au sens de la Convention » ou des « personnes à protéger ». La décision du tribunal est rédigée en anglais, les éléments de preuve sont en anglais tandis que les mémoires et les plaidoiries orales des parties sont en français, c'est pourquoi la présente décision est écrite dans la langue de Molière.

QUESTION EN LITIGE

[2]                La décision du tribunal est-elle manifestement déraisonnable?

 

[3]               Pour les motifs suivants, la réponse à cette question est négative. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

CONTEXTE FACTUEL

[4]               Citoyens de l’Inde, les demandeurs sont parents de deux fils nés en 1992 et en 1994.  Ces derniers sont demeurés avec des membres de la famille à Ibrahim Tani, en Inde.

 

[5]               Le couple est arrivé à Toronto le 31 juillet 2005 munis de visas de visiteur qui leur a été procuré par un agent après lui avoir payé huit Lakh Rupees. À l’aéroport, les demandeurs ont déclaré aux autorités canadiennes qu’ils rendaient visite à la sœur de la demanderesse à Toronto.

 

[6]               Il existe un dossier détaillé concernant la demande de visa des demandeurs. Ce dossier comprend les notes du Système de Traitement Informatique des Demandes en Immigration (STIDI) faites à partir des documents déposés à la Mission canadienne à Chandigarh, en Inde. Ceux-ci contiennent des renseignements contredisant les éléments principaux de leur revendication. L'information suivante peut y être retrouvée :

Date : 19-07-2005

§         Demande [de visa du couple] reçue

§         Visa(s) imprimé(s)

 

Date : 21-07-2007 (sic)

FILE REVIEW

            […]

§         Intended duration of visit : 2 weeks

§         Destined for tourism to visit spouse’s sis

 

                        Date : 19-JUL-2005

§         reviewed avbove (sic) info, considered PA and spouse appear to be reasonably well established in country, have substantial assets, can afford this trip to Canada. Invitor’s assets also look quite sufficient. Meet requirements, app approved, issuing.

 

[7]               Le dossier de visa contient une lettre et une liste de documents comme suit :

The Canadian Consulate General,

(Visa Section)

SCO 54, 55, 56

Sector 17A,

CHANDIGARH -160017

 

SUB:    APPLICATION FOR GRANT OF TEMPORARY RESIDENT VISA FOR 21 DAYS I.E. FROM 24-7-2005 TO 14-08-2005 ON THE INVITATION OF MY SISTER-IN-LAW (WIFE’S SISTER) AT ATTEND THE BIRTH CELEBRATION OF HER SON AND TO SPEND FEW DAYS WITH THEM AND THEIR FAMILY ALONG WITH MY WIFE PARMINDER KAUR

 

Dear Sir,

 

            Respectfully, I may submit that I and my wife Parminder Kaur intend to visit Canada for 3 weeks, on the invitation of my sister-in-law Jasvir Kaur Garha, permanent resident of Aprt. No. 1208-20 Redgrave Drive, Toronto, Ontario Canada to attend the Birth celebration of her son Tejvir Multani on 23rd July, 2005. She has sent Sponsor Declaration, Invitation Card of Birthday Celebration, Copies of passport of herself, her husband and her son, employment evidences of both, Savings of both husband and wife in TD Canada Trust, Accommodation Proof, Immigration Status etc.

 

            I am running business of Bricks under the name and style of M/S Guru Nanak Brick Industries, Village Nanda Chaur, Distt. Hoshiarpur, along with Agriculture farming and from both I am earning Rs. 5,18,940-00 Per Annum. My wife is a Beautician and running her own beauty shop under the name of Lovely Beauty Centre and earning approx. Rs. 2.55 Lacs per annum. We have sufficient savings in Oriental Bank of Commerce, ITL Branch Hoshiarpur vide Saving Account No. 1690 with a balance for Rs. 6,20,170-00 and The Hoshiarpur Central Co-operative Bank Ltd., Ghorewaha for Rs. 4, 65,000/-  I have two sons, Lovedeep Singh and Amandeep Singh both are studying.

 

            My sister-in-law compelled us so many times to visit Canada but due to busy in business and other activities we could not plan. Now rainy season started and due to rain production of bricks suffer and in the rainy season we have some spare time also. So she compelled us to visit Canada on her son’s birthday and said in this way she and her family will get a chance to spend few days with her sister.

 

            Keeping in view the facts referred above our visa for 3 weeks may please be sanctioned for which I shall be highly obliged.

 

            Thanking you.

Yours faithfully,

Dated: 18-07-2005

(PARAMJIT SINGH)

VILL & p.o. Bhatnura Lubana,

P.S. Bhogpur, Distt. Jalandhar

 

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LIST OF DOCUMETNS ENCLOSED:

1.      Original Passports (2)

2.      Visa Fee Receipts

3.      Sponsor Declaration

4.      Invitation Card

5.      Passport copy of sister-in-law

6.      Passport copy of brother-in-law

7.      Passport copy of Nephew

8.      Employment evidence of sister-in-law and brother-in-law

9.      Saving Certificate of Sister-in-law

10.  Saving Certificate of Brother-in-law

11.  Accommodation evidences

12.  Immigration Status of the Sponsor

13.  Brick Industry Licence

14.  Income Tax Returns for 3 years of myself and my wife with Advance Tax deposited in Bank receipts

15.  Balance Sheets, Trading & Profit & Loss Account of myself and wife

16.  PAN Card of Income Tax of both

17.  Agriculture Land Record

18.  Sale vouchers of crop sold in the market

19.  Bank Statement of Oriental Bank of Commerce and Certificate of Savings

20.  Bank Certificate of The Hoshiarpur Central Coop. Bank Ltd. and pass book

21.  3 photographs of myself and my wife duly signed on reverse.

 

[soulignés dans l’original]

 

[8]               Les demandeurs soumettent que tous ces documents déposés sont faux. Il s’agit d’une fabrication de la part de l’agent pour l'obtention de visas touristiques afin qu'ils puissent revendiquer par la suite le statut de réfugié au Canada. Cependant, ces derniers ont attendu trois mois et demi plus tard, soit le 10 novembre 2005 pour déposer leurs réclamations.

 

[9]                Le demandeur principal déclare lors d’une entrevue avec l’agent d’immigration le 2 décembre 2005 qu’il est recherché par la police dans l’état du Punjab. Il prétend qu’il est soupçonné d’avoir des liens avec des terroristes parce qu’il est chauffeur de camion et a transporté deux militants dans les états de Jammu et du Cachemire le 2 février 2004. Il  ajoute que le 15 juin 2005 alors que la police procédait à une descente chez lui, on l'a accusé d'avoir aidé un autre militant du Punjab, Jagtar Singh Hawara qui s'était échappé de la prison Burial Jail. Le demandeur aurait été arrêté et torturé pendant cinq jours.

 

[10]            Les dates de ses arrestations, détentions et tortures sont les suivantes :

§         le 2 février 2004     (une journée)

§         le 10 octobre 2004  (quatre jours)

§         le 15 juin 2005        (cinq jours)

 

[11]           Quant à la demanderesse, elle déclare qu’elle a été arrêtée, détenue et violée par la police le 15 juin 2005.

[12]           Après sa libération le 20 juin 2005, le demandeur s’est fait soigné. Ensuite, il est allé chez le Sarpanch de son village qui lui a conseillé de s’installer ailleurs en Inde. Croyant qu’il soit recherché parce qu’il est Sikh baptisé, il a alors décidé au mois de juillet de quitter l’Inde définitivement.

 

[13]           En guise d’éléments de preuve quant à leur crainte de persécution et de torture par la police, les demandeurs déposent les documents suivants :

1)      Lettre de Bhogpur Sirwal Truck Union datée du 10 juin 2006 indiquant que le demandeur est un conducteur de camion pour un des membres de l’union. Le demandeur aurait eu des problèmes avec la police.

 

2)      Rapport médical du Dr. Surjit Singh date du 31 mai 2005 mentionnant que le demandeur a été traité à sa clinique:

                                                                                                               i.      Le 3 février 2004

                                                                                                             ii.      Le 14 octobre 2004

                                                                                                            iii.      Le 20 juin 2005

 

Il souffrait de multiples blessures tant internes qu’externes, enflures, échymoses, etc.

 

[. . .]

 

Le 16 juin 2005, la demanderesse aurait été admise à sa clinique à la suite d’un viol commis par la police.

 

3)      Affidavit du Sarpanch en date du 10 juin 2006, indiquant que le demandeur principal est chauffeur de camion et qu’il a eu des problèmes avec la police après avoir rendu service à deux inconnus. Le demandeur principal aurait été arrêté et battu à trois reprises, son épouse aurait été arrêtée et violée par la police.

 

4)      Lettre datée du 17 mai 2006 du Dr. Gilles de Margerie, de la Clinique Santé Accueil de Montréal. Le docteur mentionne que la demanderesse est suivie à la clinique depuis mars 2006, alors que le demandeur principal est suivi depuis décembre 2005.

 

Dr. de Margerie a posé le diagnostic suivant :

 

·        Monsieur : douleurs chroniques post-traumatiques, des analgésiques lui ont été recommandés.

·        Madame : dépression majeure ou syndrome dépressif post-traumatique, un suivi pour psychothérapie est assuré.

 

5)      Carte ration datée du 15 avril 2004 et traduction datée du 21 juin 2006 (pièce R-2) mentionne ceci :

 

·        Paramjit Singh        42 ans

·        Parminder Kaur      37 ans

·        Lovedeep Singh      14 ans

·        Amandeep Singh    11 ans

 

DÉCISION CONTESTÉE

[14]           Ayant considéré l’ensemble du dossier ainsi que les témoignages des demandeurs, le tribunal a conclu ce qui suit :

The panel determines that as the claimants have not provided credible or trustworthy evidence they are not « Convention refugees » nor are they « persons in need of protection » for a risk to life and a risk of cruel and unusual treatment or punishment or danger of torture.

 

[15]           Le tribunal était concerné par les contradictions et les incohérences entre la demande de visas et la demande d’asile. En effet, le tribunal souligne ce qui suit :

[...] The claimant’s principal fear is of the Indian authorities who would seek him (them) out and detain them as a result of the principal claimant’s initial run-in with the police in Jammu and Kahmir on February 2, 2004. Yet the panel does not believe that the claimants have provided credible or plausible evidence to support these allegations.

 

Chief amongst them is the issue concerning the claimant’s motivation in coming to Canada. Both claimants left India for Canada on their passports on July 31, 2005. Prior to that time, there was a Canadian visitor’s visa application made by the claimant which is quite extensive. In essence the documentation and allegations there contradict the central elements of the principal claim. According to the application the claimants are coming to Canada to participate in a “Birth ceremony” of claimant Parminder Kaur’s sister’s child in Canada. The principal claimant Paramjit Singh is described as both an agriculturalist and businessman –no reference to being a truck driver. According to the documentation provided the claimant ran his own business. There are bank statements to confirm this as well as a list of transactions. When confronted on all of this, the principal claimant feigned ignorance and indicated that he had hired an agent (whom he paid eight lakhs) in order to get him out of India. Ye the panel has serious doubts. The initial invitation letters in the visa file predates the actual decision the claimants made in early July 2005 to leave India. Further the visa file contains the personal income tax statements of Jasvir Garha the individual described as a member of the female claimant’s family. The panel does not believe it credible that an agent in such a short period of time would have been able to obtain (predated) documents to justify a false visa application. Despite their fear of the authorities the claimants would have left India on their own passports with their visas. They would have come to Canada and not immediately claimed refugee protection status. Rather they would have waited over three and a half months. When confronted on this the principal claimant stated that his wife was reluctant to claim refugee protection status because she was worried for the children. Yet the panel does not believe that this makes much sense. If the clear intention in paying an agent eight lakhs would be to come to Canada in order to seek protection why not do so? The panel again does not believe that these claimants are credible. Further the panel determines that their behaviour throughout is not consistent with someone either fleeing persecution or serious harm.

 

[16]           Enfin, le tribunal n’a pas accordé de crédibilité aux documents déposés par le demandeur soit la pièce R-4 (lettre de l’Union) ainsi que les rapports médicaux.

 

Analyse

La décision du tribunal est-elle manifestement déraisonnable?

 

Norme de contrôle

[17]           Dans l’arrêt Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S 226, paragraphe 38, la Cour suprême du Canada a établit que « l'appréciation de la crédibilité est essentiellement de nature factuelle ». Dans le contexte de l'immigration, la Cour d’appel fédérale a réitéré dans l’arrêt Aguebor c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) (QL) que la Division de la protection des réfugiés est dans la meilleure position pour soupeser la crédibilité d’une allégation et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Le juge Décary a écrit ceci au paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire.  Dans Giron, la Cour n’a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d’une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d’un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l’être. L’appelant, en l’espèce, ne s’est pas déchargé de ce fardeau.

 

[18]           Donc, en matière de crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cette même norme s’applique également lorsque la preuve documentaire est jugé non crédible (voir Aslam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 189, [2006] A.C.F. no 264 (C.F.) (QL) au paragraphe 18 et Grewal v. Canada (Ministre de l’Emploi  et de l’Immigration), [1983] A.C.F. no 129 (C.A.F.) (QL)).

 

[19]           Les demandeurs soumettent que la Cour devrait accueillir leurs demandes puisque la décision contestée contient justement des erreurs qui sont manifestement déraisonnables.

 

[20]           Tout d’abord, les demandeurs arguent que le tribunal s'est basé uniquement sur le dossier de visa lorsqu’il a déterminé que l’histoire des demandeurs et les preuves documentaires n’étaient pas crédibles. Ensuite, ils lui reprochent de s’être trompé quant au véritable employeur du demandeur. Ils notent que ce dernier a mis de côté la pièce R-4 sans justification.

 

[21]           En outre, les demandeurs prétendent que le tribunal aurait dû leur accorder l’asile parce qu’ils sont des Sikhs baptisés et considérés comme personnes à risques. Également, ils s'insurgent du fait que le tribunal n'a pas considéré que le terroriste Hawara ait mentionné le demandeur comme étant une personne l'ayant aidé lors de son évasion de prison. Or, c’est cet évènement qui les a motivés à quitter l’Inde pour toujours. Le tribunal aurait commis une erreur révisable puisqu'il a ignoré la preuve que la demanderesse avait été victime de viol par les policiers.

 

[22]           Le défendeur pour sa part soutient que la décision du tribunal est raisonnable. Il constate que le demandeur ne conteste pas les faits suivants qui viennent étayer la décision, par exemple :

a)      les demandeurs auraient voyagé avec leurs propres passeports alors qu’ils se disent la cible des autorités indiennes;

b)      ils auraient attendu plus de trois mois après leur arrivée au Canada avant de demander l’asile;

c)      le demandeur aurait répondu de manière évasive aux questions posées au sujet de son arrestation du 2 février 2004;

d)      aucune accusation n'aurait été portée contre lui suite à son arrestation de février 2004.

 

[23]           Le défendeur plaide que le tribunal pouvait mettre de côté les pièces déposées à l'appui des revendications car les demandeurs n'ont pas été jugés crédibles.

 

[24]           La Cour est d'accord avec l'argumentation du défendeur. Il est vrai que le délai pour revendiquer l'asile n'est pas toujours déterminant. Cependant, ce facteur en est un parmi tant d'autres que le tribunal peut considérer. Ici il n'était pas manifestement déraisonnable pour ce dernier de le considérer et de le mentionner étant donné l'imposante preuve du dossier de visa.

 

[25]           Pourquoi alors auraient-ils attendu trois mois et demi pour demander la protection s'ils craignaient pour leur vie? De plus, certains documents de ce dossier étaient datés avant même que les demandeurs décident de quitter l'Inde. Le tribunal n'a tout simplement pas crû l'histoire des demandeurs à l'effet que ce serait leur agent qui aurait fabriqué tous ces documents pour obtenir de faux visas pour leur permettre d'entrer au Canada et revendiqué l'asile par la suite.

 

[26]      L'intervention de cette Cour n’est donc pas nécessaire.

 

[27]           Je suis d'accord avec les parties que ce dossier ne contient aucune question à certifier.              


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

  1. La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5120-06

 

INTITULÉ :                                       PARAMJIT SINGH,

PARMINDER KAUR et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                           L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 22 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Michel Le Brun                                                             POUR LES DEMANDEURS

 

 

Daniel Latulippe                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michel Le Brun                                                             POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

 

John Sims, c.r.                                                              POUR LA DÉFENDERESSE 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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