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Date : 20070213

Dossier : IMM-407-07

Référence : 2007 CF 161

Montréal (Québec), le 13 février 2007

En présence de Monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

DANIEL NEAGU

  Applicant 

and

 

THE MINISTER OF CITIZENSHIP

AND IMMIGRATION

  Respondent

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur, M. Daniel Neagu, est un citoyen roumain âgé de 24 ans. Il demande à cette Cour d’ordonner le sursis de son renvoi, prévu pour le 23 février 2007.

 

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada clandestinement le 9 septembre 2003. Il a présenté une demande d’asile le 19 octobre de la même année, alléguant craindre la persécution dans son pays en raison du fait qu’il était un Témoin de Jéhovah. À ce chapitre, il a raconté avoir fait l’objet de voies de fait le 15 janvier 2002 en raison de ses activités religieuses. Il a également fait valoir qu’il s’était objecté à faire son service militaire en raison de ses croyances religieuses, et qu’il craignait faire l’objet de sanctions suite à son refus de se conformer aux ordres de recrutement qu’il a reçus.

 

[3]               Le 8 mars 2004, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur aux motifs que les incidents allégués constituaient de la discrimination et non de la persécution, et que l’agression dont il avait été victime constituait un cas isolé. La SPR a également retenu contre M. Neagu le fait qu’il n’avait pas revendiqué le statut de réfugié en Italie, où il a pourtant séjourné à deux reprises pour fuir le service militaire. Enfin, la SPR a noté que le service militaire en Roumanie découle d’une loi d’application générale et qu’il existait un service alternatif dont il aurait pu se prévaloir. À cet égard, la SPR a noté que la crédibilité du demandeur était entachée du fait qu’il n’avait pas mentionné avoir fait une telle demande dans son formulaire de renseignements personnels, en plus d’avoir erronément mentionné qu’il écoperait de sept ans de prison pour ne pas s’être présenté à son service militaire.

 

[4]               Le 24 juin, cette Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée par M. Neagu à l’encontre de la SPR.

 

[5]               En novembre 2006, le demandeur a fait une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), alléguant essentiellement les mêmes craintes que celles qu’il avait soulevées devant la SPR. À titre de nouvelle preuve, le demandeur a soumis un nouvel ordre de recrutement daté du 6 janvier 2006, un rapport psychologique et de la documentation sur les conditions générales en Roumanie.

 

[6]               Le 27 décembre 2006, après étude des documents soumis et de la preuve documentaire objective sur la situation en Roumanie, l’agent ERAR en est arrivé aux mêmes conclusions que l’agent ERAR, à savoir : 1) que le traitement général réservé aux Témoins de Jéhovah en Roumanie équivaut tout au plus à de la discrimination, et non à de la persécution; 2) que le demandeur n’avait pas repoussé la présomption à l’effet que les autorités roumaines sont en mesure de le protéger; 3) que le stress et les conséquences psychologiques découlant du renvoi du demandeur vers son pays ne constituent pas un risque couvert par les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés mais doivent plutôt être pris en considération lors de l’analyse de sa demande d’exemption pour motifs d’ordre humanitaire et de compassion; 4) que le service militaire a été aboli depuis quelques mois en Roumanie, et que de toute façon, M. Neagu ne serait pas forcé de prendre les armes puisqu’il existe un service alternatif dont il pourrait se prévaloir à titre d’adhérent à une religion officiellement reconnue; et 5) que les sanctions prévues au Code pénal pour refus de se soumettre au service militaire ne constituent pas de la persécution mais l’application d’une loi générale.

 

[7]               Le 30 janvier 2007, le demandeur a déposé une demande d’autorisation à l’encontre de cette décision de l’agent ERAR, à laquelle il a greffé la présente requête en sursis.

 

[8]               Pour obtenir un sursis judiciaire de l’exécution d’une mesure de renvoi, le demandeur doit soulever une question sérieuse, établir qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée, et convaincre la Cour que la balance des inconvénients favorise l’octroi de l’ordonnance (Toth c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.)).  Après examen du dossier et audition des parties, j’en suis venu à la conclusion que la demande de sursis doit être rejetée.

 

[9]               Il ressort clairement des notes de l’agent à l’appui de sa décision qu’il a tenu compte de toute la preuve soumise par le demandeur à l’appui de sa demande ERAR de même que de la situation objective récente en Roumanie. Le rôle de cette Cour n’est pas de réévaluer la preuve et de tirer ses propres conclusions, à moins que la décision de l’agent ERAR soit manifestement déraisonnable et soit sans aucun rapport avec la preuve qui lui a été soumise (Tharumarasah c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 258 (C.F.); Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2004] A.C.F. no 296 (C.F.)).

 

[10]           De façon plus particulière, l’agent ERAR pouvait raisonnablement conclure que le traitement général réservé aux Témoins de Jéhovah n’équivaut pas à de la persécution, laquelle exige des menaces répétées et de mauvais traitements systématiques. Comme l’affirmait la juge Reed dans Weiss c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1089 (C.F.), « ... même s'il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination est difficile à tracer, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la Commission de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, et que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable. (par. 17).

 

[11]           L’avocat du demandeur a bien tenté de faire valoir que M. Neagu ne pouvait compter sur la protection de l’État, compte tenu du peu d’empressement des policiers à poursuivre les auteurs d’agression dont sont victimes les Témoins de Jéhovah. Cette attitude démontrerait la complicité de l’État dans la répression dont sont victimes les coreligionnaires du demandeur. Pourtant, l’agent ERAR a soigneusement considéré la preuve documentaire et les incidents violents qui y sont rapportés, pour finalement conclure qu’il s’agissait d’incidents isolés. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement roumain pour protéger les droits des Témoins de Jéhovah et des autres minorités, l’agent a refusé de conclure que les autorités feraient peu de cas d’une plainte ou d’une infraction du seul fait qu’elle impliquerait un membre de ces groupes. Même si l’on peut débattre d’une telle conclusion, elle ne m’apparaît pas déraisonnable compte tenu de la preuve soumise.

 

[12]           Par conséquent, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une question sérieuse. Cela suffirait, en soi, pour mettre un terme à l’analyse requise par l’arrêt Toth. Mais il y a plus.

 

[13]           Le demandeur ne m’a pas démontré non plus qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était renvoyé dans son pays. Dans ses représentations écrites, le demandeur a soulevé le traumatisme psychologique qu’il subirait s’il devait retourner dans son pays, et il a également invoqué les poursuites criminelles auxquelles il pourrait faire face. Ces conséquences ne sont clairement pas du type de celles qui peuvent être considérées lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un danger pour sa vie et sa sécurité (voir Kerrutt c. Canada (M.E.I.), [1992] A.C.F. no 237 (C.F.); Calderon c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 393 (C.F.); Ram c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 883 (C.F.)).

 

[14]           Lors de l’audition, le procureur du demandeur a également invoqué les risques d’agression dont son client pourrait être victime s’il devait retourner en Roumanie. Or, la SPR et l’agent ERAR ont tour à tour rejeté cette prétention. Dans la mesure où j’en suis arrivé à la conclusion que le demandeur n’a pas soulevé de question sérieuse eu égard à cette dernière décision, je n’ai d’autre choix que de rejeter les prétentions de préjudice irréparable découlant d’un risque d’agression.

 

[15]           Dans ces circonstances, il va sans dire que la prépondérance des inconvénients favorise clairement le Ministre.

 

[16]           Pour ces motifs, la requête en sursis est rejetée.

 

[17]           Compte tenu de la réorganisation gouvernementale opérée sous l’autorité de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique (L.R.C. (1985), ch.  P-34) ainsi que de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10) et des décrets C.P. 2003-2059, C.P. 2003-2061, C.P. 2003-2063, C.P. 2004-1155 et C.P. 2005-0482, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devrait être ajouté comme partie défenderesse.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

 

-         La demande de sursis est rejetée;

-         Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est ajouté comme partie défenderesse.

 

 

« Yves de Montigny »

juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-407-07

 

INTITULÉ :                                       DANIEL NEAGU  c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 12 février 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 13 février 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Serban Mihal Tismanariu

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Suzon Létourneau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Serban Mihal Tismanariu

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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