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Date : 20070308

Dossier : IMM-3081-06

Référence : 2007 CF 268

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

NAVDEEP KAUR

demandeure

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Navdeep Kaur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’immigration a rejeté sa demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada au motif qu’elle était interdite de territoire pour fausses déclarations.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑après, la Cour est d’avis que la conclusion de l’agent concernant l’interdiction de territoire de la demandeure est viciée et que, par conséquent, la sanction prévue au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 21, (la Loi), ne devrait pas s’appliquer à elle. Cependant, comme les parties en conviennent, il est également évident que la demandeure, qui ne cohabitait pas avec son époux canadien lorsque la décision a été prise, n’était pas admissible dans la catégorie des conjoints susmentionnée et ne l’est toujours pas.

 

Les faits à l’origine du litige

[3]               Navdeep Kaur est citoyenne de l’Inde. Elle a vécu à Tracy, en Californie, de 2000 à 2004, et a apparemment déposé aux États‑Unis une demande d’asile qui a été refusée, avant d’arriver au Canada en novembre 2004. En 2001, elle aurait épousé, au cours d’une cérémonie religieuse qui s’est déroulée en Californie, un citoyen canadien du nom de Jaswant Khinda. M. Khinda est le père des deux enfants de la demandeure qui sont nés aux États‑Unis.

 

[4]               La demandeure et ses deux fils Mannraj et Abhijot sont entrés illégalement au Canada le 12 novembre 2004 afin de rejoindre Jaswant Khinda, qui vivait alors à Surrey (Colombie‑Britannique). Le 29 décembre 2004, la demandeure a présenté une demande de statut de personne protégée au bureau de CIC situé à Vancouver. Elle a alors déposé des formulaires de renseignements généraux concernant ses deux fils et elle‑même et a ensuite rencontré un agent d’immigration en vue d’une évaluation de la recevabilité de sa demande afin que celle‑ci soit déférée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) conformément aux articles 99 à 101 de la Loi (reproduits à l’annexe A).

 

[5]               Au cours de l’entrevue avec l’agent de CIC, elle a dit qu’elle était « séparée » de Maninder Singh Khinda, citoyen de l’Inde qu’elle aurait épousé en Inde en 2000. Elle a également soutenu avoir été arrêtée par la police indienne en même temps que son père, qui était apparemment membre du Shiromani Akali Dal (groupe Mann). Elle allègue qu’elle a été violée pendant sa détention. Son époux indien aurait été arrêté, et elle ne l’a jamais revu ni n’a jamais entendu parler de lui. Elle a présumé que son époux avait été arrêté en raison des liens que son père entretenait avec le groupe Mann.

 

[6]               Les formulaires de renseignements généraux renferment des renseignements contradictoires au sujet du père des fils de la demandeure. Selon le formulaire de Mannraj, le père porte le nom de Jaswant Khinda, Canadien habitant à Surrey, tandis que, selon le formulaire d’Abhijot, le père porte le même nom, mais est un Indien habitant à Surrey. Lorsqu’elle s’est fait demander de clarifier la question, la demandeure a dit qu’elle ne savait pas d’où provenait ce renseignement, que Jaswant Khinda était le garçon américain qu’elle avait fréquenté et qui l’avait laissée avant qu’elle quitte la Californie, et qu’elle ignorait où il se trouvait.

 

[7]               En janvier 2005, elle a déposé un formulaire de renseignements personnels (FRP) fondé sur un récit similaire. Dans sa demande de résidence permanente, elle a expliqué avoir dit à son avocat canadien qu’elle avait inventé à l’origine l’histoire concernant son époux indien afin d’étayer sa demande aux États‑Unis et qu’elle avait continué à raconter la même histoire. En mai 2005, sur les conseils de son avocat, elle a retiré sa demande d’asile sans expliquer les motifs de ce retrait.

 

[8]               En juin 2005, elle a épousé Jaswant Khinda lors d’une cérémonie civile tenue à Surrey. Le 26 juin, la mesure d’interdiction de séjour prise contre la demandeure le 29 décembre 2004 est devenue une mesure d’expulsion. La demandeure ne s’est pas présentée à l’entrevue qu’elle devait avoir le 28 juin avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), mais elle a rencontré un représentant de celle‑ci le 7 juillet en compagnie de son époux canadien. Plus tard au cours du même mois, elle a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) fondée sur les risques découlant apparemment de sa longue absence de l’Inde. Dans le cadre de ses observations concernant l’ERAR, son avocat a pris soin de ne pas faire mention d’un époux indien. Peu après, en août, elle a déposé la demande de résidence permanente qui fait l’objet de la présente demande.

 

[9]               En mars 2006, la demande d’ERAR a été rejetée, et une date a été fixée pour le renvoi de la demandeure en Inde. Mme Kaur a sollicité le sursis pour des raisons administratives jusqu’à ce que sa demande de résidence permanente soit tranchée. Cependant, conformément à la politique concernant les conjoints, elle n’a pu bénéficier de ce sursis, parce que sa demande de résidence permanente avait été déposée après sa demande d’ERAR. Elle a alors sollicité un sursis à la Cour en se fondant sur une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire relative à la décision de l’agent d’ERAR, demande qui a été rejetée. Par conséquent, Navdeep Kaur a dû retourner en Inde en avril 2006.

 

[10]           C’est dans ce contexte que l’agent d’immigration a évalué plus tard la demande de résidence permanente de Navdeep Kaur.

 

[11]           Dans la lettre du 15 mai 2006 qu’il a fait parvenir à la demandeure, l’agent renvoie uniquement à l’alinéa 40(1)a) de la Loi (voir l’annexe A) au sujet de certaines fausses déclarations que Mme Kaur a faites quant à sa situation de famille et à sa demande d’asile.

 

[12]           Dans les notes qu’il a consignées dans un rapport au dossier portant également la date du 15 mai 2006, l’agent passe en revue les renseignements figurant dans le dossier de CIC et s’attarde aux explications que la demandeure a données au sujet de ce qu’elle a dit dans le passé, de sa situation de famille « réelle » et du fait que sa relation avec Jaswant Khinda, le père de ses deux fils, est authentique. Selon l’agent, la demandeure a précisé dans sa demande que, en août 2005, elle vivait avec Jaswant Khinda depuis plus de trois ans et demi.

 

[13]           L’agent souligne également ce qui suit :

[traduction]

D’après les renseignements figurant au dossier, je suis d’avis que Mme Kaur est interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations. Ainsi,

 

·        elle était munie de faux documents lorsqu’elle est entrée au Canada;

·        elle a tenté de rester au Canada en donnant de faux renseignements pour étayer sa demande d’asile (au sujet de Maninder Singh Khinda);

·        elle a donné à CIC de faux renseignements au sujet de « son époux » (elle a dit que Jaswant Khinda l’avait laissée alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant; ailleurs, elle a dit qu’ils vivaient ensemble depuis 2001; les deux affirmations ne peuvent être vraies).

 

 

[14]           Plus loin, sous la rubrique « Décision et motifs », l’agent d’immigration écrit que, compte tenu des rapports génétiques et de l’avis du Dr Karl Williams, qu’il accepte, [traduction] « il semble qu’il s’agisse d’une famille véritable (ce n’est pas un mariage de convenance) ».

 

[15]           L’agent conclut que M. Khinda remplit les conditions requises pour être un répondant; cependant, il ne peut y avoir de dispense en ce qui a trait à l’absence de statut de Mme Kaur, parce que celle‑ci ne vit plus au Canada et doit obtenir le consentement du ministre pour revenir ici. En dernier lieu, il s’exprime comme suit :

[traduction]

De plus, Mme Kaur n’est pas admissible dans la catégorie des conjoints ou selon la politique sur les conjoints (du 18 février 2005), parce qu’elle est interdite de territoire pour fausses déclarations, tel qu’il est mentionné plus haut.

 

La demande est refusée.

[Non souligné dans l’original]

 

[16]           Comme le montrent ces extraits, il existe des différences appréciables entre ces motifs et la lettre effectivement envoyée à la demandeure. Non seulement l’agent n’a‑t‑il pas précisé que le renvoi de celle‑ci la rendait inadmissible à bénéficier de la politique sur les conjoints, mais les fausses déclarations mentionnées dans la lettre sont beaucoup plus restreintes que celles dont il est fait état dans le rapport. Dans la lettre, il n’est pas question de faux documents ou d’une fausse déclaration quant à la durée de la cohabitation de la demandeure avec Jaswant Khinda.

 

[17]           Qui plus est, il n’y a aucun indice concernant les raisons pour lesquelles l’agent a conclu que les deux fausses déclarations mentionnées dans sa lettre du 15 mai étaient importantes et risquaient d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, comme l’exige l’alinéa 40(1)a).

 

Questions en litige

[18]           Dans leurs observations écrites et à l’audience, les parties ont mis l’accent sur les trois questions suivantes :

                                                               i.      le caractère théorique;

                                                             ii.      les fausses déclarations de la demandeure touchaient‑elles un aspect important de la demande dont l’agent était saisi ou d’une décision ou procédure antérieure?

                                                            iii.      l’alinéa 40(1)a) peut‑il s’appliquer aux fausses déclarations qui ont été faites dans le passé et qu’un demandeur a reconnues et corrigées?

 

Analyse

[19]           Dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989], 1 R.C.S. 342, la Cour suprême du Canada a exposé en détail le critère ou les principes à appliquer pour savoir si l’affaire est devenue théorique.

 

[20]           Au cours de ses commentaires, la Cour suprême du Canada s’est exprimée comme suit :

De même, l'inapplicabilité d'une loi à celui qui en conteste la validité rend le litige théorique : Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.

 

[21]           Les parties conviennent que la demandeure n’était pas et n’est pas un membre admissible de la catégorie des conjoints et qu’elle n’est pas visée par la politique sur les conjoints (elle n’a pas cohabité avec son époux au Canada comme l’exige l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002‑227). En ce sens, l’affaire est effectivement théorique.

 

[22]           Cependant, la demandeure soutient qu’il y a encore un litige actuel, parce que la conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations emporte la sanction prescrite au paragraphe 40(2) de la Loi. Plus précisément, la demandeure demeure interdite de territoire pendant une période de deux ans suivant la date de son renvoi. Je suis d’accord.

 

[23]           En conséquence, la Cour réexaminera la validité de cette conclusion précise.

 

[24]           Comme le montreront plus clairement les explications qui suivent, il ne sera pas nécessaire de commenter la troisième question soulevée par les parties. Effectivement, la Cour ne peut déterminer, à la lumière des motifs et de la décision, les raisons pour lesquelles l’agent d’immigration a conclu que les deux fausses déclarations qu’il a mentionnées dans sa lettre respectaient le critère énoncé à l’alinéa 40(1)a). Les arguments que le défendeur a invoqués seront examinés, mais ils sont purement hypothétiques et représentent une tentative en vue de reformuler la décision de l’agent.

 

[25]           Il est indéniable que la conduite de la demandeure était répréhensible. Au cours de l’analyse article par article du projet de loi C‑11 qui est devenu plus tard la Loi, il a été précisé que plusieurs dispositions avaient été ajoutées ou modifiées de façon à renforcer les outils d’exécution de la Loi destinés à éliminer l’utilisation abusive de notre système d’immigration.

 

[26]           Les demandeurs doivent répondre véridiquement aux questions qui leur sont posées (article 16 de la Loi), et un manquement à cette exigence peut donner lieu à des sanctions (par exemple, les sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la Loi).

 

[27]           Cependant, cela ne signifie pas que la demandeure n’a pas droit à l’équité procédurale. Le fait que le statut de résident permanent est un privilège et non un droit a des répercussions sur le contenu de l’obligation d’équité due à la demandeure; toutefois, à tout le moins, celle‑ci doit pouvoir exercer son droit de solliciter le contrôle judiciaire, et la Cour doit pouvoir vérifier si le décideur a commis une erreur susceptible de révision.

 

[28]           Dans la plupart des cas, lorsque l’importance et les répercussions possibles des fausses déclarations sur l’application de la Loi sont évidentes, il est facile de satisfaire à l’obligation de donner des motifs à l’appui d’une décision. Le raisonnement est presque implicite. Cependant, dans certains cas, comme celui qui est examiné en l’espèce, le décideur devra expliquer comment il en est arrivé à la conclusion que des fausses déclarations avaient été faites.

 

[29]           Le défendeur soutient que la situation de famille de la demandeure était déterminante en ce qui concerne la question de savoir si la relation de celle‑ci avec Jaswant Khinda était authentique. Il est indéniable qu’aucune fausse déclaration n’a été faite à cet égard devant l’agent d’immigration qui a examiné la demande de résidence permanente. À ce moment‑là, Navdeep Kaur avait retiré ses fausses déclarations antérieures, lesquelles n’ont pu entraîner une erreur dans l’examen de cette demande. À ce state, il est permis de dire, tout au plus, que la crédibilité de la demandeure était touchée par les fausses déclarations antérieures en question. Toutefois, il est évident que l’agent d’immigration n’a pas fondé sa décision sur la crédibilité de Mme Kaur. Il a effectivement conclu que le mariage était authentique, après avoir adopté l’avis indépendant et les deux rapports génétiques du Dr Williams.

 

[30]           Il est indéniable que la question de la situation de famille était pertinente quant à la demande, mais que les fausses déclarations antérieures ne respectaient tout simplement pas le critère énoncé à l’alinéa 40(1)a). La décision ne comporte aucune explication quant à la façon dont ce critère pouvait s’appliquer relativement à la demande sous examen.

 

[31]           Quant à la question de savoir si ces fausses déclarations pouvaient être importantes et avoir entraîné une erreur dans l’application antérieure de la Loi, encore là, il est difficile de voir comment l’agent a pu en arriver à une conclusion en ce sens. En effet, la décision et le rapport de l’agent ne comportent pas le moindre élément pouvant expliquer le raisonnement que celui‑ci a invoqué à cet égard. Compte tenu des critères énoncés à l’article 101, la situation de famille et la mention du faux époux indien ont peut‑être été pertinentes en ce sens que l’agent qui a interrogé la demandeure le 29 décembre a posé des questions à ce sujet, mais elles n’étaient pas pertinentes et n’ont pu entraîner d’erreur quant à la décision de déférer ou non la demande de la demandeure à la SPR. La Cour ne peut accepter l’argument du défendeur selon lequel, en l’absence de son époux indien, la demandeure n’a aucune demande. Il est évident que, d’après le récit de la demandeure, la persécution alléguée était liée aux activités du père de celle‑ci.

 

[32]           En ce qui a trait à la demande d’asile en soi, la SPR ne l’a jamais examinée. Les parties conviennent que, pour que l’alinéa 40(1)a) s’applique, les fausses déclarations doivent, à tout le moins, avoir été examinées (sinon prises en compte) au cours de l’application de la Loi. La Cour reconnaît qu’il est peu probable que le législateur ait voulu dissuader les parties concernées de retirer des déclarations fausses ou inexactes.

 

[33]           En dernier lieu, le défendeur fait valoir que les fausses déclarations contenues dans le FRP auraient pu entraîner une erreur dans l’évaluation de la demande d’ERAR, même si elles n’ont pas été mentionnées au cours des observations que la demandeure a présentées à l’agent d’ERAR. Cependant, l’agent d’immigration n’évoque nullement la décision d’ERAR dans son rapport, sauf lorsqu’il mentionne le processus d’ERAR dans son résumé du récit de la demandeure. La Cour ne peut interpréter cette mention de la demande d’asile par l’agent comme une mention renvoyant à une autre décision rendue dans le cadre d’une procédure distincte, étant donné, surtout, que la demandeure a pris soin de ne pas faire allusion à son époux indien dans sa demande d’ERAR.

 

[34]           À mon avis, aucune des explications plausibles que le défendeur a invoquées ne respecterait la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. Qui plus est, la Cour ne peut tout simplement pas déterminer, à la lumière des motifs exposés par l’agent, les raisons pour lesquelles celui‑ci en est arrivé à conclure que ces déclarations (situation de famille et demande d’asile) respectaient le critère énoncé à l’alinéa 40(1)a).

 

[35]           Dans ces circonstances, la Cour doit forcément conclure que cette constatation précise d’interdiction de territoire est viciée et ne devrait pas entraîner les conséquences prévues au paragraphe 40(2) de la Loi. Toutefois, étant donné qu’il n’est manifestement pas utile de renvoyer la présente affaire en vue d’une nouvelle décision (en raison de son caractère théorique), la décision portant refus de la demande ne sera pas annulée.

 

[36]           Ma conclusion concernant l’interdiction de territoire pour fausses déclarations ne devrait nullement être interprétée comme une conclusion montrant que la demandeure n’a pas commis de manquement à la Loi et n’est pas devenue interdite de territoire pour cette raison. Telle n’est pas la question dont la Cour est saisie à l’heure actuelle.

 

[37]           Les parties n’ont proposé aucune question à faire certifier en l’espèce, et la Cour estime que l’issue de la présente affaire dépend des faits qui lui sont propres.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande est accueillie en partie. Bien que la décision portant refus de la demande de résidence permanente soit confirmée, la conclusion précise selon laquelle la demandeure est interdite de territoire pour fausses déclarations est annulée.

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


ANNEXE A

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,            Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

L.R. 2001, ch. 27

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or

d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act.

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

99. (1) La demande d’asile peut être faite à l’étranger ou au Canada.

99. (1) A claim for refugee protection may be made in or outside Canada.

(2) Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

(2) A claim for refugee protection made by a person outside Canada must be made by making an application for a visa as a Convention refugee or a person in similar circumstances, and is governed by Part 1.

(3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.

(3) A claim for refugee protection made by a person inside Canada must be made to an officer, may not be made by a person who is subject to a removal order, and is governed by this Part.

(4) La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.

(4) An application to become a permanent resident made by a protected person is governed by Part 1.

100. (1) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’agent statue sur sa recevabilité et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

100. (1) An officer shall, within three working days after receipt of a claim referred to in subsection 99(3), determine whether the claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division and, if it is eligible, shall refer the claim in accordance with the rules of the Board.

(2) L’agent sursoit à l’étude de la recevabilité dans les cas suivants :

(2) The officer shall suspend consideration of the eligibility of the person’s claim if

a) le cas a déjà été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

(a) a report has been referred for a determination, at an admissibility hearing, of whether the person is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality; or

b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(b) the officer considers it necessary to wait for a decision of a court with respect to a claimant who is charged with an offence under an Act of Parliament that is punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

(3) La saisine de la section survient sur déféré de la demande; sauf sursis ou constat d’irrecevabilité, elle est réputée survenue à l’expiration des trois jours.

(3) The Refugee Protection Division may not consider a claim until it is referred by the officer. If the claim is not referred within the three-day period referred to in subsection (1), it is deemed to be referred, unless there is a suspension or it is determined to be ineligible.

(4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.

(4) The burden of proving that a claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division rests on the claimant, who must answer truthfully all questions put to them. If the claim is referred, the claimant must produce all documents and information as required by the rules of the Board.

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

101. (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

(a) refugee protection has been conferred on the claimant under this Act;

b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;

(b) a claim for refugee protection by the claimant has been rejected by the Board;

c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

(c) a prior claim by the claimant was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division, or to have been withdrawn or abandoned;

d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

(d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country;

e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence; or

f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux — exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l’alinéa 35(1)c) — , grande criminalité ou criminalité organisée.

(f) the claimant has been determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality, except for persons who are inadmissible solely on the grounds of paragraph 35(1)(c).

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

(2) A claim is not ineligible by reason of serious criminality under paragraph (1)(f) unless

a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d’au moins deux ans a été infligé;

(a) in the case of inadmissibility by reason of a conviction in Canada, the conviction is for an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years and for which a sentence of at least two years was imposed; or

b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.

 

(b) in the case of inadmissibility by reason of a conviction outside Canada, the Minister is of the opinion that the person is a danger to the public in Canada and the conviction is for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament that is punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR 2002-227

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

 

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

 

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                               IMM-3081-06

 

INTITULÉ:                                              NAVDEEP KAUR

                                                                  c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       VANCOUVER

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 13 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE                               LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 8 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LA DEMANDEURE

Banafsheh Sokhansanj

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDEURE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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