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Date : 20070306

Dossier : T-473-06

Référence : 2007 CF 253

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

ALLAN JAY GORDON

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

 

 

Dossier : T-474-06

 

ENTRE :

 

JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.

et JAMES ALLAN DEACUR

 

demandeurs

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une requête par laquelle Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la défenderesse) sollicite :

1.         une ordonnance déclarant que tout renseignement confidentiel – selon la définition contenue au paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu – en la possession de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) et du Service fédéral des poursuites (le SFP) du ministère de la Justice, ainsi que de leurs mandataires, qui est pertinent relativement à l’action sous‑jacente et qui peut être nécessaire pour la contester peut être communiqué à ses avocats par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires, afin qu’elle puisse avoir une défense pleine et entière sur le fond de l’action et qu’elle puisse préparer une défense, un affidavit de documents et des interrogatoires préalables comme l’exigent les Règles des Cours fédérales, et que la communication de tout renseignement confidentiel semblable (par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires) visant à informer ses avocats n’est pas interdite par le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est permise par l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou autorisée dans ces circonstances par l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

2.         une ordonnance déclarant que l’action sous‑jacente constitue, selon l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une « procédure judiciaire ayant trait à l’application ou à l’exécution » de la Loi de l’impôt sur le revenu;

3.         une ordonnance déclarant que ses avocats pourront, conformément aux Règles des Cours fédérales, communiquer à l’avocate des demandeurs ou à la Cour tout renseignement confidentiel qu’ils obtiendront aux fins de la contestation de l’action et que cette communication n’est pas interdite, car elle est visée par l’exception à l’interdiction de communication de renseignements confidentiels prévue à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et ne serait donc pas contraire à la Loi;

4.         une ordonnance déclarant que les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que leurs mandataires, sont autorisés à communiquer les renseignements confidentiels qui sont nécessaires pour informer ses avocats et leur permettre de contester pleinement l’action sur le fond, en vertu de l’alinéa 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la communication de ces renseignements confidentiels étant requise aux fins de la contestation d’une action intéressant la Couronne du chef du Canada, ou en vertu de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui permet la communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

5.         une ordonnance déclarant que la communication de tout renseignement confidentiel par l’ARC et le SFP, ainsi que par leurs mandataires, n’est pas illégale et, notamment, n’est pas contraire à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, car elle est visée par l’exception prévue à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est, au besoin, autorisée par l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, si cette communication :

(a)    a pour but de permettre à ses avocats de préparer une défense conformément à l’article 204 des Règles des Cours fédérales et de remettre un affidavit de documents conformément à l’article 223 des Règles des Cours fédérales;

(b)   a pour but de répondre aux questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable conformément à l’article 236 des Règles des Cours fédérales;

(c)    survient dans d’autres circonstances au cours de l’instance;

6.   subsidiairement, une ordonnance ajournant l’instruction de la présente requête afin qu’avis de celle‑ci soit donné à chacun des contribuables concernés, dont les noms doivent être communiqués par les demandeurs, qui les connaissent, ou toute autre ordonnance que la Cour estime juste, afin de faciliter l’obtention du consentement de ces contribuables ou de leur donner la possibilité de présenter des observations relativement à la présente requête sans contrevenir à la loi;

7.    une ordonnance prorogeant le délai dans lequel la défense doit être remise jusqu’à ce que ses avocats puissent obtenir et examiner les renseignements qui sont nécessaires à une défense entière sur le fond;

  1. toute autre ordonnance ou directive que la Cour estime indiquée;
  2. toute autre réparation demandée que la Cour estime juste.

 

Les parties

 

[2]               La société demanderesse, James A. Deacur & Associates Ltd. (JAD), est une société constituée en vertu des lois du Canada exploitant principalement un cabinet d’expertise comptable spécialisé en fiscalité. Son principal lieu d’affaires est situé à Concord, en Ontario. Elle a aussi des bureaux à Georgetown et à Orangeville.

 

[3]               Le demandeur, James Allan Deacur (M. Deacur), réside à King City et est l’actionnaire majoritaire de JAD.

 

[4]               Le demandeur, Allan Jay Gordon (M. Gordon), réside à Vaughan et est un actionnaire de JAD. Il exerce la profession de comptable agréé depuis 1979. M. Gordon travaille pour JAD depuis 18 ans environ. Il est spécialisé dans la fourniture de conseils en comptabilité et en fiscalité qui ont trait à la recherche scientifique et au développement expérimental.

 

[5]               La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, est responsable des actes de Revenu Canada et de ses employés et mandataires. Pour toutes les questions en litige en l’espèce, l’ARC est le ministère fédéral qui a remplacé Revenu Canada et qui est responsable de tous les actes délictueux commis par son prédécesseur. Ces ministères peuvent être appelés ci‑après l’ARC.

 

[6]               Les demandeurs ont déposé des déclarations contre la défenderesse. M. Gordon réclame ce qui suit :

(a)

Ingérence intentionnelle dans des relations économiques

3 650 000 $

(b)

Dommages‑intérêts pécuniaires pour :

(i)    perte d’heures facturables

(ii)   honoraires juridiques liés à une défense en matière criminelle

 

1 000 000 $

90 000 $

(c)

Dommages‑intérêts non pécuniaires pour :

(i)    diffamation

(ii)   fraude de mauvaise foi

(iii)  douleurs et souffrances

 

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

(d)

Dommages-intérêts punitifs, alourdis et exemplaires pour :

(i)    abus flagrant dans l’exercice d’une charge publique

(ii)   violations de la Charte par des fonctionnaires

(iii)  abus de procédure

(iv)   sommation abusive

 

10 000 000 $

3 000 000 $

3 000 000 $

2 000 000 $

 

(e)

Intérêts avant et après jugement, conformément aux dispositions de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et leurs modifications

 

(f)

Frais de l’action suivant un barème d’indemnisation substantielle

 

(g)

Toute autre réparation que la Cour peut estimer juste

 

 

[7]               Pour leur part, JAD et M. Deacur réclament ce qui suit :

(a)

Ingérence intentionnelle dans des relations économiques

15 000 000 $

(b)

Dommages‑intérêts pécuniaires pour :

(i)    diminution de la valeur de l’achalandage

(i)    perte d’heures facturables

(ii)   honoraires juridiques liés à une défense en matière criminelle

 

4 000 000 $

1 000 000 $

620 000 $

(c)

Dommages‑intérêts non pécuniaires pour :

(i)    diffamation

(ii)   fraude de mauvaise foi

(iii)  douleurs et souffrances

 

2 000 000 $

2 000 000 $

2 000 000 $

(d)

Dommages-intérêts punitifs, alourdis et exemplaires pour :

(i)    abus flagrant dans l’exercice d’une charge publique

(ii)   violations de la Charte par des fonctionnaires

(iii)  abus de procédure

(iv)   sommation abusive

 

20 000 000 $

6 000 000 $

3 000 000 $

3 000 000 $

(e)

Intérêts avant et après jugement, conformément aux dispositions de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et leurs modifications

 

(f)

Frais de l’action suivant un barème d’indemnisation substantielle

 

(g)

Toute autre réparation que la Cour peut estimer juste

 

 

[8]               Comme il a été mentionné précédemment, la défenderesse sollicite une déclaration portant essentiellement que les renseignements confidentiels pertinents peuvent être communiqués en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et de l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21. Les demandeurs ne nient pas que ces dispositions s’appliquent aux renseignements confidentiels en l’espèce.

 

[9]               Les actions sous‑jacentes font suite au traitement des crédits d’impôt demandés par les demandeurs pour le compte de clients dans le cadre du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental du gouvernement fédéral.

 

[10]           La défenderesse soutient qu’elle a besoin de documents provenant des dossiers du ministère de la Justice qui renferment des renseignements confidentiels, afin de pouvoir déposer une défense. Le ministère de la Justice ne communiquera pas l’information à cause de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[11]           Il ne fait aucun doute que des renseignements confidentiels sont en cause en l’espèce. Par conséquent, il faudra déterminer si l’alinéa 241(3)b) s’applique, auquel cas les paragraphes 241(1) et 241(2) ne s’appliqueront pas. Si l’alinéa 241(3)b) ne s’applique pas, les renseignements ne peuvent pas être communiqués.

 

[12]           L’alinéa 241(3)b) prévoit que les paragraphes 241(1) et (2) (les dispositions en matière de confidentialité) ne s’appliquent pas « […] aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la [Loi de l’impôt sur le revenu] […] ». Comment doit‑on interpréter ces mots? L’exception s’applique‑t‑elle seulement lorsque les procédures sont expressément prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu? Le juge Iacobucci de la Cour suprême du Canada a écrit ce qui suit aux pages 445 à 447 de l’arrêt Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 S.C.R. 430 :

3.  Le texte et le contexte du par. 241(3)

 

20.      Comme je l’ai déjà mentionné, le par. 241(3) prévoit notamment que les dispositions en matière de confidentialité contenues aux par. 241(1) et (2) ne s’appliquent pas « aux poursuites ayant trait à l’application ou à l’exécution de » la Loi de l’impôt sur le revenu. L’appelante prétend que les seules poursuites qui sont visées par cette exception sont celles qui sont expressément prévues à la partie XV de la Loi, intitulée « Application et exécution ». L’argument de l’appelante exigerait d’interpréter les termes du par. 241(3) comme signifiant que les dispositions en matière de confidentialité ne s’appliquent pas « aux poursuites engagées conformément aux dispositions relatives à l’application ou à l’exécution de » la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet argument n’est appuyé ni par le texte ni par le contexte de l’art. 241.

 

21.      Les expressions conjonctives que le Parlement utilise dans la version anglaise du par. 241(3) sont très générales. On précise que les dispositions en matière de confidentialité ne s’appliquent pas aux (in respect of) poursuites ayant trait à (relating to) l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

22.      Les mots « quant à » (« in respect of ») ont été examinés par notre Cour dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 39:

 

À mon avis, les mots « quant à » [« in respect of »] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant » [« in relation to »], « relativement à » ou « par rapport à ». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression « quant à » qui est la plus large. [Je souligne.]

 

Selon moi, ces commentaires s’appliquent également à l’expression anglaise « relating to ». The Pocket Oxford Dictionary (1984) définit ainsi le mot anglais « relation » :

 

[traduction] ... rapport qui existe entre des personnes ou des choses, façon de se situer ou d’être par rapport à quelqu’un d’autre ou quelque chose d’autre, sorte de lien, de correspondance, de contraste ou de sentiment entre des personnes ou des choses ...

 

Ainsi, les deux expressions conjonctives que l’on trouve dans la version anglaise du par. 241(3) portent à croire qu’il y a lieu d’adopter une interprétation large plutôt qu’étroite en examinant si une communication proposée se rapporte à des poursuites ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[...]

 

25.      Il faut ensuite s’interroger sur le genre de poursuites relatives à l’application ou à l’exécution qu’envisage le par. 241(3) : s’agit‑il uniquement des poursuites engagées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu elle‑même, ou à la fois de ces poursuites et d’autres types de poursuites? Pour répondre à cette question, il faut d’abord examiner le texte du par. 241(3). Cette disposition ne contient aucun terme qui confine la notion de poursuites ayant trait à l’application ou à l’exécution aux limites de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette conclusion est étayée par le contexte de l’art. 241.

 

[13]           La Cour suprême du Canada a mentionné qu’il y a lieu d’adopter une interprétation large en examinant si une communication proposée se rapporte à des procédures ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle a ensuite statué que les procédures en question ne sont pas uniquement celles qui sont engagées en matière d’application ou d’exécution en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu elle‑même, mais également celles qui ont trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[14]           La juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a écrit à la page 153 de l’arrêt Harris c. R., [2001] 2 C.T.C. 148 (C.A.F.), au sujet du paragraphe 241(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

14.      Il est clair que l’identité du contribuable qui a obtenu la décision anticipée de 1991 constitue un renseignement confidentiel au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La question à trancher est celle de savoir si l’action intentée par M. Harris constitue une procédure judiciaire « ayant trait à l’application ou à l’exécution » de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

15.      Comme je l’ai expliqué plus tôt, l’action vise une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu. Le ministre a rendu cette décision dans le cadre de l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu. M. Harris a introduit la présente instance en vue d’établir que le prononcé de cette décision ne constitue pas un acte administratif régulier. En ce sens, l’instance « a trait » à l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, le libellé de l’alinéa 241(3)b) est assez large pour englober la présente instance.

 

16.      Toutefois, l’avocat de la Couronne prône une interprétation plus étroite de l’alinéa 241(3)b). Il soutient que, parce que le ministre est la seule personne autorisée à administrer la Loi de l’impôt sur le revenu, l’alinéa 241(3)b) ne peut viser qu’une procédure judiciaire engagée par le ministre ou en son nom aux fins de l’administration ou de l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministre fait valoir, essentiellement, qu’une procédure visant à mettre au jour l’administration irrégulière de la Loi de l’impôt sur le revenu ne peut être considérée comme ayant trait à son administration. Cet argument me paraît illogique et je ne peux le retenir.

 

 

Cet arrêt montre également qu’il faut donner un sens large à l’expression « ayant trait à l’application ou à l’exécution » de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[15]           Je suis d’avis que le paragraphe 241(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique en l’espèce, de sorte que les dispositions en matière de confidentialité des paragraphes 241(1) et (2) ne s’appliquent pas.

 

[16]           Les alinéas 8(2)b) et d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21

            La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique à la fois à l’ARC et au SFP. L’article 3 de cette loi donne un sens large à l’expression « renseignements personnels » et prévoit que les renseignements personnels sont des « renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable » (voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, aux pages 81 et 82). Je suis convaincu qu’au moins certains des renseignements en cause en l’espèce sont des renseignements personnels.

 

[17]           Aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent pas être communiqués sans le consentement de la personne qu’ils concernent, sauf si leur communication est permise en vertu de l’article 8.

 

[18]           Je suis d’avis que les alinéas 8(2)b) et d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet clairement la communication des renseignements en question puisque les actions engagées par les demandeurs sont manifestement des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada. En outre, l’alinéa 8(2)b) vise la communication de renseignements autorisée par le paragraphe 241(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[19]           L’avis aux tiers concernés par les renseignements confidentiels qui seront communiqués

            La Loi de l’impôt sur le revenu n’exige pas que les tiers soient avisés que les renseignements confidentiels les concernant seront communiqués. Cela ne signifie pas cependant qu’aucun préavis ne devrait être donné au contribuable. En fait, j’estime qu’une certaine forme de préavis devrait être donné au contribuable. Les renseignements dont je dispose en l’espèce ne me permettent pas de préciser la forme de cet avis. Je renvoie cependant les parties aux remarques formulées par le juge Phelan aux paragraphes 15 et 16 de la décision Scott Slipp Nissan Ltd c. Canada (Procureur général), [2005] G.S.T.C. 70, 2005 CF 1479 :

15.      Il convenait que le ministre avise les tiers et leur précise lesquels de leurs renseignements confidentiels respectifs seraient divulgués. Les principes d’équité exigeraient de façon générale qu’il procède de la sorte, car la décision du ministre de divulguer les renseignements en question risque de porter atteinte aux droits des tiers en question.

 

16.      Le ministre n’a fourni aucune explication pour justifier sa décision de divulguer le nom de la demanderesse et l’existence du différend fiscal. Le ministre pourrait simplement préciser, dans un avis de communication projetée, qu’il a conclu qu’il serait raisonnablement nécessaire, pour l’application de la Loi, de divulguer et de communiquer aux tiers en question des copies des documents qu’il entend divulguer.

 

[20]           La défenderesse a souligné à l’audience qu’elle ne demande plus un sursis des procédures.

 

[21]           Je conclus ce qui suit :

1.         la Cour doit rendre une ordonnance déclarant que, sous réserve d’un avis de la défenderesse à tout contribuable concerné par la communication éventuelle des renseignements confidentiels le concernant, tout renseignement confidentiel – selon la définition contenue au paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu – en la possession de l’ARC et du SFP, ainsi que de leurs mandataires, qui est pertinent relativement à l’action sous‑jacente et qui peut être nécessaire pour la contester, peut être communiqué aux avocats de la défenderesse par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires, afin que la défenderesse puisse avoir une défense pleine et entière sur le fond de l’action et qu’elle puisse préparer une défense, un affidavit de documents et des interrogatoires préalables comme l’exigent les Règles des Cours fédérales, et que la communication de tout renseignement confidentiel semblable (par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires) visant à informer les avocats de la défenderesse n’est pas interdite par le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est permise par l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou autorisée dans ces circonstances par l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

2.         la défenderesse devrait obtenir une ordonnance déclarant que l’action sous‑jacente constitue, selon l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une « procédure judiciaire ayant trait à l’application ou à l’exécution » de la Loi de l’impôt sur le revenu;

3.         la défenderesse devrait obtenir une ordonnance déclarant que ses avocats pourront, conformément aux Règles des Cours fédérales, communiquer à l’avocate des demandeurs ou à la Cour tout renseignement confidentiel qu’ils obtiendront aux fins de la contestation de l’action et que cette communication n’est pas interdite, car elle est visée par l’exception à l’interdiction de communication de renseignements confidentiels prévue à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et ne serait donc pas contraire à cette loi;

4.         la Cour doit rendre une ordonnance déclarant que, sous réserve d’un avis de la défenderesse à tout contribuable concerné par la communication éventuelle des renseignements confidentiels le concernant, les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que leurs mandataires, sont autorisés à communiquer les renseignements confidentiels qui sont nécessaires pour informer les avocats de la défenderesse et leur permettre de contester pleinement l’action sur le fond, en vertu de l’alinéa 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la communication de ces renseignements confidentiels étant requise aux fins de la contestation d’une action intéressant la Couronne du chef du Canada, ou en vertu de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui permet la communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

5.         la défenderesse devrait obtenir une ordonnance déclarant que la communication de tout renseignement confidentiel par les fonctionnaires de l’ARC et le SFP, ainsi que par leurs mandataires, n’est pas illégale et, notamment, n’est pas contraire à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, car elle est visée par l’exception prévue à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est, au besoin, autorisée par l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, si cette communication :

                        (a)        a pour but de permettre aux avocats de préparer une défense conformément à l’article 204 des Règles des Cours fédérales et de remettre un affidavit de documents conformément à l’article 223 des Règles des Cours fédérales;

                        (b)        a pour but de répondre aux questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable conformément à l’article 236 des Règles des Cours fédérales;

            (c)        survient dans d’autres circonstances au cours de l’instance.

 

[22]           La défenderesse devrait aussi obtenir une prorogation du délai dans lequel la défense doit être remise jusqu’à ce que ses avocats puissent obtenir et examiner les renseignements qui sont nécessaires à une défense entière sur le fond. L’une ou l’autre des parties peut demander à la Cour de fixer un délai pour la remise de la défense.

 

[23]           Les parties doivent être autorisées à me soumettre des observations concernant la question des dépens.

 


ORDONNANCE

 

[24]           LA COUR ORDONNE :

1.         Il est déclaré que, sous réserve d’un avis de la défenderesse à tout contribuable concerné par la communication éventuelle des renseignements confidentiels le concernant, tout renseignement confidentiel – selon la définition contenue au paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu – en la possession de l’ARC et du SFP, ainsi que de leurs mandataires, qui est pertinent relativement à l’action sous‑jacente et qui peut être nécessaire pour la contester, peut être communiqué aux avocats de la défenderesse par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires, afin que la défenderesse puisse avoir une défense pleine et entière sur le fond de l’action et qu’elle puisse préparer une défense, un affidavit de documents et des interrogatoires préalables comme l’exigent les Règles des Cours fédérales, et que la communication de tout renseignement confidentiel semblable (par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires) visant à informer les avocats de la défenderesse n’est pas interdite par le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est permise par l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou autorisée dans ces circonstances par l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

2.         Il est déclaré que l’action sous‑jacente constitue, selon l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une « procédure judiciaire ayant trait à l’application ou à l’exécution » de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3.         Il est déclaré que les avocats de la défenderesse pourront, conformément aux Règles des Cours fédérales, communiquer à l’avocate des demandeurs ou à la Cour tout renseignement confidentiel qu’ils obtiendront aux fins de la contestation de l’action et que cette communication n’est pas interdite, car elle est visée par l’exception à l’interdiction de communication de renseignements confidentiels prévue à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et ne serait donc pas contraire à cette loi.

4.         Il est déclaré que, sous réserve d’un avis de la défenderesse à tout contribuable concerné par la communication éventuelle des renseignements confidentiels le concernant, les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que leurs mandataires, sont autorisés à communiquer les renseignements confidentiels qui sont nécessaires pour informer les avocats de la défenderesse et leur permettre de contester pleinement l’action sur le fond, en vertu de l’alinéa 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la communication de ces renseignements confidentiels étant requise aux fins de la contestation d’une action intéressant la Couronne du chef du Canada, ou en vertu de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui permet la communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication.

5.         Il est déclaré que la communication de tout renseignement confidentiel par les fonctionnaires de l’ARC et le SFP, ainsi que par leurs mandataires, n’est pas illégale et, notamment, n’est pas contraire à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, car elle est visée par l’exception prévue à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est, au besoin, autorisée par l’alinéa 8(2)b) ou 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, si cette communication :

                        (a)        a pour but de permettre aux avocats de préparer une défense conformément à l’article 204 des Règles des Cours fédérales et de remettre un affidavit de documents conformément à l’article 223 des Règles des Cours fédérales;

                        (b)        a pour but de répondre aux questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable conformément à l’article 236 des Règles des Cours fédérales;

                        (c)        survient dans d’autres circonstances au cours de l’instance.

6.         Le délai dans lequel la défense doit être remise est prorogé jusqu’à ce que les avocats de la défenderesse puissent obtenir et examiner les renseignements qui sont nécessaires à une défense entière sur le fond. L’une ou l’autre des parties peut demander à la Cour de fixer un délai pour la remise de la défense.

7.         Les parties peuvent me soumettre des observations concernant la question des dépens, et je me réserve le droit de rendre une ordonnance sur cette question.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

            Les dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, sont pertinentes aux fins de la présente requête.

239.(2.2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, toute personne :

 

239.(2.2) Every person who

 

a) soit qui contrevient au paragraphe 241(1);

 

(a) contravenes subsection 241(1), or

 

b) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).

 

(b) knowingly contravenes an order made under subsection 241(4.1)

 

is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

 

241.(1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

 

241.(1) Except as authorized by this section, no official shall

 

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;

 

(a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information;

 

b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

 

(b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or

 

c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage ou de la Loi sur l’assurance‑emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

 

(c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.

 

241.(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

 

241.(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.

 

241.(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

 

241.(3) Subsections 241(1) and 241(2) do not apply in respect of

 

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

 

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

 

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage ou de la Loi sur l’assurance‑emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

 

(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty.

 

 

 

[...]

 

. . .

 

241.(4) Un fonctionnaire peut :

 

a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage ou de la Loi sur l’assurance‑emploi, mais uniquement à cette fin;

 

241.(4) An official may

 

(a) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, solely for that purpose;

 

241.(10) [...]

 

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :

 

241.(10) . . .

 

"official" means any person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of,

 

a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

 

(a) Her Majesty in right of Canada or a province, or

 

b) une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

 

(b) an authority engaged in administering a law of a province similar to the Pension Benefits Standards Act, 1985,

 

Pour l’application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire.

 

or any person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who was formerly so engaged and, for the purposes of subsection 239(2.21), subsections 241(1) and 241(2), the portion of subsection 241(4) before paragraph (a), and subsections 241(5) and 241(6), includes a designated person;

 

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

 

"taxpayer information" means information of any kind and in any form relating to one or more taxpayers that is

 

 

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

 

(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or

 

b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

 

(b) prepared from information referred to in paragraph 241(10) taxpayer information (a),

 

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause.

 

 

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates.

            Les dispositions suivantes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, sont pertinentes aux fins de la présente requête.

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

3. In this Act,

 

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

 

"personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

 

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

 

(a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual,

 

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

 

(b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved,

 

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

 

(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual,

 

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

 

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual,

 

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle‑ci visée par règlement;

 

(e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations,

 

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

 

(f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence,

 

g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

 

(g) the views or opinions of another individual about the individual,

 

h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle‑ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

 

(h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and

 

i) son nom lorsque celui‑ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

 

(i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,

 

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

 

but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include

 

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

 

(j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including,

 

(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

 

(i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution,

 

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

 

(ii) the title, business address and telephone number of the individual,

 

(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

 

(iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual,

 

(iv) son nom lorsque celui‑ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

 

(iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and

 

(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

 

(v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment,

k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

 

(k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services,

 

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui‑ci et la nature précise de ces avantages;

 

(l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and

 

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

(m) information about an individual who has been dead for more than twenty years.

 

8.(1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

 

8.(1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

 

8.(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

 

8.(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

 

[...]

 

. . .

 

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

 

(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;

 

[...]

 

. . .

 

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

 

(d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of Canada or the Government of Canada;

 

Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et leurs modifications, sont pertinentes aux fins de la présente requête.

204. Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :

 

204. A defendant shall defend an action by serving and filing a statement of defence within

 

a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada;

 

(a) 30 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in Canada;

 

b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États‑Unis;

 

(b) 40 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in the United States; and

 

c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États‑Unis.

 

(c) 60 days after service of the statement of claim, if the defendant is served outside Canada and the United States.

 

223.(1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure.

 

223.(1) Every party shall serve an affidavit of documents on every other party within 30 days after the close of pleadings.

 

(2) L’affidavit de documents est établi selon la formule 23 et contient :

 

(2) An affidavit of documents shall be in Form 23 and shall contain

 

a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents :

 

(a) separate lists and descriptions of all relevant documents that

 

(i) qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non‑divulgation n’est revendiqué,

 

(i) are in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed,

 

(ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est revendiqué,

 

(ii) are or were in the possession, power or control of the party and for which privilege is claimed,

 

(iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non‑divulgation n’est revendiqué,

 

(iii) were but are no longer in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed, and

 

(iv) que la partie croit être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

 

(iv) the party believes are in the possession, power or control of a person who is not a party to the action;

 

b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non‑divulgation à l’égard d’un document;

 

(b) a statement of the grounds for each claim of privilege in respect of a document;

 

c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;

 

(c) a description of how the party lost possession, power or control of any document and its current location, as far as the party can determine;

 

d) les renseignements permettant d’identifier toute personne visée au sous‑alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s’ils sont connus;

 

(d) the identity of each person referred to in subparagraph (a)(iv), including the person’s name and address, if known;

 

e) une déclaration attestant que la partie n’a pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l’affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action;

 

(e) a statement that the party is not aware of any relevant document, other than those that are listed in the affidavit or are or were in the possession, power or control of another party to the action; and

 

f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous‑alinéa a)(i) peuvent être examinés.

 

(f) an indication of the time and place at which the documents referred to in subparagraph (a)(i) may be inspected.

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l’autorité ou sous la garde d’une partie si :

 

(3) For the purposes of subsection (2), a document shall be considered to be within a party’s power or control if

 

a) d’une part, celle‑ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie;

 

(a) the party is entitled to obtain the original document or a copy of it; and

 

b) d’autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit.

 

(b) no adverse party is so entitled.

 

(4) Aux fins de l’établissement de l’affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :

 

(4) A party may treat a bundle of documents as a single document for the purposes of an affidavit of documents if

 

a) d’une part, les documents sont tous de même nature;

 

(a) the documents are all of the same nature; and

 

b) d’autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu’une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu.

 

(b) the bundle is described in sufficient detail to enable another party to clearly ascertain its contents.

 

236.(1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :

 

236.(1) Subject to subsection (2), a party may examine an adverse party for discovery only if

 

a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;

 

(a) the pleadings are closed and the examining party has served its affidavit of documents;

 

b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;

 

(b) the pleadings are closed and the adverse party consents to the examination being conducted before the examining party has served its affidavit of documents; or

 

c) la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.

 

(c) the adverse party is in default of serving and filing its pleadings and leave of the Court has been obtained.

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.

 

(2) Subject to subsection (3), a defendant may examine a plaintiff at any time after the statement of claim is filed.

 

(3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d’eux ne peut interroger le demandeur avant d’avoir déposé une défense, à moins qu’ils n’interrogent le demandeur tous en même temps.

 

 

(3) Where two or more defendants are represented by the same solicitor, none of them may examine the plaintiff before filing a defence unless all of them examine the plaintiff at the same time.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T-473-06 et T-474-06

 

INTITULÉ :                                                       ALLAN JAY GORDON

                                                                            c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

                                                                            JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.

                                                                            et JAMES ALLAN DEACUR

                                                                            c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 30 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 6 MARS 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Sarah J. O’Connor                                               POUR LES DEMANDEURS

 

Wendy J. Linden                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Edward Park

                                                                 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sarah J. O’Connor                                               POUR LES DEMANDEURS

Concord (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

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