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Date : 20070312

Dossier : IMM-3479-06

Référence : 2007 CF 279

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

 

 

ENTRE :

SHAVINDER KAUR VEHNIWAL

PARSHOTAM SINGH VEHNIWAL

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par un agent d’immigration le 24 février 2006, selon laquelle Shavinder Kaur Vehniwal (Shavinder) ne satisfaisait pas à la définition d’« enfant à charge » contenue à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). En conséquence, Shavinder a été retirée de la demande de résidence permanente présentée par son père, Parshotam Singh Vehniwal (M. Vehniwal).

 

I.   Les faits

[2]               En août 2003, M. Vehniwal a présenté une demande de résidence permanente au Canada, dans laquelle il a inclus à titre de personnes à charge ses deux filles et son épouse. À la date déterminante pour son inclusion dans la demande de son père, en août 2003, sa fille Shavinder avait plus de 22 ans.

 

[3]               Le RIPR permettant que les étudiants à temps plein âgés de plus de 22 ans soient considérés comme des personnes à charge s’ils ne cessent pas d’être inscrits à un établissement d’enseignement postsecondaire, M. Vehniwal a tenté de démontrer que Shavinder était une telle étudiante.

 

[4]               Il a été démontré que Shavinder a entrepris un programme de maîtrise en punjabi en 2001. Elle n’a pas réussi la première année de son programme en 2002 (dossier du tribunal, service des études par correspondance, Université du Punjab, page 61). Elle a cependant réussi la première partie de son programme en 2003, et elle était inscrite à la deuxième partie le 29 juillet 2003 (dossier du tribunal, pages 62 à 64).

 

[5]               Le 23 février 2006, Shavinder a été interrogée par un agent d’immigration sur son statut d’étudiante. Lors de cette entrevue, elle a dit à l’agent d’immigration qu’elle avait changé de programme en 2003 et qu’elle s’était inscrite à un programme de maîtrise en histoire. En 2005, après deux années au cours desquelles elle avait échoué à ses examens, elle s’est inscrite à un programme de maîtrise en science politique (dossier du tribunal, notes du STIDI, page 8).

 

[6]               Au cours de l’entrevue, Shavinder a aussi dit à l’agent d’immigration qu’elle s’était spécialisée en histoire américaine dans le cadre de son programme de maîtrise en histoire et qu’elle se spécialisait maintenant en politique indienne et internationale, plus précisément en politique internationale concernant les États‑Unis et l’Angleterre. Cela étant dit, elle a été incapable de répondre de manière satisfaisante à des questions élémentaires sur l’histoire ou la science politique. Selon les notes versées dans le STIDI par l’agent d’immigration, lorsque des questions sur certains des événements majeurs de l’histoire américaine des 150 dernières années lui ont été posées, Shavinder a répondu que [traduction] « les affrontements entre les Noirs et les Blancs ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale », et elle n’a pas été en mesure d’indiquer où la Première Guerre mondiale s’était déroulée. Dans le domaine de la science politique, Shavinder a été incapable de nommer les deux grands partis politiques des États‑Unis et le dernier vice‑roi britannique de l’Inde.

 

[7]               Lorsque l’agent d’immigration lui a fait remarquer son manque de connaissances dans son champ d’études, Shavinder a répondu qu’elle n’allait pas aux cours régulièrement, car elle passait la plus grande partie de son temps à participer à des activités culturelles. C’est ce qu’elle a répété dans son affidavit du 20 septembre 2006 : [traduction] « Je pouvais manquer une ou deux semaines de cours par mois […] [les activités culturelles] sont plus importantes pour moi que mon rendement scolaire. »

 

[8]               Le 24 février 2004, l’agent d’immigration a décidé que Shavinder ne satisfaisait pas à la définition d’« enfant à charge » contenue à l’article 2 du RIPR. En conséquence, elle a été retirée de la demande de résidence permanente de M. Vehniwal. L’agent d’immigration a écrit dans sa décision :

[traduction] Shavinder suivait un programme de maîtrise depuis 2001 et ne l’a pas encore terminé avec succès. Elle a échoué à deux reprises et, après avoir étudié l’histoire, elle a entrepris des études de science politique. Shavinder ne pouvait pas répondre à des questions simples sur l’histoire ou la science politique. Elle dit qu’elle faisait toutes ces études dans le but de devenir professeur, mais elle n’a pas encore présenté une demande d’admission dans un collège offrant une formation en enseignement.

 

La Cour fédérale a statué que la définition d’étudiant comporte un aspect qualitatif. Je ne suis pas convaincu que Shavinder satisfait à la définition d’un étudiant qui suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, malgré le fait qu’elle était inscrite dans un établissement d’enseignement postsecondaire depuis 1999.

 

C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

 

II.   Les questions en litige

 

(1)        Quelle est la norme de contrôle qui s’applique à la décision d’un agent d’immigration selon laquelle un prétendu enfant à charge n’est pas un étudiant à temps plein?

 

(2)        L’agent d’immigration a-t-il omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents lorsqu’il a déterminé que Shavinder n’était pas un « enfant à charge »?

 

(3)        L’agent d’immigration a-t-il manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de décrire ses études?

 

(4)        Lorsqu’on la considère dans l’ensemble, la décision de l’agent d’immigration selon laquelle Shavinder n’était pas un enfant à charge au sens de l’article 2 du RIPR était‑elle manifestement déraisonnable?

 

III.   Les dispositions réglementaires et la jurisprudence pertinentes

[9]               La partie importante de la définition d’« enfant à charge » en l’espèce est le sous‑alinéa 2b)(ii) du RIPR. Pour ne rien omettre cependant, j’ai reproduit intégralement l’article 2 du RIPR.

« enfant à charge » L’enfant qui :

 

"dependent child" , in respect of a parent, means a child who

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

 

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

 

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

 

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

 

(ii) is the adopted child of the parent; and

 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

 

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

 

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

 

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

 

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

 

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

 

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

 

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

 

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

 

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

 

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

 

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. (enfant à charge)

 

 

[10]           Jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale rende l’arrêt Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 79, la jurisprudence n’était pas uniforme sur la question de savoir si le fait de « suivre des cours » comportait un élément qualitatif ou exigeait simplement qu’un agent d’immigration évalue quantitativement si un étudiant fréquentait un établissement d’enseignement postsecondaire à temps plein. Dans l’arrêt Sandhu, le juge Sexton a statué que le fait de « suivre des cours » comportait à la fois un élément qualitatif et un élément quantitatif. Il a écrit aux paragraphes 19 à 23 :

[19]      Je souscris donc aux propos formulés par le [sic] juge Sharlow, telle qu’elle était alors, dans la décision Chen, selon lesquels « le fait de " suivre des cours " suppose nécessairement une présence physique et mentale ». Je suis d’accord aussi avec le [sic] juge Dawson quand elle dit, dans la décision Dhami, que le fait qu’un demandeur ne puisse même pas démontrer une connaissance rudimentaire des sujets qu’il dit avoir étudiés peut mener à la conclusion qu’il n’a pas suivi des cours à temps plein, mais que le fait d’avoir de mauvaises notes n’est pas en soi un motif suffisant de tirer une telle conclusion.

 

[20]      À mon avis, l’expression « est inscrit […] et suit à temps plein des cours » exige que l’étudiant fasse continuellement des efforts réels pour assimiler la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit.

 

[21]      Cela ne veut pas dire qu’un étudiant doit réussir ses examens ou avoir acquis une maîtrise de la matière. Ce qu’il faut, c’est que l’étudiant fasse véritablement des efforts pour acquérir les connaissances transmises dans les cours.

 

[22]      Par conséquent, lorsqu’il doit décider si une personne « est inscrite et suit à temps plein des cours », l’agent des visas doit non seulement tenir compte de la présence physique de cette personne aux cours, mais aussi faire ce qu’il faut pour s’assurer que l’étudiant satisfait aux exigences du sous-alinéa 2(1)b)(i).

 

[23]      Les facteurs qui devraient être pris en compte à cette fin pourraient inclure ceux qui suivent, quoique cette liste puisse bien ne pas être exhaustive. Premièrement, le dossier de présence de l’étudiant. Deuxièmement, les notes qu’il a obtenues. Troisièmement, sa capacité de discuter, à tout le moins de façon rudimentaire, des matières étudiées. Quatrièmement, la question de savoir si son programme d’études se déroule de manière satisfaisante. Cinquièmement, la question de savoir s’il a fait des efforts réels et sérieux pour assimiler les connaissances enseignés dans ses cours. On pourrait peut-être résumer tous ces facteurs en se demandant si la personne en cause est un véritable étudiant. Bien qu’une personne puisse être un véritable étudiant et avoir de mauvaises notes, l’agent de visas devrait, dans un tel cas, être convaincu que l’étudiant a tout de même fait véritablement des efforts dans ses études.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[11]           Même si c’est le Règlement sur l’immigration de 1978 (DORS/78‑172), pris par DORS/92‑101, qui s’appliquait dans l’arrêt Sandhu et que ce règlement a été remplacé depuis par le RIPR, la conclusion tirée par la Cour d’appel fédérale dans cet arrêt est toujours valable. En fait, dans la décision Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 3, 2004 CF 1012, la juge Dawson a écrit au paragraphe 20 que la définition d’« enfant à charge » contenue au sous‑alinéa 2b)(ii) du RIPR :

[…] dénote l’intention de codifier le critère formulé par la Cour d’appel dans l’arrêt Sandhu. La division (A) de la définition exige l’inscription à un programme de formation et la fréquentation à temps plein d’un établissement tandis que la division (B) exige une présence mentale au programme d’éducation sous la forme d’efforts de bonne foi et véritables de la part de l’étudiant.

 

IV.   Analyse

(1)        Quelle est la norme de contrôle qui s’applique à la décision d’un agent d’immigration selon laquelle un prétendu enfant à charge n’est pas un étudiant à temps plein?

 

[12]           Dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 375, la juge Snider a écrit au paragraphe 14 :

[14]      Une demande d’admission au Canada en tant qu’immigrant suppose une décision discrétionnaire de l’agent des visas, lequel doit prendre cette décision en se fondant sur des critères précis. La norme de contrôle à appliquer à la décision d’un agent des visas en ce qui concerne une conclusion de fait est la norme de la décision manifestement déraisonnable […]

 

 

Dans la décision Dhindsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1362, le juge Gibson a cité la décision Liu rendue par la juge Snider et a conclu que la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable s’applique à la conclusion selon laquelle une personne n’était pas un « enfant à charge » au sens du RIPR. Le juge de Montigny est parvenu à la même conclusion dans la décision Mazumber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 444, au paragraphe 6. Je ne vois aucune raison d’appliquer une norme différente en l’espèce.

 

[13]           Cela étant dit, c’est la norme de la décision correcte qui s’appliquera aux questions d’équité procédurale soulevées en l’espèce, conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Sketchley c. Canada (Procureur général), [2006] 3 R.C.F. 392, 2005 CAF 404, au paragraphe 46.

 

(2)        L’agent d’immigration a-t-il omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents lorsqu’il a déterminé que Shavinder n’était pas un « enfant à charge »?

 

 

[14]           Les demandeurs prétendent que l’agent d’immigration n’a pas tenu compte du fait que Shavinder avait réussi la première partie de son premier programme de maîtrise en punjabi et qu’il a donc tiré une conclusion de fait erronée en disant : [traduction] « Après avoir échoué à ses examens pendant deux ans, elle a changé de programme et s’est inscrite en science politique en 2005. »

 

[15]           En réalité, l’agent d’immigration a reconnu dans les notes du STIDI que Shavinder avait réussi la première partie de son programme de maîtrise en punjabi. Il a aussi mentionné dans ces notes que Shavinder n’avait pas réussi la première année de son programme de maîtrise en punjabi en 2002. Les mots [traduction] « [a]près avoir échoué à ses examens pendant deux ans » concernent le programme de maîtrise en histoire entrepris par Shavinder, et non son programme de maîtrise en punjabi. Les notes du STIDI indiquent également :

[traduction] Elle a obtenu un B.A. en 2001 et a poursuivi ses études dans le but d’obtenir une maîtrise. De 2001 à 2003, elle a étudié l’histoire, la littérature et la culture punjabi. Lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle ne réussirait pas dans ce domaine, elle s’est inscrite en histoire. Après avoir échoué à ses examens pendant deux ans, elle a changé de programme et s’est inscrite en science politique en 2005.

 

 

[16]           Les demandeurs n’ont produit aucune preuve démontrant que Shavinder avait réussi ses deux premières années d’études dans le cadre du programme de maîtrise en histoire. Aussi, je ne peux conclure que l’agent d’immigration a commis une erreur lorsqu’il a dit : [traduction] « Après avoir échoué à ses examens pendant deux ans, elle a changé de programme et s’est inscrite en science politique en 2005. »

 

(3)        L’agent d’immigration a-t-il manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de décrire ses études?

 

 

[17]           Les demandeurs prétendent que l’agent d’immigration a manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à Shavinder la possibilité de démontrer sa connaissance des matières qu’elle étudiait, l’agent d’immigration lui ayant posé des questions au sujet de ses études sans connaître le contenu des cours qu’elle suivait. Ils font valoir en outre que l’agent d’immigration n’a pas posé à Shavinder suffisamment de questions pour conclure qu’elle n’était pas une véritable étudiante. Ils laissent aussi entendre que les notes du STIDI ne reproduisent pas fidèlement ce que Shavinder a dit au cours de son entrevue.

 

[18]           Pour ce qui est des prétentions des demandeurs selon lesquelles les questions posées à Shavinder n’étaient pas pertinentes, le défendeur renvoie la Cour à la décision Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 810. Dans cette affaire, un agent d’immigration : (i) avait demandé à un étudiant ce qu’il avait étudié à l’école; (ii) lui avait posé des questions non dirigées sur les matières qu’il disait avoir étudiées; (iii) lui avait donné la possibilité d’expliquer pourquoi il ne pouvait pas répondre aux questions simples, non dirigées, qui lui étaient posées. Le juge O’Reilly a expliqué, aux paragraphes 9 à 11 de la décision Patel, précitée, que la décision de l’agent d’immigration selon laquelle l’étudiant ne satisfaisait pas aux critères qualitatifs d’un étudiant à temps plein était raisonnable :

[9]        Je ne suis pas d’accord avec cette description de l’interrogatoire de l’agent. Il a posé des questions simples, non dirigées. Ses attentes concernant M. Patel n’étaient pas indûment élevées. Il lui a donné la possibilité d’expliquer pourquoi il ne connaissait pas les réponses. Il aurait pu dire, par exemple, qu’il n’avait jamais étudié l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, il a dit exactement le contraire – il s’agissait d’une matière qu’on lui avait enseignée.

 

[10]      L’agent a conclu que M. Patel n’était pas un « véritable étudiant ».

 

[11]      Voilà précisément la décision que l’on demande aux agents des visas de prendre selon Sandhu, précité. Après examen du dossier, je ne puis conclure que la conclusion de l’agent des visas était déraisonnable. Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

 

[19]           Je suis d’accord avec le défendeur : la situation en l’espèce est semblable à celle qui était en cause dans l’affaire Patel, précitée. L’agent d’immigration a demandé à Shavinder ce qu’elle avait étudié dans le cadre de ses programmes de maîtrise. Elle a répondu qu’elle avait étudié notamment l’histoire américaine des 150 dernières années dans le cadre du programme d’histoire et que l’un de ses champs de spécialisation dans le programme de science politique était la politique indienne et internationale, en particulier la politique internationale concernant les États‑Unis et l’Angleterre. L’agent d’immigration lui a ensuite posé des questions non dirigées. Il lui a notamment demandé de nommer certains des événements majeurs de l’histoire américaine des 150 dernières années, ce qui a mené à des questions sur la Première Guerre mondiale, entre autres. L’agent d’immigration a ensuite demandé à Shavinder d’expliquer pourquoi elle était incapable de répondre aux questions qui lui étaient posées. Shavinder a répondu qu’elle avait consacré la plus grande partie de son temps à des activités culturelles plutôt qu’à ses cours.

 

[20]           Comme l’agent d’immigration a agi comme il le devait, conformément à la jurisprudence de la Cour, je ne peux conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que l’agent d’immigration aurait posé à Shavinder des questions sur ses études sans connaître le contenu de ses cours.

 

[21]           En ce qui concerne l’allégation des demandeurs selon laquelle l’agent d’immigration a manqué à l’équité procédurale en ne posant pas à Shavinder un certain nombre de questions sur les matières qu’elle étudiait, je ne peux, là non plus, être d’accord avec eux. Dans la décision Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 911, le juge Rothstein a affirmé qu’il n’était peut-être pas raisonnable de poser au demandeur une seule question dans le but de savoir s’il est un véritable étudiant; toutefois, lorsque le demandeur n’est pas capable de répondre à une question des plus fondamentales, l’agent d’immigration n’est pas tenu de poser d’autres questions. En l’espèce, Shavinder était incapable de répondre à des questions d’histoire et de science politique des plus fondamentales, notamment de dire à quelle époque la guerre de Sécession avait eu lieu, à quel endroit s’était déroulée la Première Guerre mondiale, et le nom des partis politiques des États‑Unis. Compte tenu de la conclusion tirée par le juge Rothstein dans la décision Sharma, précitée, je suis convaincu que l’agent d’immigration n’a pas manqué à l’équité procédurale en ne posant pas d’autres questions à Shavinder pour savoir si elle était une véritable étudiante.

 

[22]           En ce qui concerne l’allégation des demandeurs selon laquelle l’agent d’immigration n’a pas reproduit fidèlement l’entrevue de Shavinder dans les notes du STIDI, le seul élément de preuve dont la Cour dispose à cet égard est l’affidavit dans lequel Shavinder affirme que cette erreur a été commise. Je ne peux conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale sans autre preuve. Shavinder elle‑même admet ne pas avoir répondu correctement aux questions de l’agent d’immigration. Aussi, je ne suis pas convaincu que je devrais modifier la décision de l’agent d’immigration simplement parce que Shavinder prétend, quelque temps après l’entrevue, que les notes du STIDI ne reflètent pas fidèlement ce qu’elle a dit au cours de son entrevue.

 

(4)        Lorsqu’on la considère dans l’ensemble, la décision de l’agent d’immigration selon laquelle Shavinder n’était pas un enfant à charge au sens de l’article 2 du RIPR était‑elle manifestement déraisonnable?

 

 

[23]           Compte tenu des motifs exposés ci‑dessus, je n’ai aucune raison de conclure que la décision de l’agent d’immigration selon laquelle Shavinder n’est pas un « enfant à charge » au sens de l’article 2 du RIPR est manifestement déraisonnable. En fait, selon la jurisprudence de la Cour, la conclusion de l’agent d’immigration selon laquelle Shavinder n’était pas une véritable étudiante au sens de l’article 2 du RIPR est raisonnable étant donné que Shavinder a reconnu qu’elle n’allait pas régulièrement aux cours, que ses notes montrent qu’elle n’a pas réussi une année de son programme de maîtrise en punjabi et deux ans de son programme de maîtrise en histoire, qu’elle n’a pas produit ses notes ou son statut pour ce qui est de son programme de maîtrise en science politique, et qu’elle connaissait peu, voire pas du tout, les matières qu’elle prétend étudier. Par conséquent, il n’y a aucune raison de modifier la décision de l’agent d’immigration, et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

V.   Conclusion

[24]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée parce que la décision de l’agent d’immigration selon laquelle Shavinder n’est pas un « enfant à charge » n’est pas manifestement déraisonnable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

 


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’a été soumise à des fins de certification et aucune ne sera certifiée.

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-3479-06

 

INTITULÉ :                                                  SHAVINDER KAUR VEHNIWAL ET AL.

                                                                       c.

                                                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 8 MARS 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                         LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 12 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Elgin                                             POUR LES DEMANDEURS

 

Marjan Double                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates                             POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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