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Date : 20070301

Dossier : T-1686-01

Référence : 2007 CF 236

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

et

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

et GLAXOSMITHKLINE INC.

 

défenderesses

 

MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition à Toronto, le 21 février 2007, de deux requêtes présentées en appel de deux ordonnances de la protonotaire Milczynski en date du 30 août 2006.

 

[2]               Dans l’une des requêtes déposées en appel de ces ordonnances (la première requête), la demanderesse Apotex Inc. (Apotex) sollicite l’annulation de l’ordonnance par laquelle la protonotaire Milczynski lui a enjoint de répondre à certaines questions posées lors de l’interrogatoire préalable du représentant d’Apotex ainsi qu’à des questions complémentaires soumises par écrit. La première ordonnance ainsi que les questions contestées constituent l’annexe A des présents motifs.

 

[3]               Dans la seconde requête en appel (la seconde requête), Wellcome Foundation Limited et GlaxoSmithKline Inc. (les défenderesses) demandent l’annulation de l’ordonnance par laquelle la protonotaire Milczynski exige que les défenderesses répondent à certaines questions posées à leur représentant au cours des interrogatoires préalables. L’ordonnance relative à la seconde requête ainsi que les questions qui s’y rattachent constituent l’annexe B des présents motifs.

 

[4]               La protonotaire Milczynski n’a fourni aucun motif à l’appui des ordonnances en cause.

 

CONTEXTE

[5]               L’action en l’espèce a été introduite par le dépôt d’une déclaration en date du 20 septembre 2001. Apotex sollicite diverses réparations par suite du préjudice que lui auraient causé deux demandes, subséquemment rejetées, présentées par les défenderesses en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[1] en vue d’empêcher le ministre de la Santé de délivrer à Apotex un ou des avis de conformité à l’égard d’un médicament, l’acyclovir.

 

[6]               L’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) prévoit expressément la possibilité de demander au tribunal d’accorder réparation par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits pour le préjudice subi en raison de tout retard, dans la délivrance d’un avis de conformité, attribuable à la présentation d’une demande d’ordonnance de prohibition aux termes du Règlement. Au paragraphe 47 de la demande, Apotex soutient que par suite du Règlement et de la procédure de prohibition engagée par les défenderesses, elle a été empêchée d’obtenir un avis de conformité entre la mi-février 1996 et le 21 août 1997. En conséquence, Apotex affirme avoir subi un préjudice découlant notamment de la perte de recettes de ventes de comprimés d’acyclovir.

 

[7]               Les défenderesses ont contesté cette action, répondant qu’Apotex n’a aucun motif d’action, que ce soit sous le régime de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ou en equity, de sorte qu’elle n’a droit à aucuns dommages-intérêts. Subsidiairement, prétendent les défenderesses, même si Apotex a un motif d’action au titre de l’article 8 du Règlement, ou bien elle n’a subi aucun préjudice, ou bien tout préjudice qu’elle a subi est attribuable non pas aux défenderesses, mais plutôt aux propres pratiques commerciales d’Apotex et à son entrée dans un marché déjà faussé.

 

[8]               Les défenderesses ont déposé leur défense le 8 mars 2002 et y ont apporté des modifications le 17 avril 2003.

 

[9]               Apotex a déposé sa réponse le 22 mars 2002 et sa réponse modifiée, le 6 mai 2003. 

 

[10]           Le représentant d’Apotex, M. Bernard Sherman, a subi un interrogatoire préalable le 5 juillet 2005. Le 24 août 2005, les défenderesses ont présenté une requête pour qu’il soit ordonné à M. Sherman de répondre aux questions auxquelles il avait opposé un refus lors de l’interrogatoire.

 

[11]           La requête des défenderesses a été entendue le 27 octobre 2005 et, le 10 novembre 2005, le protonotaire Lafrenière a ordonné à Apotex de répondre à deux (2) questions auxquelles elle avait refusé de répondre. Le jour même, l’avocat d’Apotex a fourni les réponses aux deux questions précisées dans l’ordonnance du protonotaire Lafrenière. Après qu’Apotex ait fourni ces réponses, les deux parties ont convenu que la deuxième partie de l’interrogatoire de M. Sherman, qui devait porter sur les réponses données et les questions en découlant, se ferait par écrit. Le 30 mars 2006, les défenderesses ont transmis une série de questions écrites à l’avocat d’Apotex, et le 30 mai 2006, Apotex a communiqué ses réponses à l’interrogatoire écrit. Toutefois, Apotex a refusé de répondre à certaines des questions présentées par les défenderesses à titre de questions complémentaires, parce qu’elle considérait ces questions non pertinentes ou inappropriées pour les motifs consignés dans l’envoi. Les défenderesses ont donc présenté la requête qui a donné lieu à l’ordonnance de la protonotaire Milczynski, laquelle fait maintenant l’objet de la première requête en l’espèce. 

 

[12]           Le représentant des défenderesses aux fins des interrogatoires préalables a été interrogé le 3 mai 2005 dans le cadre de la première série d’interrogatoires. Les défenderesses ont fourni, les 11 août 2005, 10 novembre 2005 et 1er décembre 2005 respectivement, des réponses qu’elles s’étaient engagées à transmettre lors de l’interrogatoire ainsi que des réponses que la Cour leur avait ordonné de fournir. Le représentant des défenderesses a subi un deuxième interrogatoire le 30 janvier 2006 et, le 31 mai 2006, les défenderesses ont à nouveau communiqué des réponses qu’elles s’étaient engagées à transmettre lors de cet interrogatoire ainsi que des réponses que la Cour leur avait ordonné de fournir.

 

[13]           Apotex a présenté une requête visant à obtenir des réponses à certaines questions auxquelles les défenderesses avaient opposé un refus au cours de la deuxième série d’interrogatoires préalables. Cette requête a donné lieu à l’ordonnance de la protonotaire Milczynski, maintenant contestée devant la Cour dans la seconde requête.

 

NORME DE CONTRÔLE

[14]           Dans la décision Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc., Pfizer Corporation et Sa Majesté la Reine[2], mon collègue le juge de Montigny a écrit, au paragraphe 7 de ses motifs :

Il ne fait aucun doute que les ordonnances discrétionnaires et interlocutoires des protonotaires ne doivent pas être modifiées et examinées de novo, à moins que les questions soulevées dans la requête n’aient une influence déterminante sur la décision finale quant au fond ou que l’ordonnance soit entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits :  Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, aux pages 462 et 463 (C.A.F.); Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 30 C.P.R. (4th) 40, à la page 53; Z.I. Pompey Industrie c. Ecu-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, à la page 461.

 

Bien que la décision du juge de Montigny ait été infirmée en appel[3], la Cour d’appel fédérale n’a pas remis en cause le paragraphe précité, rédigé dans le contexte de motifs relatifs à un appel de la décision d’un protonotaire en matière de réponses refusées ou reportées lors d’interrogatoires préalables dans une poursuite intentée en vertu de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), comme c’est le cas en l’espèce.

 

[15]           Les avocats conviennent que les appels en la présente instance découlent de décisions discrétionnaires et interlocutoires d’une protonotaire et que le paragraphe précité résume correctement la norme de contrôle applicable en l’espèce, à savoir que les ordonnances contestées ne devraient pas être modifiées à moins que l’une ou plus d’une décision de la protonotaire dans l’un ou l’autre cas soient entachées d’une erreur flagrante en ce sens que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou une mauvaise appréciation des faits.

 

PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES

[16]           Dans la décision Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc., Pfizer Corporation et Sa Majesté la Reine, précitée, le juge de Montigny a brièvement résumé les principes de droit applicables à l’affaire dont il était saisi et, donc, à la présente affaire, et je ne saurais faire autrement qu’adopter son résumé. Je suis convaincu, je le répète, que la Cour d’appel fédérale n’a pas infirmé la décision du juge de Montigny parce qu’elle n’était pas d’accord avec son résumé des principes de droit, mais plutôt parce qu’elle était en désaccord avec la façon dont le juge de Montigny a appliqué ces principes aux faits de l’affaire. Dans les très brefs motifs de la Cour d’appel, qui se résument essentiellement à un paragraphe, la juge Sharlow a écrit, au nom de la Cour :

Nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être accueilli, que l’ordonnance du juge de première instance devrait être annulée et que l’ordonnance de la protonotaire devrait être rétablie. Nous acceptons les observations de l’appelante [Apotex Inc.] suivant lesquelles les questions contestées se rapportent aux prétentions formulées dans les actes de procédure, et qu’elles ont trait soit à l’allégation de stratégie commune ou au calcul des dommages-intérêts, en supposant que les dommages-intérêts puissent être mesurés à partir des profits des intimées. 

 

[17]           Le juge de Montigny a écrit, aux paragraphes 8 à 10 de ses motifs :

[8] Dans la présente affaire, Pfizer a allégué que la protonotaire a fait erreur en n’appliquant pas les bons principes de droit. Plus particulièrement, Pfizer soutient que la protonotaire a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le principe suivant lequel la pertinence doit être établie par les actes de procédure. Comme la protonotaire n’a pas fourni de motifs pour son ordonnance, je dois considérer qu’elle a adopté la position d’Apotex [qui, dans le cas présent, est celle d’Apotex  dans la première requête et celle des défenderesses dans la seconde requête] et procéder à l’examen de sa décision sur ce fondement.

 

[9] Les parties ne contestent pas que, pour apprécier la pertinence d’une question, il faut examiner les actes de procédure. Le but de l’interrogatoire préalable, après tout, est d’obtenir des admissions en vue de faire avancer la cause des parties. Comme le juge Martineau l’a mentionné dans Apotex Inc. c. Merck & Co. et al. (2004), 33 C.P.R. (4th) 387 (F.C.) (QL), au paragraphe 15 (décision confirmée à (2005), 38 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)) :

 

Le but de la communication préalable qu’elle se fasse oralement ou par voie de production de documents est d’obtenir des admissions visant à faciliter la preuve de toutes les questions qui sont dûment en litige entre les parties. La question de savoir si un document « se rapporte » à un point litigieux de l’affaire repose sur l’interprétation raisonnable des actes de procédure. À cet égard, la partie qui exige la production d’un document doit démontrer que l’information contenue dans ce document peut directement ou indirectement faire avancer sa cause ou nuire à celle de l’opposante […]

 

[10] Dans Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd. (1998), 83 C.P.R. (3d) 19 (C.F.), la Cour a mentionné qu’il fallait imposer des limites aux interrogatoires compte tenu des ressources des tribunaux et des préoccupations relatives aux coûts, à l’encombrement et aux délais. La Cour a fait référence à la décision Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 25 F.T.R. 226 (C.F.), et défini six principes limitant la portée de l’interrogatoire. Il vaut la peine d’énumérer ces principes présentés par le protonotaire Hargrave dans Hayden, précité :

 

1. Les documents auxquels les parties ont droit sont ceux qui sont pertinents. La pertinence est une question de droit et non de pouvoir discrétionnaire. Pour trancher la question de la pertinence, le critère à appliquer est de savoir si les renseignements obtenus peuvent permettre directement ou indirectement à une partie de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire.

2. Le témoin n’est pas tenu de répondre aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, ou qui ne font pas l’objet de l’instance.

3. L’interrogatoire préalable ne peut porter que sur les questions qui sont pertinentes par rapport aux faits allégués plutôt que par rapport aux faits qu’une partie a l’intention d’établir, de sorte que la pertinence dans le cadre de l’interrogatoire préalable limite les questions posées à celles qui tendent à démontrer ou à réfuter des allégations de fait non admis.

4. La Cour ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu’elles puissent être pertinentes, ne sont pas susceptibles de bénéficier à la cause de la partie qui procède à l’interrogatoire.

5. Avant d’obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, la Cour doit apprécier la probabilité de l’utilité de la réponse en fonction du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté qu’elle comporte : « La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances : […] » (loc. cit.)

6. Il faut décourager les recherches à l’aveuglette faites au moyen de questions vagues, d’une grande portée ou non pertinentes.

 

 

APPLICATION DES PRINCIPES CI-DESSUS EXPOSÉS AUX POSITIONS DES PARTIES, AU REGARD DE LA NORME DE CONTRÔLE APPROPRIÉE

Première requête en appel

[18]           L’avocat d’Apotex fait valoir que, la protonotaire n’ayant fourni aucun motif à l’appui de sa décision dans la première ordonnance, la Cour n’est tout simplement pas en mesure de vérifier comment elle a appliqué les principes juridiques énoncés ci-dessus, de sorte que la Cour ne devrait pas faire preuve de retenue à l’égard de cette décision. Gardant ce qui précède à l’esprit, l’avocat souligne que la protonotaire a permis des questions complémentaires concernant des points qui ne sont pas invoqués dans les actes de procédure, que les réponses à ces questions, le cas échéant, ne pourraient aider les défenderesses à établir quelque fait en litige et, surtout, qu’il est impossible pour la Cour d’apprécier quels faits contestés dans les actes de procédure, s’il en est, sont susceptibles d’être prouvés ou réfutés par les réponses que la protonotaire a ordonné de fournir. De plus, soutient l’avocat de la demanderesse, en prescrivant de répondre à certaines questions, l’ordonnance permet aux défenderesses de poser, dans la deuxième série d’interrogatoires, des questions complémentaires qui découlent de la première série et qui auraient raisonnablement pu être posées comme questions complémentaires à cette étape. L’avocat est d’avis que l’ordonnance en cause encourage une « procédure indéfinie et illimitée »[4].

 

[19]           Je ne partage pas cet avis. Me référant aux commentaires de la juge Sharlow dans le très bref jugement de la Cour d’appel fédérale dans Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. et al, précité, je suis convaincu que les questions contestées dans la première requête se rapportent aux prétentions formulées dans les actes de procédure, notamment dans la défense modifiée, du fait qu’elles ont trait aux allégations de stratégie commune et, donc, au calcul des dommages-intérêts, et compte tenu en particulier des réponses vagues fournies par le représentant d’Apotex au cours de la première série d’interrogatoires, réponses qui se prêtaient mal à la formulation de questions complémentaires détaillées à cette étape ou qui, si elles avaient donné lieu à des questions complémentaires, auraient vraisemblablement ajouté à la confusion sur la question de la stratégie commune et, par conséquent, sur la question du calcul des dommages-intérêts. Autrement dit, je suis convaincu que les réponses qui seront apportées aux questions précisées dans l’ordonnance sont susceptibles de faire avancer la cause des défenderesses ou de contribuer au règlement. Il ne s’agit pas de questions d’une grande portée, vagues ou sans pertinence tenant de l’interrogatoire à l’aveuglette.

 

Seconde requête en appel

[20]           L’avocate des défenderesses soutient que les questions auxquelles les défenderesses doivent répondre aux termes de l’ordonnance contestée dans le deuxième appel débordent la portée des actes de procédure. En ce qui a trait particulièrement aux questions portant sur les allégations de contrôle, l’avocate fait valoir que suivant les actes de procédures, ces allégations se rapportent strictement à la relation directe entre les défenderesses et non à d’autres entreprises qui pourraient participer à une « stratégie commune » visant à cacher ou ayant pour effet de cacher des renseignements pertinents pour les dommages-intérêts. L’avocate des défenderesses prétend de plus que les questions en cause sont vagues, qu’elles ont une grande portée et qu’elles débordent la question de l’établissement des prix de cession interne, de sorte que, en supposant qu’elles soient pertinentes, elles constituent une recherche à l’aveuglette qui ne saurait faire avancer la position en droit d’Apotex. 

 

[21]           Me référant une fois de plus aux commentaires précités de la juge Sharlow, je ne peux être d’accord. J’estime que les questions en litige se rapportent aux prétentions formulées dans les actes de procédure, du fait qu’elles ont trait à la stratégie commune et à l’établissement de prix de cession interne et, par voie de conséquence, au calcul des dommages‑intérêts. Il est vrai que ces questions ont une grande portée, mais je suis convaincu que les réponses qui y seront apportées pourront établir ou réfuter des allégations de fait non admises et que, ce faisant, elles sont susceptibles de faire avancer les positions juridiques des parties et de contribuer par voie de conséquence au processus d’instruction ou au règlement de l’affaire. Mettant en balance la probabilité de l’utilité des réponses aux questions contestées et le temps, le mal et les frais que pourrait nécessiter leur obtention, je suis convaincu que l’évaluation de ces facteurs favorise le maintien des questions. Celles-ci ne constituent pas un interrogatoire à l’aveuglette dépassant les limites admissibles du processus d’interrogatoire préalable.

 

CONCLUSION

[22]           Compte tenu de l’analyse succincte exposée ci-dessus au regard de la norme de contrôle énoncée dans les présents motifs, je suis incapable de conclure que les ordonnances contestées ou l’une ou l’autre d’entre elles sont entachées d’une erreur flagrante en ce sens que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un principe erroné ou d’une mauvaise appréciation des faits, faits dont elle est mieux informée, étant donné les interventions soutenues qu’elle-même et son collègue le protonotaire Lafrenière ont été appelés à faire dans le déroulement de l’instance à ce jour, que ne l’est le juge soussigné au terme de l’instruction relativement brève des requêtes en l’espèce. En conséquence, les deux requêtes en appel des ordonnances de la protonotaire seront rejetées.

 

[23]           Tant Apotex que les défenderesses réclament les dépens afférents aux deux requêtes. En accord avec la décision énoncée par la protonotaire dans les ordonnances contestées en l’espèce, les dépens afférents aux deux ordonnances découlant des présentes requêtes en appel suivront l’issue de la cause. 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 1er mars 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


 

 

ANNEXE A

[traduction]

 

 

Date : 20060830

Dossier : T-1686-01

Toronto (Ontario), le 30 août 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

 

ENTRE :

APOTEX INC.

 

demanderesse

et

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

et GLAXOSMITHKLINE INC.

défenderesses

 

 

ORDONNANCE

 

            SUR REQUÊTE, entendue à Toronto le 28 août 2006, par laquelle les défenderesses, The Wellcome Foundation Limited et GlaxoSmithKline Inc. (collectivement, les défenderesses) ont sollicité :

 

            1. une ordonnance prescrivant à la demanderesse, Apotex Inc., de répondre, au plus tard à la date qui sera fixée trois (3) semaines suivant la décision rendue sur la présente requête, aux questions écrites auxquelles elle a opposé un refus lors de la suite de l’interrogatoire préalable de son représentant, M. Bernard Sherman, lesquelles questions sont énumérées dans l’annexe A jointe à l’avis de requête du 10 juillet 2006 (l’avis de requête);

 

            2. une ordonnance enjoignant au représentant de la demanderesse, M. Sherman, de répondre à toute question complémentaire découlant de toute réponse que l’ordonnance prescrira de donner aux questions écrites;

 

            3. une ordonnance enjoignant au représentant de la demanderesse, M. Sherman, de répondre à toute question complémentaire découlant des réponses aux questions écrites reçues le 30 mai 2006 relativement à la suite de l’interrogatoire préalable de M. Sherman;

              

            4. les dépens afférents à la requête;

 

                                    LECTURE FAITE du dossier de requête des défenderesses en date du 10 juillet 2006, notamment de l’affidavit souscrit par Sharon O’Connor le 28 juin 2006, et lecture faite du dossier de réponse à la requête présenté par la demanderesse en date du 11 août 2006;

 

                        APRÈS avoir entendu les plaidoiries des avocats de la demanderesse et des défenderesses;

 

                        APRÈS avoir été informée que la demanderesse a accepté de répondre aux questions I B a), b), f) et g) de l’annexe A de l’avis de requête;

 

                        ET APRÈS avoir été informée que les défenderesses retirent les questions I B n) et o) de l’annexe A de l’avis de requête;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1. La demanderesse devra répondre aux questions suivantes : I B c), d), e), h), i), j), k), l),        m), p), q), r), s), t), u), v) et II B a) de l’annexe A de l’avis de requête;

 

2. Les dépens afférents à la requête suivront l’issue de la cause.

 

 

        « Martha Milczynski »_____

                                                                                                                        Protonotaire


QUESTIONS

[traduction]

 

I.          B.        Questions écrites découlant de la réponse à la question no 8 et auxquelles un                              refus a été opposé :

[…]    

c)         Si la [traduction] « mère commune » est une société, préciser la date de constitution et le ressort dans lequel cette société mère a été constituée.

d)         Si la « mère commune » est une société, préciser si cette société mère est une société fermée ou une société ouverte.

e)         Si la « mère commune » est une société, indiquer qui en étaient les dirigeants et les administrateurs entre le 22 février 1991 et le 21 août 1997.

            […]

h)         Indiquer si Apotex et Nu-Pharm étaient des sociétés liées en ce sens que l’une et l’autre se trouvaient sous le contrôle de la « mère commune » à la date de la conclusion de l’entente dont il est question au paragraphe 22 de la déclaration.

i)          Confirmer que, entre le 22 février 1991 et le 21 août 1997, Apotex et Nu‑Pharm étaient directement contrôlées par la « mère commune ».

j)          Indiquer si la « mère commune » a exercé un contrôle sur le moment où Medichem demanderait et obtiendrait une licence obligatoire pour l’acyclovir et sur la façon dont Medichem procéderait.

k)         Si la « mère commune » n’a pas décidé du moment où Medichem demanderait et obtiendrait une licence obligatoire pour l’acyclovir ni de la façon dont Medichem procéderait, préciser quel rôle a joué la « mère commune » le cas échéant, dans le choix du moment où Medichem demanderait et obtiendrait une licence obligatoire pour l’acyclovir et dans la façon de procéder à cet égard.

l)          Indiquer si la « mère commune » a exercé un contrôle sur le moment où Nu‑Pharm demanderait et obtiendrait un avis de conformité pour l’acyclovir et sur la façon dont Nu‑Pharm procéderait pour ce faire.

m)        Si la « mère commune » n’a pas décidé du moment où Nu‑Pharm demanderait et obtiendrait un avis de conformité pour l’acyclovir ni de la façon dont Nu‑Pharm procéderait pour ce faire, préciser quel rôle a joué la « mère commune », le cas échéant, dans le choix du moment où Nu‑Pharm demanderait et obtiendrait un avis de conformité pour l’acyclovir et dans la façon dont elle procéderait pour ce faire. 

            […]

p)         Indiquer si la « mère commune » a exercé un contrôle sur le moment et les territoires où Nu‑Pharm fabriquerait et vendrait le Nu‑acyclovir et sur la façon dont Nu‑Pharm procéderait pour ce faire.

q)         Si la « mère commune » n’a pas décidé du moment et des territoires où Nu‑Pharm fabriquerait et vendrait le Nu‑acyclovir ni de la façon dont Nu‑Pharm procéderait pour ce faire, préciser quel rôle a joué la « mère commune », le cas échéant, dans le choix du moment et des territoires où Nu‑Pharm fabriquerait et vendrait le Nu‑acyclovir et dans la façon dont elle procéderait pour ce faire.

r)          Indiquer si la « mère commune » a décidé qui, d’Apotex, Nu‑Pharm ou Medichem, présenterait la demande de licence obligatoire pour l’acyclovir.

s)         Si la « mère commune» n’a pas décidé qui, d’Apotex, Nu‑Pharm ou Medichem, présenterait une demande de licence obligatoire pour l’acyclovir, préciser quel rôle a joué la « mère commune », le cas échéant, dans le choix de la société qui, parmi elles, présenterait une demande de licence obligatoire pour l’acyclovir.

t)          Indiquer si la « mère commune » a décidé qui, d’Apotex ou de Nu‑Pharm, demanderait une présentation abrégée de drogue nouvelle pour l’acyclovir.

u)         Si la « mère commune » n’a pas décidé qui, d’Apotex ou de Nu‑Pharm, demanderait une présentation abrégée de drogue nouvelle pour l’acyclovir, préciser quel rôle a joué la « mère commune », le cas échéant, dans le choix, entre Apotex et Nu‑Pharm, de la société qui demanderait une présentation abrégée de drogue nouvelle pour l’acyclovir.

v)         Préciser quel rôle a joué la « mère commune », le cas échéant, dans la conclusion de l’entente dont il est question au paragraphe 22 de la déclaration.

                        […]     

II.        B.        Question écrite découlant de la réponse à la question no 9 et à laquelle un refus                                     a été opposé :

 

a)            Indiquer les provinces dans lesquelles Nu-Pharm a commercialisé et vendu le     Nu‑acyclovir à compter d’avril 1996.

 

 

 

 


ANNEXE B

[traduction]

 

 

Date : 20060830

Dossier : T-1686-01

Toronto (Ontario), le 30 août 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

 

ENTRE :

APOTEX INC.

 

demanderesse

et

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

et GLAXOSMITHKLINE INC.

 

défenderesses

 

ORDONNANCE

 

            SUR REQUÊTE, présentée au nom de la demanderesse, en vue d’obtenir :

 

            1.         une ordonnance enjoignant à M. Ostap Mojsiak de se présenter de nouveau à un interrogatoire préalable pour le compte des défenderesses, de répondre sous serment aux engagements pris lors de son interrogatoire et aux questions auxquelles il a opposé un refus à cette occasion, lesquels sont énumérés à l’annexe A de la présente requête;

            2.         les dépens afférents à la présente requête;

 

            3.         toute autre réparation que la Cour peut juger indiquée.

 

            APRÈS avoir examiné le dossier de requête de la demanderesse et le dossier de réponse à la requête déposée par les défenderesses;

 

            ET APRÈS avoir entendu les observations des avocats de la demanderesse et des défenderesses;

 

            LA COUR ORDONNE :

 

                        1. Les défenderesses devront répondre aux questions énoncées aux points 1 à 9 de                               l’annexe A jointe à l’avis de requête.

 

                        2. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

_    « Martha Milczynski »___

                                                                                                               Protonotaire

 

 

 


SUITE DE L’INTERROGATOIRE MENÉ PAR M. CROFOOT

 

Point

Page

Question /ligne

Engagement / Refus / Délibération

  1.

95

ligne 6

DÉLIBÉRATION sur la question demandant de confirmer si l’un quelconque des administrateurs au Canada est dirigeant ou administrateur des entités présentées comme étant de rang supérieur à la société canadienne, c'est-à-dire situées plus haut dans l’organigramme déposé par Mme Nowak. 

  2.

101 à 102

183

DÉLIBÉRATION sur la demande de produire, comme complément à la réponse à la question 100 aux pages 38 et 39, qui correspond au numéro 12 sur le tableau du mois d’août de Mme Nowak, un spécimen d’une facture intersociétés ou de tout autre document qui témoignerait de la marge bénéficiaire brute réelle sur un achat d’acyclovir.

  3.

103

ligne 6

ENGAGEMENT de se renseigner et de faire savoir qui a fixé le montant des dividendes devant être versés, comme complément à la réponse à la question 100 à la page 39, formulée comme suit : [traduction] « Quant aux bénéfices globaux réalisés entre 1993 et 1998 par BWI et ses successeurs, certains ont été versés à Wellcome sous forme de dividende. Toutefois, il n’existe pas de méthode établie quant à la manière dont les dividendes étaient payés ni quant au montant des dividendes payés au cours de cette période ». Engagement de faire savoir si le conseil d’administration de Wellcome Foundation Ltd., de Glaxo Group, de Glaxo Wellcome PLC ou de Wellcome PLC intervient dans la détermination du montant de ces dividendes, et de divulguer tout critère ayant servi à établir, chaque année, le montant des dividendes, en indiquant, par exemple, si les dividendes versés dépendaient du montant de bénéfice réalisé au Canada, des besoins financiers de l’entité à laquelle le dividende était versé ou de tout autre facteur, ou si le dividende était décidé de façon totalement aléatoire.

  4.

110

193

REFUS de dévoiler le nom des représentants de Glaxo Wellcome Inc. qui ont négocié l’accord de licence conclu avec AltiMed le 1er mars 1996, déposé comme pièce 8, et la fonction de ces représentants au sein de l’entreprise. 

  5.

110

194

REFUS de dévoiler la date du début des négociations relatives à l’accord de licence conclu avec AltiMed en date du 1er mars 1996, déposé comme pièce 8, et le temps qu’a nécessité la conclusion de cet accord.

  6.

112-113

199

REFUS de produire les prévisions de vente pour la période comprise entre la prise d’effet de l’accord de licence en date du 1er mars 1996, déposé comme pièce 8, et la délivrance de l’avis de conformité, en août 1997, compte tenu de l’article 4.1 de l’accord, qui prévoit la production d’estimations écrites quant aux prévisions de vente pour une période de 18 mois.

  7.

117

206

ENGAGEMENT de confirmer si Technilab possédait quelque droit de licence avant l’accord de licence modifié et reformulé en date du 18 mars 1999, déposé comme pièce 9, ou si Technilab agissait auparavant d’une certaine manière à titre générique, de façon totalement indépendante.

 

8.

119

ligne 1

DÉLIBÉRATION sur la demande de faire savoir s’il y a eu une augmentation marquée de commandes d’acyclovir, soit dans les trois derniers mois de 1996, soit au cours des six premiers mois de 1997, plus précisément des commandes de Technilab et d'Altimed à Glaxo, compte tenu des données de l’IMS qui indiquent que les ventes de Technilab et Altimed ont augmenté en 1996 et 1997.

  9.

123 à 124

214

DÉLIBÉRATION sur la demande, présentée à titre de complément à la réponse donnée à la question 154 à la page 82, de faire connaître les positions respectives de Christopher Viehbacher et de Patricia Rowe, d’indiquer, pour chacune de ces personnes, si elle occupe un emploi au sein d’une société, le nom de la société pour laquelle elle travaille et la date de son entrée en fonction, et d’indiquer également si ces personnes ont joué un rôle dans la décision de demander une ordonnance de prohibition contre Apotex Inc. ou dans la commercialisation de l’acyclovir.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    T-1686-01

 

INTITULÉ :                                                   APOTEX INC.

demanderesse

                                                                        et

 

                                               THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

                                                                        et GLAXOSMITHKLINE INC.

défenderesses

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 21 février 2007

 

MOTIFS DES ORDONNANCES :             Le juge Gibson

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 1er mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Jerry Topolski

 

POUR LA DEMANDERESSE

Alison White Norvak

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ogilvy Renault LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

 



[1] DORS/93-133.

[2] 2006 CF 262, 28 février 2006.

[3] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc., 2006 CAF 246, 28 juin 2006.

[4] John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, une société en nom collectif (1997), 69 C.P.R. (3d) 126 à la page 128 (C.F. 1re inst.).

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