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Date : 20070313

Dossier : T-1072-06

Référence : 2007 CF 281

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2007

En présence de Monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

CLAUDE BISSONNETTE

 

demandeur

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

(MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE)

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Caporal Bissonnette est un membre de la Force de réserve des Forces Canadiennes. Par définition, les services de réserviste rendus par ce dernier sont de nature temporaire. Lors de la commission des faits au soutien de la présente demande, M. Bissonnette était un réserviste de classe B au service du Centre d’instruction du Secteur Québec de la Force terrestre (CI CQFT) à Valcartier, Québec. La présente demande de contrôle judiciaire renvoie à la réclamation d’une compensation financière suite à l’annulation d’une entente mettant en cause les services de réserviste qui avaient été offerts au demandeur.

[2]               Du 14 janvier au 31 mars 2002, le Caporal Bissonnette a été déployé à Valcartier en tant que réserviste de classe B auprès du CI SQFT. Par la suite, le 22 mars 2002 plus précisément, cette affectation était prolongée au 5 mai 2002. Le 8 mai 2002, le Caporal Bissonnette était de retour au service de son unité d’attachement, le 28e Bataillon des services (28e Bn Svcs), unité de réserve située à Ottawa et pour laquelle il continue de servir aujourd’hui à la Base des Forces canadiennes localisée à Petawawa. Enfin, le 13 juin 2002, il entreprenait le cours de formation NQ 5, entraînement qui perdura jusqu’au 4 octobre 2002.

 

[3]               Sur la foi d’un engagement écrit à l’effet qu’il occuperait son emploi pour la durée d’une année, devant prendre fin le 31 mars 2003, le Caporal Bissonnette décida de mettre un terme au lien d’emploi qui le liait toujours à son employeur civil, les Commissionnaires d’Ottawa. Par contre, dans les faits, l’emploi qui était prévu pour la période d’une année prit fin avant que la période convenue ne se soit écoulée. Bref, le traitement de son dossier a été malmené.

 

[4]               Suite à ce constat, il a procédé par la voie de contestation prescrite par la Loi, soit celle de la procédure de règlement des griefs prévue à la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5. En résultat, et à la lecture de la décision du Colonel Wauthier, alors directeur général de l’autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC), datée du 3 octobre 2005, il ne s’est vu accorder qu’une compensation financière partielle. En fait, la compensation recommandée équivaut à trente sept jours, alors que le demandeur en réclamait une couvrant près d’une année, soit une compensation financière équivalant à 329 jours travaillés. Il s’agit en l’espèce de la révision judiciaire de la décision du Colonel Wauthier.

 

[5]               Caporal Bissonnette prétend avoir été victime d’une injustice, et découlant des préceptes de la morale, qui sont d’une grande importance au moral des troupes, la parole donnée doit être, en tout état de cause, respectée. Bien qu’il apparaisse clairement que le traitement du dossier ait été malmené, il faut immanquablement établir l’existence d’un lien de causalité entre la « faute » commise et le « dommage » subi. Bien que la Cour puisse apprécier la frustration que peut éprouver le Caporal Bissonnette envers les Forces canadiennes qui appliquent des règles de droit internes, entres autres choses, que l’engagement signé des parties était inexistant puisque l’offre de service n’avait pas été affiché publiquement préalablement à sa signature et qu’indépendamment, la nature du service offert étant à titre temporaire, celui-ci pouvait prendre fin en tout temps. Dans sa décision, le Colonel Wauthier a donné 37 jours de compensation financière à titre de délai congé. Cette décision est équitable et ne requiert pas l’intervention de cette Cour.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]               Les questions à examiner sont :

a.                   La nature de la relation entre un soldat et Sa Majesté;

b.                  La norme de contrôle judiciaire applicable.

 

La nature de la relation entre un soldat et Sa Majesté

[7]               L’article 15 de la Loi prévoit une distinction entre la Force régulière des Forces canadiennes qui regroupe des officiers et des militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps et la Force de réserve des Forces canadiennes qui regroupe ici aussi des officiers et des militaires du rang à la différence que les membres assujettis à la Force de réserve ne sont reconnus être en service continu et à plein temps que lorsqu’ils sont en service actif. Découlant des principes de droit reconnus mettant en cause Sa Majesté en matière de défense nationale, Caporal Bissonnette n’est pas un employé au sens juridique du terme. Comme le stipulait M. le juge Marceau dans l’affaire Gallant v. The Queen in Right of Canada (1978), 91 D.L.R. (3d) 695, au paragraphe 4:

Both English and Canadian Courts have always considered, and have repeated whenever the occasion arose, that the Crown is in no way contractually bound to the members of the Armed Forces, that a person who joins the Forces enters into a unilateral commitment in return for which the Queen assumes no obligations, and that relations between the Queen and Her military personnel, such as, in no way give rise to a remedy in the civil Courts. This principle of common law Courts not interfering in relations between the Crown and the military, the existence of which was clearly and definitely confirmed in England in the oft-cited case of Mitchell v. The Queen, [1896] 1 Q.B.121.

 

[8]               Ces principes ont été repris dans la décision de la Cour d’appel fédérale Sylvestre c. R., [1986] 3 C.F. 51. Par la présente, Caporal Bissonnette ne peut légitimement introduire une action civile en dommages.

 

[9]               Lorsqu’un membre des Forces canadiennes croit être victime d’une injustice, ce dernier peut entreprendre une action exclusivement par la voie de la procédure de règlement des griefs comme il en a été le cas en l’espèce. Voici ce que prévoit l’article 29.15 de la Loi :

29.15 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

29.15 A decision of a final authority in the grievance process is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court.

 

[10]           Cela conduit directement à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. Pour le bénéfice du Caporal Bissonnette qui agit pour lui-même dans le présent dossier, je crois qu’il est à propos de reproduire les paragraphes 3 et 4 de cet article de loi :

18.1(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

18.1(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

( a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

( b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

( a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

( b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

( c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

( d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

( e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

( f) acted in any other way that was contrary to law.

 

 

[11]           Si Caporal Bissonnette avait été juriste et qu’en l’instance, un contrat obligeait les parties en cause dans leurs rapports mutuels, ce dernier aurait sensiblement évoqué que cette affaire n’est nulle autre que l’application judicieuse de la jurisprudence, traduite par les réflexions d’un homme éclairé, celles de Lord Denning dans Smith v. River Douglas Catchment Board, [1949] 2 K.B. 500, à la page 514, [1949] 2 All RE 179, à la page 188:

 

[(…)] l’individu qui consciemment fait la promesse de respecter ce qui a été convenu, qu’il s’agisse d’une obligation entérinée ou celle faisant état d’une contrepartie valable, doit tenir parole; la Cour y veillera [(…)]

 

[notre traduction]

 

… a man who makes a deliberate promise which is intended to be binding, that is to say, under seal or for good consideration, must keep his promise; and the court will hold him to it…

 

 


LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[12]           La Cour Suprême a établit qu’une analyse pragmatique et fonctionnelle est nécessaire pour déterminer dans chaque cas d’espèce la norme de contrôle judiciaire applicable comme en fait foi la jurisprudence dans les arrêts Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247. Madame la juge Layden-Stevenson a procédé à cette analyse dans le cadre de l’affaire Armstrong c. Canada (Procureur général), 2006 CF 505, [2006] A.C.F. no 625 (QL) mettant en cause la Loi sur la défense nationale, et où elle écrit au paragraphe 37 :

Si je soupèse les facteurs, je conclus que, quant aux conclusions de fait, la norme de contrôle applicable est celle qui est énoncée dans la Loi sur les Cours fédérales, à savoir que ces conclusions sont susceptibles de révision uniquement si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu’il soit tenu compte des éléments de preuve. Cela correspond à la norme de la décision manifestement déraisonnable. À tous les autres égards, la décision du CEMD (soit en l’espèce l’Autorité des griefs) est assujettie à un examen selon la norme de la décision raisonnable. Voir : McManus c. Canada (Procureur général) 2005 CF 1281, paragraphes 14 à 20.

 

[13]           Je partage les motifs de ma collègue. J’ajouterai que, peut-être dû à l’expertise reconnue à l’autorité décisionnelle en l’espèce, soit le DGAGFC, l’interprétation qu’il fait des règles applicables en la matière est soumise à la norme de la décision raisonnable simpliciter et non pas à celle de la décision correcte, voir Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609. Toutefois, en l’instance, même en appliquant la norme de la décision correcte, la décision contestée ne nécessiterait pas l’intervention de cette Cour.


L’ANALYSE

[14]           Du 14 janvier 2002 au 31 mars 2002, Caporal Bissonnette était au service du CI SQFT à Valcartier, Québec. Par la suite, son affectation a été prolongée au 5 mai 2002. Le 22 mars 2002, le commandant adjoint du CI SQFT, à Valcartier, émettait la lettre suivante faisant état de ce qui avait été convenu entre les parties :

Le 22 mars 2002

 

À qui de droit

 

CONFIRMATION D’EMPLOI

 

1.                  Cette lettre est une confirmation que M. Bissonnette sera employé avec le Centre d’instruction du Secteur Québec de la Force terrestre pour la période du 30 mars 02 jusqu’au 31 mars 03…

 

 

[15]           En plus d’être réserviste, le caporal Bissonnette travaillait alors pour la section de la région de la capitale nationale du Corps canadien des commissionnaires. Il avait demandé à ses supérieurs au CI SQFT que la lettre ci-dessus soit mise par écrit et puis qu’elle soit par la suite acheminée à son employeur civil qu’était les Commissionnaires d’Ottawa en vue d’y obtenir un congé sans solde. Malheureusement, cela ne lui a pas été accordé. Dès lors, en acceptant de continuer de servir pour le CI SQFT, l’affectation civile du Caporal Bissonnette, auprès du Corps canadien des commissionnaires, cessait.

 

[16]           En principe, l’entente convenant d’une offre de service pour le déploiement de services de réserviste devant prendre fin le 31 mars 2003, dont fait foi la lettre en date du 22 mars 2002 reproduite ci-dessus, reposait sur les fonds qu’anticipaient obtenir les Forces canadiennes et sur le déploiement prévisible d’une nouvelle force que nécessiterait l’entretien des effectifs liés à l’armement. De plus, faut-il le préciser, l’offre de services qui établissait le poste qu’occuperait le Caporal Bissonnette jusqu’au 31 mars 2003 se devait d’être affichée publiquement au préalable. Ce qui n’a pas été fait.

 

[17]           Lieutenant-colonel Holland a recommandé au commandant de brigade que le Caporal Bissonnette soit compensé pour une perte de salaire couvrant la période allant du 5 juin 2002 au 30 mars 2003, pour les périodes de temps où il ne se trouvait pas affecté à un service, militaire ou civil. Cependant, Colonel D. Lafleur était plutôt d’avis que la compensation financière appropriée devait se limiter à sept jours.

 

[18]           Ensuite, à titre de décideur, vu les fonctions de directeur général de l’autorité des griefs des Forces canadiennes qu’il occupait, le Colonel Wauthier a réitéré les conditions et les modalités applicables à l’administration des services de réserviste de classe B. Par la même occasion, il souligna dans ses motifs les nouvelles affectations au sein des Forces canadiennes qu’avaient effectivement occupées le Caporal Bissonnette auprès du 28e Bn Svcs suite au 5 mai 2002. Il en vint à la conclusion suivante :

On vous a offert en avril 2002, un service réserve de classe B pour la période allant du 6 mai au 30 août 2002. Cette offre n’a pas été reconduite, six jours avant son début, principalement à cause d’anomalies administratives hors de votre contrôle. Toutefois, vous avez obtenu un service de réserve de classe B allant du 13 juin au 4 octobre 2002 pour suivre votre cours NQ 5. Donc, je suis d’avis que vous avez subi une injustice et possiblement un manque à gagner pour la période allant du 6 mai au 12 juin 2002.

 

[19]           Il n’est pas inutile de rappeler que les services d’un réserviste de classe B comme ceux déployés par le Caporal Bissonnette, alors qu’il servait auprès du CI SQFT, peuvent être interrompus advenant que se réalise l’une des éventualités énoncées à l’annexe B de l’Instruction du QGDN − SMA(PER) 2/93 Administration du service de réserve classe A, classe B et classe C, dont celle-ci :

FIN DU SVC DE RÉS CL B

 

22. Sauf en cas de blessure ou de maladie, le service effectué par un militaire en Svc rés cl B :

 

b.         peut cesser à tout moment si l’unité d’affectation présente au militaire un avis écrit de 30 jours, ou moins si les deux parties arrivent à une entente (on suppose qu’il reste 30 jours ou plus à la période de service). Les avis de cessation pour rendement inacceptable ou des raisons d’ordre disciplinaire doivent être approuvés par l’Autorité qui a autorisé le Svc rés cl B à l’origine;

 

[nos soulignés]

 

[20]           Considérant que le service déployé par un réserviste de classe B pouvait prendre fin à tout moment suite à l’émission par les Forces canadiennes d’un délai congé de trente jours, et qu’une compensation financière couvrant plus que trente jours a été recommandée en faveur du Caporal Bissonnette, il apparaît que la décision du Colonel Wauthier ne requiert pas l’intervention de cette Cour.

 

LES DÉPENS

[21]           À l’audience, l’avocat des défendeurs a informé la Cour qu’aucune demande ne lui avait été faite relativement à la renonciation aux dépens. Il suggérait alors que les dépens soient accordés, qu’une somme forfaitaire de 1000.00$ serait appropriée, et bien en deçà des frais réels s’il était tenu compte de la taxation. Alors que les parties en cause s’entendent à l’effet que si les frais devaient être taxés cela excéderait certainement le montant de 1000.00$, une personne pourrait en convenir que les erreurs auxquelles en viennent certains décideurs dans la détermination des questions qu’ils ont à trancher auraient pour effet d’encourager l’introduction de demande de contrôle judiciaire. Je crois qu’il est préférable que chacune des parties se charge elle-même des frais en cause pour sa part.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée, sans dépens.

 

« Sean Harrington »

 

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                           T-1072-06

 

INTITULÉ :                                          CLAUDE BISSONNETTE c. SA MAJESTÉ LA REINE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE)

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                  Le 5 mars 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                          LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                         Le 13 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claude Bissonnette

 

POUR LE DEMANDEUR EN SON PROPRE NOM

 

Me Alexandre Kaufman

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claude Bissonnette

 

POUR LE DEMANDEUR EN SON PROPRE NOM

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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