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Date : 20070220

Dossier : IMM-1122-06

Référence : 2007 CF 189

Ottawa (Ontario), le 20 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

SINNARAJAH THANESWARAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour d’appel fédérale a statué, par l’arrêt Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 1 F.C.R. 474 (C.A.F.), que la Commission peut juger à juste titre la personne interdite de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 17 (la LIPR) parce que cette personne est membre d’un gang ou parce qu’elle s’est livrée à des activités liées à un gang ou s’est associée à des membres du gang en vue de se livrer à des activités criminelles du gang :

[30]      [...] L'alinéa 37(1)a) précise bien que « l'appartenance » à un gang et le fait de participer à des activités liées à un gang sont des motifs distincts qui se chevauchent, permettant de tenir une personne pour interdite de territoire au titre de la « criminalité organisée ». Le motif consistant à « se livrer à des activités liées à un gang » dans le cadre de la « criminalité organisée » a été ajouté par la LIPR et ne figurait pas à l'alinéa 19(1)c.2) de la loi antérieure, la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. Afin de donner un sens à la modification apportée à la disposition précédente par la LIPR, il faut présumer que le législateur avait prévu d'étendre cette loi aux types de participation à des gangs qui ne sont pas visés (ou qui ne sont pas clairement visés) par le terme « membre ».

[31]      Faute de conclusion du juge sur la question de savoir si la décision de la Commission pourrait être confirmée au motif qu'une preuve suffisante lui avait été présentée pour lui permettre de conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire que M. Thanaratnam se livrait à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées au sein du V.V.T., j'aborde maintenant cette question.

 

[2]               Il s’agit en l’espèce de décider s’il existe des preuves susceptibles d’appuyer la conclusion de la Commission selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que M. Thaneswaran se livrait à des activités qui font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.

 

[3]               La preuve produite devant la Commission établissait que le gang VVT (désigné suivant le nom d’une ville dans le nord du Sri Lanka, Valvettuthurai), « s'adonne à des activités criminelles, y compris des meurtres, des tentatives de meurtre, des voies de fait graves, des extorsions, des enlèvements, des fraudes, ainsi que des infractions relatives aux drogues et aux armes. » La Commission a donc conclu que le VVT est une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. (Référence : Thanaratnam (Section de première instance), précitée, au paragraphe 23).

 

[4]               En outre, la Commission n’a pas présumé que toutes les accusations ou les condamnations auxquelles M. Thaneswaran faisait face étaient liées à un gang; la Commission a plutôt considéré la preuve portant sur des cas individuels d’activités liées à des gangs qui ont été observées de même que la totalité de la preuve, comme elle a le droit de le faire.

 

[5]               Cumulativement, la preuve va nettement dans le sens de la conclusion de la Commission selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que M. Thaneswaran « se livr[ait] à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles liées à un gang et organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation. ». L’ensemble de la preuve, dont le dossier de vingt-trois incidents distincts reliés aux gangs, le manque de crédibilité du demandeur, ses liens avec les personnes affiliées au VVT et les membres de celui-ci et l’interdiction d’armes d’une durée de dix ans applicable au demandeur étayent la conclusion de la Commission.

 

RECOURS FORMÉ

[6]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 13 février 2006, dans laquelle il a été statué que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’article 36 et de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR.

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

[7]               Le demandeur, M. Sinnarajah Thaneswaran, est un citoyen du Sri Lanka âgé de 34 ans. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 12 mai 1994.

 

[8]               Le 21 septembre 2001, en vertu des alinéas 27(1)a) et 19(1)c.2) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, la police a déclaré le demandeur comme personne au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou qu’elle était membre d’une organisation criminelle connue sous le nom de gang VTT et/ou qu’elle se livre ou se livrait à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles liées à plusieurs personnes et organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction au Code criminel du Canada, L.R., ch. C-34, art.1 (Code criminel) et aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, L.R., ch. F-27, art.1, pouvant être punies par mise en accusation ou de la perpétration à l’extérieur du Canada d’un acte ou d’une omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une telle infraction.

 

[9]               Par la suite, le 10 janvier 2003, M. Thaneswaran a été déclaré par la police en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR parce qu’il a été reconnu coupable le 7 mars 2002 de l’acte criminel de voies de fait causant des lésions corporelles prévu à l’article 267 du Code criminel.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[10]           Par sa décision rendue le 8 février 2006, la Commission a conclu que M. Thaneswaran était interdit de territoire et, par conséquent, susceptible d’expulsion.

 

[11]           La Commission a fondé sa décision sur deux motifs. D’abord, en raison d’une condamnation au Canada pour une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de dix ans, M. Thaneswaran était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion et reconnaît qu’il peut être expulsé aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

 

[12]           Ensuite, ayant conclu que le gang VTT était une organisation criminelle qui « s'adonne […] à des activités criminelles, y compris des meurtres, des tentatives de meurtre, des voies de fait graves, des extorsions, des enlèvements, des fraudes, ainsi que des infractions relatives aux drogues et aux armes. Dans la majorité de ces infractions, les auteurs ainsi que les victimes sont tamouls […] » […] la Commission, qui a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Thaneswaran se livrait à des activités criminelles liées à un gang, a statué que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Vu cette conclusion, M. Thaneswaran a perdu son droit d’interjeter appel de la conclusion de la Section d’appel de l’immigration pour des motifs humanitaires en vertu du paragraphe 64(1) de la LIPR. C’est cette décision de la Commission qui est visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

QUESTIONS EN LITIGE

 

 

[13]           1) La Commission a-t-elle commis une erreur en ne se prononçant pas explicitement dans ses motifs sur les objections du demandeur à la recevabilité de certains éléments de preuve dont elle a été saisie?

2) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur s’est livré  à des activités reliées à un gang?

 

 

 

 

 

 

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[14]           L’article 33 et le paragraphe 37(1) de la LIPR disposant ce qui suit :

Interprétation

 

Rules of Interpretation

 

33.      Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Activités de criminalité organisée

 

33.      The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. Organized Criminality

 

...

 

[…]

 

37.      (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

 

37.     (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

 

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

 

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

 

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

 

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering.

 

(2)      Les dispositions suivantes régissent l’application du paragraphe (1) :

 

(2)      The following provisions govern subsection (1):

 

a) les faits visés n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national;

 

(a) subsection (1) does not apply in the case of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest; and

 

b) les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

(b) paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[15]           La question de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour que la Commission puisse conclure qu’il existait des « motifs raisonnables de croire » à l’existence des motifs énoncés à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR est une question mixte de fait et de droit; toutefois, la preuve examinée était tellement d’ordre factuel que la conclusion de la Commission ne doit être annulée que si elle est manifestement déraisonnable. (Thanaratnam, précitée, (C.A.F.), aux paragraphes 26-27).

 

ANALYSE

1)   La Commission a-t-elle commis une erreur en ne se prononçant pas explicitement dans ses motifs sur les objections du demandeur à la recevabilité de certains éléments de preuve dont elle a été saisie?

 

[16]           Dans ses observations écrites présentées à la Commission, M. Thaneswaran a formulé des réserves quant à la recevabilité de deux éléments de preuve (un imprimé de MétéoMédia sur le 11 avril 2004 et le guide des enquêtes criminelles du Service de police de Toronto) (le guide du SPT). M. Thaneswaran fait valoir que la Commission a outrepassé sa compétence en omettant de trancher sa requête concernant la recevabilité des preuves susmentionnées parce que la Commission n’a pas fait expressément mention des objections dans ses motifs.

 

[17]           La Commission dispose d’une grande marge de manœuvre quant à la preuve qu’elle peut examiner. De fait, elle n’est liée par aucune règle de preuve juridique ou de forme et elle peut invoquer tous les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi dans les circonstances. (LIPR, alinéas 173c) et d), Thanaratham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 1 F.C.R. 474 (CFPI), au paragraphe 7).

 

[18]           De plus, pour autant que la preuve ne soit pas essentielle au dossier dont la Commission est saisie, la décision de la Commission de ne pas recevoir la preuve ou de renvoyer à chacun des éléments de preuve ne constitue pas une erreur susceptible de révision. (Yushchuk c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1324 (QL), au paragraphe 17).

 

[19]           Compte tenu du fait que les règles de preuve sont souples en ce qui a trait à l’instance devant la Commission, celle-ci n’était pas tenue d’invoquer ou de mentionner les deux documents produits par le demandeur, car rien n’indique que l’un ou l’autre des documents revêtait de l’importance pour l’affaire.

 

[20]           Autrement dit, bien qu’il était loisible à la Commission d’accepter la preuve concernant les conditions atmosphériques le 11 avril 2004, une telle preuve n’était pas nécessaire pour conclure que la version donnée par M. Thaneswaran de l’incident en question n’était pas crédible. Il a été jugé  que l’explication du demandeur selon laquelle ses amis et lui venaient de prendre avec eux une arme à feu, des couteaux, des bâtons de baseball et du répulsif à chien lorsqu’ils ont été interceptés par des policiers qui faisaient enquête sur une bagarre de gang dans un parc public n’était pas crédible, compte tenu du fait, en particulier, qu’un témoin oculaire a déclaré qu’un homme armé est entré dans une voiture de marque et de couleur identiques à celles dans laquelle se trouvait M. Thaneswaran et qu’une arme emballée dans une tuque bleue a été découverte dans ce véhicule.

 

[21]           Quoi qu’il en soit, comme la Commission l’a mentionné, les vingt-trois incidents reliés à un gang qui ont été observés par la police ne pouvaient être expliqués comme étant des « coïncidences malheureuses ».

 

[22]           En ce qui a trait au guide du SPT, M. Thaneswaran reconnaît que le document ne pourrait être recevable que si le ministre en avait établi la pertinence. Comme celle-ci n’a pas été démontrée, la Commission ne s’est pas appuyée sur ce guide du SPT.

 

AUCUNE ERREUR IMPORTANTE COMMISE PAR LA COMMISSION

[23]           La Commission a expressément exposé dans ses motifs ses nombreuses réserves sur le plan de la crédibilité. La Commission ne s’est pas fondée sur la preuve de conditions atmosphériques pour tirer ses conclusions défavorables quant à la crédibilité. Il est clair que la Commission n’a pas jugé que cette preuve revêtait de l’importance eu égard à l’issue de cette affaire. En conséquence, même si M. Thaneswaran peut établir que la Commission a commis une erreur en ne se prononçant pas spécifiquement sur la recevabilité de cette preuve, cette erreur elle-même n’aucune pertinence pour les conclusions finales dans cette affaire. De plus, même si la Commission avait tiré à tort une conclusion défavorable quant à la crédibilité basée sur un rapport de conditions atmosphériques incompatible, ce qu’elle n’a pas fait, une telle conclusion n’aurait pas en soi assez de poids pour prévaloir sur des conclusions par ailleurs solides quant à la crédibilité relatives à l’incident particulier du 11 avril 2004 ou à la crédibilité de M. Thaneswaran en général. Bien que la Commission ait effectivement déclaré que cet incident se révélait particulièrement préoccupant, il ne l’était pas sur la base d’incohérences quant à la météo mises en preuve – la Commission a plutôt jugé cet incident particulièrement préoccupant pour des motifs différents; plus précisément, elle a fait les observations suivantes :

L'incident du 11 avril 2004, au cours duquel on a trouvé M. Thaneswaran dans une Chevrolet Yukon 2004 de couleur or qui contenait un revolver chargé, prêt à faire feu ainsi qu'un couteau, nous préoccupe particulièrement.

 

 

[24]           Pour que la preuve soit pertinente en l’espèce, elle doit correspondre à une définition beaucoup moins stricte et plus large de la pertinence. En d’autres termes, il est beaucoup plus facile de répondre au critère de la pertinence qu’à celui de l’importance. Sur la base de la pertinence, M. Thaneswaran s’est opposé à la recevabilité en preuve du guide sur les enquêtes criminelles modifié du Service de police de Toronto, présenté par le défendeur comme [traduction] « un document d’information qui illustre l’évolution des critères et des méthodes dont se sert la police de Toronto pour identifier l’activité des gangs et (ou) les membres des gangs à Toronto […] » M. Thaneswaran, qui soutenait que le document n’aurait pas dû être admis vu le critère de la pertinence, a fait néanmoins également valoir, à contre-courant, que [traduction] « c’était un fondement de la preuve du ministre. Il est choquant, injuste et contre l’intérêt de la justice que des membres de la Section de l’immigration aient fait abstraction de l’attaque grave contre le demandeur »; cependant, en toute logique, l’élément qui n’est pas pertinent dans le cadre d’une affaire ne peut tout à la fois revêtir de l’importance pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, si la Commission a commis une erreur sur ce point en raison de la non-pertinence de la preuve, il n’est aucunement utile à M. Thaneswaran de plaider que la même preuve était importante pour l’issue de l’affaire. M. Thaneswaran n’a pas allégué que la production de ce document lui portait quelque préjudice que ce soit.

 

[25]           Le droit est maintenant bien fixé : même lorsqu’il y a un manquement clair à l’équité procédurale et (ou) à la justice naturelle, la décision ne doit pas être renvoyée pour qu’il soit de nouveau statué à cet égard si la demande est vouée à l’échec.

 

[26]           Lorsque le tribunal se penche sur une décision qui renferme une erreur susceptible de révision, il peut décider d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder la mesure de redressement demandé dans certaines circonstances. L’erreur susceptible de révision peut être une erreur de droit ou un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. Dans le cas où il serait inutile de réexaminer la décision attaquée, il est justifiable d’écarter l’erreur susceptible de révision si les lacunes de la demande sont telles qu’elle est vouée à l’échec. (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, à la page 228; Cartier c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 384, [2002] A.C.F. no 1386 (C.A.) (QL), aux paragraphes 30-36; Vézina c. Canada (Ministère du Revenu national – M.R.N..), 2003 CAF 67, [2003] A.C.F. no 201 (C.A.) (QL), au paragraphe 7; Yassine c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.F.) (QL), aux paragraphes 9-10; Ramirez c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306, [1992] A.C.F. no 109 (C.A.) (QL), au paragraphe 32; Assoc. canadienne de télévision par câble c. American College Sports Collective of Canada, Inc., [1991] 3 C.F. 626, [1991] A.C.F. n502 (C.A.) (QL), au paragraphe 41; Soares c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 312 (C.A.F.) (QL); Yorulmaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 128, [2004] A.C.F. no 193 (QL), au paragraphe 6; Brovina c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, [2004] A.C.F. no 771 (QL); Nyathi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1119, [2003] A.C.F. no 1409 (QL), aux paragraphes 23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24).

 

[27]           La réparation qui peut être accordée dans le cadre du recours en contrôle judiciaire est essentiellement discrétionnaire. Le fait que le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, 1985, ch. F-7, est de nature facultatif plutôt qu’impérative confirme la nature discrétionnaire traditionnelle du recours en contrôle judiciaire. (Cartier, précitée, aux paragraphes 30-31; Canadian Cable Television Assn, précitée, au paragraphe 41).

 

[28]           Cette conclusion est conforme aux conclusions selon lesquelles les dispositions de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi donnent à penser qu’il suffit que la décision finale doit être étayée rationnellement par certains éléments devant le tribunal. Par conséquent, même si une conclusion de fait est susceptible de contrôle, pour autant qu’il y avait d’autres faits sur lesquels « il était raisonnablement possible [pour un tribunal] de fonder sa conclusion finale », la conclusion sera maintenue. (Stelco Inc. c. British Steel Canada Inc., [2000] 3 C.F. 282, [2000] A.C.F. no 286 (C.A.) (QL), au paragraphe 22).

 

[29]           La Cour a également rejeté à de nombreuses reprises les tentatives de transformer une erreur de fait qui « revêtait peu d’importance » en une erreur cruciale. (Duodu c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 447 (C.A.F.) (QL), au paragraphe 1).

 

[30]           Dans la décision Mersini c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1088, [2004] A.C.F. no 1364 (QL), la Section de la protection des réfugiés s’est penchée sur le motif de l’opinion politique et a omis de se prononcer sur le motif de l’appartenance à un groupe social particulier (famille). Lorsqu’il a rempli sa demande et son FRP, le demandeur a précisé dans son formulaire tant son opinion politique que son appartenance à un groupe social. La Commission n’a jamais dit qu’elle rejetait ou acceptait le motif de l’appartenance à un groupe social. Elle n’a pas non plus rejeté explicitement les affirmations concernant la participation de la famille du demandeur au Parti démocratique. La juge Judith Snider, au paragraphe 10 de sa décision, a signalé que la Commission n’a pas commis d’erreur parce qu’il n’existait pas d’éléments de preuve à partir desquels la Commission aurait pu conclure que le demandeur était lié à la persécution subie par les membres de sa famille. Par conséquent, le mutisme sur ce motif n’était pas déterminante quant à la décision, quoique il eût été préférable pour la Commission de l’évoquer.

 

[31]           Dans l’affaire Bhatti c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), (10 mars 2004, IMM-1966-03 (CFPI)), il s’agissait de la troisième demande d’asile présentée par le demandeur, mais de la première présentée sous le régime des motifs regroupés en vertu de la LIPR. La demande a été entendue et rejetée par le tribunal, qui, en ce faisant, a suivi le principe de l’autorité de la chose jugée, mais a également statué que le demandeur n’était pas une personne ayant qualité de personne à protéger. L’affaire a été entendue par Madame la juge Johanne Gauthier, qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La juge Gauthier a statué que la Commission n’avait pas commis d’erreur en suivant le principe de l’autorité de la chose jugée à la demande en cause en vertu de l’article 96 de la LIPR; toutefois, ce principe ne pouvait pas être appliqué à la demande présentée en vertu de l’article 97, car il s’agissait d’un nouveau motif n’ayant pas été examiné auparavant. La juge Gauthier a fait l’observation suivante : [traduction] « Cependant, je suis convaincue que son erreur n’est pas déterminante, parce que la SPR a également dit que la preuve documentaire produite ne tendait pas à confirmer qu’il faisait face à davantage qu’une simple possibilité de persécution, compte tenu du fait, en particulier, qu’il a été incapable de produire des preuves satisfaisantes de sa participation au MQM… »

 

[32]           Enfin, dans la décision Soboyejo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1355, [2003] A.C.F. no 1740 (QL), Monsieur le juge Yvon Pinard a conclu que la question de la possibilité de refuge intérieur était déterminante. Le juge Pinard a examiné la preuve sur laquelle reposait la conclusion de PRI et l’a jugée raisonnable. Compte tenu du caractère raisonnable de cette conclusion, le juge Pinard a statué que les autres erreurs invoquées par le demandeur n’étaient pas importantes et que la décision du tribunal devrait être maintenue. Par ce motif, le juge Pinard a rejeté la demande de contrôle judiciaire sans qu’aucune question ne soit certifiée.

 

[33]           En définitive, la Commission n’a pas commis d’erreur en ne se prononçant pas explicitement dans ses motifs sur les objections soulevées par M. Thaneswaran quant à l’admissibilité de certains éléments de preuve.

 

2)   La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur s’est livré  à des activités reliées à un gang?

 

[34]           M. Thaneswaran fait valoir que la Commission n’a pas cerné de plan d’activités criminelles, comme l’exigeait l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, lorsqu’elle a conclu que le VVT était une organisation criminelle et que le demandeur se livrait à des activités qui s’inscrivaient dans le plan d’activités criminelles de VVT.

 

[35]           Par l’arrêt Thanaratnam (Section des appels), précité, la Cour d’appel a statué que la Commission peut juger à juste titre qu’une personne est interdite de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR parce qu’elle est membre d’un gang ou parce qu’elle se livrait à des activités reliées à un gang ou s’associait aux membres du gang en vue de la perpétration des activités criminelles du gang :

[30]      Selon moi, cela constitue une erreur de droit. L'alinéa 37(1)a) précise bien que « l'appartenance » à un gang et le fait de participer à des activités liées à un gang sont des motifs distincts qui se chevauchent, permettant de tenir une personne pour interdite de territoire au titre de la « criminalité organisée ». Le motif consistant à « se livrer à des activités liées à un gang » dans le cadre de la « criminalité organisée » a été ajouté par la LIPR et ne figurait pas à l'alinéa 19(1)c.2) de la loi antérieure, la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. Afin de donner un sens à la modification apportée à la disposition précédente par la LIPR, il faut présumer que le législateur avait prévu d'étendre cette loi aux types de participation à des gangs qui ne sont pas visés (ou qui ne sont pas clairement visés) par le terme « membre ». 

[31]      Faute de conclusion du juge sur la question de savoir si la décision de la Commission pourrait être confirmée au motif qu'une preuve suffisante lui avait été présentée pour lui permettre de conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire que M. Thanaratnam se livrait à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées au sein du V.V.T., j'aborde maintenant cette question.

 

[36]           La question à trancher est donc la suivante : existe-t-il des preuves pouvant étayer la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Thaneswaran se livrait à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par certaines personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu d’une loi fédérale?

 

[37]           La Commission a d’abord a conclu que le VVT était une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Dans l’arrêt Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2006] A.C.F. no 1512 (QL), la Cour d’appel a relevé certains facteurs à prendre en compte pour tenter de définir le terme « organisation » au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR :

[37]      L’alinéa 37(1)a) semble être une tentative pour lutter contre la criminalité organisée, eu égard au fait que les non-citoyens membres d’organisations criminelles constituent une menace aussi grande que les personnes qui sont déclarées coupables d’infractions criminelles graves. Il permet l’expulsion de membres d’organisations criminelles qui ne sont pas déclarés coupables en tant qu’individus mais qui représentent néanmoins un danger.

[38]      Des décisions récentes appuient cette interprétation. Dans Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 3 R.C.F. 301 (C.F.), décision infirmée pour d’autres motifs, [2006] 1 R.C.F. 474 (C.A.), le juge O’Reilly a tenu compte de divers facteurs lorsqu’il a conclu que deux bandes tamoules (dont la bande A.K. Kannan en cause en l’espèce) étaient des « organisations » au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. À son avis, les deux groupes tamouls avaient « certaines caractéristiques d'une organisation », à savoir « l'identité, le leadership, des liens hiérarchiques lâches et une structure organisationnelle de base » (au paragraphe 31). Les facteurs énumérés dans Thanaratnam, précitée, ainsi que d'autres facteurs comme l'occupation d'un territoire ou la tenue de réunions régulières dans un endroit donné -- deux facteurs pris en considération par la Commission -- sont utiles lorsqu'il faut rendre une décision fondée sur l'alinéa 37(1)a), mais aucun d'eux n'est essentiel.

[39]      Ces organisations criminelles n’ont généralement pas une structure formelle comme une société commerciale ou une association qui est dotée d’une charte, de règlements ou d’un acte constitutif. Elles sont habituellement peu structurées et leur organisation varie énormément. L’absence de structure et le caractère informel d’un groupe ne devraient pas cependant contrecarrer l’objet de la LIPR. C’est pour cette raison qu’il faut faire preuve de souplesse lorsqu’on détermine si les caractéristiques d’un groupe particulier satisfont aux exigences de la LIPR étant donné que pareil groupe peut prendre différentes formes et qu’il mène ses activités dans la clandestinité. Il est donc important d’évaluer les différents facteurs utilisés par le juge O’Reilly ainsi que d’autres facteurs semblables qui peuvent aider à déterminer si les caractéristiques essentielles d’une organisation existent dans les circonstances. Une telle interprétation du terme « organisation » laisse une certaine latitude à la Commission lorsqu’elle doit déterminer si, à la lumière de la preuve et des faits dont elle dispose, un groupe peut être considéré comme étant une organisation au sens de l’alinéa 37(1)a).

[40]      En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel il faut se servir de la jurisprudence en matière pénale et des instruments internationaux pour savoir ce qu’est une « organisation » criminelle, je n’y souscris pas. Ces documents peuvent servir d’outils d’interprétation, mais ils ne sont pas directement applicables en matière d’immigration. Le législateur a délibérément choisi de ne pas adopter la définition d’« organisation criminelle » qui figure à l’article 467.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Il n’a pas non plus adopté la définition de « groupe criminel organisé » de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (la Convention). Le libellé de l’alinéa 37(1)a) est différent parce que son objet est différent.

 

 

[38]           La preuve produite devant la Commission indiquait que le VVT « s'adonne à des activités criminelles, y compris des meurtres, des tentatives de meurtre, des voies de fait graves, des extorsions, des enlèvements, des fraudes, ainsi que des infractions relatives aux drogues et aux armes. » Par conséquent, la Commission a statué que le VVT était une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. (Voir la décision Thanaratnam (Première instance), précitée, au paragraphe 23).

 

[39]           Autrement dit, la Commission a conclu que le VVT représentait « un certain nombre de personnes agissant de concert » qui « se livrent à une activité qui s’inscrit dans un plan d’activités criminelles ». De plus, les infractions perpétrées par le groupe et ses associés comprennent des infractions pouvant être poursuivies par voie de mise en accusation.

 

[40]           Contrairement aux arguments que fait valoir le demandeur, une fois qu’il a été statué, par la Commission, que le VVT était une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, la seule question qui subsistait pour la Commission était la suivante : existait-il des motifs raisonnables de croire que M. Thaneswaran était un membre du groupe ou se « livrait à des activités » qui faisaient partie du plan d’activités criminelles de VVT?

 

[41]           La jurisprudence est bien fixée : la Commission ne doit pas tenir compte uniquement des accusations portées contre le demandeur qui ont effectivement abouti à de véritables condamnations. Le texte de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR est clair : il exige uniquement qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction punissable par mise en accusation sous le régime d’une loi fédérale ait été commise. En l’espèce, la preuve établissait clairement que le VVT était responsable d’actes criminels de ce genre. (Thanaratnam (Section de première instance), précitée, aux paragraphes 14-20).

 

[42]           Il importe de souligner que la jurisprudence Lee c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 1 C.F. 374 citée par le demandeur n’a plus cours. Comme l’a déclaré la Cour fédérale dans Ladbon c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 706 (QL) :

[5]        Par conséquent, le raisonnement suivi dans l’arrêt Lee ne s’applique plus, parce que l’article 19 a été modifié et prévoit maintenant que, si l’infraction est punissable par voie de mise en accusation, une déclaration sommaire de culpabilité suffit pour que le requérant soit visé. Il n’existe donc pas de point sérieux quant à la question de savoir si l’intimée a commis une erreur lorsqu’elle a adopté une mesure d’expulsion le 16 juin 1994. La demande de sursis est rejetée.

 

(Voir la décision R. c. Mohammed, [2001] O.J. No. 5759 (QL), au paragraphe 16).

 

 

[43]           De plus, la Commission n’a pas postulé que toutes les accusations ou condamnations auxquelles M. Thaneswaran faisait face étaient reliées aux gangs. La Commission a plutôt examiné la preuve de chaque cas observé d’activité reliée aux gangs de même que la totalité de la preuve, comme elle est en droit de le faire.

 

[44]           Selon cette application, la Commission a statué qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur se livrait à des activités criminelles organisées au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. La preuve invoquée par la Commission inclut les éléments suivants :

(1)        M. Thaneswaran fréquentait un certain nombre de membres et associés du VVT;

(2)        le bon ami et coaccusé de M. Thaneswaran, M. Sharone Thanratnam, a été jugé interdit de territoire pour criminalité organisée, une décision qui a été maintenue par la Cour d’appel fédérale;

(3)        le témoignage de M. Thaneswaran selon lequel il n’était pas lié à des membres du gang VVT a été jugé non crédible;

(4)        M. Thaneswaran fait présentement l’objet d’une interdiction de posséder des armes à feu jusqu’au 24 juin 2012;

(5)        M. Thaneswaran a été prêté à vingt-trois incidents distincts d’activités reliées à des gangs observées par la police entre 1997 et 2004, ce qui ne peut être expliqué par la « malchance » ou par « le fait d’être au mauvais endroit au mauvais moment ».

 

[45]           En outre, il convient de souligner que de ces vingt-trois incidents distincts, la Commission a jugé que quatre incidents prouvaient l’implication de M. Thaneswaran dans des activités reliées à un gang, à savoir les incidents suivants :

(1)        Le 7 décembre 1997, M. Thaneswaran a été arrêté par la police avec Sharone Thanaratnam, après que la police eut entendu ce qu'elle croyait être une fusillade dans le quartier. Contrairement à ce que prétendait le demandeur dans ses observations écrites, des preuves ont été présentées à la Commission selon lesquelles la police a retrouvé une hachette et une machette aux pieds de M. Thaneswaran dans la voiture qu’il conduisait.

(2)        Le 31 mai 1998, M. Thaneswaran a été mélé dans une attaque en bande à main armée. Le demandeur était passager d'un véhicule que conduisait M. Sureshkumar Kanagalingam, alias « Koli », une personne que les services de police de Toronto croyaient être un chef du VVT. Après cet incident, M. Kanagalingam a été déclaré coupable de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur causant des lésions corporelles.

Contrairement à ce qu’allègue M. Thaneswaran, la Commission ne doit pas se limiter aux incidents dans le cadre desquels une organisation criminelle attaque une autre organisation criminelle expressément pour s’assurer d’un territoire, prendre sa revanche ou intimider. De plus, il convient de souligner que M. Thaneswaran ne conteste pas le fait qu’il était impliqué dans cet incident.

(3)        Le 26 août 2001, M. Thaneswaran, en compagnie de Markkandu Mathankajan, a été arrêté et accusé de tentative de meurtre. On dit que le demandeur avait un fusil et on aurait entendu un coup de feu. Aucune arme n'a été retrouvée, mais M. Thaneswaran a finalement été déclaré coupable de voies de fait relativement à cet incident.

Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, au dire d’un témoin oculaire, M. Thaneswaran était armé, s’est préparé à faire feu, et un coup de feu a été entendu; la Commission a signalé qu’aucune arme n’a été découverte. De plus, il n’existe aucune preuve que l’incident n’était lié qu’à un stationnement, comme le soutient le demandeur.

(4)        Le 11 avril 2004, M. Thaneswaran se trouvait dans un VUS de modèle « Yukon » 2004 de couleur or qui contenait un revolver chargé et prêt à faire feu ainsi qu'un couteau.

Comme cela a été signalé plus haut, il n’est pas pertinent de mentionner que les accusations liées aux armes à feu ont été abandonnées lorsqu’il est apparu clairement qu’il n’existait aucune manière de prouver que M. Thaneswaran possédait les armes se trouvant dans la voiture. L’essentiel, c’est qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’incident en question était lié à un gang.

 

[46]           Comme dans l’arrêt Thanaratnam (Section d’appel), précité, aucun élément de preuve plus isolément ne permet de conclure que le demandeur se livre à des activités criminelles reliées à un gang. Il est nécessaire que, cumulativement, la preuve aille nettement dans le sens de la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Thaneswaran se « livrait à des activités qui font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale. » L’ensemble de la preuve, dont les vingt-trois incidents distincts reliés à un gang mentionnés au dossier, le manque de crédibilité du demandeur, ses liens avec des associés et des membres du VVT et l’interdiction de posséder des armes qui s’applique au demandeur étayent la conclusion de la Commission.

 

[47]           En définitive, le demandeur n’est pas parvenu à établir que la Commission « a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition », comme l’exige la norme d’examen de la décision manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée en l’espèce.

 

CONCLUSION

 

[48]           Pour tous ces motifs, je conclus à l’absence de toute erreur susceptible de contrôle justifie l’intervention de la Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1122-06

 

INTITULÉ :                                       SINNARAJAH THANESWARAN

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 12 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS :                      le 20 février 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lisa Hutt

 

                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Toronto, Ontario

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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