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Date :  20070201

Dossier :  IMM-244-07

Référence :  2007 CF 110

Montréal (Québec), le 1er février 2007

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

MUHAMMAD ZAKIR SHAIKH

 demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et

Ministre de la sécurité publique

et de la Protection civile

 défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Tenant compte de tout ce qui suit, le demandeur a fait défaut de soulever une question sérieuse au soutien de sa requête. La demande d’un sursis de renvoi pourrait être rejetée pour ce seul motif.

 

[2]               [17]      Le droit est bien fixé : les preuves nouvelles dont le décideur n'avait pas été saisi ne sont pas admissibles devant la Cour dans le cadre d'une demande de sursis et de la demande de contrôle judiciaire de la détermination de l'agent d'ERAR.

 

(Pandher c. Canda (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 80, [2006] A.C.F. no 101, (QL).)

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[3]               Il s’agit d’une requête demandant le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi émise contre le demandeur. Cette requête est greffée à une Demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) à l’encontre de la décision refusant au demandeur une dispense de l’obligation d’obtenir son visa de résident permanent à l’extérieur du Canada en raison de l’existence de considérations humanitaires. Cette décision a été rendue le 30 mai 2006 par l’agent de la demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR). (Pièce « A » de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

 

RemarqueS PréliminaireS

Amendement de l’intitulé

[4]               Compte tenu de l’entrée en vigueur de la Loi sur le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10), le Ministre de la sécurité publique et de la Protection civile devrait être désignée comme défendeur en plus du Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, le tout conformément au décret émis le 4 avril 2005 (C.P. 2005-0482).

 

[5]               L’intitulé est amendé afin d’ajouter comme défendeur le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en plus du Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

FAITS

[6]               Le demandeur, citoyen de l’Inde, est arrivé au Canada et a demandé l’asile le 27 janvier 2003. (Case Summary”, H&C Application – Notes to file, pièce « B » de l’Affidavit de Mahsa Moshir (Notes de l’agent).)

 

[7]               La demande d’asile a été refusée par la Section de protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR) le 10 mai 2004. (Pièce P- 1 de l’Affidavit du demandeur, Dossier du demandeur.)

 

[8]               La SPR n’avait accordé aucune crédibilité aux allégations du demandeur et a d’ailleurs conclu à un minimum de fondement :

…pursuant to s. 107 (2) of the Act, the tribunal determines that there is no credible basis to the claim in that there is no credible or trustworthy evidence on which the tribunal could have determined that the claimant is a Convention refugee or a person in need of protection. (La Cour souligne.)

 

(Page 8 des motifs de la décision de la SPR, pièce P- 1 de l’Affidavit du demandeur, Dossier du demandeur.)

 

[9]               Le 5 août 2004, la Cour fédérale a rejeté la Demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SPR. (Case Summary”, Notes de l’agent, pièce B de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

 

[10]           Le 28 mars 2005 le demandeur a demandé une dispense de l’obligation de déposer sa demande de résidence permanente à l’étranger pour des considérations d’ordre humanitaire.

 

[11]           Le 30 mai 2006, l’agent a rejeté la demande pour motif humanitaire du demandeur. (Lettre de l’agent et H&C Application – Notes to file,  Pièce P- 1 de l’Affidavit du demandeur, Dossier du demandeur.)

 

[12]           Le demandeur a reçu les motifs de l’agent le 6 juin 2006. (DACJ, pièce A de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

 

[13]           Le 17 janvier 2007, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision sur la demande pour motifs humanitaires et pour une prorogation de délai.

 

ANALYSE

[14]           Afin d’évaluer le bien-fondé de la requête en sursis, la présente Cour doit déterminer si le demandeur satisfait aux critères jurisprudentiels émis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 86 N.R. 302 (C.A.F.), [1988] A.C.F. no 587 (QL).

 

[15]           Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a retenu trois critères qu’elle a importés de la jurisprudence en matière d’injonction, plus particulièrement de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110. Ces trois critères sont :

A -       l’existence d’une question sérieuse;

B -       l’existence d’un préjudice irréparable; et

C -       l’évaluation de la balance des inconvénients.

 

[16]           Les trois critères doivent être rencontrés afin que cette Cour accorde le sursis demandé. Si un seul d’entre eux n’est pas rencontré, cette Cour ne peut pas accorder le sursis demandé.

 

[17]           En l’espèce, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à être tranchée dans le cadre de sa demande d‘autorisation à l’encontre de la décision de l’agent sur la demande pour motifs humanitaires, ni l’existence d’un préjudice irréparable et finalement, les inconvénients du demandeur ne sont pas supérieurs à ceux de l’intérêt public qui veut que le renvoi soit exécuté dès que les circonstances le permettent en vertu de l’alinéa 48(2) de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi).

 

A - question sérieuse

[18]           Le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à être tranchée par cette Cour.

[19]           Le demandeur doit démontrer qu’il a des chances raisonnables d’avoir gain de cause dans son recours principal, soit sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agent.

 

[20]           Le demandeur a eu copie de la décision de l’agent le 6 juin 2006. Ce n’est que le 17 janvier 2007, soit plus de 7 mois plus tard, que le demandeur a déposé et signifié sa DACJ.

 

[21]           L’alinéa 72(2)b) de la Loi prévoit que le délai pour déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est de 15 jours suivant la décision dans le cas d’une mesure rendue au Canada.

 

[22]           Le demandeur explique dans la demande de prorogation de délai  qu’il « n’a pas jugé utile de demander le contrôle judiciaire puisqu’il devait acquérir la résidence permanente américaine ». Au surplus, il explique qu’il est « contraint toutefois de le faire parce qu’il n’arrive pas à obtenir son passeport de l’Inde et sa résidence permanente américaine est bloquée pour ce motif ». (DACJ, pièce A de l’Affidavit de Mahsa Moshir)

 

[23]           La demande de prorogation de délai du demandeur ne rencontre pas les critères établis par la Cour pour l’octroi d’une telle mesure spéciale. 

 

[24]           La jurisprudence a établi que le demandeur qui demande une prorogation de délai doit fournir une explication raisonnable pour toute la période pendant laquelle il est en défaut et démontrer que sa cause est défendable. (Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263, [1985] A.C.F. no 144 (QL); Beilin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1994) 88 F.T.R. 132, [1994] A.C.F. no 1863, par. 6 (1ère inst.) (QL); Lewis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 676. [2001] A.C.F. no 1004 (1ère inst.)(QL), par. 6 (protonotaire John Hargrave); Nwammadu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 107, [2005] A.C.F. no 134 (QL), par. 9.)

 

[25]           Par ailleurs, le demandeur doit aussi démontrer qu’il avait une intention constante de contester juridiquement la décision en cause. (Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846, (C.A.) (QL), par. 3; Semenduev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 70 (1e inst.) (QL), par. 2; Butt c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1032, [2004] A.C.F. no 1255 (QL), par. 4; Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 197, [2006] A.C.F. no 235(QL), par. 111; Nwammadu, ci-dessus, note 11, par. 9-10.)

 

[26]           Les délais pour les demandes d’autorisation doivent être respectés et sont plus que de simples considérations techniques. (R. c. Roberge, 2005 CSC 48, [2005] A.C.S. no 49 (QL), par. 6; Beilin, ci-dessus, note 11; Lewis, note 11; Nwammadu, ci-dessus, note 11.)

 

[27]           Les propos du juge Louis Marceau dans la décision Grewal sont pertinents dans le cas présent :

L'imposition de délais applicables à la contestation de la validité des décisions judiciaires a naturellement pour but de mettre en oeuvre un principe fondamental de notre pensée juridique selon lequel, dans l'intérêt de la société dans son ensemble, les litiges doivent avoir une fin (interest reipublicae ut sit finis litium), et les règles générales adoptées par les tribunaux relativement aux demandes de prorogation de ces délais ont été élaborées en tenant compte de ce principe... (La Cour souligne.)

 

(Grewal, ci-dessus, note 11 (motifs concurrents du J. Marceau).)

 

[28]           Le demandeur devait démontrer, pour convaincre cette Cour d’une question sérieuse à instruire dans le cadre de cette requête en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi, que sa demande de prorogation de délai a des chances de réussir. (Semenduev, ci-dessus, note 12 ; Butt, ci-dessus, note 12.)

[2]        Comme la prorogation de délai est une condition préalable à l'examen de sa demande d'autorisation, le requérant doit, pour me convaincre que son cas soulève une question sérieuse à instruire, démontrer également que sa demande de prorogation de délai soulève une question grave. Pour ce faire, le requérant doit soumettre à la Cour des éléments de preuve que celle-ci doit juger suffisants pour accorder la prorogation de délai.  À cet égard, la jurisprudence exige notamment que le requérant établisse qu'il a eu, pendant toute la période au sujet de laquelle la prorogation de délai est demandée, l'intention de contester, au sens juridique du terme, la décision en cause, et qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté.  

 

(Semenduev, ci-dessus, note 12.)

[29]           L’explication du demandeur démontre clairement que jusqu’à récemment le demandeur n’avait aucunement l’intention de contester par voie de contrôle judiciaire la décision de l’agent :

[...] Le demandeur n’a pas jugé utile de demander le contrôle judiciaire puisqu’il devait acquérir la résidence permanente américaine. Le demandeur est contraint toutefois de le faire parce qu’il n’arrive pas à obtenir son passeport de l’Inde et sa résidence permanente américaine est bloquée pour ce motif...

 

(Demande de prorogation de délai, DACJ, pièce A de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

[30]           Le demandeur n’a pas démontré qu’il y avait des motifs valables pour qu’un juge de cette Cour proroge le délai (alinéas 72(2)c) de la LIPR) et, par conséquent, il n’a pas démontré qu’il y avait une question sérieuse à instruire dans le cadre de sa DACJ.

 

[31]           Dans ses prétentions écrites au soutien de sa requête en sursis, le demandeur indique sous la rubrique « Question sérieuse » que l’agent n’a pas considéré dans l’évaluation des difficultés excessives, inusitées et inhabituelles le fait qu’il ne pouvait se réclamer d’aucun pays. (Paragraphe 7 des Prétentions écrites, Dossier du demandeur.)

 

[32]           Tel qu’il appert de l’Affidavit de l’agent, le demandeur n’a jamais mentionné ou soumis de preuve qu’il éprouvait des difficultés à obtenir son passeport indien, ni qu’il ne pouvait se réclamer de la citoyenneté d’aucun pays.

 

[33]           Le demandeur n’a soumis aucune preuve qu’il aurait invoqué ce motif devant l’agent pour démontrer les difficultés excessives, inusitées et inhabituelles, son Affidavit étant muet à ce sujet.

 

[34]           Par ailleurs, le demandeur invoque aussi que l’agent aurait dû considérer la demande de résidence permanente, parrainée par son épouse, et qui alors était pendante aux États-Unis. (Paragraphe 7 des Prétentions écrites, Dossier du demandeur.)

 

[35]           Tel qu’il appert de l’Affidavit de l’agent, le demandeur n’a soumis aucune preuve sur les contacts qu’il avait avec son épouse aux États-Unis et n’a jamais mentionné qu’il avait une demande de résidence permanente, parrainée par son épouse, et qui alors était pendante aux États‑Unis.

 

[36]           L’échange de courriel que le demandeur soumet au soutien de sa requête est un échange de courriels datant d’octobre 2006, soit bien après que la décision sur la demande pour motifs humanitaires ait été rendue. (Pièce P-4 de l’Affidavit du demandeur, Dossier du demandeur.)

 

[37]           De plus, cet échange ne démontre en aucune façon que les autorités indiennes refusent de lui émettre un passeport.

 

[38]           De la même façon, la preuve soumise dans le cadre de la présente requête au sujet d’une demande de visa aux États-Unis, ne fait mention que de façon cryptique aux types de visa dont il est question, sous l’intitulé « Visa Symbol », soit IR1 et K3. (Pièce P-3 de l’Affidavit du demandeur, Dossier du demandeur.)

 

[39]           Toutes ces informations n’ayant pas été mis en preuve devant l’agent, le demandeur ne peut maintenant les invoquer au niveau du contrôle judiciaire et du sursis.

 

 

[17]      Le droit est bien fixé : les preuves nouvelles dont le décideur n'avait pas été saisi ne sont pas admissibles devant la Cour dans le cadre d'une demande de sursis et de la demande de contrôle judiciaire de la détermination de l'agent d'ERAR.

 

(Pandher, ci-dessus.)

 

[40]           Tenant compte de tout ce qui précède, le demandeur a donc fait défaut de soulever une question sérieuse au soutien de sa requête. La demande d’un sursis de renvoi pourrait être rejetée pour ce seul motif.

 

B - préjudice irréparable

[41]           La notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l’affaire Kerrutt c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992) 53 F.T.R. 93, [1992] A.C.F. no 237, par. 15 (QL) (1re inst.), comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité.

 

[42]           La juge Simpson dans l’affaire Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 393, par. 22 (QL), mentionnait d’ailleurs ce qui suit relativement à la définition du préjudice irréparable établie dans Kerrutt :

[22]      Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ. (La Cour souligne.)

 

[43]           L’Affidavit du demandeur se contente de déclarer qu’il subirait un préjudice irréparable s’il devait retourner dans son pays d’origine.  Par ailleurs, dans ses prétentions écrites, le demandeur ne fait que mentionner qu’il serait soumis à un risque de mort s’il était retourné en Inde.

 

[44]           Tel qu’il appert de l’avis de convocation de départ du demandeur, le renvoi sera effectué vers les États-Unis, conformément au paragraphe 241(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement) et l’accord entre le Canada et les États-Unis sur le tiers pays sûr.

 

[45]           L’Affidavit du demandeur, ainsi que ses prétentions écrites, étant muets sur les préjudices irréparables concernant un renvoi vers les États-Unis, aucune preuve n’est devant cette Cour sur ce point.

 

[46]           De manière superfétatoire, le défendeur soumet que le demandeur n’a pas soumis de preuve convaincante démontrant un préjudice irréparable advenant un retour éventuel en Inde.

 

[47]           Au soutien de sa demande de motifs humanitaires, le demandeur a réitéré les mêmes allégations que celles qui étaient devant la SPR. (Documents divers soumis au soutien de la demande pour motifs humanitaires, pièce C de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

 

[48]           Dans le cadre de la demande de motifs humanitaires, l’agent a noté dans son évaluation du risque que la SPR  avait conclu que le demandeur n’était pas crédible quant à ces allégations.

 

[49]           L’agent a de plus noté que le demandeur n’avait soumis aucune preuve qui démontrerait qu’il serait personnellement exposé aux risques qu’il invoquait dans l’éventualité d’un retour en Inde. La preuve documentaire soumise n’avait aucun lien avec le demandeur ou sa situation, et le demandeur n’a fourni à l’agent aucune explication le liant à cette documentation. (Pièce « A » de l’Affidavit de l’agent Olivier Perreault; Page 3 des Notes de l’agent, pièce « B » de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

 

[50]           Dans ses prétentions écrites concernant la question sérieuse, le demandeur ne conteste pas l’évaluation du risque faite par l’agent. Il n’a donc aucunement été démontré que l’agent aurait commis une erreur dans son analyse et dans la conclusion tirée à l’effet que le demandeur n’a pas démontré être personnellement à risque advenant un retour en Inde. (Paragraphe 7 des Prétentions écrites, Dossier du demandeur; Page 3 des Notes de l’agent, pièce « B » de l’Affidavit de Mahsa Moshir.)

 

[51]           Par conséquent, et en l’absence d’une question sérieuse à être tranchée par cette Cour, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable.

 

C - Balance des inconvénients

[52]           En plus de démontrer que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher et qu’elle subira un préjudice irréparable s’il n’est pas sursis à son renvoi, la personne qui demande un sursis doit établir que, eu égard à toutes les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis. (Manitoba, ci-dessus; R.J.R. – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Toth, ci-dessus.)

 

[53]           Pour déterminer la prépondérance des inconvénients, la Cour doit décider laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le sursis. (Manitoba, ci-dessus.)

 

[54]           En l’absence de questions sérieuses et de préjudice irréparable, la balance des inconvénients favorise le ministre, qui a intérêt à ce que l’ordonnance de renvoi soit exécutée à la date qu’il a fixée. (Mobley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 65, par. 2 (QL).)

 

[55]           En effet, le paragraphe 48(2) de la Loi prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

Mesure de renvoi

 

48.      (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

Conséquence

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent..

Enforceable removal order

 

48.      (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

Effect

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

[56]           Le juge Barbara Reed, dans l'affaire Membreno-Garcia, a d'ailleurs élaboré sur la question de la balance des inconvénients en matière de sursis, et de l'intérêt public qui doit être pris en considération :

[18]      Cependant, d'après la prépondérance des inconvénients, il faut se demander à quel point le fait d'accorder des sursis risque de devenir une pratique qui contrecarre l'application efficace de la législation en matière d'immigration. Chacun sait que la procédure actuelle a été mise en place parce qu'une pratique s'était développée par laquelle de très nombreuses demandes, tout à fait dénuées de fondement, étaient introduites devant la Cour et encombraient les rôles, uniquement pour permettre aux appelants de demeurer plus longtemps au Canada. Il y va de l'intérêt public d'avoir un régime qui fonctionne de façon efficace, rapide et équitable, et qui, dans la mesure du possible, ne se prête pas aux abus. Tel est, à mon avis, l'intérêt public qu'il faut soupeser par rapport au préjudice que pourrait éventuellement subir le requérant si un sursis n'était pas accordé.

 

(Membreno-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 C.F. 306 [1992] A.C.F. no 535 (1re inst.) (QL).)

 

[57]           Il est important de noter que le demandeur ayant fait l’objet d’une détermination d’absence de minimum de fondement, il n’a jamais eu le bénéfice du sursis statutaire prévu à l’article 231 du Règlement.

231.      (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément au paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

 

 

a) la demande d’autorisation est rejetée;

 

[...]

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où, dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés fait état, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi, de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile.

231.      (1) Subject to subsections (2) to (4), a removal order is stayed if the subject of the order has filed an application for leave for judicial review in accordance with subsection 72(1) of the Act with respect to a determination of the Refugee Protection Division to reject a claim for refugee protection, and the stay is effective until the earliest of the following:

 

(a) the application for leave is refused,

 

 

(2) Subsection (1) does not apply if the Refugee Protection Division states in its decision, in accordance with subsection 107(2) of the Act, that there is no credible basis for the claim.

(La Cour souligne.)

[58]           La balance des inconvénients penche en faveur du Ministre.


CONCLUSION

[59]           Pour l’ensemble de ces motifs, la requête en sursis du demandeur est rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que cette demande de sursis soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-244-07

 

INTITULÉ :                                       MUHAMMAD ZAKIR SHAIKH c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 29 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 1er février 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Olivier Chi Nouako

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Patricia Nobl

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OLIVIER CHI NOUAKO

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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