Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20070130

Dossier : IMM-2692-06

Référence : 2007 CF 75

ENTRE :

YUFANG SHANGGUAN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Pinard

 

 

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision de Mary Keefe, une agente d’immigration (l’agente), rendue le 14 mars 2006, par laquelle elle rejetait la demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés de Yufang Shangguan, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux critères prévus à l’alinéa 75(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

* * * * * * * *

[2]               Le 13 avril 2004, Yufang Shangguan, la demanderesse, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés; elle envisageait occuper un emploi comme directrice de la restauration et des services alimentaires.

 

[3]               La demanderesse a déclaré les postes suivants comme antécédents de travail :

Castle Hotel, Suzhou (République populaire de Chine)

 

1990-1991, assistante-directrice de salle à manger

 

Castle Hotel, Suzhou (République populaire de Chine)

 

1991-1997, directrice de salle à manger

 

McDonald, Suzhou (République populaire de Chine)

 

1997-1998, assistante-directrice de restaurant

 

McDonald, Suzhou (République populaire de Chine)

 

1998-2000, directrice de restaurant

 

Sanjiayi Restaurant, Suzhou (République populaire de Chine)

 

2000-2002, propriétaire/directrice autonome

 

Long Fu Electronic Co., Suzhou (République populaire de Chine)

 

2001-2002, directrice administrative

 

New Can Consultants (Canada) Ltd., Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

Liberty Java & Juice, Victoria (Colombie-Britannique)

De novembre 2004 à décembre 2005, directrice de magasin

 

 

 

 

[4]               La demanderesse a occupé les deux postes les plus récents alors qu’elle avait un permis de travail temporaire d’un an, qui lui avait été délivré lorsqu’elle eut terminé sa maîtrise en administration des affaires à l’Université Royal Road à Victoria en 2004.

 

[5]               Le 14 mars 2006, la demanderesse s’est présentée à une entrevue au consulat du Canada à Buffalo (New-York), où il a été question de son expérience de travail en Chine et au Canada.

 

[6]               Après l’entrevue, l’agente n’a accordé aucun point à la demanderesse pour le critère de l’expérience de travail et a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences de base de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

* * * * * * * *

 

 

 

[7]               Les dispositions applicables du Règlement sont les suivantes :

75. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

75. (2) A foreign national is a skilled worker if

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

[8]               Les principales fonctions des « Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires » dans la Classification nationale des professions (CNP) sont :

 

Fonctions principales

Les directeurs de la restauration et des services alimentaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·         planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un restaurant, d'un bar, d'une cafétéria ou d'un autre genre d'établissement relié au domaine de la restauration;

·         déterminer le genre de services qui seront offerts et mettre sur pied des procédures de fonctionnement;

·         embaucher les membres du personnel et veiller à leur formation;

·         établir l'horaire de travail et contrôler le rendement des employés;

·         contrôler les stocks et les recettes et réviser les méthodes et les prix au besoin;

·         donner suite aux plaintes des clients et voir à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectées;

·         négocier avec les fournisseurs des dispositions relatives à la fourniture de produits alimentaires et autres produits;

·         négocier avec les clients des dispositions relatives aux services de traiteurs ou à l'utilisation des installations pour des banquets ou des réceptions.

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

[9]               La partie pertinente de la décision contestée est la suivante :

[traduction]

[...] Vous vous souviendrez qu’au cours de l’entrevue qui a eu lieu aujourd’hui, nous avons examiné ensemble tous les antécédents de travail que vous aviez déclarés. Les fonctions dont font état vos lettre de recommandation comportent un certain degré de responsabilité. Cependant, la description verbale que vous avez faite de vos fonctions pour chacun de ces emplois a révélé que vous n’aviez pas de responsabilités fiduciaires. Lorsque vous étiez directrice de magasin au Liberty Café à Vancouver (Colombie‑Britannique), vous n’aviez pas accès aux rapports financiers ni aux états des résultats. Vos fonctions ne comprenaient pas d’opérations bancaires quotidiennes ni de comptabilité générale. Comme votre employeur était sur place tous les deux jours, il est difficile de discerner quelles étaient vos tâches de directrice.

 

 

 

* * * * * * * *

[10]           La demanderesse soutient que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour trois motifs :

(1)   l’agente n’a pas tenu compte de la preuve ou l’a mal interprétée;

(2)   l’agente a mal interprété les exigences en matière d’évaluation de l’expérience de travail;

(3)   l’agente a manqué à l’obligation d’agir équitablement envers la demanderesse.

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

[11]           J’examinerai d’abord le deuxième argument de la demanderesse au sujet de la façon dont l’agente a interprété les exigences en matière d’évaluation de l’expérience. Je suis d’accord avec le défendeur que la demanderesse avait le fardeau de convaincre l’agente de l’existence de tous les éléments positifs dans sa demande. La demanderesse, quant à elle, soutient que l’agente a ajouté ses propres exigences à la description de la profession de « Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires » lorsqu’elle a décidé que ces fonctions comprenaient aussi le fait d’être responsable des rapports financiers et de la liste de paye, et d’être responsable de l’entreprise.

 

[12]           À la lecture de la décision de l’agente, il est clair qu’elle est d’avis que la responsabilité au sujet des finances fait partie des fonctions prescrites pour la profession de « Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires ». Elle a rejeté la prétention que la demanderesse occupait un poste de direction au Liberty Café, parce qu’elle a conclu que la demanderesse n’avait pas accès aux rapports financiers ni aux états des résultats et que ses fonctions ne comprenaient pas d’opérations bancaires quotidiennes ni de comptabilité générale.

 

[13]           La CNP prévoit que les « Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires » exercent une partie ou l'ensemble des fonctions énumérées pour cette profession. Aucune des fonctions énumérées ne mentionne de rapports financiers, ni de responsabilité en matière d’opérations bancaires ou de comptabilité générale. La liste comprend bien le contrôle des recettes; cependant, comme un demandeur n’est tenu d’avoir exercé qu’une partie des fonctions énumérées, le fait de contrôler les recettes n’est pas une exigence impérative pour cette profession. Il est possible de considérer les fonctions liées à la comptabilité et à d’autres questions financières comme faisant implicitement partie de la première fonction de la liste : « planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un restaurant, d'un bar, d'une cafétéria ou d'un autre genre d'établissement relié au domaine de la restauration »; cependant si la comptabilité générale et la responsabilité en matière d’opérations bancaires étaient considérées comme étant des fonctions importantes pour cette profession, elles auraient pu être ajoutées à la liste.

 

[14]           À mon avis, l’interprétation de l’agente au sujet des fonctions prévues dans la CNP pour la profession de « Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires » était déraisonnable parce qu’elle a ajouté des fonctions à celles prévues pour la profession. La demanderesse a correctement fait valoir qu’il s’agit d’une erreur susceptible de révision lorsqu’un agent des visas ajoute ses propres critères à ceux prévus dans une description de profession de la CNP (voir Noman c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 1169, et Javadimia c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 892). À mon avis, l’erreur de droit de l’agente justifie en soi l’intervention de la Cour, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments de la demanderesse.

 

[15]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision contestée sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvel examen.

 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 30 janvier 2007

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2692-06

 

INTITULÉ :                                       YUFANG SHANGGUAN c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 janvier 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dean D. Pietrantonio                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Helen Park                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dean D. Pietrantonio                            POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.