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Date : 20070130

Dossier : T-568-06

Référence : 2007 CF 76

ENTRE :

RONG DAI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Pinard

 

 

[1]                     Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la Citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, d’une décision de la juge de la citoyenneté Vera N. Radyo, rendue le 30 janvier 2006, dans laquelle elle rejetait la demande de citoyenneté de la demanderesse en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

[2]                     Rong Dai, la demanderesse, est une citoyenne de la République populaire de Chine. Elle est arrivée au Canada comme résidente permanente le 27 août 2000 et a présenté sa demande de citoyenneté le 27 mars 2004. La période qui compte pour sa durée de résidence est du 27 août 2000 au 27 mars 2004, une période de 1 307 jours. La demanderesse a déclaré avoir passé 1 094 jours au Canada et avoir été absente pendant 213 jours. La juge de la citoyenneté n’était pas d’avis que la demanderesse avait été présente au Canada pendant 1 094 jours.

 

[3]                     Les dispositions applicables de la Loi sont les suivantes :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

 

 

[4]                     La juge de la citoyenneté a conclu qu’elle ne pouvait pas déterminer le nombre de jours que la demanderesse avait passés au Canada pendant la période visée en raison des renseignements contradictoires et incomplets que la demanderesse avait présentés et parce qu’elle ne pouvait pas conclure qu’il existait des preuves lui permettant d’affirmer que la demanderesse s’était trouvée au Canada pendant la période d’août 2000 à juillet 2002.

 

[5]                     La juge de la citoyenneté était convaincue que la preuve de la demanderesse attestait qu’elle se trouvait au Canada pendant la période d’août 2002 à mars 2003; cependant, elle a conclu que la preuve couvrant la période d’août 2000 à juillet 2002 était lacunaire. En effet, la demanderesse a elle-même confirmé, au cours du contre-interrogatoire, que les renseignements qu’elle avait fournis étaient incomplets.

 

[6]                     La juge de la citoyenneté a noté qu’au cours de l’audience, la demanderesse n’avait pas été en mesure de présenter suffisamment de renseignements au sujet de ses activités de la période d’août 2000 à juillet 2002. La demanderesse a présenté des relevés de comptes bancaires établis pour la période de septembre 2000 à janvier 2005 et la juge de la citoyenneté a noté qu’il y avait très peu d’activités mensuelles sur ces relevés. La juge a aussi conclu que les relevés de comptes bancaires sont des documents passifs qui ne démontrent pas la présence d’une personne ni ses activités sociales, économiques ou culturelles.

 

[7]                     La juge de la citoyenneté a aussi conclu que d’autres documents ne constituaient pas une preuve satisfaisante de la présence de la demanderesse au Canada. Par exemple, elle a déclaré que la lettre d’une amie de la demanderesse, qui soutenait que la demanderesse habitait avec elle, ne précisait pas si la demanderesse se trouvait au Canada pendant toute la période pendant laquelle elles avaient cohabité. La juge a aussi tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’avait pas déclaré deux estampilles que son passeport contenait.

 

[8]                     Dans un tel cas, même si j’aurais pu me prononcer différemment au sujet du passeport, il n'incombe pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juge de la citoyenneté, puisque je ne suis pas convaincu que cette dernière ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur les Cours fédérales).

 

[9]                     Comme je suis d’avis qu’il n’était pas manifestement déraisonnable que la juge de la citoyenneté conclue, en se fondant sur la preuve dont elle disposait, qu’elle ne pouvait pas correctement déterminer si la demanderesse avait été présente au Canada au cours de la période prévue par la Loi (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235), l’intervention de la Cour n’est pas justifiée et l’appel sera rejeté.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 30 janvier 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-568-06

 

INTITULÉ :                                       RONG DAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 janvier 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rong Dai                                              LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Peter Bell                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rong Dai                                              LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE

Surrey (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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