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Date : 20070124

Dossier : IMM-885-06

Référence : 2007 CF 78

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 janvier 2007

En présence de Monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

WARREN ALFREDO VIDAURRE CORTES

ANGELITA ROSELA SOLANO QUESADA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs contestent une décision en date du 14 février 2006 par laquelle une agente de renvoi (agente) leur a refusé un report de leur renvoi au Costa Rica. La question à trancher est de savoir si la décision de l’agente est indéfendable. Pour les motifs exposés ci-après, je réponds par l’affirmative.

 

[2]               En résumé, l’agente a été saisie d’une preuve médicale et psychologique forte et détaillée au sujet de l’incapacité physique et psychologique actuelle du demandeur par suite d’un accident de travail. Cette même preuve constitue également le fondement de la demande de droit d’établissement que le demandeur a présentée depuis l’intérieur du Canada pour des considérations humanitaires (demande CH) et qui n’a pas encore été tranchée. Un autre facteur clé touchant à la fois la demande de report et la demande CH réside dans l’intérêt supérieur de l’enfant des demandeurs, qui est né au Canada et est âgé de trois ans.

 

[3]               Avant de se prononcer sur la demande de report, l’agente s’est donné la peine d’obtenir d’autres éléments de preuve médicale qui n’ont pas été fournis à l’avocat du demandeur avant la décision soumise au contrôle. Cette preuve médicale supplémentaire contredit la preuve des demandeurs et soulève une question contestée au sujet de la gravité de l’état du demandeur et des traitements disponibles au Costa Rica. L’agente a exposé comme suit les raisons pour lesquelles elle a rejeté la demande de report du renvoi :

[traduction] M. Jeffery estime que les demandeurs devraient obtenir un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion prise contre eux jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de leur demande fondée sur des considérations humanitaires (qui n’est pas parrainée). Les clients ont déposé une demande CH le 20 décembre 2005 et cette demande n’a pas encore été tranchée. Une période de 12 à 18 mois peut s’écouler avant qu’elle soit traitée. Je ne crois pas qu’un report du renvoi des demandeurs pour ce motif soit approprié ou raisonnablement possible. De plus, la demande CH ne constitue pas un obstacle au renvoi, ce qui est mentionné en toutes lettres dans le guide concernant les demandes, et ne devrait pas être utilisée comme mécanisme de cette nature. Le traitement de la demande CH des demandeurs se poursuivra malgré leur absence du Canada et, si leur demande est accueillie, ils pourront revenir au Canada.

 

Des lettres et des rapports médicaux présentés au CELTM ont été acheminés à des médecins pour examen. Il appert de ces documents que la demande ne reposait sur aucun fondement crédible et que le renvoi ne causerait aucun préjudice irréparable. Selon le rapport médical, « le diagnostic semble se situer entre un syndrome de stress post-traumatique et un trouble de la douleur. Le psychiatre estimait qu’il y avait lieu d’exclure le trouble de la douleur comportant des caractéristiques psychologiques et le trouble d’adaptation accompagné d’angoisse et d’une humeur dépressive. Les autres aspects du diagnostic psychiatrique révèlent tous une dégénérescence mineure au niveau L 4‑5 (qui est sans conséquence) ». De plus, le sujet peut continuer à recevoir des traitements au Costa Rica, « où se trouvent plusieurs psychiatres recommandés par notre ambassade ou celle des États-Unis. Je présume que ce sont tous des psychiatres compétents qui pourraient traiter les personnes atteintes d’un syndrome de stress post-traumatique. Il existe à San Jose un centre national de traitement des douleurs et de soins palliatifs ainsi qu’un réseau de cliniques similaires dans d’autres centres.

 

L’enfant des clients est âgée de moins de trois ans et peut facilement s’intégrer dans la société de l’endroit où ses parents décideront de s’établir. Lorsque le processus ERAR a été enclenché le 21 septembre 2005, les clients ont été avisés qu’ils seraient tenus de quitter le Canada dans les deux ou trois semaines suivant une décision défavorable. Ils ont eu tout le temps voulu pour planifier et pour prendre des dispositions pour leur fille depuis septembre pour le cas où ils seraient forcés de partir, et ils ne peuvent donc invoquer l’intérêt de celle-ci comme motif justifiant un report du renvoi.

 

À mon avis, compte tenu de l’ensemble des arguments présentés par l’avocat et par M. Cortes, je ne crois pas qu’il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles qui justifient un sursis à l’exécution du renvoi. En conséquence, le renvoi de M. Vidaurre Cortes aura lieu comme prévu.

 

(Dossier des demandeurs, pages 6 et 7)

 

 

I.          La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent de renvoi

 

[4]               Le pouvoir accordé à un agent de renvoi est énoncé à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) :

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

48. (1) Enforceable removal order – A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

(2) Effect – If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

 

[5]               La Cour a décidé à maintes reprises que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent de renvoi est la décision manifestement déraisonnable (par exemple : Zenunaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n° 2133, et Griffiths c. Canada (Solliciteur général), [2006] A.C.F. n° 182). Ce résultat découle manifestement de la grande importance attribuée, sur la base d’une analyse pragmatique et fonctionnelle, au fait que la décision concernant une demande de report du renvoi est largement de nature factuelle, de sorte qu’il convient de déférer à la décision de l’agent de renvoi. En conséquence, selon cette jurisprudence, il incombe au demandeur de prouver que la décision est « clairement irrationnelle » ou est une décision « frôlant l’absurde » (Voice Construction Ltd. c. C.G.W.U., [2004] 1 R.C.S. 609, au paragraphe 18).

 

[6]               En toute déférence, compte tenu de l’analyse pragmatique et fonctionnelle qui suit, je suis d’avis que la norme de contrôle applicable à la décision concernant le report d’un renvoi n’est pas la décision manifestement déraisonnable, mais la décision raisonnable simpliciter.

 

[7]               Dans l’arrêt Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême du Canada énonce les facteurs à prendre en compte au cours d’une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer le degré de déférence à accorder à l’auteur de la décision sous examen : la présence ou l’absence d’une clause privative dans la loi en question, l’expertise relative du juge de révision par rapport à celle du décideur, l’objet de la loi et de la disposition particulière et la nature de la question à trancher (question de droit ou de fait ou question mixte de droit et de fait).

 

[8]               Il est convenu qu’il n’existe aucune clause privative restreignant le contrôle judiciaire d’une décision relative au report d’un renvoi. Tel qu’il est décrit ci-dessous de façon détaillée, le paragraphe 48(2) de la Loi vise le renvoi immédiate des personnes qui n’ont pas de statut, mais uniquement dès que l’application de la mesure est raisonnable. Il est indubitable que l’agent de renvoi possède une compétence spécialisée à ce sujet, mais cet aspect a une importance relativement minime pour le résultat d’une demande de report d’un renvoi. L’élément central d’une décision relative à une demande de cette nature réside dans la compétence utilisée pour trancher la question du caractère raisonnable. À mon avis, ni l’agent de renvoi, ni le juge saisi de la demande de révision ne possèdent un jugement subjectif dominant en ce qui concerne l’évaluation des considérations humaines qui sont inévitablement sous-jacentes à une demande de report d’un renvoi. En conséquence, étant donné que trois facteurs sont essentiellement neutres en ce qui a trait à la question de la retenue, le résultat de l’analyse pragmatique et fonctionnelle dépend de la question de savoir si la décision relative au report du renvoi est une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait.

 

[9]               À mon avis, la décision relative à une demande de report d’un renvoi ne porte pas sur une question de fait, mais sur une question mixte de droit et de fait.

 

[10]           Une question mixte de droit et de fait nécessite l’application des principes généraux de la disposition législative en cause aux circonstances de l’espèce (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 41) (Ryan). Le paragraphe 48(2) énonce certains facteurs à prendre en compte. Selon cette disposition, les personnes qui n’ont pas de statut au Canada doivent être renvoyées dès que cette absence de statut est constatée et la mesure de renvoi doit être appliquée « dès que les circonstances le permettent. » Cette expression montre que la décision de reporter un renvoi repose sur deux facteurs : l’exigence juridique applicable au renvoi et l’exigence factuelle, soit l’existence simultanée de deux éléments factuels. En effet, le renvoi doit avoir lieu le plus tôt possible, mais uniquement dès que les circonstances le permettent. Ainsi, la décision de reporter un renvoi est essentiellement une conclusion complexe découlant de l’analyse d’une question mixte de droit et de fait. Étant donné qu’il n’existe à mon avis aucune raison de déroger à la norme de contrôle qui s’applique habituellement aux conclusions mixtes de droit et de fait, j’estime que la norme de contrôle applicable à la décision relative au report d’un renvoi est la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[11]           Aux paragraphes 55 et 56 de l’arrêt Ryan, on trouve le raisonnement à suivre lors de la révision d’une décision selon la norme de la décision raisonnable :

La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait.  Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour  de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56).  Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision.  Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n’exige pas un résultat unique précis.  De plus, la cour ne devrait pas s’arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n’affectent pas la décision dans son ensemble.  

[Non souligné dans l’original]

 

[12]           En conséquence, dans la présente demande, il incombe aux demandeurs de prouver que le refus de l’agent de reporter le renvoi est insoutenable. Pour savoir si les demandeurs ont réussi à faire cette preuve, il est nécessaire de s’attarder aux considérations d’ordre factuel qui sous-tendent le paragraphe 48(2).

 

[13]           Une décision relative au report d’un renvoi est complexe. L’exigence juridique est claire : le renvoi doit être immédiat, mais l’exécution est fondée sur la possibilité d’appliquer la mesure. En effet, le renvoi doit avoir lieu dès qu’il peut être mis en oeuvre. Cependant, une autre restriction importante est ajoutée : ce qui peut être mis en oeuvre doit être raisonnable, c’est-à-dire « sensé » (« sensible », The New Shorter Oxford English Dictionary, 4e édition (Oxford : Clarendon Press, 1993)).

 

[14]           En ce qui concerne la possibilité de la mise en oeuvre, l’ensemble des analyses menées sur cet élément d’une décision relative au report d’un renvoi portent essentiellement sur ce qui est alors possible. La décision concernant ce facteur se limite à une conclusion sur des questions comme celles de savoir si l’endroit où se trouve le demandeur débouté est connu, si le demandeur est accessible, s’il existe un moyen de transporter le demandeur à l’extérieur du pays et s’il y a des personnes qui peuvent accompagner le demandeur jusqu’à l’aéroport ou le conduire à la frontière. Il ne s’agit pas là de facteurs opérationnels complexes.

 

[15]      Cependant, l’ajout du caractère raisonnable de l’application comme facteur à prendre en compte rend le processus décisionnel plus complexe. C’est en se fondant sur ce facteur que les demandeurs déboutés sollicitent le report de leur renvoi : ils soutiennent que l’agente de renvoi est peut-être en mesure de procéder au renvoi sur le plan opérationnel, mais font valoir que, compte tenu du caractère raisonnable, ils ne devraient pas être renvoyés. Selon une bonne majorité des décisions rendues à ce sujet, l’agent de renvoi est investi d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Cependant, la jurisprudence n’est pas unanime en ce qui a trait à la portée de ce pouvoir discrétionnaire. La question devient donc celle de savoir quelles sont les circonstances qui donneront raisonnablement lieu au report que le demandeur sollicite. Selon certaines décisions rendues en révision, seules des circonstances exceptionnelles donneront lieu au report du renvoi (par exemple : John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 583, et Padda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 1353) alors que le raisonnement suivi dans d’autres décisions est plus souple et a pour effet d’autoriser la prise en compte de facteurs d’ordre humanitaire. Dans ces cas, le fait que le ministre soit saisi d’une demande CH conformément au paragraphe 25(1) de la LIPR peut faire qu’il est raisonnable de reporter le renvoi du demandeur jusqu’à ce que la demande soit tranchée (par exemple : Poyanipur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. n° 1785, au paragraphe 9, et Gerist c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 1584).

 

[16]           Comme on l’a souligné au paragraphe 55 de l’arrêt Ryan, la question est de savoir si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision portant refus d’une demande de report d’un renvoi est capable de résister à un examen assez poussé. À mon avis, les motifs sous étude ne peuvent résister à un tel examen.

 

II.        La norme de contrôle appliquée en l’espèce

[17]      Effectivement, la décision soumise au contrôle révèle un effort sérieux pour tirer la conclusion selon laquelle l’application imminente de la mesure de renvoi visant les demandeurs est raisonnable. Au soutien de leur demande au vu du caractère raisonnable de l’application de la mesure, les demandeurs ont fait valoir principalement que le renvoi devrait être reporté jusqu’à ce que leur demande CH soit tranchée. L’agente a eu des difficultés face à cet argument et s’est donné beaucoup de mal pour analyser les problèmes de santé qui constituent le fondement de la demande. Si louable que soit cette démarche, elle a donné lieu à un ensemble d’avis professionnels contradictoires qui nécessitaient une analyse poussée visant à déterminer le poids à attribuer aux différents éléments. Néanmoins, la demande de report du renvoi a été refusée sans qu’il soit procédé à cette analyse. Ce n’est pas là un résultat sensé.

 

[18]           Le fait que l’agente elle-même a demandé un avis d’expert sur la question liée à la santé montre qu’elle avait des doutes au sujet de la preuve des demandeurs. Effectivement, bien qu’aucun argument lié à l’équité procédurale ne soit invoqué à l’égard de cette démarche dans la présente demande, l’omission de l’agente de présenter cette preuve contradictoire à l’avocat des demandeurs pour qu’il y réponde a pour effet d’introduire une controverse importante non résolue dans la demande de report du renvoi. À mon avis, dans ces circonstances, l’agente ne pouvait en arriver à une conclusion crédible au sujet du véritable état de santé du demandeur. C’est pourquoi j’estime que l’explication que l’agente a donnée au soutien de son refus de reporter l’exécution du renvoi est insoutenable. En conséquence, j’en arrive à la conclusion que la décision de l’agente est entachée d’une erreur susceptible de révision.

 

[19]           Dans la décision sous examen, l’agente a tenté de procéder à une analyse CH, ce qui est compréhensible, eu égard à l’exigence d’examiner l’argument des demandeurs fondé sur les considérations humanitaires. Cependant, à mon sens, cet examen ne peut avoir lieu en bonne et due forme en l’espèce que dans le cadre de la procédure conçue à cette fin : la demande CH que les demandeurs ont invoquée. L’ordonnance découlant de la présente demande vise à atteindre ce résultat.


ORDONNANCE

 

En conséquence, conformément à l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, j’infirme la décision de l’agente et je renvoie l’affaire pour nouvelle décision devant un autre agent de renvoi, pourvu toutefois que la nouvelle décision ne soit prise qu’une fois que la demande CH pendante des demandeurs aura été tranchée de façon définitive.

 

QUESTIONS CERTIFIÉES

 

L’avocate du défendeur propose les questions suivantes à faire certifier :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision que l’agent prend en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés quant au report d’un renvoi à l’extérieur du Canada?

 

2. Lorsqu’elle accueille une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a-t-elle compétence pour ordonner qu’aucune nouvelle décision ne soit rendue au sujet du report d’un renvoi avant qu’une demande CH pendante soit tranchée de façon définitive?

 

Pour pouvoir être certifiées, les questions doivent transcender les intérêts des parties immédiates au litige, aborder des éléments qui ont des conséquences importantes ou qui sont de portée générale et être déterminantes quant à l’issue de l’appel (Liyanagamage c. Canada (MCI), [1994] ACF n° 1637 (C.A.)). À mon avis, la première question que l’avocate du défendeur a proposée respecte les critères relatifs à la certification, mais non la seconde.

 

En conséquence, seule la première question que l’avocate du défendeur a proposée est certifiée aux fins de son examen par la Cour d’appel fédérale.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L., trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-885-06

 

INTITULÉ :                                       WARREN ALFREDO VIDAURRE CORTES

ANGELITA ROSELA SOLANO QUESADA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 23 novembre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Monsieur le juge CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      le 24 janvier 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery

 

POUR LES DEMANDEURS

Ann Margaret Oberst

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c. r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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