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Date : 20070123

Dossier : IMM‑4082‑06

Référence : 2007 CF 69

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2007

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

 

ENTRE :

 

AMARJEET SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant la décision d’une agente des visas de rejeter, en date du 26 mai 2006, la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

LE CONTEXTE

[3]               M. Singh (le demandeur) est un citoyen de l’Inde exerçant la profession de prêtre sikh.

 

[4]               Le demandeur est entré au Canada muni d’un visa de visiteur le 31 décembre 2002. Il a aussi obtenu une fiche du visiteur l’autorisant à exercer temporairement des fonctions religieuses à Edmonton, en Alberta, et l’obligeant à quitter le Canada le 30 juin 2005. Le 21 octobre 2004, l’Immigration Regional Program Center situé à Buffalo, New York, a reçu la demande de visa de résident permanent qu’il a présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[5]               Le 26 mai 2006, sa demande a été rejetée par Nora Egan (l’agente des visas), au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour immigrer au Canada à titre de travailleur qualifié.

 

[6]               Les critères qui s’appliquent à la catégorie des travailleurs qualifiés sont prévus au paragraphe 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002‑227 (le Règlement). Aux termes de cette disposition, les personnes qui présentent une demande dans cette catégorie doivent obtenir au moins 67 points pour pouvoir immigrer au Canada. L’agente des visas a accordé au demandeur 10 points sur 10 pour l’âge, 20 points sur 25 pour les études et 21 points sur 21 pour l’expérience, mais seulement 8 points sur 24 pour la compétence dans les langues officielles et aucun point pour la capacité d’adaptation et l’exercice d’un emploi réservé. Le demandeur a donc obtenu un total de 59 points, soit moins que les 67 points nécessaires pour convaincre l’agente des visas qu’il pourrait réussir son établissement économique au Canada.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]               Les questions suivantes doivent être examinées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

A)                devrait‑on permettre au demandeur de produire, dans le cadre de la présente instance, un élément de preuve dont ne disposait pas l’agente des visas;

B)                 l’agente des visas a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[8]               Il est bien établi en droit que la décision d’un agent des visas de délivrer ou non un visa de résident permanent est une décision discrétionnaire qui repose essentiellement sur une évaluation des faits. Comme la Cour d’appel fédérale l’a statué dans Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1575, 2001 CAF 312, au paragraphe 12 :

Les demandes d’admission au Canada à titre d’immigrant sont assujetties à la décision discrétionnaire d’un agent des visas qui doit tenir compte de certains critères prévus par la loi pour prendre sa décision. Lorsque ce pouvoir conféré par la loi a été exercé de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle et que la décision n’a pas été fondée sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l’objet de la législation, les tribunaux ne devraient pas intervenir (Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, pages 7 et 8; To c. Canada, [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.)).

 

[9]               Dans Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 336, 2006 CF 268, le juge Yves de Montigny a reconnu que c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique au contrôle de la décision rendue par un agent des visas relativement à une demande de visa de résident permanent présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Il écrit ceci au paragraphe 15 :

[…] La Cour a constamment jugé que l’expertise particulière des agents des visas exige la retenue dans le contrôle de leurs décisions. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’appréciation d’une personne qui demande la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit faire preuve d’une très grande retenue. Dans la mesure où cette appréciation a été faite de bonne foi, en respectant les principes de justice naturelle applicables et sans l’intervention de facteurs extrinsèques ou étrangers à la question, la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent des visas devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable : Postolati c. Canada (M.C.I.), 2003 CFPI 251; Singh c. Canada (M.C.I.), 2003 CFPI 312; Nehme c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 64; Bellido c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. no 572 (QL).

 

 

[10]           Toutefois, lorsqu’un manquement à l’équité procédurale est allégué, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. Si la Cour conclut qu’il y a effectivement eu manquement à l’équité procédurale, elle doit renvoyer l’affaire au décideur de première instance afin qu’il rende une nouvelle décision (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539).

 

ANALYSE

A)    Devrait‑on permettre au demandeur de produire, dans le cadre de la présente instance, un élément de preuve dont ne disposait pas l’agente des visas?

 

[11]           Avant d’examiner la demande sur le fond, je dois traiter de la tentative du demandeur de produire, dans le cadre de la présente instance, un élément de preuve dont l’agente des visas ne disposait pas. Le demandeur cherche plus particulièrement à produire en preuve une réponse que l’un de ses collègues aurait reçue par courrier électronique de la Division des demandes de renseignements ministériels de Citoyenneté et Immigration Canada.

 

[12]           Il est bien établi en droit que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur ne sont pas admissibles devant la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Asafov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 713). Comme le juge Gilles Létourneau l’a écrit dans l’arrêt Bekker c. Canada, [2004] A.C.F. no 819, 2004 CAF 186, au paragraphe 11 :

Les demandes de contrôle judiciaire ont une portée limitée. Il ne s’agit pas de nouvelles instances au cours desquelles de nouvelles questions peuvent être tranchées sur la foi de nouveaux éléments de preuve. Comme l’a dit le juge Rothstein, de la Cour d’appel fédérale, dans Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees’ Union, [2000] 1 C.F. 135, au paragraphe 15, « le but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions » et, j’ajouterais, simplement d’en déterminer la légalité : voir également Offshore Logistics Inc. c. Intl. Longshoremen’s Assoc., section locale 269 (2000), 257 N.R. 338 (C.A.F.). C’est la raison pour laquelle, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme l’existence de questions relatives à la partialité ou à la compétence, qui ne figurent pas nécessairement au dossier, la cour de révision est liée par le dossier dont le juge ou l’office était saisi et est limitée à ce dossier. Par souci d’équité pour les parties et pour le tribunal dont la décision est révisée, cette restriction est nécessaire.

 

[13]           Il faut donc déterminer s’il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles qui permettraient la production de ce nouvel élément de preuve. Après avoir examiné cette question avec soin, j’arrive à la conclusion que le demandeur devrait être autorisé à produire ce nouvel élément de preuve.

 

[14]           Bien que le courriel en question ait été envoyé à un tiers, qu’il n’inclut pas la demande de renseignements originale et qu’il ne mentionne d’aucune façon le demandeur, il divulgue des renseignements qui sont très pertinents en l’espèce car ils concernent l’interprétation que donne Citoyenneté et Immigration Canada à une disposition du Règlement et qui est contraire à celle de l’agente des visas.

 

[15]           Chose plus importante, le fait que le décideur ne disposait de cet élément de preuve n’est peut‑être pas totalement pertinent en l’espèce. Il appartenait au demandeur de démontrer qu’il remplit les conditions de la Loi et du Règlement pour obtenir un visa de résident permanent, mais non d’expliquer à l’agente des visas ce que ces conditions comportent. En d’autres termes, le demandeur n’était pas tenu de transmettre à l’agente des visas la réponse de la Division des demandes de renseignements ministériels indiquant que les prêtres sont exemptés de l’obligation de faire valider leur offre d’emploi par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (maintenant Ressources humaines et Développement social Canada ou RHDSC) et qu’ils devraient tout de même obtenir des points pour l’exercice d’un emploi réservé s’ils peuvent produire une offre d’emploi en bonne et due forme. S’il s’agit de l’interprétation qu’il convient de donner au Règlement – une question dont je traiterai dans la prochaine section –, le demandeur avait le droit de supposer que l’agente des visas le savait et d’être convaincu qu’il n’était pas nécessaire de produire ce courriel au soutien de sa demande.

 

B) L’agente des visas a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur?

 

[16]           Au sujet de la teneur de la décision de l’agente des visas, le demandeur soutient que cette dernière n’a pas bien interprété la Loi et le Règlement en ne lui attribuant aucun point pour l’exercice d’un emploi réservé et pour la capacité d’adaptation. Selon lui, il aurait dû obtenir 5 points pour ce dernier facteur puisqu’il a déjà travaillé au Canada et 10 points pour l’exercice d’un emploi réservé. L’offre d’emploi présentée à l’agente des visas aurait dû être suffisante pour que ces points lui soient attribués étant donné que les travailleurs religieux n’ont pas besoin d’un permis de travail pour travailler au Canada.

 

[17]           De son côté, le défendeur soutient que, bien que les travailleurs religieux soient temporairement exemptés de l’obligation d’obtenir un permis de travail pour exercer des fonctions religieuses au Canada, ils n’ont pas droit à des points additionnels pour l’exercice d’un emploi réservé ou pour la capacité d’adaptation parce qu’ils ne sont pas titulaires d’un permis de travail.

 

[18]           En ce qui concerne la capacité d’adaptation, le paragraphe 83(4) du Règlement prévoit clairement que 5 points seront attribués si le demandeur ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait, a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an « au titre d’un permis de travail ». Pour ce qui est de l’exercice d’un emploi réservé, l’article 82 du Règlement décrit un certain nombre de situations où l’on peut conclure qu’il y a « emploi réservé » si le demandeur est titulaire d’un permis de travail valide ou, dans le cas où il n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, si une offre d’emploi au Canada a été validée par RHDSC.

 

[19]           Le demandeur souligne à juste titre qu’il est exempté de l’obligation d’obtenir un permis de travail avant de venir au Canada pour travailler comme prêtre sikh en vertu de l’alinéa 186l) du Règlement. Cela étant dit, le Règlement n’accorde aucun autre privilège spécial aux travailleurs visés à l’article 186 qui demandent un visa de résident permanent. Étant donné les différentes situations décrites à l’article 82 du Règlement dans lesquelles des points sont attribués pour l’exercice d’un emploi réservé, il aurait été facile de prévoir une telle exemption dans le Règlement si le gouvernement canadien l’avait voulu. Le demandeur soutient que cela n’a pas été fait parce qu’il a déjà été déterminé que les professions énumérées à l’article 186 ont « des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien » – condition qui, aux termes de l’article 203 du Règlement, doit exister pour qu’un permis de travail soit délivré –, de sorte que la combinaison des articles 186, 203 et 82 du Règlement crée implicitement une exemption. Aucune preuve à l’appui de cette interprétation du Règlement n’ayant été présentée, j’estime que cet argument est sans fondement.

 

[20]           En outre, lorsqu’on jette un coup d’œil rapide aux professions énumérées à l’article 186, on constate que l’exemption de l’obligation de détenir un permis de travail a pour but de rendre service aux personnes qui séjournent temporairement au Canada en raison de la nature de leur travail mais qui ne veulent pas s’établir ici. L’article 186 vise notamment les visiteurs commerciaux, les représentants étrangers, les étudiants, les artistes de spectacle, les correspondants étrangers et les athlètes qui prennent part à une compétition au Canada.

 

[21]           Comme il ressort clairement a priori du dossier que le demandeur n’était pas titulaire d’un permis de travail et n’avait pas reçu une offre d’emploi validée par RHDSC, la décision de l’agente des visas de ne lui accorder aucun point pour la capacité d’adaptation et l’exercice d’un emploi réservé et, finalement, de rejeter sa demande de visa de résident permanent était raisonnable sous le régime du Règlement actuel.

 

[22]           Cela étant dit, il semblerait que, au moment où le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente, il y avait une certaine confusion au sein de Citoyenneté et Immigration Canada concernant le nombre de points qu’il convenait d’accorder pour l’exercice d’un emploi réservé dans le cas des prêtres dont l’offre d’emploi n’avait pas été validée par RHDSC, comme le montre la contradiction existant entre l’affidavit de l’agente des visas et le courriel que le demandeur a produit, dans lequel la Division des demandes de renseignements ministériels écrivait que, si vous êtes un prêtre présentant une demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés :

[traduction] Il n’est pas nécessaire que vous fassiez valider votre offre d’emploi par Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC). Vous devriez cependant veiller à obtenir une offre d’emploi en bonne et due forme de votre employeur. Vous trouverez des instructions concernant la préparation d’une telle offre sur le site web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) […] Même si elle n’est pas nécessaire, votre employeur pourrait vouloir obtenir la validation de votre offre d’emploi afin d’être certain qu’il s’agit d’une offre d’emploi véritable.

 

Si vous joignez une offre d’emploi en bonne et due forme à votre demande, vous recevrez le nombre de points prévu pour l’exercice d’un emploi réservé. [Non souligné dans l’original.]

 

[23]           Cette contradiction amène à se demander sérieusement s’il est possible que les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada dans des circonstances semblables à celles de l’espèce ne soient pas toutes traitées de la même façon, ce qui serait contraire aux règles d’équité procédurale.

 

[24]           Pour ce seul motif, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la demande de visa sera renvoyée à un autre agent des visas pour que celui‑ci rende une nouvelle décision. Bien que je sois d’avis que l’agente des visas a bien interprété le Règlement, l’apparence de traitement inégal qui découle de l’existence de ce courriel justifie que la décision de l’agente des visas soit annulée afin de protéger le droit du demandeur à l’équité procédurale.

 

[25]           J’aimerais ajouter que j’encourage fortement le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à clarifier les lignes directrices concernant l’attribution des points pour l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation aux personnes présentant une demande de résidence permanente qui sont autorisées à travailler au Canada sans permis de travail en vertu de l’article 186 et qui veulent ensuite devenir des résidents permanents en tant que travailleurs qualifiés. Comme la présente affaire l’illustre, il est important que tous les agents des visas et tous les autres employés de Citoyenneté et Immigration Canada reçoivent les mêmes instructions concernant l’interprétation de la Loi afin que tous les demandeurs visés par la Loi soient traités équitablement. Ce n’est pas la première fois que la Cour est saisie de cette question particulière, ce qui rend d’autant plus nécessaires les clarifications du ministre.

 

[26]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande de visa sera renvoyée à un autre agent des visas pour que celui‑ci rende une nouvelle décision qui tient compte des présents motifs.

 

JUGEMENT

 

1.                  La demande est accueillie.

2.                  La décision de l’agente des visas est annulée et l’affaire est renvoyée pour faire l’objet d’une nouvelle décision.

3.                  Aucun des avocats n’a demandé la certification d’une question.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.


ANNEXE

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

12. (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

12. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002‑227

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

 

76. (1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

 

 

 

 

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

 

82. (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

 

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

 

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

 

(ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

(iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

 

(iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

 

b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous‑alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous‑alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

 

c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,

(ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que :

(A) l’offre d’emploi est véritable,

(B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,

(C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

 

d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois :

(i) les conditions visées aux sous‑alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,

 

(ii) les conditions visées aux sous‑alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

 

 

 

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci‑après, selon le nombre indiqué :

 

 

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

[…]

 

 

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le travailleur qualifié obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

 

186. L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

 

[…]

 

l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) age, in accordance with section 81,

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

 

 

 

 

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

82. (1) In this section, “arranged employment” means an offer of indeterminate employment in Canada.

 

 

(2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada in an occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

 

 

(a) the skilled worker is in Canada and holds a work permit and

 

 

(i) there has been a determination by an officer under section 203 that the performance of the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada,

(ii) the skilled worker is currently working in that employment,

(iii) the work permit is valid at the time an application is made by the skilled worker for a permanent resident visa as well as at the time the permanent resident visa, if any, is issued to the skilled worker, and

(iv) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker;

 

(b) the skilled worker is in Canada and holds a work permit referred to in paragraph 204(a) or 205(a) or subparagraph 205(c)(ii) and the circumstances referred to in subparagraphs (a)(ii) to (iv) apply;

 

(c) the skilled worker does not intend to work in Canada before being issued a permanent resident visa and does not hold a work permit and

 

 

(i) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker, and

(ii) an officer has approved that offer of employment based on an opinion provided to the officer by the Department of Human Resources Development at the request of the employer or an officer that

 

(A) the offer of employment is genuine,

(B) the employment is not part‑time or seasonal employment, and

(C) the wages offered to the skilled worker are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and the working conditions meet generally accepted Canadian standards; or

 

 

 

 

(d) the skilled worker holds a work permit and

 

(i) the circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b) do not apply, and

(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply.

 

83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

 

 

 

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common‑law partner, 5 points;

 

. . .

 

(4) For the purposes of paragraph (1)(c), a skilled worker shall be awarded 5 points if they or their accompanying spouse or accompanying common‑law partner engaged in at least one year of full‑time work in Canada under a work permit.

 

186. A foreign national may work in Canada without a work permit

 

. . .

 

(l) as a person who is responsible for assisting a congregation or group in the achievement of its spiritual goals and whose main duties are to preach doctrine, perform functions related to gatherings of the congregation or group or provide spiritual counselling;

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        IMM‑4082‑06

 

INTITULÉ :                                                       AMARJEET SINGH

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 16 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 23 JANVIER 2007

                                               

 

COMPARUTIONS :

 

Brian Doherty                                                      POUR LE DEMANDEUR

                                                   

Camille Audain                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Doherty Schuldhaus                                                      POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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