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Date : 20070117

Dossier : T-1940-06

Référence : 2007 CF 48

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

 

ENTRE :

PRADEEP KUMAR VERMA et

CAROLE ANN BROWN

 

demandeurs

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(en tant que responsable du fait d’autrui au nom des avocats

de la sous-procureure générale du Canada, Mme Sarah Frost)

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par la défenderesse en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales afin d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration sans autorisation de la modifier. Subsidiairement, la défenderesse sollicite en vertu du paragraphe 8(1) des Règles une ordonnance prorogeant le délai qui lui est imparti pour produire une défense. Et subsidiairement encore, la défenderesse sollicite une ordonnance portant que les demandeurs doivent demander l’autorisation de déposer une déclaration modifiée.

[2]               Dans sa requête en radiation présentée en vertu des alinéas 221(1)a), c) et f) des Règles, la défenderesse allègue que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, est scandaleuse, frivole ou vexatoire et constitue un abus de procédure. La défenderesse soutient en outre que la déclaration n’est pas conforme à l’article 174 des Règles qui exige qu’une déclaration contienne des faits substantiels, et à l’article 181 des Règles qui exige qu’une déclaration contienne des précisions sur chacune des allégations.

 

[3]               Une déclaration ne devrait être radiée que s’il est évident et manifeste qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable (Hunt c. Carey Inc., [1990] 2 R.C.S. 959). La déclaration nomme en tant que défenderesse Sa Majesté « en tant que responsable du fait d’autrui au nom des avocats de la sous‑procureure générale du Canada, Mme Sarah Frost » et allègue, notamment, que la défenderesse a refusé aux demandeurs l’accès aux tribunaux et a conspiré avec diverses personnes, dont les procureurs généraux des provinces et l’administrateur de la Cour, pour modifier la Constitution du Canada, commettre des infractions à la Charte et appliquer le droit de manière frauduleuse et abusive. Les allégations sont incompréhensibles et il n’y a aucun fait pour les étayer. De plus, les faits allégués ne sont pas des causes d’action. Il est satisfait au critère du caractère évident et manifeste dans la présente affaire.

 

[4]               La déclaration devrait également être radiée au motif qu’elle est frivole et vexatoire. Une action sera considérée comme scandaleuse, vexatoire ou frivole lorsque les actes de procédure font état de si peu de faits que le défendeur ne sait comment y répondre (Ceminchuk c. Canada, [1995] A.C.F. no 914 (QL), Kisikawpimootewin c. Canada, 2004 CF 1426).

[5]               Les demandeurs n’ont pas déposé de dossier pour la présente requête; cependant, dans une lettre à la Cour en date du 11 décembre 2006, ils déclarent qu’ils n’ont pas été avisés de la requête. Cet argument n’est pas fondé étant donné qu’un procès-verbal de signification a été déposé à la Cour.

 

[6]               Les demandeurs ont également allégué que la Cour ne pouvait pas statuer sur la présente requête avant qu’un certain nombre de requêtes en instance relatives à la présente action ne soient tranchées. Une des requêtes susmentionnées a été présentée par les demandeurs et a été ajournée indéfiniment par la juge Heneghan dans une directive datée du 1er décembre 2006, à la suite d’une demande d’ajournement présentée par les demandeurs. L’affaire aurait pu être entendue, une fois que les demandeurs se seraient conformés à l’article 360 des Règles. Les demandeurs ont choisi de ne pas déposer de nouvelle demande et ils ne peuvent pas maintenant prétendre que la Cour est dans l’impossibilité d’entendre d’autres requêtes jusqu’à ce que cette requête soit entendue.

 

[7]               Je souligne que les demandeurs ont tenté de déposer une déclaration modifiée. Le 9 novembre 2006, le juge Harrington a ordonné au greffe de ne pas déposer la déclaration modifiée, car elle ajoute de nouveaux défendeurs et allègue des causes d’actions non comprises dans la déclaration originale. La déclaration modifiée était encore moins compréhensible que la première. Le procureur général du Canada ainsi que les procureurs généraux de deux provinces y étaient désignés comme défendeurs et il y était allégué qu’ils étaient responsables du fait d’autrui pour les actes de douzaines de personnes.

 

[8]               Enfin, je souligne que c’est la seconde action intentée par les demandeurs devant la Cour et dans laquelle la déclaration a été radiée. Dans son ordonnance du 9 novembre 2006, le juge Harrington a radié une déclaration des demandeurs dans une action antérieure nommant la Couronne fédérale comme défenderesse. Si l’on se fie à cette ordonnance, il semble que la déclaration comportait autant de lacunes que celle dont il est question dans la présente action. Les demandeurs ont bénéficié de l’ordonnance du juge Harrington qui a clairement expliqué les lacunes de leur déclaration et, néanmoins, ils ont intenté la présente action en déposant une déclaration qui comportait un vice fatal.

 

[9]               Je radie la déclaration au complet, sans autorisation de la modifier, et je rejette l’action.

 

 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la requête de la défenderesse soit accueillie. La déclaration est radiée et l’action des demandeurs est rejetée avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                  T-1940-06

 

INTITULÉ :                                                 PRADEEP KUMAR VERMA et

                                                                      CAROLE ANN BROWN

                                                                      c.           

                                                                      SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(en tant que responsable du fait d’autrui au nom des avocats de la sous-procureure générale du Canada, Mme Sarah Frost)

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                               LE 17 JANVIER 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s/o

 

POUR LES DEMANDEURS

(pour leur propre compte)

 

Valérie Anderson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Carole Ann Brown

 

POUR LES DEMANDEURS

(pour leur propre compte)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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