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Date : 20061129

Dossier : T-1655-04

Référence : 2006 CF 1448

OTTAWA (ONTARIO), le 29 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE :            Monsieur le juge von Finckenstein

 

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE (SCPCP)

demanderesse

et

 

FUZION TECHNOLOGY CORP.

et

1565385 ONTARIO INC.

et

MICKEY YEUNG

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La partie requérante (les défendeurs dans l’intitulé) a présenté une requête fondée sur la règle 397(1) des Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, me demandant de réexaminer la décision que j’ai rendue le 25 octobre 2006, publiée à 2006 CF 1284.

 

[2]               La demande de réexamen concerne plus particulièrement trois points :

a.                   la modification du paragraphe 1 de l’ordonnance qui, selon la partie requérante, ne concorde pas avec les motifs car il devrait se limiter [traduction] « aux CD-R vierges que Fuzion a transférés par vente en consignation à FTC le 3 avril 2003;

 

b.                  la modification du paragraphe 2 de l’ordonnance, car il laisse sous‑entendre que FTC et Yeung sont tenus d’acquitter toute redevance jugée exigible.

 

c.                   la modification du paragraphe 5, relatif aux dépens, car la Cour n’a pas jugé que le transfert à FTC effectué à Fuzion visait à frauder les créanciers.

 

 

[3]               La partie intimée (la demanderesse dans l’intitulé) conteste la requête en réexamen. Elle fait valoir, premièrement, que la règle 397(1) n’autorise pas à apporter le genre de modifications demandées et qu’il s’agit en fait d’un appel déguisé. Deuxièmement, elle soutient que l’ordonnance est conforme aux motifs et qu’il n’y a pas lieu de la modifier.

 

[4]               La jurisprudence en la matière est tout à fait claire. Les requêtes fondées sur la règle 397(1) ne servent qu’à corriger des erreurs commises par inadvertance ou des omissions. (Voir Halford c. Seed Hawk Inc., 2004 CF 455, par. 9-11; Khroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] FCT 1157, par. 10 (C.F. 1re inst.); Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, par. 12.)

 

[5]               Les modifications demandées par la requête ne visent pas des erreurs commises par inadvertance ou des omissions; il s’agit de réinterprétations conscientes de l’ordonnance originale visant à l’orienter vers un résultat que la partie requérante considère plus acceptable.

 

[6]               La Cour n’a pas le pouvoir de faire droit à cette requête et l’eût-elle, elle n’est pas disposée à modifier l’ordonnance originale puisque celle‑ci correspond aux motifs qu’elle a exposés. La Cour souscrit aux arguments invoqués par la partie intimée aux paragraphes 11, 12, 13, 19 et 24 de son mémoire. Elle accepte donc le raisonnement développé dans ces paragraphes et le fait sien. Pour plus de commodité, lesdits paragraphes sont reproduits à l’annexe I

 

[7]               En conséquence, la requête est rejetée. La partie intimée n’ayant pas demandé de dépens, la Cour n’en adjuge pas.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


 

Annexe 1

 

[Traduction]

[L’alinéa 2a) ]

 

11.       L’argument des défendeurs est manifestement mal fondé. Le paragraphe 1 de l’ordonnance repose sur le paragraphe 29 des motifs de la Cour, lequel autorise une vérification sans restriction des registres de FTC afin de déterminer si cette dernière est tenue au paiement de redevances pour copie privée :

 

[29] Je suis disposé à soulever le voile de la personnalité juridique afin de permettre à la SCPCP de procéder à un contrôle des registres de FTC pour vérifier si les disques vendus par FTC sont assujettis à la redevance prévue à la partie VIII de la Loi sur le droit d’auteur.

 

12.       De plus, il appert desdits motifs que ce n’est pas uniquement en raison de la vente en consignation effectuée par Fuzion à FTC que la Cour a ordonné la vérification des registres de FTC. Au paragraphe 31 de ses motifs, la Cour a indiqué que cette vente était « une autre raison d’ordonner la vérification ». (Non souligné dans l’original.)

 

13.       La Cour a soulevé le voile de la personnalité juridique et a ordonné la vérification des registres de FTC parce que le transfert de l’entreprise de Fuzion à FTC a privé la SCPCP de la vérification et poursuivait des fins illégitimes. Au paragraphe 27, la Cour a conclu ce qui suit :

 

il est difficile de ne pas en conclure que les agissements de FTC et de M. Yeung leur permettent d’échapper à la demande légitime et prévue par la loi de la part de la SCPCP de vérifier les registres d’un vendeur de disques vierges pouvant être assujetti à des redevances. Ce procédé constitue donc une « fin illégitime » au sens où l’entendait le juge Davidson dans Lockharts, précité.

 

[L’alinéa 2b)]

 

19.       Là non plus, l’ordonnance ne renferme aucune erreur commise par inadvertance qui puisse justifier son réexamen. Le paragraphe 2 n’ordonne ni à FTC ni à Yeung d’effectuer un paiement, il confère à la demanderesse le droit de s’adresser de nouveau à la Cour si « les parties ne parviennent pas à conclure une entente raisonnable ». Cela ressort clairement des paragraphes 40 et 42 des motifs :

 

[40] En ce qui concerne la demande d’ordonnance de paiement des redevances, du coût de la redevance et de l’intérêt sur les redevances en souffrance, je suis d’avis qu’une telle ordonnance serait prématurée.

 

[…]

 

[42] La demanderesse obtiendra l’ordonnance de vérification demandée. Une fois la vérification achevée et dans l’éventualité où il s’avère que des redevances sont exigibles et qu’aucun paiement n’a été versé ou que les parties ne parviennent pas à conclure une entente raisonnable, la demanderesse pourra revenir devant la Cour pour réclamer une telle ordonnance. Sa demande pourra être justifiée par les éléments recueillis lors de la vérification qui permettront de prouver le montant en souffrance au titre des redevances, l’intérêt exigible sur ces sommes en souffrance ainsi que le coût de la vérification. Je demeurerai saisi de cette affaire et une telle demande, si elle s’avère nécessaire, sera instruite le plus rapidement possible.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[L’alinéa 2c)]

 

24.       En tout état de cause, les motifs de la Cour concordent avec l’adjudication des dépens. La Cour a formulé les conclusions suivantes :

 

a.                   Les vérificateurs de la SCPCP se sont présentés dans les locaux de Fuzion [...] mais l’accès à certains dossiers de la société leur a été refusé [paragraphe 9];

 

b.                  Une demande de la SCPCP adressée à FTC en vue d’obtenir l’autorisation d’achever la vérification de Fuzion par un contrôle des registres de FTC a été refusée [paragraphe 18];

 

c.                   Cette preuve démontre que FTC, dirigée par M. Yeung, a acquis le contrôle des activités de Fuzion [...] les agissements de FTC et de M. Yeung leur permettent d’échapper à la demande légitime et prévue par la loi de la part de la SCPCP de vérifier les registres d’un vendeur de disques vierges pouvant être assujetti à des redevances. Ce procédé constitue donc une « fin illégitime » [...] [paragraphe 27];

 

d.                  [...] la Cour doit également prononcer une ordonnance contre M. Yeung […]il a eu en sa possession les registres pertinents de Fuzion ou qu’il a eu accès à ces registres et [...] en qualité d’administrateur et de dirigeant de FTC, il a également accès aux registres de FTC [paragraphe 30].

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1655-04

 

INTITULÉ :                                       Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) c. Fuzion Technology Corp. et al

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE                         le juge von Finckenstein J.

 

EN DATE DU :                                  29 novembre 2006      

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

DAVID R. COLLIER                                                              POUR LA DEMANDERESSE

 

IGOR ELLYN, c.r.                                                                  POUR LES DÉFENDEURS

ORIE H. NIEDZVIECKI                                                         1565385 ONTARIO INC.

                                                                                                ET MICKEY YEUNG     

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OGILVY RENAULT LLP                                                       POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL

 

ELLYN-BARRISTERS                                                           POUR LES DÉFENDEURS

TORONTO                                                                             1565385 ONTARIO INC.

                                                                                                ET MICKEY YEUNG

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